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CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 13 janvier 1994

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 13 janvier 1994
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 3302/92
Date : 13/01/1994
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : T. COM. HONFLEUR, 7 août 1992, CASS. CIV. 1re, 9 mai 1996
Numéro de la décision : 62
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 571

CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 13 janvier 1994 : RG n° 3302/92 ; arrêt n° 62

(sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098)

 

Extrait : « Attendu que la convention conclue entre la société Nouvelle DPM et Monsieur X. a pour objet la mise à disposition de ce dernier d'un stock de vidéogrammes, éventuellement renouvelable, pour que lui-même le propose à la location du public. Qu’il n'est pas contesté que Monsieur X. n'a pas pour but d'utiliser personnellement ce bien, mais de le transmettre à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire ; Attendu que si le contrat de location dudit stock n'a effectivement pas de lien direct avec l'activité principale exercée par Monsieur X., il a cependant pour objet de lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, et se trouve donc exclu du champ d'application de la loi précitée, conformément aux dispositions de son article 8. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 JANVIER 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3302/92. Arrêt n° 62.

 

APPELANT :

Monsieur X.,

le […] à […], demeurant [adresse], Représenté par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER-YGOUF, avoué Assisté de Maître BUCCHINI, avocat

 

INTIMÉE :

La SARL DPM,

dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP DUHAZE-MOSQUET-MIALON, avoué Assistée de Maître MARC, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur BONNE, Président - Monsieur LE HENAFF, Monsieur SADOT, Conseillers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 1993.

DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 1993.

GREFFIER : Madame LESPIAU.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE.

Prononcé à l'audience publique du TREIZE JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE par Monsieur BONNE, Président.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par jugement du 7 août 1992, le Tribunal de Commerce de HONFLEUR a condamné Monsieur X. à payer à la SARL Nouvelle DPM les sommes de 55.000 Francs avec intérêts à compter du 10 juin 1992, et 2.500 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelant de cette décision, Monsieur X. expose que :

- Il a été démarché à son domicile par un représentant de la société intimée, qui lui a fait signer un bon de commande de 200 cassettes vidéo en location, et un accord de création d'un point club vidéo, pour le prix de 73.200 Francs pour une année.

- Les cassettes livrées, de qualité médiocre, en mauvais état, étaient pour certaines interdites à la location.

- Il a ensuite appris que la faculté d'échange gratuit était limitée au nombre de cassettes louées.

- Considérant qu'il avait été trompé par les promesses fallacieuses du représentant de la société DPM, il a fait opposition à la deuxième lettre de change remise en paiement.

Il soutient d'abord que la convention a été conclue en violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 modifiée, ensuite que l'activité qui lui a ainsi été proposée ne pouvait être exercée avec des cassettes constituant des contrefaçons et que son cocontractant a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de la réglementation applicable à l'exploitation commerciale des vidéogrammes, et enfin que les prestations fournies par son cocontractant ne correspondaient pas à ses attentes notamment quant à la qualité des cassettes, et les conditions d'échange et de paiement.

Il sollicite la réformation du jugement entrepris et, reconventionnellement, demande la résolution du contrat et la condamnation de la société intimée à lui rembourser les sommes versées et lui payer celles de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 30 septembre 1993, la société Nouvelle DPM soutient que la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile ne peut être appliquée en l'espèce, que les droits locatifs sur les cassettes ont été réglés, et qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'a été établi.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Attendu que la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 qui est relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, ne peut trouver application que dans le cadre de l'une des opérations visées à l'article 1er, proposée par un professionnel de la production ou distribution à un consommateur qui utilise le bien ou le service pour satisfaire ses besoins personnels ;

Attendu que la convention conclue entre la société Nouvelle DPM et Monsieur X. a pour objet la mise à disposition de ce dernier d'un stock de vidéogrammes, éventuellement renouvelable, pour que lui-même le propose à la location du public.

Qu’il n'est pas contesté que Monsieur X. n'a pas pour but d'utiliser personnellement ce bien, mais de le transmettre à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire ;

Attendu que si le contrat de location dudit stock n'a effectivement pas de lien direct avec l'activité principale exercée par Monsieur X., il a cependant pour objet de lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, et se trouve donc exclu du champ d'application de la loi précitée, conformément aux dispositions de son article 8.

Attendu, par ailleurs, que Monsieur X. ne produit aucune pièce pour prouver la réalité des promesses fallacieuses ou autres manœuvres dont il prétend avoir été victime ;

Que le vice du consentement dont il se prévaut n'est donc aucunement établi ;

Attendu qu'il ne verse également aux débats aucun élément pour prouver que l'une quelconque des cassettes qui lui ont été livrées constitue une contrefaçon ;

Qu'en particulier aucun document n'est produit pour justifier de la mention « interdite à la location » prétendument portée sur certaines d'elles ;

Attendu que la seule pièce produite pour étayer ce grief est un certificat établi par Monsieur Y., chargé d'enquêtes de « l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle », mais qui concerne un autre établissement, géré par Monsieur Z., demeurant à [ville], et n'a, comme tel, aucun intérêt dans le présent litige ;

Attendu qu'aucune pièce n'est également produite pour établir un éventuel manquement de la société Nouvelle DPM à ses obligations contractuelles ;

[minute page 4] Que Monsieur X., qui prétend que les vidéogrammes qu'il a reçus étaient de mauvaise qualité, ou sans intérêt pour le public, ne produit, à l'appui de ses assertions, ni témoignage, ni constat, ni même une liste des cassettes incriminées ;

Attendu que de même, soutenant que les conditions de l'échange étaient très défavorables, et ne correspondaient pas à son attente, il ne justifie cependant pas d'avoir subi une gêne de ce chef vis à vis de sa clientèle ;

Qu'il ne démontre donc pas que ce système d'échanges ne répondait pas « aux besoins spécifiques » de son centre de location ;

Attendu que, dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par Monsieur X. ne peut conduire à l'annulation ou la résolution du contrat l'unissant à la SARL Nouvelle DPM ;

Qu'en conséquence, le jugement le condamnant a payer le prix convenu doit être confirmé ;

Attendu qu'en outre, la société intimée ne doit pas conserver à sa charge les frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 1992 par le Tribunal de Commerce de HONFLEUR,

Condamne, en outre, Monsieur X. à payer à la SARL Nouvelle DPM une somme de 1.500 Francs au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.