CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 9 octobre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2218
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 9 octobre 2008 : RG n° 06/15484 ; arrêt n° 2008/336
Extrait : « Attendu que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation (sa section III relative au démarchage) ne sont pas applicables lorsque le démarchage est pratiqué, comme en l'espèce, auprès d'une personne morale ; que la SARL V. G. n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 121-22 4° dudit Code dépendant de la section III ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/15484. Arrêt n° 2008/336.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 2006005450.
APPELANTES :
SARL V. G.
dont le siège est sis [adresse],
LA BRESSE ASSURANCES - MUTUELLE DE L'EST subrogée dans les droits de son sociétaire, la SARL V. G.
dont le siège est sis [adresse],
représentées par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Alain CHEVALIER, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉES :
[minute Jurica page 2] SAS ACTEL SÉCURITÉ
dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE.
SA AXA FRANCE IARD représenté par AXA Construction IDF
dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Nathalie CENAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008.
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008. Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SAS ACTEL Sécurité, assurée auprès de la SA AXA France IARD à des conditions aujourd'hui controversées, a équipé d'un système de sécurité incendie, vidéo surveillance et anti-intrusion le magasin de vente de vêtements et prêt-à-porter de la SARL V. G., assurée auprès de La Bresse Assurances-Mutuelle de l'EST. Le 3 juin 2003, la SARL V. G. concluait avec la SAS ACTEL Sécurité un contrat d'abonnement de télésurveillance portant sur ses locaux de Marseille nouvellement équipés de système de protection. Deux vols ont été commis, dans la nuit du 26 au 27 juin 2003 et entre le 13 et le 15 juillet 2003, par escalade et effraction du toit selon la technique dite de la « pêche au grappin ».
[minute Jurica page 3] Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2006, le Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE débouté la SARL V. G. et La Bresse Assurances-Mutuelle de l'EST de leur demandes en considérant que la SAS ACTEL Sécurité avait rempli son obligation de résultat consistant à fournir une installation en bon état de fonctionnement.
La SARL V. G. et La Bresse Assurances-Mutuelle de l'EST ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la SARL V. G. et de La Bresse Assurances-Mutuelle de l'EST dans leurs conclusions récapitulatives en date du 11 janvier 2008 tendant à faire juger :
- que la SAS ACTEL Sécurité a commis des erreurs dans la conception et la réalisation d'un dispositif de protection n'assurant pas suffisamment la protection du plafond/toiture du magasin,
- que la SAS ACTEL Sécurité n'a pas envisagé la possibilité d'intrusion par le toit et n'a pas proposé de dispositif de protection de la toiture, alors que le risque existait,
- que la mise en place d'un dispositif de détection en toiture (barrière infrarouge) n'aurait pas permis d'obtenir la certification APSAD, simple label de qualité établi par une association de sociétés d'assurance,
- que les vols sont dus à une mauvaise conception du système d'alarme et de détection, comportant une zone aveugle permettant le vol selon la technique dite de « la pêche au grappin »,
- que l'article L. 121-22-4 du Code de la consommation doit s'appliquer en l'absence de rapport direct entre l'objet du démarchage effectué, le 12 mai 2003, pour l'installation d'un système de surveillance et l'activité professionnelle de négoce vêtements exercée par la SARL V. G., et que la SAS ACTEL Sécurité était tenue de mettre son co-contractant en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de l'équipement vendu,
- que la SAS ACTEL Sécurité, installateur professionnel n'a pas rempli ses obligations en matière d'information, de conseil technique, de diligence vis-à-vis de son client,
- la SAS ACTEL Sécurité a tardé à installer des détecteurs supplémentaires d'intrusion après le premier vol, ce qui a permis la réalisation du second sinistre,
- que la SA AXA France I.A.R.D. doit sa garantie, les faits tels qu'ils se sont produits sont visés au titre des événements garantis (pour le premier sinistre il s'agit des préjudices causés à autrui pendant les phases éventuelles de maintenance et de télésurveillance et pour le second il s'agit d'une effraction pendant le temps des travaux de renforcement du système d'alarme),
