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CA NANCY (1re ch. civ.), 3 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 3 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 05/00892
Décision : 2920/2009
Date : 3/11/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 24/03/2005
Numéro de la décision : 2920
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2136

CA NANCY (1re ch. civ.), 3 novembre 2009 : RG n° 05/00892 ; arrêt n° 2920/2009

 

Extrait : « L'acte revêtu de la signature de Mme X. constatant les conditions particulières de la convention d'ouverture de compte, est daté du 14 juin 1999. Il mentionne Metz comme lieu de conclusion du contrat. Alors que l'article 1341 du Code civil énonce qu'il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, force est de constater que l'appelante ne produit aucun écrit de nature à établir que son consentement ait été recueilli à son domicile. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 05/00892. ARRÊT N° 2920/2009. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel du 24 mars 2005 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G. n° 04/00647, en date du 17 février 2005,

 

APPELANTE :

Mademoiselle X.

née le [date 1927] à [ville], demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,

 

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

dont le siège est [adresse], prise en la personne de son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour, Plaidant par Maître DUBAUX substituant Maître DEMANGE, avocat au barreau de la MEUSE,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 septembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, entendu en son rapport, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 3 novembre 2009 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant valoir que malgré mise en demeure du 1er mars 2004, Madame X. ne s'est pas acquittée des soldes débiteurs des comptes n° 024XX XX et n° 024XX YY, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par acte du 3 septembre 2004, a fait assigner Madame X. devant le Tribunal de Grande Instance de VERDUN en paiement d'une somme de 32.913,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004, ainsi que d'une somme de 800 € en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2005, déclaré exécutoire par provision, le tribunal condamné Madame X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes suivantes :

- 1.204,85 € au titre du solde débiteur du compte n° 24XX YY,

- 31.709 € au titre du solde débiteur du compte n° 24XX XX,

- 400 € au titre des frais irrépétibles de procédure.

Madame X. a interjeté appel par déclaration du 24 mars 2005.

L'appelante a fait valoir que les pièces produites par la banque à l'appui de ses prétentions mentionnent des numéros de comptes qui n'ont aucun rapport avec la convention d'ouverture de compte. Elle a affirmé que si cette convention, non datée, situe le lieu de sa conclusion à METZ, elle ne s'est en réalité jamais rendue dans cette ville pour y ouvrir un compte. Elle en a déduit que la banque a procédé à un démarchage à domicile en violation des articles L. 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, si bien que le contrat est nul. Madame X. a ajouté que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil en tolérant un solde débiteur de 32.980,85 €, alors que ses revenus mensuels se limitaient à une somme de 713,16 €.

L'intimée a répliqué que Madame X. a bien ouvert, le 14 juin 1999, un compte « Multi-Produits » auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE (SOGENAL), dont le patrimoine lui a été transmis suivant traité d'apport soumis au régime des scissions du 4 mai 2001.

Elle a fait observer qu'à la suite de cette opération, elle était en droit de modifier les numéros des sous-comptes en reprenant les situations des comptes d'origine arrêtés au 31 octobre 2001. Elle a rétorqué que la convention d'ouverture de compte, dont il n'est nullement établi qu'elle aurait été conclue au domicile de l'appelante, est bien daté du 14 juin 1999 et qu'en tout état de cause cet acte mentionnait la faculté de rétractation pendant un délai de 15 jours, droit que Madame X. n'a pas exercé.

[minute page 3] L'intimée a répondu que le découvert consenti n'était nullement excessif en considération de la garantie offerte par la cliente sous forme d'un warrant sur un troupeau de vaches allaitantes. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a ajouté que le premier juge a omis de se prononcer sur les intérêts au taux légal qu'elle réclamait à compter de la mise en demeure.

Par arrêt préparatoire du 1er septembre 2008, la Cour a invité les partie à fournir toutes explications utiles sur :

- l'origine des découverts et l'incidence éventuelle de l'exécution du mandat de gestion du 21 juillet 1999 dans leur constitution,

- la qualité d'emprunteur averti de Madame DURMOIS.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame X. n'a pas fait déposer de conclusions postérieurement à l'arrêt avant dire droit.

Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 7 janvier 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut à la confirmation du jugement, sauf à la compléter en faisant courir les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004. Elle réclame une somme de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.

Reprenant tous ses moyens antérieurs, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait observer que Madame X. n'a pas fourni les explications sollicitées par la Cour pour statuer sur la demande reconventionnelle. Elle précise que c'est en toute connaissance de cause que Madame X. a ouvert un compte de placements, assorti d'un mandat de gestion donné à la banque.

L'instruction a été déclarée close le 5 mars 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'acte revêtu de la signature de Mme X. constatant les conditions particulières de la convention d'ouverture de compte, est daté du 14 juin 1999. Il mentionne Metz comme lieu de conclusion du contrat. Alors que l'article 1341 du Code civil énonce qu'il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, force est de constater que l'appelante ne produit aucun écrit de nature à établir que son consentement ait été recueilli à son domicile.

Par ses productions l'intimée rapporte la preuve, d'une part qu'elle vient aux droits de la SOGENAL, cocontractante initiale de Mme X., et d'autre part qu'au moment de la prise d'effet du traité d'apport partiel conclu entre les deux banques, les soldes des deux comptes de Mme [minute page 4] X. ont bien été reportés sur les deux comptes dont la Société Générale poursuit le recouvrement du solde débiteur.

En dépit de l'invitation qui lui a été faite, Mme X. s'est abstenue de formuler toute observation sur sa qualité d'emprunteur averti ou non, mettant la cour dans l'impossibilité de vérifier ce point. Par conséquent, c'est en vain qu'est invoquée, à l'appui de la demande reconventionnelle, un prétendu manquement au devoir de mise en garde du banquier, si bien que le jugement sera confirmé, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004.

Succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens, Mme X. sera condamnée, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, à indemniser la Société Générale par une somme supplémentaire de 500 euros des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit que les condamnations prononcées en principal produiront intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004

Condamne Mme X. à payer à la Société Générale une somme supplémentaire de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre des frais irrépétibles de défense en appel

La condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde à l'avoué de l'intimée un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du trois Novembre deux mille neuf par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C. DEANA.-    Signé : G. DORY.-

Minute en quatre pages.