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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch.), 19 septembre 1989

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch.), 19 septembre 1989
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 8e ch.
Demande : 87/13221
Décision : 669/89
Date : 19/09/1989
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 28/09/1987
Décision antérieure : T. COM. GRASSE, 15 juin 1987
Numéro de la décision : 669
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 762

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch.), 19 septembre 1989 : RG n° 87/13221 ; arrêt n° 669/89

Publication : Juris-Data n° 051700

 

Extrait : « Mais attendu que la Société laboratoires ARKOPHARMA est fondée d'invoquer les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 relatifs à la protection des consommateurs et des non professionnels contre les clauses abusives. Qu'en effet, la Société laboratoires ARKOPHARMA doit être considérée comme un non professionnel dès lors que le contrat litigieux est totalement étranger à son activité de fabricant de produits pharmaceutiques qu'il tend seulement à promouvoir ; Attendu que la clause sus-énoncée qui a pour effet de supprimer le droit à réparation en l'absence de réclamation immédiate est une clause abusive qui est prohibée par l'article 2 du décret du 24 mars 1978.

Mais attendu que la réclamation qui a été faite deux mois après la fermeture des prestations et l'envoi de la facture, est tardive. Qu'en outre, elle n'est pas fondée. Qu'en effet, s'il résulte des attestations versées aux débats par la Société laboratoires ARKOPHARMA que le buffet cocktail était insuffisant, il n'est nullement établi que les quantités de nourriture fournies n'étaient pas conformes à celles commandées ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli la demande de Denis W».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

HUITIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 1989

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 87/13221. Arrêt n° 669/89.

Arrêt de la 8ème Chambre Civile en date du 19 septembre 1989 prononcé sur appel d'un jugement rendu(e) le 15 juin 1987 par le Tribunal de Commerce de GRASSE.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame VIGNERON, Conseiller faisant fonction de Président suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 avril 1988.

CONSEILLERS : Monsieur DRAGON, Monsieur LELIEVRE.

GREFFIER : (lors des débats) Mme JASSAUD.

DÉBATS : A l'audience publique du 5 juillet 1989.

PRONONCÉ : A l'audience publique du 19 septembre 1989 par Monsieur DRAGON, Conseiller, assisté(e) de Mme JASSAUD, Greffier.

NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE.

[minute page 2]

NOM DES PARTIES :

APPELANTS :

- LA SOCIETE ANONYME LABORATOIRES ARKOPHARMA,

au capital de […] Francs, dont le siège social est à [adresse], agissant en la personne de son PDG en exercice, Monsieur Le Docteur Y., demeurant es-qualités audit siège. APPELANTE. Représentée par la SCP COHEN Avoués à la Cour. Assistée par Maître DEUR Avocat au Barreau de NICE.

- Monsieur Z., Laboratoire ARKOPHARMA,

demeurant et domicilié à [adresse] (SA au capital de […] Francs). APPELANT. Représenté par la SCP COHEN, Avoués à la Cour.

CONTRE :

INTIMÉ :

Denis W. « Denis Traiteur »,

demeurant et domicilié [adresse]. INTIMÉ. Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL Avoués à la Cour. Assisté par Maître AINSON Avocat au Barreau de GRASSE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Attendu que par déclaration remise au Secrétariat-Greffe le 28 septembre 1987 « Monsieur Z. - Laboratoire ARKOPHARMA » a interjeté appel du jugement du 15 juin 1987 par lequel le Tribunal de Commerce de GRASSE, rejetant son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 1986, l'a condamné à payer à Denis W. la somme de 20.059,15 Francs représentant le solde de facture augmentée des agios avec intérêts de droit à compter du 24 juillet 1986.

Attendu que la SA Laboratoires ARKOPHARMA expose que le 13 mai 1986, elle a donné une grande réception en vue de se faire connaître de la clientèle ; que Denis W., traiteur, qui était chargé de la restauration a fourni une prestation totalement insatisfaisante tant en quantité qu'en qualité ; que le Tribunal a néanmoins fait droit à la demande de Denis W. en paiement du solde de sa facture au motif qu'en dépit des conditions générales de vente figurant sur le devis accepté aucune réclamation n'a été faite au moment de la réception alors que la clause selon laquelle le client est tenu de formuler sur le champ et par écrit ses réclamations, doit être écartée comme étant abusive en vertu de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 relatifs à la protection et à l'information des consommateurs.

