6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
- 5847 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Compétence administrative
- 6336 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de renseignements (détective)
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6635 (19 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - CRÉDITS SPÉCIAUX - CRÉDIT RENOUVELABLE - 6 - CLAUSE DE DISPENSE D’OFFRE EN CAS D’AUGMENTATION DU MONTANT DU CRÉDIT - NOTION D’AUGMENTATION DU CRÉDIT
Présentation. Une des questions centrales posées par l’appréciation de la validité des clauses de dispense d’offre concerne la notion d’augmentation de crédit. Les juridictions ont notamment dû déterminer si le crédit consenti était le découvert disponible initial ou le maximum autorisé. C’est la première référence qui l’a emporté (A), même si certains décisions ont adopté une position inverse, contraire à celle adoptée par la Cour de cassation (B).
A. FIXATION DU MONTANT DU CRÉDIT AU MONTANT DU DÉCOUVERT DISPONIBLE INITIAL
Cour de cassation. * Avis du 10 juillet 2006. L’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006 déclare abusive « la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit » (Cass. (avis), 10 juillet 2006 : pourvoi n° 06-00006 ; Bull. civ. n° 6 ; Cerclab n° 3538), sans expliciter ce qu’il fallait entendre par « crédit initial » lorsque le contrat distinguait un découvert utile et un découvert maximal.
Sur les hésitations provoquées par l’interprétation de cet avis, V. dans le sens du découvert initial les décisions citées Cerclab n° 6634 se référant à l’avis et pour l’évocation explicite de cette question : TI Albertville, 8 janvier 2007 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3302 (il paraît « particulièrement hasardeux de prétendre que la Cour de cassation a estimé dans son avis que le crédit initial était en réalité le maximum de découvert autorisé »), sur appel CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334 (problème non abordé). § V. cependant : CA Nancy (2e ch. civ.) 7 janvier 2010 : RG n° 09/00709 ; arrêt n° 37/10 ; Cerclab n° 2592 ; Juris-Data n° 2010-001063 (avis concernant une augmentation du crédit initial et non, selon l’arrêt, l’accroissement d’un crédit en deça du maximum autorisé qui n’est pas une augmentation du crédit), sur appel de TI Longwy, 3 septembre 2008 : RG n° 11-08-000077 - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/01457 ; Cerclab n° 2454 (avis interprété comme ne concernant que les augmentations décidées unilatéralement par le prêteur sans offre préalable alors, selon l’arrêt, que le découvert maximum aurait été consenti dès la conclusion).
* Arrêts antérieurs à l’avis du 10 juillet 2006. Cette position avait déjà été adoptée avant l’avis : cassation de l’arrêt fixant le point de départ du délai de forclusion, sans tenir compte du fait que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte (5.000 francs) avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur. Cass. civ. 1re, 27 juin 2006 : pourvoi n° 04-19592 ; Cerclab n° 3560 (violation de l’ancien art. L. 311-10 C. consom. ; contrat antérieur à l’année 2000), cassant CA Paris (8e ch. sect. A), 4 décembre 2003 : Dnd. § V. aussi cassant des arrêts ayant estimé que l’offre n’était pas exigée lorsque l’augmentation restait dans la limite du découvert maximal autorisé : Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-20564 ; Cerclab n° 3580, cassant CA Limoges (ch. civ. 2e sect.), 20 novembre 2001 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 janvier 2006 : pourvoi n° 04-14748 ; Cerclab n° 4216 (idem), cassant sur ce point CA Paris (8e ch. A), 11 septembre 2003 : Dnd - Cass. civ. 1re, 27 juin 2006 : pourvoi n° 04-19680 ; Cerclab n° 4217, cassant CA Bordeaux (1re ch. section B), 14 juin 2004 : Dnd.
