6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6620 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Garanties
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat
- 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
- 6639 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Condition légale d’octroi du prêt
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6624 (3 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 7 - OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR - SANCTIONS DES DEFAILLANCES DE L’EMPRUNTEUR - PÉNALITÉS
A. CLAUSE PÉNALES EN CAS DE DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
Origine du manquement : clause d’extension par « contagion ». Est abusive la clause pénale qui sanctionne un emprunteur pour une défaillance extérieure au contrat, en l’occurrence l’inexécution d’un autre contrat conclu avec le prêteur, et illicite en ce qu'elle impose une sanction financière de l'emprunteur qui ne se justifie, au regard de l'ancien art. L. 311-30 C. consom., qu'en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré. Cass civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241 ; Bull. civ. I, n° 60 ; Cerclab n° 1998, rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740 ; Cerclab n° 1802, confirmant TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (résiliation d’une ouverture de crédit et clause pénale due en cas d’incident sur un autre contrat ; violation de l’art. L. 311-30 C. consom.).
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02487 ; Cerclab n° 1225 ; Juris-Data n° 344035 (clause illicite et abusive motif identique à celui de la Cour de cassation), sur appel de TI Cherbourg, 26 mai 2005 : jugt n° 05/190 ; Cerclab n° 461 (problème non abordé).
Sur le caractère abusif des clauses de déchéance ou de résiliation pour un manquement dans un autre contrat, V. Cerclab n° 6129.
Montant de la pénalité. Selon l’art. L. 312-39 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. [alinéa 1] En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. [alinéa 2] ». Selon l’art. D. 312-16 C. consom., « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». § N.B. Le taux est resté inchangé depuis les textes d’origine (V. par ex. l’ancien art. D. 311-6 C. consom.).
Rappr. en matière de crédit immobilier : la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom.. Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; Cerclab n° 1910 (CA Saint-Denis de La Réunion (ch. civ.), 28 septembre 2001).
Ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui stipule que « le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. (...) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal », ce qui est conforme à la recommandation n° 21-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats de crédit à la consommation qui, tout en constatant que, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative, que l'article D. 312-16 C. consom. n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % et qu’il s’agit donc une clause pénale soumise à l'application de la législation sur les clauses abusives, susceptible de créer un déséquilibre si, en s’intitulant « indemnité légale », elle laissait croire au consommateur qu'il ne peut demander en justice la réduction de son indemnité dans l'hypothèse où elle serait manifestement excessive (point n° 18). CA Nancy (2e ch. civ.), 29 juin 2023 : RG n° 22/01862 ; Cerclab n° 10455, sur appel de TJ Épinal (cont. protect.), 19 mai 2022 : RG n° 11-21-000195 ; Dnd.
Dans le même sens, pour les crédits à la consommation : n’est pas abusive une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit, dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, n'augmentant pas le taux d'intérêts même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084 ; Cerclab n° 576 ; Juris-Data n° 258013, sur appel de TI Cherbourg, 7 décembre 2000 : jugt n° 603/2000 ; Cerclab n° 459 (problème non examiné).
