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T. COM. MARSEILLE, 17 janvier 1997

Nature : Décision
Titre : T. COM. MARSEILLE, 17 janvier 1997
Pays : France
Juridiction : Marseille (TCom)
Demande : 96/13368
Date : 17/01/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/11/1996
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B com.), 9 novembre 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 224

T. COM. MARSEILLE, 17 janvier 1997 : RG n° 96/13368

(sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 97/04798)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 17 JANVIER 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9613368.

Composition du Tribunal : Président : Madame DESCREUX

Juge : Monsieur DE BARBARIN

Juge : Monsieur AMBROSINO

Assistés du greffier : Melle Sandrine GARCIA présent uniquement aux débats et au prononcé du présent jugement.

 

SA FRANCE RÉSEAU TÉLÉSÉCURITÉ (FRT)

[adresse] (Maître BRIAND Florence, avocat au barreau de Marseille, plaidant Maître BURZIO Sophie, avocat au barreau de Marseille)

 

C/

 

SARL MJ DISTRIBUTION

[adresse] (Partie défaillante, non comparant)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que par citation délivrée le mercredi 27 novembre 1996, la SA FRANCE RÉSEAU TÉLÉSÉCURITÉ (FRT) a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la SARL MJ DISTRIBUTION pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 15.745,53 F TTC [minute page 2] à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit le 16 octobre 1996, celle de 2.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000,00 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens et pour entendre ordonner l'exécution provisoire ;

Attendu que la SARL MJ DISTRIBUTION n'ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu qu'eu égard à l'oralité des débats devant le Tribunal de Commerce (cf. art. 871 al. 1 du Nouveau Code de Procédure Civile), il échet de rejeter la note écrite que la SARL MJ DISTRIBUTION a fait parvenir au Tribunal par voie postale ;

Attendu que l'analyse des documents produits, notamment le contrat d'abonnement de télésurveillance liant les parties, le courrier en date du 28 octobre 1996 et la facture de résiliation anticipée du contrat de télésurveillance, révèle que les prétentions de la SA FRANCE RÉSEAU TÉLÉSÉCURITÉ (FRT) sont fondées en leurs principe et montant ; qu'en conséquence, il échet d'y faire droit et de condamner la SARL MJ DISTRIBUTION à payer à la SA FRANCE RÉSEAU TÉLÉSÉCURITÉ (FRT) la somme de 15.745,53 Francs TTC (quinze mille sept cent quarante cinq francs et cinquante trois centimes toutes taxes comprises) au titre de l'indemnité de résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance outre les dépens ;

Attendu que la S.A FRANCE RÉSEAU TÉLÉSÉCURITÉ (FRT) ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la SA FRANCE RÉSEAU TÉLÉSÉCURITÉ (FRT) la somme de 500,00 Francs (cinq cents francs) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

[minute page 3] Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour et,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la note écrite que la SARL MJ DISTRIBUTION a fait parvenir au Tribunal par voie postale ;

Condamne la SARL MJ DISTRIBUTION à payer à la SA FRANCE RÉSEAU TÉLÉSÉCURITÉ (FRT) la somme de 15.745,53 Francs TTC (quinze mille sept cent quarante cinq francs et cinquante trois centimes toutes taxes comprises) en principal et celle de 500,00 Francs (cinq cents francs) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL MJ DISTRIBUTION aux dépens toutes taxes comprises de l'instance dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 334,73 Francs (trois cent trente quatre francs et soixante treize centimes) TTC ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

[minute page 4] Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le vendredi 17 janvier 1997 ;

La minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier ;

LE GREFFIER AUDIENCIER                       LE PRÉSIDENT

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.