6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6620 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Garanties
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat
- 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
- 6639 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Condition légale d’octroi du prêt
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6624 (16 mai 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 7 - OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR - SANCTIONS DES DÉFAILLANCES DE L’EMPRUNTEUR - PÉNALITÉS
A. CLAUSE PÉNALES EN CAS DE DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
Origine du manquement : clause d’extension par « contagion ». Est abusive la clause pénale qui sanctionne un emprunteur pour une défaillance extérieure au contrat, en l’occurrence l’inexécution d’un autre contrat conclu avec le prêteur, et illicite en ce qu'elle impose une sanction financière de l'emprunteur qui ne se justifie, au regard de l'ancien art. L. 311-
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02487 ; Cerclab n° 1225 ; Juris-Data n° 344035 (clause illicite et abusive motif identique à celui de la Cour de cassation), sur appel de TI Cherbourg, 26 mai 2005 : jugt n° 05/190 ; Cerclab n° 461 (problème non abordé).
Sur le caractère abusif des clauses de déchéance ou de résiliation pour un manquement dans un autre contrat, V. Cerclab n° 6129.
Montant de la pénalité. Selon l’art. L. 312-39 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. [alinéa 1] En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. [alinéa 2] ». Selon l’art. D. 312-16 C. consom., « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». § N.B. Le taux est resté inchangé depuis les textes d’origine (V. par ex. l’ancien art. D. 311-6 C. consom.).
Rappr. en matière de crédit immobilier : la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des art. L. 312-22 et R. 312-
* Clauses susceptibles d’être abusives. Dans sa recommandation n° 21-01 du 10 mai 2021, la commission des clauses abusives précise que l’art. D. 312-16 précité n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % ; aussi, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 28 mars 2024 : RG n° 22/01466 ; Cerclab n° 22932, confirmant TJ Montbéliard, 7 juillet 2022 : RG n°1121000294 ; Dnd. § Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 21-01 du 10 mai 2021, l’art. D. 312-16 C. consom. n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % et il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé ; celles-ci demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum ; dès lors, bien que l’indemnité de 8 % soit autorisée par la loi et qu’une clause la stipulant soit licite, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative ; elle reste dès lors soumise à l’application de la législation sur les clauses abusives. TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/02410 ; Cerclab n° 23416 (prêt personnel) - TJ Chartres, 30 juillet 2024 : RG n° 24/00646 ; Cerclab n° 24803 (idem) - TJ Chartres, 30 juillet 2024 : RG n° 23/02766 ; Cerclab n° 24805 (idem) - TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/00669 ; Cerclab n° 23414 ; JurisData n° 2024-013511 (idem). § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 mars 2025 : RG n° 23/14078 ; Cerclab n° 25148 (prêt personnel ; la commission dans son « avis » n° 21-01 du 10 mai 2021 a rappelé que cette clause était licite et a seulement pour les crédits ordinaires préconisé que la notion de clause « légale » soit supprimée et qu'il soit précisé qu'il s'agissait d'une clause pénale), sur appel de TJ Villejuif (Jcp), 28 juin 2023 : RG n° 11-22-000521 ; Dnd.
Pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, la CJUE (21 avr. 2016, Radlinger et Radlingerová : aff. C-377/14) a précisé que les juridictions internes devaient évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné. TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/02410 ; Cerclab n° 23416 - TJ Chartres, 30 juillet 2024 : RG n° 24/00646 ; Cerclab n° 24803. § En l’espèce, la clause contractuelle relative une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur, alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance, constitue une clause abusive et ce même si la condamnation de des co-emprunteurs n’est majorée par aucun intérêt ; le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/02410 ; Cerclab n° 23416 - TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/00669 ; Cerclab n° 23414 ; JurisData n° 2024-013511 (est abusive la clause qui prévoit une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance, ce d’autant plus que la banque n’est pas déchue de son droit aux intérêts contractuels et que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée) - TJ Chartres, 30 juillet 2024 : RG n° 24/00646 ; Cerclab n° 24803 (la banque sollicite à la fois les mensualités des échéances impayés et le capital restant dû, ce qui revient à solliciter deux fois la même somme puisque le capital est inclus dans les échéances impayées). § Comp. préférant utiliser la possibilité de réduction des clauses pénales : TJ Chartres, 30 juillet 2024 : RG n° 23/02766 ; Cerclab n° 24805 (indemnité de 7 % ramenée à 1 euro) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 mars 2025 : RG n° 23/14078 ; Cerclab n° 25148 (prêt personnel ; clause non abusive mais réduite à un euro), sur appel de TJ Villejuif (Jcp), 28 juin 2023 : RG n° 11-22-000521 ; Dnd.