Dans le même sens pour la même juridiction avec des motifs similaires : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 juin 2006 : RG n° 04/02875 ; Cerclab n° 2403, sur appel de TI Caen, 2 septembre 2004 : RG n° 11-03-000962 ; jugt n° 04/1080 ; Cerclab n° 3274 (problème non abordé, clause jugée manifestement excessive et réduite à néant) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/03909 ; Cerclab n° 2404 (idem 10 juin 2004, 8 %), sur appel de TI Avranches, 10 novembre 2004 : RG n° 11-03-000378 ; Cerclab n° 3305 (problème non examiné, l’action étant rejetée pour preuve insuffisante de la créance, le tribunal estimant que les éléments produits ne permettent pas de comprendre les prélèvements opérés) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006 : RG n° 05/01388 ; Cerclab n° 2405 (indemnité de 7 %), sur appel de TI Lisieux, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000170 ; jugt n° 72 ; Cerclab n° 3662 (problème non abordé ; demande du prêteur rejetée pour absence de preuve de sa créance, les contrats ne correspondant pas) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/03857 ; Cerclab n° 580 ; Juris-Data n° 338954 (idem, 8 %), sur appel TI Lisieux, 13 septembre 2004 : RG n° 11-03-000241 ; jugt n° 416 ; Cerclab n° 466 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 19 octobre 2006 : RG n° 05/01754 ; Juris-Data n° 321562 (idem, 8 %), sur appel de TI Avranches, 1er décembre 2004 : RG n° 04-000273 ; Cerclab n° 35 (problème non abordé), et TI Avranches, 6 avril 2005 : RG n° 04-000273 ; Cerclab n° 36 (clause réduite) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 janvier 2007 : RG n° 05/01966 ; Cerclab n° 2236 (idem 10 juin 2004), sur appel de TI Lisieux, 23 mai 2005 : RG n° 11-04-000543 ; jugt n° 184 ; Cerclab n° 3792 (problème non abordé, le professionnel n’ayant rapporté que la preuve d’un avenant modificatif et non du contrat initial) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02293 ; Cerclab n° 2237 (8 % conforme aux textes), sur appel de TI Cherbourg 26 mai 2005 : RG n° inconnu ; jugt n° 05/194 ; Cerclab n° 3723 (problème non examiné) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02294 ; Cerclab n° 2238 (8 % conforme aux textes), sur appel de TI Cherbourg 26 mai 2005 : RG n° inconnu ; jugt n° 05/195 ; Cerclab n° 3724 (problème non examiné) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 (idem, 8 %), sur appel de TI Pont l’Evêque, 20 octobre 2005 : RG n° 11-05-000198 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 mars 2007 : RG n° 06/00428 ; Cerclab n° 2240, sur appel de TI Caen, 15 novembre 2005 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 05/1275 ; Cerclab n° 3276 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 24 mai 2007 : RG n° 05/03269 ; Cerclab n° 2245, sur appel de TI Caen, 27 septembre 2005 : RG n° 11-04-001818 ; jugt n° 05/1604 ; Cerclab n° 3275 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711 ; Cerclab n° 2246, sur appel de TI Pont l’Évêque 17 novembre 2005 : RG n° 11-05-000191 ; jugt n° 551 ; Cerclab n° 1988 (rejet de la demande fondée du prêteur qui n’a pas produit les offres de crédit permettant de d’apprécier les dispositions contractuelles, notamment le taux d'intérêt, le montant emprunté et les modalités de remboursement) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/00095 ; Cerclab n° 2247, sur appel de TI Mortagne au Perche, 8 juin 2005 : RG n° 11-04-000170 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 novembre 2007 : RG n° 06/01415 ; Cerclab n° 2643 (idem, 8 %), sur appel de TI Argentan, 5 avril 2006 : RG n° 11-06-0009 ; jugt n° 06/75 ; Cerclab n° 3851 (problème non examiné) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/01183 ; Cerclab n° 2645 (idem, 8 %), sur appel de TI Coutances, 13 mars 2006 : RG n° 11-04-0100 ; Dnd.
Dans le même sens pour d’autres juridictions, jugeant les clauses pénales stipulées dans la limite des textes non abusives : CA Versailles (16e ch.), 20 septembre 2012 : RG n° 11/06204 ; Cerclab n° 3999 (prêt personnel ; absence de caractère abusif d’une clause pénale de 8 % du montant du capital restant dû, au regard de l’art. R. 132-2-3° C. consom.), sur appel de TGI Nanterre Chambre (6e ch.), 24 juin 2011 : RG n° 10/13409 ; Dnd - CA Angers (ch. com.), 9 août 2012 : RG n° 10/02374 ; Cerclab n° 3913 (indemnités de 8 % pour un crédit à la consommation ne pouvant être disproportionnée au point d’être réputée non écrites alors que ce taux reste ainsi dans les limites fixées par la loi), sur appel de TGI Saumur, 6 août 2010 : RG n° 09/00178 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 11 mai 2012 : RG n° 11/02704 ; arrêt n° 2012/271 ; Cerclab n° 3847 (prêt personnel ; absence de « preuve du caractère manifestement disproportionné » d’une clause de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; clauses constituant la reproduction des anciens art. L. 311-30 et D. 311-12 C. consom.), sur appel de TI Draguignan, 18 janvier 2011 : RG n° 11-09-000607 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 avril 2012 : RG n° 10/22652 ; arrêt n° 2012/207 ; Cerclab n° 3783 (prêt personnel ; clause de remboursement anticipé et clause pénale de 8 % n’étant que la reproduction conjuguée des anciens art. L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 C. consom. qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs), sur appel de TI Draguignan, 7 septembre 2010 : RG n° 11-09-000466 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 avril 2012 : RG n° 10/22658 ; arrêt n° 2012/208 ; Cerclab n° 3785 ; Juris-Data n° 2012-009814 (idem pour un crédit renouvelable), sur appel de TI Draguignan, 7 septembre 2010 : RG n° 11-09-000491 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 avril 2012 : RG n° 10/22717 ; arrêt n° 2012/209 ; Cerclab n° 3786 (idem), sur appel de TI Draguignan, 7 septembre 2010 : RG n° 11-09-000467 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 8 septembre 2016 : RG n° 14/00755 ; Cerclab n° 5794 (prêt personnel avec assurance de groupe ; au regard de l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom., l'indemnité de 8 % du capital restant dû, exigible en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, n'a pas un caractère manifestement disproportionné au regard du pourcentage applicable aux sommes restant dues ; le caractère manifestement excessif n'est pas davantage établi au regard du préjudice subi par le créancier, le prêt n'ayant été remboursé que durant deux années sur les dix contractuellement prévues), sur appel de TI Le Creusot, 24 mars 2014 : RG n° 13/257 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 13 décembre 2016 : RG n° 15/00146 ; Cerclab n° 6656 (prêt accordé à une Sarl ; n’est pas abusive la clause pénale visant à indemniser le préjudice résultant de l'obligation pour le prêteur de procéder au recouvrement de sa créance restée impayée par l'emprunteur ; au regard des sommes restant dues, l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue au titre du recouvrement de la créance dès lors que la banque a dû exercer n'est aucunement excessive et il n'y a pas lieu de la réduire), sur appel de TGI Laon, 4 novembre 2014 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 janvier 2018 : RG n° 14/09811 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 7411 (une indemnité de 8 % du capital restant dû n'est ni manifestement excessive, ni d'un montant disproportionnellement élevé au regard des anciens art. L. 132-1 et R. 132-2 C. consom. ), sur appel de TGI Brest, 8 octobre 2014 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 janvier 2018 : RG n° 14/09811 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 7473 (prêt personnel de reprise de crédits ; une indemnité de 8 % du capital restant dû n'est ni manifestement excessive, ni d'un montant disproportionnellement élevé par référence à l’annexe à l’art. L. 132-1 C. consom., le contrat ayant été conclu en 2007), sur appel de TGI Brest, 8 octobre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 % ; les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd- CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2019 : RG n° 17/04267 ; Cerclab n° 8037 (prêt personnel ; refus de réduire l’indemnité de 8 %, correspondant en l’espèce à 797,61 euros ; N.B. l’arrêt vise les anc. art. L. 132-1 et 1152, mais se contente apparemment d’appliquer le second en refusant la réduction), infirmant sur ce point TI Paris, 11 mai 2016 : RG n° 11-15-000101 ; Dnd.
V. aussi : la clause portant sur l'indemnité de remboursement sollicitée en cas de remboursement anticipé a une cause légitime et ne peut être regardée comme nécessairement abusive, dès lors que son montant n'excède pas la réparation du préjudice causé au prêteur résultant de son impossibilité de reprêter les fonds remboursés au même taux ou des pertes financières éventuellement occasionnées. TGI Nanterre, 26 juin 2015 : RG n° 11/07236 ; Juris-Data n° 2015-018271 ; Cerclab n° 6625 (souscription d’un prêt « toxique » par une commune), infirmé par CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : RG n° 15/07046 ; Cerclab n° 5972 (exclusion de la protection des consommateurs).
B. CLAUSES RELATIVES AUX INTÉRÊTS DE RETARD
Exigence d’une mise en demeure. Impossibilité pour l’organisme prêteur de déroger aux prescriptions de l’ancien art. 1153 C. civ. [1231-6 nouveau] (exigibilité à compter de la mise en demeure). TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49, sur appel CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (problème non examiné).
