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T. COM. HONFLEUR, 7 août 1992

Nature : Décision
Titre : T. COM. HONFLEUR, 7 août 1992
Pays : France
Juridiction : Honfleur (TCom)
Date : 7/08/1992
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/06/1992
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 13 janvier 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 215

T. COM. HONFLEUR, 7 août 1992 : RG inconnu

(sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 13 janvier 1994 : RG n° 3302/92 ; arrêt n° 62)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE HONFLEUR

JUGEMENT DU 7 AOÛT 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG inconnu. Audience publique du Vendredi 07 Août 1992. Le Tribunal de Commerce de Honfleur est composé de Monsieur MERTZ, Président, de Messieurs GRAZIANI et BOUGY, Juges, assisté de Maître HERAULT, Greffier associé.

 

ENTRE :

La SARL NOUVELLE DPM

dont le siège est sis à [adresse] ; demanderesse par exploit de la SCP A. et B., Huissiers de Justice à [ville], en date du 08 juillet 1992 ; comparant par Maître SCELLES, Avocat à HONFLEUR.

 

ET :

Monsieur X.

commerçant [adresse] ; défendeur ne comparant pas.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la Société DPM a assigné Monsieur X. en paiement de la somme de 55.000 francs, représentant le montant du solde d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1992, date du protêt.

Attendu qu’en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la Société DPM sollicite la condamnation de Monsieur X. en paiement de la somme de 4.000 francs hors taxe.

L’exécution provisoire et les entiers dépens étant requis.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que suivant convention en date du 07 février 1992, Monsieur X. a passé avec la Société DPM un accord de création d’un point club vidéo ayant pour objet la location de 200 cassettes vidéo, pour une durée de douze mois renouvelables au prix de 25,00 francs hors taxe par cassettes et par mois, représentant un total de 73.200, payable comme suit :

- [minute page 2] à la commande, remise de 3 chèques d’acompte

d’un montant de 4.400 francs, chacun, soit                                          13.200 Francs

- le solde en 12 échéances d’un montant respectif de               5.000 Francs

par traites acceptées chacune de ce montant du 15 avril 1992 au 15 mars 1993.

Attendu que l’accord a fait l’objet d’un bon de commande du même jour sous le N° XX, la livraison ayant été faite dans les délais convenus.

Attendu que Monsieur X., qui par ailleurs a fait un échange de 58 cassettes en date du 27 mars 1992, a réglé les chèques d’acompte ainsi que la traite acceptée au 15 avril 1992, mais n’a pas honoré la traite à échéance du 15 mai 1992 qui a été protestée le 10 juin 1992 par le Ministère de la SCP A. et B.

Attendu que la traite à échéance du 15 juin. 1992 est également revenue impayée avec mention « tirage contesté ».

Or attendu que l’engagement contractuel et cambiaire de Monsieur X. n’est pas contestable, qu’il résulte au surplus de l’article 4 de la convention que « tout non paiement à son échéance entraîne l’exigibilité immédiate du montant intégral de la facture ; les frais de ce recouvrement restant à la charge du débiteur, tout retour d’impayé, pour quelque motif que ce soit, sauf en accord avec notre société, verra son montant majoré de 50 francs ».

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, qu’il devra donc être fait droit à la demande introduite à son encontre.

Attendu qu’en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal estime devoir accorder la, somme de 2.500 Francs hors taxe.

Attendu que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’instance, qu’elle, devra donc être ordonnée.

[minute page 3] Attendu que les dépens suivant le sort du principal devront incomber à la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi et statuant en premier ressort par Jugement réputé contradictoire.

Monsieur le Juge rapporteur entendu en son rapport verbal.

Et pour les causes sus énoncées.

Vu l’article 128 du Code de Commerce.

Vu l’article 4 des conventions contractuelles signées entre les parties.

Condamne Monsieur X. à payer à la, SARL NOUVELLE DPM la somme de 55.000,00 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1992, date du protêt.

Ordonne l’exécution provisoire du présent Jugement nonobstant legs voies de recours et sans caution.

Condamne Monsieur X. à payer à la SARL NOUVELLE DPM la somme de 2.500,00 Francs hors taxe en application des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.