CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B com.), 9 novembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 750
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B com.), 9 novembre 2001 : RG n° 97/04798 ; arrêt n° 612
Publication : Juris-Data n° 162424
Extrait « Attendu, sur le litige opposant les parties, que l'appelant ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux ; que l'appelant est une SARL dont une personne morale ; que la circonstance qu'il s'agit d'une société familiale ne saurait être d'aucune incidence sur sa qualité de personne morale ; […]
Attendu que l'article 15 du contrat rappelle que l'abonné à la faculté de renoncer au contrat « conformément » aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; Qu'il rappelle ensuite les dispositions de ces différents articles afférents au démarchage. Attendu, à l'évidence, que cet article 15 n'est susceptible d'application que si l'abonné est une personne protégée par les dispositions susvisées du code de la consommation.
Attendu sur ce point que l'article L. 121-21 dispose : « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail.... » ; Qu'il résulte de cet article que seules les personnes physiques sont concernées par les dispositions protectrices régissant le démarchage à domicile ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
HUITIÈME CHAMBRE B COMMERCIALE
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97/04798. Arrêt n° 612. Arrêt de la 8e Chambre B Commerciale du 9 novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T. Com. MARSEILLE en date du 17 janvier 1997, enregistré sous le n° 96/13368.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Paul ELLUL, Conseiller : M. Jean-Paul ASTIER, Conseiller : M. Charles STERN
Greffier : Mme JASSAUD LUCCISANO, présente uniquement lors des débats.
DÉBATS : À l'audience publique du 21 septembre 2001, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 9 novembre 2001.
PRONONCÉ : A l'audience publique du 9 novembre 2001, par M. le Conseiller STERN, assisté par Mme Michèle GOUREL DE SAINT PERN, Greffier divisionnaire.
NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE [minute page 2]
NOM DES PARTIES :
SARL MJ DISTRIBUTION
[adresse], représentée par la SCP BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour, APPELANTE
CONTRE :
SA PROTECTION ONE FRANCE,
Intervenante volontaire et intimée anciennement dénommé FRANCE RESEAU TELESECURITE (FRT) [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY, avoués à la Cour assistée de Maître Florence BRIAND (avocat au barreau de MARSEILLE) substituée par Maître Sandra COHEN (avocat au barreau de MARSEILLE), INTIMÉES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 17 janvier 1997 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE entre la SA « FRANCE RESEAU TELESECURITE » (société FRT) et la SARL « MJ DISTRIBUTION » (société MJD).
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société MJD
Vu les conclusions déposées par l'appelant les 13 juin 1997, 10 novembre 1998 et 17 mai 1999.
Vu les conclusions déposées le 26 mars 1999 par la société FRT.
Vu les conclusions déposées le 22 mai 2001 par la société dénommée « PROTECTION ONE France » (société POF), nouvelle dénomination de la société FRT.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2001.
* * *
La société MJD démarchée à son siège a souscrit le 16 octobre 1996 un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société FRT.
Elle a rétracté son engagement le 23 octobre 1996.
La société FRT a refusé cette résiliation et par exploit du 27 novembre 1996, a fait assigner la société MJD en paiement d'une indemnité.
Dans leur décision les premiers juges ont condamné la société MJD à payer à la société FRT
* la somme principale de 17.745,53 Francs
* la somme de 5000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* * *
[minute page 4] Dans ses dernières écritures la société MJD demande à la Cour :
- à titre principal de se déclarer incompétente au profit de la Cour d'Appel de LYON ;
- subsidiairement :
* de dire que M. X. a, à bon droit, exercé sa faculté de rétractation ;
* de dire que la loi de 1972 ne réserve nullement sa protection aux seules personnes physiques.
- en toutes hypothèses :
* d'infirmer le jugement entrepris ;
* de condamner la FRT à verser à M. X. la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient :
- que le litige relève de l'application de la loi du 22 décembre 1972 ayant donné lieu aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; que la clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat ne saurait s'appliquer ; que la seule juridiction compétente est celle du lieu du domicile de l'appelant ;
- au fond, qu'elle est fondée à invoquer à son profit les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
* * *
La société POF conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris ;
- au débouté de la société MJD de ses prétentions ;
- à sa condamnation à lui payer 5000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 5] Elle fait valoir :
- que la clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat doit recevoir application ;
- que les articles L. 121-21 [N.B. minute originale : L. 121-11] et suivants ne sauraient être invoquées par une société ;
- que l'indemnité réclamée, calculée en conformité avec les dispositions contractuelles est justifiée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrecevabilité ;
Attendu, sur le litige opposant les parties, que l'appelant ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux ; que l'appelant est une SARL dont une personne morale ; que la circonstance qu'il s'agit d'une société familiale ne saurait être d'aucune incidence sur sa qualité de personne morale ;
Attendu sur la compétence, que l'article 16 du contrat d'abonnement de télésurveillance, rédigé en termes parfaitement apparents, ce qui n'est pas discuté par l'appelant, stipule que « sauf application de l'article 15, tout litige auquel pourrait donner lieu l'exécution des présentes sera de la compétence du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, ou bien, au choix du prestataire, de la juridiction commerciale dans les conditions de l'article 42 du CPC » ;
Attendu que l'article 15 du contrat rappelle que l'abonné à la faculté de renoncer au contrat « conformément » aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;
Qu'il rappelle ensuite les dispositions de ces différents articles afférents au démarchage.
Attendu, à l'évidence, que cet article 15 n'est susceptible d'application que si l'abonné est une personne protégée par les dispositions susvisées du code de la consommation.
[minute page 6] Attendu sur ce point que l'article L. 121-21 dispose : « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail.... »
Qu'il résulte de cet article que seules les personnes physiques sont concernées par les dispositions protectrices régissant le démarchage à domicile ;
Que la société MJD, infondée à invoquer les dispositions susvisées, ne peut donc se soustraire à l'application des dispositions de l'article 16 du contrat qu'elle a souscrit ;
Attendu que la société FRT a saisi la juridiction compétente au regard des dispositions de l'article 16 du contrat ; que l'exception d'incompétence soulevée par la société MJD sera rejetée ;
Attend au fond que pour les motifs sus-énoncées la société MJD n'était pas fondée à user de la faculté de rétractation, réservée aux seules personnes physiques, aux termes des articles L. 121-21 et suivants du code de a consommation ;
Que, le contrat litigieux ayant été conclu pour une durée déterminée, la société MJD ne pouvait pas d'avantage le résilier unilatéralement ;
Attendu dans ces conditions, que la société FRT était fondée à procéder à la résolution du contrat par application des dispositions de l'article 14 de ce contrat dès lors que la société MJD refusait de donner suite au contrat qu'elle avait souscrit et de recevoir le matériel devant lui être livré ;
Attendu que l'indemnité réclamée par la société FRT a été calculée en conformité avec les dispositions de l'article 14 susvisé ; que la société MJD ne formule aucune critique au sujet de son montant ;
Attendu ainsi que le jugement entrepris, qui a fait droit aux prétentions de la société intimée, sera confirmé en toutes ses dispositions.
[minute page 7] Attendu que la société MJD est irrecevable à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour le compte de M. X. non partie à la présente instance.
Attendu que la société POF a engagé en cause d'appel des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter la charge intégrale ; qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme de 5.000 Francs s'ajoutant à la juste indemnisation déjà accordée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Attendu que la société MJD qui succombe, supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de la société MJD
- Au fond la déboute de l'ensemble de ses moyens et prétentions.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déclare irrecevable la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la société MJD pour le compte de M. X. ;
- Condamne la société MJD au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne la société MJD aux dépens d'appel recouvrés par la SCP d'avoués ERMENEUX conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile