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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 13 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 13 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 08/12190
Décision : 2008/408
Date : 13/11/2008
Nature de la décision : Confirmation
Numéro de la décision : 408
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2219

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 13 novembre 2008 : RG n° 08/12190 ; arrêt n° 2008/408

 

Extrait : « Attendu que s'agissant d'un démarchage effectué par la SAS EASYDENTIC auprès de la SAS des Établissements Georges F. , que l'article L. 121-22 prévoit : « […]», qu'en l'espèce, l'article L 121-22 ajoute que « […] » ; que la SAS des Établissements Georges F. étant une personne morale, les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives, notamment, à la faculté de renonciation, ne s'appliquent pas ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/12190. Arrêt n° 2008/408.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 avril 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 2006F04880.

 

APPELANTE :

SAS ETABLISSEMENTS GEORGES F.

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Alain CARISSIMI substitué par Maître Laure COUSTEIX, avocats au barreau de MARSEILLE.

 

INTIMÉE :

SAS EASYDENTIC

prise en la personne de son dirigeant en exercice dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Michel ROUBAUD substitué par Maître Stéphanie PRUDHOMME, avocats au barreau de CARPENTRAS.

[minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2008.

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2008. Signé par Monsieur André JACQUOT, Conseiller, pour Monsieur Robert SIMON, Président, empêché, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS EASYDENTIC, société spécialisée dans la conception et la distribution d'outils biométriques à. des entreprises, a conclu, le 20 mai 2005, avec la SAS des Établissements Georges F., un contrat d'abonnement de maintenance avec option de matériel, contrat conclu pour une durée de 48 mois. Le contrat avait, essentiellement pour objet l'installation d'un appareil « mobile bio » destiné à la protection des bureaux de la SAS des Établissements Georges F. Or, des difficultés s'en sont suivies quant à la planification de cette installation, la SAS des Établissements Georges F. remettant en cause l'existence même de cette relation contractuelle.

Par jugement contradictoire, en date du 30 avril 2007, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a fait droit aux demandes de la SAS EASYDENTIC tendant à la condamnation de la SAS des Établissements Georges F. au paiement de la somme de 10.103,81 euros à titre de créance principale avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2006, date de la mise en demeure, à la somme de 1.010,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation ainsi qu'à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il a débouté, également la SAS des Établissements Georges F. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

[minute Jurica page 3] La SAS des Établissements Georges F. a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 964 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la SAS des Établissements Georges F. dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007 tendant à faire juger :

- qu'il ne pourrait y avoir de contrat en l'absence de consentement, or précisément, le document signé par Monsieur X., responsable administratif et financier de la SAS des Établissements Georges F., n'avait pas pour objet d'engager la société mais d'étudier la faisabilité du projet, un tel malentendu vicie le consentement qui ne peut donc être considéré comme tel,

- qu'une SAS ne peut être représentée que par son président ainsi que le précise l'article L. 227-6 du Code de Commerce, par conséquent son responsable administratif et financier est dépourvu de la capacité à engager la société, aucun mandat apparent, ne pouvant être invoqué,

- que, et à titre subsidiaire, le contrat litigieux en ce qu'il est conclu entre un professionnel et un profane doit respecter les dispositions du Code de la consommation, notamment, au regard de la faculté de renonciation qui doit apparaître clairement dans le contrat,

- que la SAS EASYDENTIC doit être condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la SAS des Établissements Georges F. pour procédure abusive ;

Vu les prétentions de la SAS EASYDENTIC dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 mai 2008, tendant à faire juger :

- que, c'est en toute connaissance de cause que Monsieur X., directeur administratif et financier, a apposé sa signature sur le document litigieux, qu'il a adressé deux autorisations de prélèvement accompagnées d'un RIB pour permettre l'exécution du contrat, de sorte que le consentement de la société ne peut être considéré comme vicié,

- que, la SAS EASYDENTIC est fondée à se prévaloir de la théorie du mandant apparent,  Monsieur X. présentant toutes les apparences d'un mandataire,

- que, les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'une relation contractuelle entre deux personnes morales,