Application du taux contractuel. La clause selon laquelle, en cas de défaillance du débiteur et jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêt de retard au taux égal à celui du prêt, est la reproduction de l’ancien art. L. 311-30 [L. 312-44] C. consom. et ne constitue pas une clause libellée par le prêteur que l'emprunteur peut voir déclarer non écrite en application de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 11 mai 2012 : RG n° 11/02704 ; arrêt n° 2012/271 ; Cerclab n° 3847, sur appel de TI Draguignan, 18 janvier 2011 : RG n° 11-09-000607 : Dnd.
Majoration des intérêts : contrats soumis à la protection en matière de crédit à la consommation. N’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt personnel prévoyant, en cas de retard de paiement d’une échéance, l'application d'une majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel, l’emprunteur ne rapportant pas la preuve qu’une telle majoration serait disproportionnellement élevée. CA Metz (3e ch.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/03750 ; arrêt n° 10/00711 ; Cerclab n° 2940 (l’arrêt rappelle « de surcroît » qu’une majoration dans la limite de trois points est prévue en matière de prêt immobilier par les art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. pour en déduire que la clause ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle ne fait « que reprendre une disposition du code de la consommation en matière de prêt immobilier » ; clause prévoyant par ailleurs une pénalité de 5 % des montant échus, non discutée), confirmant partiellement TI Boulay, 9 octobre 2008 : RG n° 11-08-000051 ; jugt n° 216/08 ; Cerclab n° 1199 (jugement confirmé sur l’absence de caractère abusif, mais infirmé sur l’application de la clause qui selon l’arrêt ne pouvait plus jouer après que la banque ait demandé la résolution du prêt).
V. aussi, invoqué à titre surabondant, s’agissant d’un contrat professionnel : absence de caractère abusif d’une clause majorant de 5 points un taux très bas, en cas de non paiement. CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/00781 ; Cerclab n° 5050 (prêt accordé à une société anonyme pour sa trésorerie), sur appel de T. com. Valenciennes, 10 décembre 2013 : RG n° 2012005849 ; Dnd.
Majoration des intérêts : contrats non soumis à la protection en matière de crédit à la consommation. Un contrat de restructuration de crédits prévoyant en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité, la possibilité d’une déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues avec un taux d'intérêt égal à celui du prêt, n’est pas abusive la clause stipulant une majoration des intérêts de quatre points sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme en l'absence de remboursement par les emprunteurs, dès lors, selon l’arrêt, qu’une telle majoration ne peut constituer une clause pénale puisque son application dépend de la seule volonté de l'emprunteur. CA Rouen (ch. prox.), 4 avril 2013 : RG n° 11/05346 ; Cerclab n° 4435 (contrat de restructuration de crédit, conclu antérieurement à la loi du 1er juillet 2010 réformant l’art. L. 311-3-2 C. consom., échappant en raison de son montant à la règlementation sur le crédit à la consommation ; emprunteurs ne prouvant pas en quoi cette clause serait abusive, dès lors qu’ils ont signé le contrat et ont reconnu avoir pris connaissance des dispositions de celui-ci, au recto ainsi qu'au verso du contrat), sur appel de TGI Evreux, 21 octobre 2011 : Dnd.
Anatocisme (anc. art. 1154 C. civ.). Aucun coût ni aucune indemnité, autres que ceux mentionnés à l'ancien art. L. 311-24 [312-39] C. consom., ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévue par cet article, ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien art. 1154 [1343-2] C. civ. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 15 décembre 2016 : RG n° 15/19078 ; arrêt n° 2016/541 ; Cerclab n° 6654 (ouvertures de crédit s’apparentant à des prêts), sur appel de TI Aubagne, 29 septembre 2015 : RG n° 11-15-000240 ; Dnd. § Si les intérêts de retard sont exigibles au taux contractuel, à compter de la date de mise en demeure, ils ne sauraient de surcroît être intégrés au principal sous peine d'anatocisme : TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49 (impossibilité pour l’organisme prêteur d’intégrer les intérêts au principal sous peine d’anatocisme), sur appel CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (problème non examiné). § V. aussi en matière immobilière, Cerclab n° 6639.