T. COM. GRASSE, 15 juin 1987
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 214
T. COM. GRASSE, 15 juin 1987 : RG n° 527/86 ; jugement n° 311/87
(sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch.), 19 septembre 1989 : RG n° 87/13221 ; arrêt n° 669/89)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE
JUGEMENT DU 15 JUIN 1987
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 527/86. Jugement n° 311/87.
ENTRE :
Monsieur X., « DENIS TRAITEUR »
Traiteur, demeurant à [adresse], DEMANDEUR SUR ORDONNANCE EN INJONCTION DE PAYER DU 31 juillet 1986, DÉFENDEUR SUR OPPOSITION EN DATE DU 23 septembre 1986, COMPARAISSANT EN PERSONNE, D'UNE PART
ET :
Monsieur Y. - LABORATOIRES ARKOPHARMA
[adresse], DÉFENDEUR A L'ORDONNANCE EN INJONCTION DE PAYER PRÉCITÉE , DEMANDEUR SUR OPPOSITION PRÉCITÉE, COMPARAISSANT Par Maître DEUR, Avocat au Barreau de NICE, y demeurant, [adresse], D'AUTRE PART
OUÏ les parties, en leurs explications et défenses respectives à l'audience publique du 16 mars 1987 et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA PROCÉDURE :
La présente instance a été enrôlée le 29 septembre 1986 et enregistrée au rôle général sous le n° 527/86.
Elle a été appelée en rang utile à l'audience publique du 17 novembre1986 à la demande des parties renvoyée au 16 mars 1987 date à laquelle le délibéré a été prononcé pour un jugement intervenir le 15 juin 1987.
Attendu que Monsieur X. a déposé requête en injonction de payer, pour avoir paiement par le défendeur de la somme de 48.759,15 Francs.
Attendu qu'à la suite de cette requête, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Juge chargé de cette procédure en application de l'art. 1409 du NCPC.
Attendu que cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 2 septembre 1986, par acte de Maître Z., Huissier de Justice à [ville].
Attendu que les dispositions des art. 1411, 1413 et 1414 du NCPC ont été respectées.
Attendu que le défendeur en application de l'art. 1412 du NCPC, s'est opposé à cette ordonnance et soutient notamment :
[minute page 2] « (...) La somme réclamée par DENIS TRAITEUR représente l'organisation d'un lunch pour les Laboratoires ARKOPHARMA, or, la prestation était insuffisante, tant en qualité, qu'en quantité, (...) ». Cette opposition reste annexée au présent jugement.
Attendu qu'en application de l'art. 1425, al. 2 du NCPC, le Greffier du siège, par lettre RAR [N.B. recommandée avec accusé de réception] du 24 septembre 1986, a invité le créancier d'avoir â consigner dans les délais prévus par la loi, la provision sur opposition.
Attendu que cette consignation a été effectuée dans le délai prévu par la loi et en tout état de cause n'a pas été l'objet de contestation.
Attendu que par lettres RAR en date du 30 septembre 1986, Monsieur le Greffier du siège a régulièrement convoqué les parties à l'audience publique du 17 novembre 1986, pour entendre statuer sur le mérite de la demande et de l'opposition dont elle est l'objet, le tout en application de l'art. 1418 du NCPC.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat est signé le 7 mai 1986, entre le Laboratoire ARKOPHARMA et Mr X., Traiteur, concernant une réception programmée pour le 13 mai 1986 à l'intention de la clientèle du Laboratoire.
Ce contrat basé sur une évaluation de 300 invités s'élevait TTC à 58.800 Francs et un acompte est alors versé par ARKOPHARMA de 19.600 Francs. Hormis les locations de matériel, la quote-part par invité était de 175 Francs TTC.
Le 16 mai, DENIS TRAITEUR, adresse à ARKOPHARMA la facture établie pour 350 clients au lieu des 300 clients prévus sur le devis initial, soit décompte fait de l'acompte, un solde restant dû de 47.950 Francs TTC.
Le 11 juillet, sans règlement DENIS TRAITEUR réclame par lettre le solde dit augmenté de frais d'agios de 809,15 Francs.
Ce n'est que le 16 juillet 1986 que ARKOPHARMA répond aux Ets DENIS en signalant son désaccord quant aux prestations fournies lors de la réception et le 24 juillet 1986, que ce laboratoire envoie un CB de 28.700 Francs pour solde de tout compte.
DENIS TRAITEUR estime que les conditions générales de vente consignées dans le devis-contrat signé par ARKOPHARMA, ne peuvent-être ignorés de son client :
« Toute réclamation concernant l'exécution de nos prestations doit obligatoirement être formulée sur le champ, mentionnées sur le double de la lettre de commande et en présence du maître de réception qui contresigne sur le document ».
et qu'aucune réclamation écrite n'ayant été formulée, sauf deux mois après, l'argumentation de ARKOPHARMA n'est pas recevable.
A l'appui de son opposition à injonction de payer, ARKOPHARMA réitère son mécontentement quant aux prestations de DENIS TRAITEUR, et produit quelques lettres de pharmaciens mécontents de la réception.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] ET SUR CE :
Attendu que l'opposition a été formée dans le délai de la loi, elle est recevable en la forme.
AU FOND :
Attendu que les conditions générales de vente étaient bien précisées dans le devis-contrat signé du client, aussi bien en ce qui concerne la présentation des contestations possible que la facturation d'agios en cas de non règlement dans les délais.
Attendu qu'aucune réclamation écrite n'a été formulée par ARKOPHARMA au moment du lunch, mais seulement deux mois après, il est impossible au Tribunal de prendre en compte ces contestations tardives.
Attendu que les Laboratoires ARKOPHARMA, ne peuvent être novices en matière de réception de clientèle puisque c'est l'usage en la profession et devaient connaître parfaitement l'organisation des réceptions par traiteur.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
VU les dispositions des art. 1405 et suivants du NCPC
VU les convocations délivrées en application de l'art. 1418 du NCPC,
CONSTATE les retours des A.R.
EN LA FORME : REÇOIT Monsieur Y. - LABORATOIRES ARKOPHARMA, en son opposition,
AU FOND : DÉCLARE Monsieur Y. - LABORATOIRE ARKOPHARMA, mal fondé en ladite opposition, la rejette purement et simplement,
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE Monsieur Y. - LABORATOIRES ARKOPHARMA, d'avoir à payer à Monsieur X., « DENIS TRAITEUR », le solde de sa facture augmenté des agios sur un mois soit la somme de 48.759,15 Francs, déduction faite de l'acompte versé entre temps par ARKOPHARMA de 28.700 Francs soit la somme de 20.059,15 Francs.
CONDAMNE Monsieur Y. - LABORATOIRES ARKOPHARMA, aux intérêts de droit é compter du 24 juillet 1986, sur le solde de 20.059,15 Francs, l'acompte de 28.700 Francs ayant été versé à cette date.
CONDAMNE Monsieur Y. - LABORATOIRES ARKOPHARMA, aux entiers dépens de la présente instance, sans préjudice des autres frais auxquels il est également condamné en application de l'art. 696 du NCPC
Ainsi jugé et prononcé à GRASSE, Salle des Audiences du Tribunal de Commerce de GRASSE, VILLA GUERIN Dite Ville le QUINZE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT
PRESENTS MME RICORD, Juge Titulaire le plus ancien faisant fonction de Président, en remplacement du Titulaire empêché, MMRS PAUL et MAURO, Juges, ME BASTELICA, Greffier.
SIGNÉ : Mme RICORD. SIGNÉ : ME BASTELICA
DÉPENS : ÉMOLUMENTS 132,00 Francs - POSTE 173,00 Francs - TVA 56,75 Francs - I.P. TTC 127,15 Francs. TOTAL TTC 488,90 Francs.