- que conformément aux stipulations contractuelles, la SAS EASYDENTIC est créancière des indemnités de résiliation ;

 

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 23 septembre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

A) Sur l'existence et la validité du contrat :

Attendu que selon les dispositions de l'article 1101 du Code civil, le contrat puise son existence dans un accord de volontés des différentes parties, qu'en l'espèce, Monsieur X., directeur administratif et financier de la SAS des Établissements Georges F., a signé le document [minute Jurica page 4] présenté par la SAS EASYDENTIC le 20 mai 2005, qu'il a apposé le tampon commercial de la SAS des Établissements Georges F. ; qu'il a, par la suite, adressé deux autorisations de prélèvement accompagnées d'un RIB à la SAS EASYDENTIC pour permettre l'exécution des dispositions contenues dans ce document, qu'il faut donc considérer que le concours de volontés, condition sine qua non à l'existence d'un contrat est bien remplie, que, par ailleurs, et conformément à l'article 1101 du Code civil, cet accord de volontés doit être destiné à produire des effets de droit, qu'en l'espèce, le contrat ainsi conclu est un contrat d'abonnement de maintenance avec option de location de matériel d'une durée de 48 mois, par conséquent, la SAS des Établissements Georges F. et la SAS ESAYDENTIC sont liées par contrat en date du 20 mai 2005 ;

Attendu, que le consentement ainsi donné par le responsable administratif et financier de la SAS des Établissements Georges F., doit être, conformément aux dispositions de l'article 1109 du Code civil, exempte de vices, qu'en l'espèce, Monsieur X., de par ses fonctions, est conscient de l'étendue et des conséquences de son engagement, qu'il ne s'est pas contenté de signer le contrat, mais qu'il a remis un RIB et deux autorisations de prélèvement, de tels actes démontrent que le consentement donné par Monsieur X. n'est entaché ni d'un dol, la SAS EASYDENTIC n'ayant eu recours à aucune manœuvre ni mensonge destinés à induire Monsieur X. en erreur, ni d'une erreur qu'il aurait lui-même commise, et, en tout état de cause, dans ce dernier cas, son erreur ne saurait être excusable ; par conséquent, le consentement donné par Monsieur X. est valable en ce qu'il est éclairé ;

Attendu que le consentement doit être donné par une personne ayant pouvoir pour ce faire, que la SAS des Établissements Georges F. est une société par actions simplifiées, que selon l'article L. 227-6 du Code de commerce, elle ne peut être représentée à l'égard des tiers que par son président, que, néanmoins, une personne peut être considérée comme en représentant une autre à l'égard des tiers sans pour autant détenir, expressément, les pouvoirs de mandataire, en effet, le cocontractant est fondé à se prévaloir de la théorie du mandat apparent dès lors qu'il a pu légitimement croire dans les pouvoirs du mandataire apparent, qu'en l'espèce, Monsieur X., en se présentant en sa qualité de responsable administratif et financier de la SAS des Établissements Georges F. , en apposant sur les documents le tampon de cette dernière, sa signature et en remettant à la SAS EASYDENTIC un RIB et une autorisation de prélèvement engageant ainsi financièrement la SAS des Établissements Georges F. , a permis à la SAS EASYDENTIC de croire légitimement qu'il avait les pouvoirs pour le faire ;

 

B) Sur l'application du Code de la consommation :

Attendu que s'agissant d'un démarchage effectué par la SAS EASYDENTIC auprès de la SAS des Établissements Georges F. , que l'article L. 121-22 prévoit : « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services », qu'en l'espèce, l'article L 121-22 ajoute que « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ; que la SAS des Établissements Georges F. étant une personne morale, les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives, notamment, à la faculté de renonciation, ne s'appliquent pas ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à [minute Jurica page 5] l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la SAS des Établissements Georges F. comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES F. à payer à la SAS EASYDENTIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Condamne SAS ETABLISSEMENTS GEORGES F. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP d'Avoués BLANC ANSELLEM MIMRAN et CHERFILS sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière   Le Président