* Clauses non abusives se conformant au maximum légal. Ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui stipule que « le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. (...) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal », ce qui est conforme à la recommandation n° 21-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats de crédit à la consommation qui, tout en constatant que, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative, que l'article D. 312-16 C. consom. n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % et qu’il s’agit donc une clause pénale soumise à l'application de la législation sur les clauses abusives, susceptible de créer un déséquilibre si, en s’intitulant « indemnité légale », elle laissait croire au consommateur qu'il ne peut demander en justice la réduction de son indemnité dans l'hypothèse où elle serait manifestement excessive (point n° 18). CA Nancy (2e ch. civ.), 29 juin 2023 : RG n° 22/01862 ; Cerclab n° 10455, sur appel de TJ Épinal (cont. protect.), 19 mai 2022 : RG n° 11-21-000195 ; Dnd.
Dans le même sens, pour les crédits à la consommation : n’est pas abusive une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit, dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, n'augmentant pas le taux d'intérêts même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084 ; Cerclab n° 576 ; Juris-Data n° 258013, sur appel de TI Cherbourg, 7 décembre 2000 : jugt n° 603/2000 ; Cerclab n° 459 (problème non examiné).
Dans le même sens pour la même juridiction avec des motifs similaires : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 juin 2006 : RG n° 04/02875 ; Cerclab n° 2403, sur appel de TI Caen, 2 septembre 2004 : RG n° 11-03-000962 ; jugt n° 04/1080 ; Cerclab n° 3274 (problème non abordé, clause jugée manifestement excessive et réduite à néant) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/03909 ; Cerclab n° 2404 (idem 10 juin 2004, 8 %), sur appel de TI Avranches, 10 novembre 2004 : RG n° 11-03-000378 ; Cerclab n° 3305 (problème non examiné, l’action étant rejetée pour preuve insuffisante de la créance, le tribunal estimant que les éléments produits ne permettent pas de comprendre les prélèvements opérés) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006 : RG n° 05/01388 ; Cerclab n° 2405 (indemnité de 7 %), sur appel de TI Lisieux, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000170 ; jugt n° 72 ; Cerclab n° 3662 (problème non abordé ; demande du prêteur rejetée pour absence de preuve de sa créance, les contrats ne correspondant pas) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/03857 ; Cerclab n° 580 ; Juris-Data n° 338954 (idem, 8 %), sur appel TI Lisieux, 13 septembre 2004 : RG n° 11-03-000241 ; jugt n° 416 ; Cerclab n° 466 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 19 octobre 2006 : RG n° 05/01754 ; Juris-Data n° 321562 (idem, 8 %), sur appel de TI Avranches, 1er décembre 2004 : RG n° 04-000273 ; Cerclab n° 35 (problème non abordé), et TI Avranches, 6 avril 2005 : RG n° 04-000273 ; Cerclab n° 36 (clause réduite) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 janvier 2007 : RG n° 05/01966 ; Cerclab n° 2236 (idem 10 juin 2004), sur appel de TI Lisieux, 23 mai 2005 : RG n° 11-04-000543 ; jugt n° 184 ; Cerclab n° 3792 (problème non abordé, le professionnel n’ayant rapporté que la preuve d’un avenant modificatif et non du contrat initial) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02293 ; Cerclab n° 2237 (8 % conforme aux textes), sur appel de TI Cherbourg 26 mai 2005 : RG n° inconnu ; jugt n° 05/194 ; Cerclab n° 3723 (problème non examiné) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02294 ; Cerclab n° 2238 (8 % conforme aux textes), sur appel de TI Cherbourg 26 mai 2005 : RG n° inconnu ; jugt n° 05/195 ; Cerclab n° 3724 (problème non examiné) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 (idem, 8 %), sur appel de TI Pont l’Evêque, 20 octobre 2005 : RG n° 11-05-000198 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 mars 2007 : RG n° 06/00428 ; Cerclab n° 2240, sur appel de TI Caen, 15 novembre 2005 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 05/1275 ; Cerclab n° 3276 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 24 mai 2007 : RG n° 05/03269 ; Cerclab n° 2245, sur appel de TI Caen, 27 septembre 2005 : RG n° 11-04-001818 ; jugt n° 05/1604 ; Cerclab n° 3275 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711 ; Cerclab n° 2246, sur appel de TI Pont l’Évêque 17 novembre 2005 : RG n° 11-05-000191 ; jugt n° 551 ; Cerclab n° 1988 (rejet de la demande fondée du prêteur qui n’a pas produit les offres de crédit permettant de d’apprécier les dispositions contractuelles, notamment le taux d'intérêt, le montant emprunté et les modalités de remboursement) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/00095 ; Cerclab n° 2247, sur appel de TI Mortagne au Perche, 8 juin 2005 : RG n° 11-04-000170 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 novembre 2007 : RG n° 06/01415 ; Cerclab n° 2643 (idem, 8 %), sur appel de TI Argentan, 5 avril 2006 : RG n° 11-06-0009 ; jugt n° 06/75 ; Cerclab n° 3851 (problème non examiné) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/01183 ; Cerclab n° 2645 (idem, 8 %), sur appel de TI Coutances, 13 mars 2006 : RG n° 11-04-0100 ; Dnd.
Dans le même sens pour d’autres juridictions, jugeant les clauses pénales stipulées dans la limite des textes non abusives : CA Versailles (16e ch.), 20 septembre 2012 : RG n° 11/06204 ; Cerclab n° 3999 (prêt personnel ; absence de caractère abusif d’une clause pénale de 8 % du montant du capital restant dû, au regard de l’art. R. 132-2-3° C. consom.), sur appel de TGI Nanterre Chambre (6e ch.), 24 juin 2011 : RG n° 10/13409 ; Dnd - CA Angers (ch. com.), 9 août 2012 : RG n° 10/02374 ; Cerclab n° 3913 (indemnités de 8 % pour un crédit à la consommation ne pouvant être disproportionnée au point d’être réputée non écrites alors que ce taux reste ainsi dans les limites fixées par la loi), sur appel de TGI Saumur, 6 août 2010 : RG n° 09/00178 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 11 mai 2012 : RG n° 11/02704 ; arrêt n° 2012/271 ; Cerclab n° 3847 (prêt personnel ; absence de « preuve du caractère manifestement disproportionné » d’une clause de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; clauses constituant la reproduction des anciens art. L. 311-30 et D. 311-
V. aussi : la clause portant sur l'indemnité de remboursement sollicitée en cas de remboursement anticipé a une cause légitime et ne peut être regardée comme nécessairement abusive, dès lors que son montant n'excède pas la réparation du préjudice causé au prêteur résultant de son impossibilité de reprêter les fonds remboursés au même taux ou des pertes financières éventuellement occasionnées. TGI Nanterre, 26 juin 2015 : RG n° 11/07236 ; Juris-Data n° 2015-018271 ; Cerclab n° 6625 (souscription d’un prêt « toxique » par une commune), infirmé par CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : RG n° 15/07046 ; Cerclab n° 5972 (exclusion de la protection des consommateurs).
B. CLAUSES RELATIVES AUX INTÉRÊTS DE RETARD
Exigence d’une mise en demeure. Impossibilité pour l’organisme prêteur de déroger aux prescriptions de l’ancien art. 1153 C. civ. [1231-6 nouveau] (exigibilité à compter de la mise en demeure). TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49, sur appel CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (problème non examiné).
Application du taux contractuel. La clause selon laquelle, en cas de défaillance du débiteur et jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêt de retard au taux égal à celui du prêt, est la reproduction de l’ancien art. L. 311-30 [L. 312-44] C. consom. et ne constitue pas une clause libellée par le prêteur que l'emprunteur peut voir déclarer non écrite en application de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 11 mai 2012 : RG n° 11/02704 ; arrêt n° 2012/271 ; Cerclab n° 3847, sur appel de TI Draguignan, 18 janvier 2011 : RG n° 11-09-000607 : Dnd.
