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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. B), 14 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. B), 14 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. B
Demande : 3 B 04/05507
Décision : 07/0201
Date : 14/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Numéro de la décision : 201
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2248

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. B), 14 mars 2007 : RG n° 3 B 04/05507 ; arrêt n° 07/0201

 

Extrait : « que dans ces conditions et compte tenu des imprécisions du bon de commande sur lequel la cheminée achetée est désignée sous le nom d'un modèle dont il n'est nullement démontré que l'acheteur a été en mesure de connaître les caractéristiques essentielles avant ou au moment de la vente, la Cour estime que le vendeur n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation, ayant manqué à son obligation de fournir une information claire et complète à son cocontractant sur les caractéristiques et composants de la cheminée vendue, de sorte que le contrat n'est pas valablement formé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 14 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 B 04/05507. MINUTE n° 07/0201. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 octobre 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE WISSEMBOURG.

 

APPELANTE :

SA SYMPHONIE CRÉATION

représentée par son représentant légal domicilié audit siège, [adresse], représentée par Maître Monique LEVA, avocat à STRASBOURG, substitué par Maître BOUCHTI, avocat à STRASBOURG,

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour,

 

COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2] L'affaire a été débattue le 24 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme SCHIRER, Conseiller, Mme WEBER, FF [N.B. faisant fonction] de Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. DOLLE, Greffier

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par M. Adrien LEIBER, président et M. François DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï Monsieur LEIBER, Président en son rapport,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA SYMPHONIE CRÉATION a, le 29 novembre 2004, interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance de WISSEMBOURG du 19 octobre 2004 qui :

- l'a déboutée de ses prétentions,

- l'a condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 300 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- a laissé les entiers dépens à sa charge.

Elle demande à la Cour :

- de débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le bon de commande signé par les parties le 11 septembre 2002 était conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'alinéa 2 de l'article 2 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande du 11 septembre 2002 était une clause abusive et en a tiré pour conséquence la nullité du contrat liant les parties,

statuant à nouveau :

- de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 7.622 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- de condamner Monsieur X. sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la [minute Jurica page 3] signification de la décision à intervenir à prendre attache avec la SA SYMPHONIE CRÉATION par voie d'huissier pour convenir d'un rendez-vous pour la pose de la cheminée, objet du bon de commande du 11 septembre 2002,

- de se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,

- de condamner Monsieur X. aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € pour chacune des deux instances.

Elle expose :

- que le bon de commande du 11 septembre 2002 portant sur une cheminée mentionne les caractéristiques essentielles du bien acquis conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation,

- que faute pour Monsieur X. d'avoir respecté les conditions d'annulation du contrat prévues par les dispositions de l'article 2 des conditions générales de vente, c'est à juste titre qu'elle sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 7.622 €.

Monsieur X. a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société SYMPHONIE CRÉATION à lui payer 1.000 € de dommages-intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il expose que le bon de commande dont les insuffisances sont manifestes ne répond pas aux exigences de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu la décision entreprise,

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2006,

Attendu que Monsieur X. a, le 11 septembre 2002, signé à la foire européenne de STRASBOURG un bon de commande portant sur une cheminée de modèle Melisey avec foyer 920 et habillage « estaillade et granit » dont la couleur était indiquée avec un point d'interrogation ;

que d'autres mentions du bon de commande sont par ailleurs illisibles, voire incompréhensibles pour un non professionnel ;

que le document litigieux porte en outre mention de la possibilité de changer de modèle ;

que l'exemplaire vendeur comporte quant à lui divers rajouts tendant à démontrer que toutes les caractéristiques de la commande n'étaient pas déterminées le jour de sa signature à la foire et ne faisant, en tout cas, qu'accroître le caractère obscur et incomplet du document contractuel en cause,

que dans ces conditions et compte tenu des imprécisions du bon de commande sur lequel la cheminée achetée est désignée sous le nom d'un modèle dont il n'est nullement démontré que l'acheteur a été en mesure de connaître les caractéristiques essentielles avant ou au moment de la [minute Jurica page 4] vente, la Cour estime que le vendeur n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation, ayant manqué à son obligation de fournir une information claire et complète à son cocontractant sur les caractéristiques et composants de la cheminée vendue, de sorte que le contrat n'est pas valablement formé ;

que le jugement entrepris qui a débouté la société SYMPHONIE CRÉATION de ses conclusions doit être confirmé pour les motifs du présent arrêt ;

que l'issue du litige conduit la Cour à confirmer les frais et dépens de première instance mis à la charge de la société SYMPHONIE CRÉATION et à condamner cette dernière aux dépens d'appel et à payer à Monsieur X. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, l'abus d'interjeter appel n'étant pas caractérisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- En la forme,

- Reçoit l'appel de la société SYMPHONIE CRÉATION,

Au fond,

- Confirme le jugement entrepris du Tribunal d'instance de WISSEMBOURG du 19 octobre 2004 pour les motifs du présent arrêt,

- Condamne la société SYMPHONIE CRÉATION à payer à Monsieur X. la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages-intérêts,

- Condamne la Société SYMPHONIE CRÉATION aux dépens d'appel.

Le Greffier,    Le Président,