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CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 11 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 11 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 06/00095
Date : 11/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2247

CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/00095

 

Extrait : « Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, et que son caractère manifestement excessif ne résulte pas des circonstances spécifiques de l'espèce. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00095. ORIGINE : DÉCISION en date du 8 juin 2005 du Tribunal d'Instance de MORTAGNE AU PERCHE - R.G. n° 11-04/170.

 

APPELANTE :

SA LOISIRS FINANCE

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assistée de Maître BLANGY substituant Maître Marie-Noëlle DESQUESNES PUYRAVAU, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

[adresse]

- Madame Y. épouse X.

[adresse]

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués, assistés de la SCP LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocats au barreau d'ALENÇON

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller,

[minute Jurica page 2] DÉBATS : À l'audience publique du 6 septembre 2007

GREFFIER : Madame LEDOUX, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA LOISIRS FINANCE (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 8 juin 2005 par le Tribunal d'instance de MORTAGNE AU PERCHE dans un litige l'opposant à M. X. et Mme Y. épouse X.

* * *

Aux termes d'une offre acceptée le 28 septembre 1999 la banque a consenti aux époux X. un prêt « MODULO » d'un montant de 239.900 Francs (36.172,52 €) remboursable en cent quarante quatre mensualités d'un montant unitaire de 2.605,53 Francs (397,21 €) au TEG de 6,95 %, affecté à l'achat d'un véhicule automobile camping-car.

Aux termes de la même offre, la banque a consenti à M. X. une ouverture de crédit d'un montant de 20.000 Francs (3.048,98 €) utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit « Aurore » au TEG de 16,32 %.

En raison d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 décembre 2003 et par acte du 27 mai 2004 a assigné les époux X. devant le Tribunal afin d'obtenir paiement des sommes de :

- 31.874,10 € avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % sur la somme de 29.600,06 € à compter du 29 décembre 2003 et intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003 sur la somme de 2.274,04 € au titre du prêt Modulo,

- 2.528,15 € avec intérêts au taux contractuel de 16,32 % sur la somme de 2.364,18 € à compter du 29 décembre 2003 et intérêts au taux légal à compter de la même date sur la somme de 163,97 € au titre du crédit carte Aurore,

- 600,00 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X. ont formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts et par le jugement déféré, le Tribunal a mis hors de cause Mme X. au titre du crédit carte aurore, débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné la banque à payer aux époux X. la somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures signifiées :

* le 19 juillet 2007 par la banque qui conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation solidaire des époux X. au paiement de la somme de 10.590,11 € majorée des intérêts au taux contractuel sur le solde en capital et des intérêts au taux légal sur l'indemnité de résiliation au titre du prêt Modulo, outre une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de M. X. seul au paiement de la somme de 2.528,15 € avec intérêts au taux contractuel au titre de la carte Aurore.

* [minute Jurica page 3] le 16 juillet 2007 par les époux X. qui concluent à la confirmation du jugement et demandent paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sollicitent la réduction de la clause pénale et l'octroi de délais.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I Sur la carte Aurore :

1°) La mise hors de cause de Mme X. :

Les dispositions du jugement de ce chef, non critiquées par la banque qui en cause d'appel ne dirige sa réclamation qu'à l'encontre de M. X., au titre de la carte Aurore, seront confirmées par motifs adoptés.

 

2°) La forclusion :

Si le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cadre d'une ouverture de crédit reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéance convenue, à compter de la première échéance impayée, non régularisée, en application de l'article 1256 alinéa 2 du code civil, l'imputation du règlement intégral d'une dette doit, en l'absence d'imputation sur la quittance et lorsque les dettes sont d'égale nature, être faite sur la plus ancienne.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte produit que le premier incident de paiement date du 9 août 2001, qu'il a été régularisé dès le lendemain, de même que celui du 11 septembre 2001, qu'ensuite les impayés constatés à compter du 5 novembre 2001 ont été régularisés jusqu'au 4 mai 2002 inclus, la dernière régularisation intervenue au titre de cette échéance étant datée du 24 janvier 2003, et qu'ainsi le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 juin 2002.

Ainsi, la banque ayant saisi le Tribunal par assignation du 27 mai 2004 soit avant l'expiration du délai biennal susvisé n'était pas forclose en sa demande et le jugement sera infirmé.

 

3°) Le montant de la créance :

Au vu du contrat et du décompte produit, non utilement contestés la créance de la banque sera fixée en principal à la somme de 2.364,18 € avec intérêts au taux contractuel de 16,32 % à compter du 30 décembre 2003 date de la réception de la mise en demeure.

Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, et que son caractère manifestement excessif ne résulte pas des circonstances spécifiques de l'espèce.

Dès lors, il sera également fait droit à la réclamation de la banque de ce chef soit pour la somme de 163,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003.

 

II Le prêt « Modulo » :

[minute Jurica page 4] Il résulte des courriers et décomptes produits que ce prêt a fait l'objet en 2001 d'un réaménagement aux termes duquel après apurement d'un retard, le prélèvement des échéances de 397,21 € a repris à compter du 20 novembre 2001 et le paiement du seul retard restant dû au 4 janvier 2002 soit la somme de 384,08 € a été reporté en fin de crédit.

Le 12 avril 2002, un montant de 397,21 € a été reporté en fin de crédit.

Le 22 avril 2002, la date des prélèvements mensuels a été modifiée et fixée au 25 de chaque mois.

Le 10 juin 2003, un montant de 31,77 € a été reporté en fin de crédit.

Le 3 septembre 2003, la banque a indiqué aux débiteurs que le règlement du 2 septembre 2003 mettait fin au retard, que leur dossier était régularisé et que le prochain règlement, d'un montant de 397,21 €, devait parvenir pour le 15 septembre 2003.

Le 23 septembre 2003 la banque a accepté de reporter en fin de crédit un montant de 397,21 €, somme qui, eu égard aux termes du courrier du 3 septembre susvisé, ne pouvait correspondre qu'à l'échéance du 15 septembre 2003.

La banque a agi de même par deux courriers du 5 novembre 2003, qui eu égard à leur teneur concernaient les échéances respectives d'octobre et novembre 2003, précisant que le prochain règlement, de 397,21 € devait intervenir le 15 décembre 2003.

Il résulte du relevé produit par la banque que cette échéance - seule due à la date du 30 décembre 2003, l'intégralité des précédentes ayant été contractuellement reportée ainsi qu'il a été ci-dessus démontré - est demeurée impayée le chèque émis pour son règlement le 20 décembre 2003 ayant été rejeté pour défaut de provision.

Conformément à l'article II 6 du contrat la banque était fondée à mettre en œuvre la déchéance du terme, et le contrat s'est trouvé résilié de plein droit huit jours après la mise en demeure demeurée sans effet, relative à ce contrat.

S'il est exact que par courrier du 25 mars et 13 juillet 2004, la banque a accepté des remboursements mensuels d'un montant égal aux échéances initiales du prêt soit 397,21 € « à valoir sur votre dette » et précisant : « Cet accord ne fait pas novation au contrat », le fait d'accorder des délais de remboursement d'un crédit déchu de son terme ne vaut pas renoncement du créancier à cette déchéance.

En conséquence la réclamation au titre du prêt « Modulo » est fondée en son principe, et pour les motifs ci-dessus exposés, également en son montant.

Il y sera fait droit dans son intégralité.

 

III Les demandes reconventionnelles :

1°) Les dommages et intérêts :

Les réclamations de la banque étant fondées et alors que celle-ci a respecté les délais successifs par elle accordés et n'a prononcé la déchéance du terme qu'à la suite du non respect, par les débiteurs, de leurs propres engagements, les demandes de ce chef seront rejetées.

 

2°) Les délais :

[minute Jurica page 5] Eu égard à l'âge des époux X., nés respectivement en 1935 et 1937, à leurs statut de retraités, au règlement de la somme non négligeable de 20.634,30 € par eux effectué le 6 avril 2005, il y a lieu, en application de l'article 1244-1 du code civil de leur accorder des délais de paiement selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

 

IV Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La banque conservera en équité la charge des frais irrépétibles par elle exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de Mme Y. épouse X. au titre du crédit « Carte Aurore » ;

- L'infirme en ses autres dispositions ;

- Condamne M. X. à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 2.528,15 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 2.364,18 € à compter du 30 décembre 2003, et intérêts au taux légal sur la somme de 163,97 € à compter du 30 décembre 2003 ;

- Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 10.590,11 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 8.316,07 € à compter du 30 décembre 2003 et intérêts au taux légal sur la somme de 2.274,04 € à compter du 30 décembre 2003 ;

- Dit que les époux X. pourront se libérer de leur dette en vingt trois versements unitaires de 400 €, le solde à la vingt quatrième échéance ;

- Déboute la SA LOISIRS FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne les époux X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

N. LE GALL              M. HOLMAN