Vu les prétentions et moyens de la SAS ACTEL Sécurité dans ses conclusions en date du 10 octobre 2007 tendant à faire juger :
- que le Code de la consommation ne peut recevoir application, la SARL V. G., étant une personne morale qui ne peut, au surplus, être considérée comme un consommateur profane (elle dispose en son sein d'un « service sécurité tout à fait professionnel » en relation d'affaires suivies et antérieures avec la SAS ACTEL Sécurité [minute Jurica page 4] pour les problèmes d'équipement de sécurité de 8 autre magasins),
- que l'installateur de systèmes de surveillance n'est tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concerne le choix des matériels équipant les locaux (la conception du système de sécurité) et que l'obligation de résultat ne pèse sur lui qu'en ce qui concerne le bon fonctionnement de l'installation choisi,
- qu'aucune erreur de conception ne peut être imputée à la SAS ACTEL Sécurité, « la question de protection en toiture ayant été nécessairement évoquée pour l'ensemble des magasins » et la SARL V. G. a refusé de sécuriser la toiture, (le coût en résultant étant de beaucoup supérieur à celui de 1.420 € [?] avancé par la SARL V. G.),
- que la SAS ACTEL Sécurité a réalisé la commande limitée à certaines prestations et faite en toute connaissance de cause par la SARL V. G., ce qui excluait la norme APSAD,
- que le matériel installé n'a connu aucune défaillance « en lui-même »,
- que la SAS ACTEL Sécurité n'a pas manqué de « réactivité » à la suite du premier sinistre en entreprenant la réalisation de travaux complémentaires dès la signature du bon de livraison, le 3 juillet 2003, travaux en cours d'exécution lors du second sinistre,
- subsidiairement, que la SA AXA France IARD doit sa garantie dans les termes de la police en raison de sa faute contractuelle à avoir fait souscrire une police totalement inadaptée au type d'activité et ne couvrant pas les conséquences de sa responsabilité professionnelle, le second sinistre étant couvert par la police ;
Vu les prétentions et moyens de la SA AXA France IARD dans ses conclusions en date du 14 août 2007 tendant à faire juger :
- qu'en considération de la nature de la police souscrite, la garantie n'est pas due pour les sinistres tels qu'ils se sont produits et qu'aucune faute caractérisée ne peut être relevée au moment de la conclusion du contrat d'assurance,
- que la garantie est exclue aux termes de la police pour les deux sinistres, les travaux complémentaires n'étant pas commencés lors de la réalisation du second sinistre,
- que la SAS ACTEL Sécurité n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information et a réalisé la prestation limitée que la SARL V. G. lui avait commandée ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 septembre 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation (sa section III relative au démarchage) ne sont pas applicables lorsque le démarchage est pratiqué, comme en l'espèce, auprès d'une personne morale ; que la SARL V. G. n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 121-22 4° dudit Code dépendant de la section III ;
Attendu que le vendeur/installateur de systèmes d'alarme ou anti-intrusion est tenu à l'égard de son client professionnel d'un autre secteur d'activité 1 - d'une obligation d'information et de conseil (obligation de moyen) quant à l'adaptation aux locaux et aux souhaits exprimés du client du matériel de surveillance choisi et installé et 2 - d'une obligation de résultat quant au bon fonctionnement du matériel de surveillance qui a été choisi et installé ; qu'il n'est pas besoin pour la SARL V. G. d'invoquer les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation [minute Jurica page 5] instituant une obligation d'information au profit du consommateur ; qu'une obligation d'une nature similaire incombe, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, au professionnel (vendeur/concepteur/ installateur d'un dispositif technique destiné à des locaux ou à un usage spécifiques) à l'égard d'un client/acheteur ;
Attendu qu'il ressort des rapports d'expertise amiable que les deux vols ont été commis selon le même mode opératoire : escalade de la toiture/terrasse de six mètres de haut du magasin, découpage d'éléments métallique de la toiture (bacs d'acier) et enlèvement de vêtements suspendus à des cintres accrochés à des portants à l'aide de grappin à partir de la toiture sans intrusion physique des voleurs dans l'espace du magasin ; que la zone centrale du magasin dans laquelle les portants étaient placés était une « zone aveugle de toute détection », c'est-à-dire non couverte par la protection volumétrique du rez-de-chaussée qui, au demeurant, ne se serait pas enclenchée, comme ne réagissant qu'à l'intrusion physique de malfaiteurs et non au « passage » et mouvement de cordes et grappins ;
Attendu que la SAS ACTEL Sécurité, après visite des locaux et « analyse des risques intrusion » a proposé, le 12 mai 2003, un certain système de détection des intrusions consistant notamment en l'implantation de protection volumétrique au rez-de-chaussée, en l'implantation de rideaux infra-rouge détecteurs de mouvements pour les deux sky-dômes placés sur la toiture et en l'implantation de détecteurs de chocs pour la protection « périmétrique » des murs ; que la SAS ACTEL Sécurité a conçu et réalisé un système de protection qui n'a pas pris en compte le risque réel existant au niveau d'une intrusion par la toiture, à l'exception des châssis des deux systèmes de désenfumage (sky-dômes) « permettant une ouverture importante » ; que le propre expert d'assurance de la SAS ACTEL Sécurité, Monsieur A., à la suite de l'expert d'assurance de la SARL V. G. et reprenant les conclusions du premier expert, relève que dans la proposition commerciale du 12 mai 2003, « il n'est fait nulle part mention dans l'analyse du risque intrusion de la nature métallique de la toiture en bacs d'acier » et que le scénario vraisemblable d'intrusion de pénétration et circulation dans les locaux » qui a été retenu est celui de : « l'effraction par issues et ouvrants » ; que le système d'alarme retenu, selon cet expert, a « donc » exclu « la protection par intrusion venue à travers la toiture, en dehors du sky-dôme ouvrant » ; que cet expert conclut « que le scénario de pénétration dans le volume intérieur de cordes et grappins n'a pas été envisagé par la SAS ACTEL Sécurité, le professionnel, ni par son client, sachant », « c'est la cause des deux sinistres » ;
Attendu que la SAS ACTEL Sécurité ne démontre pas qu'elle a attiré l'attention de son client (qui n'est pas un professionnel de la protection, même s'il a fait antérieurement équiper par la SAS ACTEL Sécurité un certain nombre d'autres locaux de systèmes d'alarme) sur les risques d'intrusion non physique (par des cordes et grappins) en hauteur permettant l'enlèvement de marchandises qui s'y prêtent (vêtements sur cintres) ; que cette preuve ne saurait résulter de la mention sur la proposition commerciale du 12 mai 2003 que « la solution (proposée) est conforme à vos attentes (celles de la SARL V. G.) » (sans d'ailleurs les rappeler) et que « la prestation (fournie) sera donc partielle vis-à-vis des obligations liées à l'APSAD » ; que cette mention ne révèle pas que la SAS ACTEL Sécurité avait répertorié le risque intrusion en hauteur par la toiture et l'avait clairement exposé à son client qui avait fait le choix en toute connaissance de cause de ne pas équiper ses locaux et pris le risque de ne pas être prémuni contre ce risque parfaitement identifié et porté à sa connaissance ; que le souci de sécurité manifesté par la SARL V. G. et attesté par les sommes qu'elle y consacrait (26.600 € ht pour l'installation du système de protection en juin 2003 selon les factures) et la commande de travaux complémentaires sitôt après le premier sinistre, laissent présumer qu'elle aurait donné suite à une proposition commerciale identifiant précisément le risque qui est advenu ; que par ailleurs le refus de la SARL V. G. d'une prestation (kit vidéo surveillance couleur pour 3.780 € HT) figurant dans la proposition commerciale est sans incidence sur la survenance du sinistre qui aurait eu lieu si cette prestation qui ne protégeait pas la toiture avait été retenue ; qu'il est à observer que la protection de la toiture par un système de détection par barrière infra-rouge n'aurait pas valu à l'installation la « certification » APSAD, permettant seulement de bénéficier de tarif d'assurance préférentiel et ne constituant pas [minute Jurica page 6] une norme officielle de qualité ;
Attendu que la SAS ACTEL Sécurité a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne révélant pas à la SARL V. G. le risque intrusion en hauteur et en ne lui proposant pas un système de protection adapté à ce risque qu'elle aurait dû identifié ; que le système de protection préconisé par la SAS ACTEL Sécurité ne permettait que la détection de personnes (protection volumétrique) et était inopérant en cas d'intrusion en hauteur dans la partie centrale du bâtiment ; que la SAS ACTEL Sécurité aurait dû avoir conscience ainsi que son propre expert l'écrit « qu'il paraît incontestable, au vu du plan d'installation, que la seule faiblesse de l'installation était la « paroi faible » constituée par la toiture », « les autres parois faibles ayant été protégés, pas la toiture » ; que ce manquement à l'obligation de conseil et d'information découlant d'une mauvaise appréciation des risques potentiels d'intrusion dans les locaux, eu égard à leur configuration est à l'origine des deux sinistres, les travaux d'installation de matériels de sécurité complémentaires aussitôt commandés par la SARL V. G. et aussitôt entrepris par la SAS ACTEL Sécurité n'étant pas achevés lors du second sinistre ; que les deux experts énoncent clairement que les travaux complémentaires n'étaient pas achevés lors de la survenance du second sinistre (13/15 juillet 2003) ;
Attendu que le préjudice subi par la SARL V. G. résultant de la non-installation d'un système de protection couvrant le risque d'intrusion en hauteur s'analyse en une perte de chance d'éviter de souffrir de dommages dus à un tel événement ; que la présence d'un système complet de protection n'aurait pas nécessairement empêché tous dommages et n'aurait été susceptible que d'en limiter l'ampleur ; qu'il convient d'évaluer les dommages en une perte de chance équivalente à la moitié du préjudice subi, soit 12.380,50 € pour le premier sinistre et 3.878 € pour le second sinistre ; que l'action subrogatoire de la SA AXA France IARD qui a réglé la somme de 31.305 € à son assurée, la SARL V. G. sera admise à concurrence de ces montants, limite maximale de l'obligation à réparation de la SAS ACTEL Sécurité ; que la SARL V. G. ne peut obtenir de sommes correspondant à son préjudice non indemnisé au-delà de la somme de 31.305 € qu'elle a reçue de son assureur dès lors que la présente décision a limité son préjudice à 12.380,50 € pour le premier sinistre et à 3.878 € pour le second sinistre ;
Attendu que le contrat d'assurance souscrit par la SAS ACTEL Sécurité auprès de la SA AXA France I.A.R.D. est un contrat « multirisques entreprise de construction » pour une « activité bâtiment » déclarée ainsi par l'assurée : « - Installations électriques basse tension et moyenne tension de bâtiments (hors plancher ou plafond chauffant), - Détection et/ou protection contre le vol ou l'intrusion, - Montage, pose, installation de télésurveillance, portier vidéo » et pour une autre activité de « maintenance et télésurveillance des installations visées ci-dessus » ; qu'il s'agit bien d'une assurance couvrant les risques résultant d'une activité du bâtiment et non d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle d'une entreprise exerçant une activité principale de télésurveillance ; que la SA AXA France IARD ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de conseil pour avoir fait souscrire à la SAS ACTEL Sécurité une police d'assurance inadaptée ; que la SAS ACTEL Sécurité a bien une activité de construction en bâtiment (installation de systèmes de protection incorporés dans des bâtiments) pour laquelle elle a souscrit une assurance ; qu'il n'appartenait pas à la SA AXA France IARD en présence d'une police d'assurance énonçant clairement la nature de la garantie octroyée (« multirisques des entreprises de construction ») de faire observer à son assurée que sa responsabilité civile professionnelle pour une activité déclarée comme annexe de télésurveillance n'était pas garantie dans le cadre de cette police ;
Attendu par contre que les conditions particulières de la police d'assurance (article 4.3.2.) garantissent au titre de la responsabilité civile, « les préjudices causés à autrui pendant les phases d'exécution des travaux d'installation » ; que le second sinistre est survenu pendant que la SAS ACTEL Sécurité effectuait les travaux d'installations complémentaires de protection qui se sont achevés, le 18 juillet 2003 ; que les experts ont noté que les travaux étaient en cours au moment de la survenance du second sinistre ; que la garantie de la SA AXA France IARD est acquise par la [minute Jurica page 7] SAS ACTEL Sécurité pour ce sinistre, sauf à appliquer la franchise opposable au tiers lésé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la SARL V. G. et la SA AXA France IARD comme régulier en la forme.
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamne la SAS ACTEL Sécurité à porter et payer à La Bresse Assurances-Mutuelle de l'EST la somme de 12.380,50 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice et condamne solidairement la SAS ACTEL Sécurité et la SA AXA France IARD à porter et payer à La Bresse Assurances-Mutuelle de l'EST la somme de 3.878 €, sous réserve de la franchise de 3.045 € en ce qui concerne l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice et celle de 1.800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS ACTEL Sécurité et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL & Colette TOUBOUL, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT