CA BOURGES (1re ch. civ.), 22 novembre 2005


CERCLAB - DOCUMENT N° 2139
CA BOURGES (1re ch. civ.), 22 novembre 2005 : RG n° inconnu
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 28 février 2008 : pourvoi n° 06-21023 ; arrêt n° 240)
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DEMANDEUR :
SA BANQUE CREATIS
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 3 février 2005, par lequel le Tribunal d'Instance de NEVERS a rejeté l'ensemble des demandes formées par la SA BANQUE CREATIS à l'encontre de Monsieur X. ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2005 par la SA BANQUE CREATIS, appelante, tendant principalement à voir Monsieur X. condamner à lui verser la somme de 5.469,87 euros en exécution du contrat de prêt ou à tout le moins des suites de la nullité de ce contrat ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2005 par Monsieur X., tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la SA BANQUE CREATIS à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2005 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Sur les faits, il sera simplement rappelé :
- que le 22 octobre 2001, Monsieur X. a signé deux contrats :
* un contrat principal intitulé ordre de mission conclu avec la société PANORIMMO, par lequel celle-ci s'engageait à assurer pendant 24 mois la diffusion et la promotion d'un bien immobilier mis en vente par Monsieur Michel X. qui s'engageait en contrepartie à verser immédiatement 3.646,58 euros et à payer le solde du montant de la prestation, soit 5.469,87 euros, dès réalisation de la transaction et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt. Ce contrat était assorti d'une garantie dénommée satisfait ou remboursé en vertu de laquelle en l'absence de vente dans le délai de 2 ans, Monsieur X. obtenait remboursement de la prestation payée à PANORIMMO ;
* une offre préalable de prêt accessoire à la prestation de PANORIMMO, soit 5.469,87 euros, proposée par la SA BANQUE CREATIS à taux zéro et remboursable par Monsieur X. en une mensualité à échéance du contrat principal ;
- que la SA BANQUE CREATIS a procédé au virement des fonds auprès de PANORIMMO ;
- mais que l'immeuble n'ayant pas été vendu dans le délai de deux années, Monsieur X. s'est refusé à remboursement du prêt ;
L'appelante reprend pour l'essentiel en cause d'appel les moyens déjà soulevés en première instance ;
Elle soutient à titre principal que le contrat principal s'analyse en un contrat de prestation de services, que ce contrat est arrivé à son terme, que sa créance est ainsi exigible, que la garantie satisfait ou remboursé lui est inopposable et qu'elle n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ;
L'interdépendance du contrat de crédit avec le contrat de prestation de services qu'il permet de financer est avérée et n'est pas contestée ;
Il convient donc d'analyser le contrat de financement à la lumière du contrat principal qui conditionne son existence ;
Par ce contrat de prestation de services, Monsieur X. confiait à PANORIMMO une mission de communication pour la transmission de son bien immobilier se traduisant par la mise à disposition d'un ensemble de supports de communication multimédias afin d'assurer la diffusion nationale et internationale dudit bien ; Le prestataire ne promettait ainsi rien de plus que de mettre au service du cocontractant les moyens dont il disposait. Il n'était donc débiteur que d'une obligation de moyens, comme au demeurant clairement précisé au paragraphe 1.2 des conditions générales de vente ;
Ce contrat prévoyait également, pour le cas ou l'immeuble ne trouverait pas acquéreur dans les deux ans, la mise en jeu d'une garantie dite satisfait ou remboursé permettant à Monsieur X. sous certaines obligations et conditions, de bénéficier du remboursement de son investissement ;
Et force est de constater que Monsieur X. ne rapporte la preuve ni même n'allègue d'aucune défaillance de PANORIMMO dans la fourniture de sa prestation et qu'il n'a pas mis en jeu la garantie souscrite ;
Et d'en conclure que l'offre accessoire de crédit est parfaitement causée ;
Ce contrat de prêt prévoyait en son paragraphe COURRIER D'ENGAGEMENT REMBOURSEMENT PRET IN FINE une obligation de remboursement à charge de Monsieur X. au bénéfice de la SA BANQUE CREATIS des sommes par celle ci avancées, en un seul terme, payable : dès réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement dudit prêt ;
La SA BANQUE CREATIS a régulièrement exécuté son obligation en délivrant les fonds à PANORIMMO au début de l'exécution de la prestation à exécution successive qui était étalée sur 24 mois ;
Elle n'a actionné Monsieur X. qu'à l'arrivée du terme contractuellement prévu ;
Dès lors, l'obligation de remboursement à charge de ce dernier est effective ;
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;
La somme due par Monsieur X. à la SA BANQUE CREATIS s'élève à 5.469,87 euros avancée à PANORIMMO, outre 15 euros au titre des frais d'inscription au FICP ;
Les intérêts au taux légal sont exigibles à compter du 17 mars 2004, date de réception par le débiteur de la mise en demeure de payer ;
Il convient de débouter la SA BANQUE CREATIS de sa demande d'indemnité contractuelle, faute de production d'un décompte précis à l'appui de cette réclamation ;
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X. à verser à la SA BANQUE CREATIS la somme de 5.469,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2004 et la somme de 15 euros ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre et par Mme Y., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y. D. MAGDELEINE.