CA DIJON (ch. civ. B), 7 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2255
CA DIJON (ch. civ. B), 7 juin 2007 : RG n° 06/01862
Extrait : « Attendu que la lecture de l'offre de crédit fait apparaître que l'établissement de crédit a consenti à M. X. un découvert maximum autorisé de 80.000 Francs, le découvert utile initial étant de 25.000 Francs ; Attendu qu'une nouvelle offre n'était pas nécessaire tant que le découvert autorisé ne dépassait pas la somme de 80.000 Francs ; Attendu que ce plafond n'a jamais été dépassé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 7 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01862. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 juillet 2006, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJON, R.G. 1ère instance : n° 11/06/143.
APPELANTE :
Société CETELEM SA
[adresse], représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle MOULIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2] L'affaire a été débattue le 19 avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, ayant fait le rapport, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRÊT par défaut
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNÉ par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Par un acte du 4 août 2000, la SA CETELEM a consenti à M. X. une offre préalable de crédit portant sur un « découvert utile » de 25.000 Francs.
Des échéances étant restées impayées, l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme le 28 octobre 2005.
Le 19 janvier 2006, il a assigné l'emprunteur en paiement des sommes de 8.896,27 € et de 655,57 €, outre intérêts.
Par jugement du 5 avril 2006, le tribunal d'instance de DIJON a fixé le point de départ du délai de forclusion au 26 septembre 2000 et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société CETELEM de donner ses observations sur la recevabilité de la demande au vu de l'article L. 311-37 du code de la consommation.
Par un autre jugement en date du 27 juillet 2006, le même tribunal a constaté la forclusion et débouté la société CETELEM de sa demande fondée sur la répétition de l'indu et sur l'enrichissement sans cause.
La société CETELEM a fait appel des deux décisions.
Par conclusions en date du 26 février 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, elle soutient que le montant du découvert maximum autorisé de 80.000 Francs n'a jamais été dépassé, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de présenter une nouvelle offre.
Elle ajoute qu'il n'y a pas forclusion puisque la date du premier incident non régularisé se situe au mois de septembre 2004, considère qu'il n'y a dans le contrat aucune clause abusive [minute Jurica page 3] et fait observer qu'en toute hypothèse la sanction de l'absence d'une nouvelle offre ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts.
Elle réitère sa demande de condamnation et souhaite obtenir 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X., régulièrement réassigné par remise de l'acte en l'étude de l'huissier n'ayant pas comparu, l'arrêt doit être rendu par défaut conformément à l'article 473 du nouveau code de procédure civile.
L'intimé a cependant envoyé une lettre dans laquelle il déclare qu'un plan de surendettement a été mis en place et qu'il verse régulièrement les mensualités prévues.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la lecture de l'offre de crédit fait apparaître que l'établissement de crédit a consenti à M. X. un découvert maximum autorisé de 80.000 Francs, le découvert utile initial étant de 25.000 Francs ;
Attendu qu'une nouvelle offre n'était pas nécessaire tant que le découvert autorisé ne dépassait pas la somme de 80.000 Francs ;
Attendu que ce plafond n'a jamais été dépassé ;
Attendu que l'examen de l'historique du compte révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2004 ;
Que l'assignation ayant été délivrée le 19 janvier 2006, la forclusion n'était pas encourue, ce qui conduit à infirmer les jugements ;
Attendu qu'à la date de déchéance du terme, le 28 octobre 2005, la créance de la société CETELEM s'élevait à 8.896,27 € ;
Que l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû n'est pas manifestement excessive et doit donc être admise pour la somme de 655,57 € ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui n'est pas justifiée par l'équité ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau,
Déclare l'action de la société CETELEM recevable,
Condamne M. X. à payer à la SA CETELEM la somme de 8.896,27 €, outre intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 28 octobre 2005 et celle de 655,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens d'instance et d'appel.
[minute Jurica page 4] Le Greffier, Le Président,