Qu'en conséquence la Société laboratoires ARKOPHARMA demande de réformer le jugement en lui allouant une indemnité égale au solde de la facture en réparation de son préjudice consécutif à la mauvaise qualité de la prestation de Denis Traiteur et en opérant une compensation entre ces deux sommes d'argent.

Qu'enfin, la Société Laboratoires ARKOPHARMA sollicite le paiement de la somme de 3.000 Francs au titre des frais non répétibles.

Attendu que Denis W. réplique que la Société Laboratoires ARKOPHARMA qui est un professionnel, ne peut se prévaloir des textes relatifs à la protection des non professionnels et des consommateurs et prétend que la réclamation de cette société qui n'a pas été faite le jour même de la réception, conformément aux conditions générales du contrat, mais deux mois après est tardives ; qu'au surplus, elle est mal fondée.

Que Denis W. conclut, donc, à la confirmation du jugement, et sollicite, en outre, le paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de ses frais non répétibles.

[minute page 4] Attendu que dans ses dernières écritures déposées le 5 juillet 1989 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle sollicite la révocation, la Société Laboratoires ARKOPHARMA rétorque qu'elle est un non professionnel au sens de la loi du 10 janvier 1978 compte tenu que le contrat litigieux est étranger à son activité qui est limité à la fabrication de produits pharmaceutiques ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la demande de la Société laboratoires ARKOPHARMA en révocation de l'ordonnance de clôture.

Attendu que le conseil de Denis W. ne s'étant pas opposé à cette demande, il y a lieu d'y faire droit afin d'assurer le caractère contradictoire des débats.

 

Sur le fond du litige.

Attendu qu'il résulte des documents produits que le 13 mai 1986, Denis W. a réalisé un buffet cocktail pour le compte de la Société Laboratoires ARKOPHARMA.

Que le 16 mai suivant, Denis W. a facturé ses prestations conformément au devis accepté.

Qu'en réponse à une lettre de rappel, la Société Laboratoires ARKOPHARMA écrivait le 16 juillet 1986 qu'elle souhaitait discuter la facture et que par courrier du 24 juillet suivant elle la réglait partiellement sur la base d'un prix de 120 Francs par personne au lieu de 175 Francs convenu en alléguant que « les quantités ont été notoirement insuffisantes » ;

Attendu qu'en vertu des conditions générales de vente figurant sur le devis accepté, les réclamations doivent être formulées sur-le-champ et par écrit.

Mais attendu que la Société laboratoires ARKOPHARMA est fondée d'invoquer les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 relatifs à la protection des consommateurs et des non professionnels contre les clauses abusives.

[minute page 5] Qu'en effet, la Société laboratoires ARKOPHARMA doit être considérée comme un non professionnel dès lors que le contrat litigieux est totalement étranger à son activité de fabricant de produits pharmaceutiques qu'il tend seulement à promouvoir ;

Attendu que la clause sus-énoncée qui a pour effet de supprimer le droit à réparation en l'absence de réclamation immédiate est une clause abusive qui est prohibée par l'article 2 du décret du 24 mars 1978.

Mais attendu que la réclamation qui a été faite deux mois après la fermeture des prestations et l'envoi de la facture, est tardive.

Qu'en outre, elle n'est pas fondée.

Qu'en effet, s'il résulte des attestations versées aux débats par la Société laboratoires ARKOPHARMA que le buffet cocktail était insuffisant, il n'est nullement établi que les quantités de nourriture fournies n'étaient pas conformes à celles commandées ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli la demande de Denis W.

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il paraît inéquitable de laisser à la charge de celui-ci ses frais non répétibles à concurrence de la somme de 3.000 Francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

[minute page 6] Révoque l'ordonnance de clôture et clos la procédure à la date de l'audience.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne la SA laboratoires ARKOPHARMA à payer à Denis W. la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de ses frais non répétibles.

Condamne cette société aux dépens d'appel.

Accorde un droit de recouvrement direct au profit de la SCP DE SAINT FERREOL et TOUBOUL, Avoués.