Majoration des intérêts : contrats soumis à la protection en matière de crédit à la consommation. N’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt personnel prévoyant, en cas de retard de paiement d’une échéance, l'application d'une majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel, l’emprunteur ne rapportant pas la preuve qu’une telle majoration serait disproportionnellement élevée. CA Metz (3e ch.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/03750 ; arrêt n° 10/00711 ; Cerclab n° 2940 (l’arrêt rappelle « de surcroît » qu’une majoration dans la limite de trois points est prévue en matière de prêt immobilier par les art. L. 312-22 et R. 312-
V. aussi, invoqué à titre surabondant, s’agissant d’un contrat professionnel : absence de caractère abusif d’une clause majorant de 5 points un taux très bas, en cas de non paiement. CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/00781 ; Cerclab n° 5050 (prêt accordé à une société anonyme pour sa trésorerie), sur appel de T. com. Valenciennes, 10 décembre 2013 : RG n° 2012005849 ; Dnd.
Majoration des intérêts : contrats non soumis à la protection en matière de crédit à la consommation. Un contrat de restructuration de crédits prévoyant en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité, la possibilité d’une déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues avec un taux d'intérêt égal à celui du prêt, n’est pas abusive la clause stipulant une majoration des intérêts de quatre points sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme en l'absence de remboursement par les emprunteurs, dès lors, selon l’arrêt, qu’une telle majoration ne peut constituer une clause pénale puisque son application dépend de la seule volonté de l'emprunteur. CA Rouen (ch. prox.), 4 avril 2013 : RG n° 11/05346 ; Cerclab n° 4435 (contrat de restructuration de crédit, conclu antérieurement à la loi du 1er juillet 2010 réformant l’art. L. 311-3-
Anatocisme (anc. art. 1154 C. civ.). Aucun coût ni aucune indemnité, autres que ceux mentionnés à l'ancien art. L. 311-24 [312-39] C. consom., ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévue par cet article, ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien art. 1154 [1343-2] C. civ. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 15 décembre 2016 : RG n° 15/19078 ; arrêt n° 2016/541 ; Cerclab n° 6654 (ouvertures de crédit s’apparentant à des prêts), sur appel de TI Aubagne, 29 septembre 2015 : RG n° 11-15-000240 ; Dnd. § Si les intérêts de retard sont exigibles au taux contractuel, à compter de la date de mise en demeure, ils ne sauraient de surcroît être intégrés au principal sous peine d'anatocisme : TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49 (impossibilité pour l’organisme prêteur d’intégrer les intérêts au principal sous peine d’anatocisme), sur appel CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (problème non examiné). § V. aussi en matière immobilière, Cerclab n° 6639.
Intérêts de retard et déchéance des intérêts. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son art. 23, ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la CJUE (aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'art. 1231-6 C. civ. et de l'art. L. 313-3 CMF en posant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. TJ Évry-Courcouronnes, 16 septembre 2024 : RG n° 24/00734 ; Cerclab n° 23418 (prêt personnel, outre quatre autres décisions ; prêteur déchu du droit à intérêts). § Selon l'article L. 341-8 C. consom., lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux art. L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; si le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'art. 1231 C . civ., sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'art. L. 313-3 CMF, l’art. 23 de la directive 2008/48 dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives ; conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la CJUE (aff. C-565/12), il appartient à la cour d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif ; en en l'espèce, le taux contractuel étant de 3,92 % et le taux de l'intérêt légal lors de la mise en demeure et de celui à la date du présent arrêt étant de 2,62 %, l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre au prêteur de percevoir des sommes d'un montant supérieur à celles dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a été déchu ; dès lors, pour assurer l'effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de ne pas faire application de l'art. 1231-6 C. civ., ni de l'art. L. 313-CMF. CA Riom (3e ch. civ. com.), 18 mars 2026 : RG n° 24/01872 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; rejet aussi de la demande au titre de la clause pénale), sur appel de TI Vichy, 4 septembre 2018 : RG n° 11-18-7 ; Dnd.