6470 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (2) - Contenu du contrat
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- 6471 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (3) - Obligations de l’acheteur : prix
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- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance
- 6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité
- 6478 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (10) - Litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6470 (12 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE EN GÉNÉRAL (2) - CONTENU DU CONTRAT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
A. CONTENU INITIAL DU CONTRAT
Détermination de l’objet. N’est pas abusive la clause d’un contrat de vente de matériaux isolants prévoyant qu’à défaut de fourniture par l’acheteur d’un plan de sa charpente, dans les deux mois de la commande, la quantité vendue sera déterminée par application d’une formule mathématique prédifinie. CA Paris (8e ch. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741, infirmant TI Coulommiers, 26 janvier 1999 : RG n° 1998/00160 ; jugt n° 12/99 ; Cerclab n° 56 (conditions générales jugées illisibles).
Comp. pour une contestation de la clause sur le fondement de l’art. L. 111-1 C. consom. : compte tenu des imprécisions du bon de commande sur lequel la cheminée achetée est désignée sous le nom d'un modèle dont il n'est nullement démontré que l'acheteur a été en mesure de connaître les caractéristiques essentielles avant ou au moment de la vente, le vendeur n'a pas satisfait aux exigences de l'art. L. 111-1 C. consom., en manquant à son obligation de fournir une information claire et complète à son cocontractant sur les caractéristiques et composants de la cheminée vendue, de sorte que le contrat n'est pas valablement formé. CA Colmar (3e ch. civ. B), 14 mars 2007 : RG n° 04/05507 ; arrêt n° 07/0201 ; Cerclab n° 2248 (violation de l’art. L. 111-1 C. consom.), sur appel de TI Wissembourg, 19 octobre 2004 : Dnd (clause abusive).
Comp. entre professionnels : n'est pas en soi abusive dans les rapports entre commerçants, même si l'acquéreur ne l'a pas signée et n'en a pas eu le détail au moment de la vente, la clause d’un contrat de vêtements qui indique que, sauf stipulation particulière figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par les soins du vendeur selon les teintes et tailles de ses collections et l'assortiment d'origine de ses standards préétablis. CA Bourges (ch. civ.), 21 février 2008 : RG n° 07/00839 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 1227 ;Juris-Data n° 368096 (sur appel de T. com. Bourges, 11 mai 2004 (injonction de payer), T. com. Bourges, 12 avril 2005 (avant dire droit) et T. com. Bourges, 10 avril 2007 : RG n° 2004/000961 ; Cerclab n° 1613 (problème non abordé).
Conditions générales : acceptation. Sur l’acceptation des conditions générales, V. Cerclab n° 6085 s. et pour une illustration : CA Chambéry (2e ch.), 1er février 2018, : RG n° 16/02771 ; Cerclab n° 7410 (vente de pompe à chaleur ; inopposabilité de conditions générales postérieures à la commande et dont l’acceptation par le client n'est pas établie), sur appel de TI Bonneville, 16 novembre 2016 : RG n° 16/00131 ; Dnd.
Est abusive la clause figurant dans les conditions générales de vente aux termes de laquelle « l'acquéreur qui passe commande accepte sans réserve toutes les conditions ». TGI Grasse, 24 mai 2018 : RG n° 16/03055 ; Dnd (fourniture et pose en remplacement des fenêtres d’un appartement par une miroiterie), sur appel CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 10 juin 2021 : RG n° 18/11708 ; arrêt n° 2021/188 ; Cerclab n° 8946 (solution non contestée en appel par le professionnel).
Conditions générales (internet) : conservation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses imposant au consommateur la charge de la conservation et de la reproduction des conditions contractuelles et exonérant le professionnel de toute obligation de ce chef. Recomm. n° 07-02/1 : Cerclab n° 2204 (clauses illicites contraires aux anciens art. 1369-4 [1127-1] C. civ. et L. 134-2 [213-1] C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives).
Conditions particulières (internet). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposables toutes conditions particulières convenues qui seraient contraires aux conditions générales stipulées par le professionnel. Recomm. n° 07-02/5 : Cerclab n° 2204.
Preuve des opérations (internet) : mode de preuve. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder une valeur probante irréfragable aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le vendeur professionnel a la maîtrise. Recomm. n° 07-02/6 : Cerclab n° 2204
B. MODIFICATION DU CONTRAT
Modification des conditions générales : intangibilité (internet). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses laissant croire au consommateur que lui seraient opposables des modifications unilatérales des conditions générales intervenues postérieurement à la conclusion du contrat. Recomm. n° 07-02/1 : Cerclab n° 2204 (clauses abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur que le professionnel a le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat).
Est abusive la clause permettant au vendeur de modifier les termes du contrat figurant dans ses conditions générales. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208.
Modification des caractéristiques convenues. Sur la modification des caractéristiques du bien livré, V. plus généralement Cerclab n° 6104 s.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que le professionnel est en droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. Recomm. n° 07-02/10 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause contraire à l’art. R. 132-2 C. consom., dans sa version antérieur à la loi du 4 août 2008).
Est « potestative, dépourvue de cause juste et abusive » la clause d’un contrat de chantier paysagiste qui autorise le professionnel à remplacer les plants prévus par d’autres, en fonction des disponibilités, en ce qu’elle confère au vendeur professionnel une prérogative dépendant de sa seule volonté qui ne trouve sa contrepartie dans aucun avantage consenti à l'acheteur consommateur, alors que le professionnel sait parfaitement, en fonction de la date du devis et du calendrier des travaux prévus, quels plants seront disponibles en fonction de la saison considérée ; disposant de plusieurs fournisseurs, il lui appartient de s'organiser et de leur passer commande en temps utile pour satisfaire ses clients. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 8 juin 2016 : RG n° 14/02183 ; Cerclab n° 5648 (selon l’arrêt, il est évident que la clause permet de substituer des plants moins onéreux à ceux prévus, sous couvert d'une pseudo indisponibilité), sur appel de TGI Montpellier, 13 janvier 2014 : RG n° 11/02936 ; Dnd.
Si, selon l'ancien art. 1184 [1217] C. civ., la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, il appartient aux tribunaux de rechercher en cas d'exécution partielle et d'après les circonstances de fait si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts ; dès lors qu’en l'espèce, les conditions générales de vente annexées au bon de commande du véhicule mentionnent que « le client reconnaît avoir été informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indiquera le cas échéant, à la ligne « observations », celles auxquelles il subordonne son engagement » et que le client n’a pas indiqué que la présence d'un banquette arrière rabattable 60/40 constituait une caractéristique déterminante de son engagement, l’acheteur ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que cet élément manquait ; l'exécution partielle de ses obligations par le vendeur ne justifie donc pas la résolution de la vente. CA Metz (ch. urg.), 14 décembre 1996 : Dnd (dommages et intérêts : 6.000 francs, compte tenu de la différence de prix de 2.000 francs avec le modèle dépourvu de ce dispositif), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 mai 1999 : pourvoi n° 97-19155 ; arrêt n° 877 ; Cerclab n° 2050 (rejet en forme d’arrêt « brévissime » au visa de l’art. 604 NCPC : « la cour d'appel, qui souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; N.B. le moyen soutenait que l’application stricte de la clause des conditions générales violait les dispositions de l’art. L. 132-1 C. consom. et le point 1.c de l’annexe de ce même texte).