CASS. CIV. 1re, 28 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2128
CASS. CIV. 1re, 28 février 2008 : pourvoi n° 06-21023 ; arrêt n° 240
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-21023. Arrêt n° 240.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Créatis
M. Bargue (président), président. Maître Foussard, SCP Peignot et Garreau, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour financer le contrat de prestation de service relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de son bien immobilier conclu avec la société Panorimmo, M. X. a, suivant offre préalable signée le 22 octobre 2001, emprunté la somme de 5.469,87 euros auprès de la société Créatis, le prêt étant remboursable dès la réalisation de la vente et au plus tard dans un délai de 24 mois ; qu'il était également prévu au contrat principal que M. X. verse la somme de 3.646,58 euros à la signature et le solde lors de la réalisation de la transaction ; que la vente n'ayant pas été réalisée dans le délai de 24 mois, la société Créatis a sollicité le remboursement du crédit accordé ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Bourges, 22 novembre 2005), d'avoir condamné M. X. au paiement de la somme de 5.469,87 euros en principal et d'avoir violé l'article L. 311-20 du code de la consommation, alors que, le contrat principal de prestation de service prévoyant le versement d'une somme de 3.646,58 euros immédiatement à la conclusion du contrat et le paiement du solde dès réalisation de la transaction et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt, en versant au prestataire une somme qui, pour partie, n'était pas due, la société Créatis a commis une faute de nature à priver M. X. de la possibilité de réclamer le remboursement de la fraction indûment versée ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X. n'alléguait aucune défaillance de la société Panorimmo dans la fourniture de sa prestation en a justement déduit, s'agissant d'un contrat à exécution successive, que la société Créatis qui n'avait sollicité le remboursement du prêt qu'à l'arrivée du terme contractuellement prévu, avait régulièrement exécuté son obligation en délivrant les fonds à la société Panorimmo au début de l'exécution de la prestation étalée sur vingt quatre mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque Créatis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X. à verser à la société BANQUE CREATIS la somme de 5.469,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2004, et la somme de 15 € correspondant aux frais d'inscription au fichier incident ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « le 22 octobre 2001 Monsieur X. a signé deux contrats : - un contrat principal intitulé «ordre de mission» conclu avec la société PANORIMMO, par lequel celle-ci s'engageait à assurer pendant 24 mois la diffusion et la promotion d'un bien immobilier mis en vente par Monsieur X. qui s'engageait en contrepartie à verser immédiatement 3.646,58 € et à payer le solde du montant de la prestation, soit 5.469,87 €, dès réalisation de la transaction et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt, ce contrat était assorti d'une garantie dénommée « satisfait ou remboursé » en vertu de laquelle en l'absence de, vente dans le délai de 2 ans, Monsieur X. obtenait remboursement de la prestation payée à PANORIMMO, - une offre préalable de prêt accessoire à la prestation de PANORIMMO, soit 5.469,87 €, proposée par la société BANQUE CREATIS à taux zéro et remboursable, par Monsieur X. en une mensualité à échéance du contrat principal ; que la société BANQUE CREATIS a procédé au virement des fonds auprès de PANORIMMO ; que l'immeuble n'ayant pas été vendu dans le délai de deux années, Monsieur X. s'est refusé à remboursement du prêt ; que l'appelante reprend pour l'essentiel en cause d'appel les moyens déjà soulevés en première instance ; qu'elle soutient à titre principal que le contrat principal s'analyse en un contrat de prestation de services, que ce contrat est arrivé à son terme, que sa créance est ainsi exigible, que la garantie « satisfait ou remboursé » lui est inopposable et qu'elle n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ; que l'interdépendance du contrat de crédit avec le contrat de prestation de services qu'il permet de financer est avérée et n'est pas contestée ; qu'il convient donc d'analyser le contrat de financement à la lumière du contrat principal qui conditionne son existence ; que par ce contrat de prestation de services, Monsieur X. confiait à PANORIMMO une mission de communication pour la transmission de son bien immobilier se traduisant par la mise à disposition d'un ensemble de supports de communication multimédias afin d'assurer la diffusion nationale et internationale dudit bien; que le prestataire ne promettait ainsi rien de plus que de mettre au service du cocontractant les moyens dont il disposait ; qu'il n'était donc débiteur que d'une obligation de moyens, comme au demeurant clairement précisé au paragraphe 1.2 des conditions générales de vente ; que ce contrat prévoyait également, pour le cas ou l'immeuble ne trouverait pas acquéreur dans les deux ans, la mise en jeu d'une garantie dite « satisfait ou remboursé » permettant à Monsieur X. sous certaines obligations et conditions, de bénéficier du remboursement de son investissement ; que force est de constater que Monsieur X. ne rapporte la preuve ni même n'allègue d'aucune défaillance de PANORIMMO dans la fourniture de sa prestation et qu'il n'a pas mis en jeu la garantie souscrite ; que l'offre accessoire de crédit est parfaitement causée ; que ce contrat de prêt prévoyait en son paragraphe « courrier d'engagement remboursement de prêt in fine » une obligation de remboursement à charge de Monsieur X. au bénéfice de la société BANQUE CREATIS des sommes par celle-ci avancées, en un seul terme, payable « dès réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt » ; que la société BANQUE CREATIS a régulièrement exécuté son obligation en délivrant les fonds à PANORIMMO au début de l'exécution de la prestation à exécution successive qui était étalée sur 24 mois ; qu'elle n'a actionné Monsieur X. qu'à l'arrivée du terme contractuellement prévu ; que dès lors, l'obligation de remboursement à charge de ce dernier est effective ; que la décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; que la somme due par Monsieur X. à la société BANQUE CREATIS s'élève à 5.469,87 € avancée à la société PANORIMMO, outre 15 € au titre des frais d'inscription au FICP ; que les intérêts au taux légal sont exigibles à compter du 17 mars 2004, date de réception par le débiteur de la mise en demeure de payer » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le contrat principal de prestation de service prévoyait le versement d'une somme de 3.646,58 € immédiatement à la conclusion du contrat et le paiement du solde, dès réalisation de la transaction et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt ; qu'en estimant que la société BANQUE CREATIS avait régulièrement exécuté son obligation en délivrant la totalité des fonds à la société PANORIMMO dès le début de l'exécution du contrat principal cependant qu'en versant au prestataire une somme qui, pour partie, n'était pas due, la société BANQUE CREATIS avait commis une faute de nature à le priver de la possibilité de réclamer le remboursement de la fraction indûment versée, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-20 du Code de la consommation.