* Arrêts postérieurs à l’avis du 10 juillet 2006. La position a été confirmée dans des arrêts postérieurs à l’avis. Pour un arrêt particulièrement explicite : l’émission d’une offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit initialement consenti dont le dépassement constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion : cassation au visa des anciens art. L. 311-9 et L. 311-37 C. consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, de l’arrêt estimant que l’offre n’est pas nécessaire lorsque l’augmentation de la fraction disponible se situe dans la limite du montant maximum du découvert autorisé par le prêteur lors de la signature du contrat initial ou de son avenant. Cass. civ. 1re, 16 mai 2013 : pourvoi n° 12-18966 ; Cerclab n° 4463, cassant CA Besançon, 27 juillet 2011 : Dnd
Dans le même sens, V. déjà précédemment : justifie légalement sa décision l’arrêt qui déclare irrecevable l’action d’une société de crédit ayant consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant initial de 36.000 francs pouvant être porté à un montant maximum de 150.000 francs, qui constate que le plafond du découvert autorisé de 36.000 francs a été dépassé dès le 1er juillet 1992, sans avoir été ultérieurement restauré, et que la société de crédit ne justifie, ni même ne prétend, avoir proposé à l'emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé, conformément aux termes de l'offre préalable, ce dont il se déduisait que le dépassement du 1er juillet 1992, manifestait la défaillance de l'emprunteur et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2007 : pourvoi n° 05-16712 ; Cerclab n° 3599 (forclusion de l’action intentée en 2003), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 février 2005 : Dnd. § En l’absence d’un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; cassation pour violation de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. de l’arrêt considérant que l’action du prêteur n’était pas forclose, aux motifs que le dépassement du découvert initial autorisé de 20.000 francs ne pouvait constituer un incident de paiement dès lors que la convention prévoyait un montant maximum de découvert pouvant être autorisé de 140.000 francs qui n’avait jamais été atteint. Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 05-17848 ; Cerclab n° 3561, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 avril 2005 : Dnd. § Le dépassement du montant du crédit initialement accordé caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue, dès lors, le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, quel qu’ait été le montant total du crédit autorisé, consenti en considération de la situation financière des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 6 février 2013 : pourvoi n° 11-23442 ; Cerclab n° 4215 (ouverture de crédit par découvert en compte, prévoyant une fraction disponible de 3.000 euros susceptible d’évoluer sur demande spécifique des emprunteurs dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé à 15.000 euros ; arrêt estimant au surplus surabondant le moyen contestant le caractère abusif de la clause de dispense d’offre), rejetant le pourvoi contre CA Dijon, 21 juin 2011 : Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-13154 ; Cerclab n° 3600 (référence implicite au découvert utile et non au maximum autorisé pour l’obligation de faire une nouvelle offre), cassant partiellement CA Chambéry (ch. civ.), 11 janvier 2005 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 mars 2012 : pourvoi n° 10-17079 ; arrêt n° 339 ; Cerclab n° 3685, cassant CA Dijon, 14 mai 2009 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 3688 (référence au montant initial consenti pour fixer le départ de la prescription) - Cass. civ. 1re, 19 mars 2015 : pourvoi n° 14-12131 ; Cerclab n° 5120 (le dépassement du crédit initialement consenti constitue, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion ; cassation de l’arrêt estimant que seul le dépassement du montant maximum autorisé constitue un incident), cassant CA Amiens (1re ch. sect. 2), 2 avril 2013 : RG n° 12/00838 ; Cerclab n° 4389.
V. aussi : le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion. Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011 : pourvoi n° 10-25598 ; Cerclab n° 3597, cassant CA Besançon, 30 juin 2010 : Dnd. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17528 ; Cerclab n° 3930 (le simple rappel du plafond légal du montant du crédit pouvant être autorisé n’emporte pas substitution de celui-ci au montant du crédit initialement octroyé ; cassation pour manque de base légale de l’arrêt déclarant l’action irrecevable, sans constater que le dépassement du montant du crédit initialement accordé n’avait pas fait l’objet d’une restauration éventuelle avant l’écoulement du délai de forclusion), cassant CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011 : RG n° 09/05538 ; Cerclab n° 7351, sur appel de TI Compiègne, 12 novembre 2009 : Dnd.
* Arrêt contraire. N.B. Outre la motivation perfectible de l’avis (V. Cerclab n° 6633), la Cour de cassation n’a publié aucune décision donnant une publicité suffisante à sa position générale. Par ailleurs, un arrêt isolé a rejeté le pourvoi contre un arrêt d’appel qui avait pourtant adopté une position contraire à sa position traditionnelle, peut-être pour des raisons liées au pourvoi (V. ci-dessous).
Juges du fond. La majorité des décisions des juges du fond recensées suivent la Cour de cassation en refusant explicitement de se référer au découvert maximal susceptible d’être accordé. Parmi les arguments invoqués, les décisions relèvent le fait que certaines clauses ne visent comme maximum autorisé que le plafond légal, ce qui peut paraître peu significatif (a fortiori lorsque ce maximum était uniquement mentionné dans les conditions générales), que la plupart exigent l’accord de l’établissement de crédit, solution incompatible avec la prétention selon laquelle le découvert maximal autorisé aurait été accordé dès la conclusion du contrat et que certaines clause ne prévoient aucun échéancier et aucun barème jusqu’au maximum autorisé.
V. par exemple : TI Montceau-les-Mines, 24 novembre 2002 et 3 avril 2003 : RG n° 91/03 ; Cerclab n° 89 (l'indication d'un montant limite de découvert pouvant être consenti par le prêteur est sans influence), infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 16 décembre 2003 : RG n° 03/00841 ; arrêt n° 1085 B ; Cerclab n° 634 ; Juris-Data n° 240613 (interdiction de relever d’office l’irrégularité de l’offre préalable) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 avril 2006 : RG n° 05/03927 ; Cerclab n° 1675 (l'augmentation du découvert « utilisable » constitue une augmentation du découvert « autorisé », dès lors qu’elle n’est pas automatique), sur appel de TI Lille, 5 janvier 2005 : Dnd - TI Colmar, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugt n° 06/485 ; Cerclab n° 2767 (si l'offre préalable contient une mention pré-imprimée, non mise en relief, selon laquelle « le montant maximum pouvant être autorisé est de 140.000 francs », l'offre précise, en gras, dans un caractère de taille plus importante, ainsi que de manière manuscrite complétée par l'emprunteur, à côté de sa signature, que le montant du découvert autorisé à l'ouverture est de 40.000 francs), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163 ; Cerclab n° 2650 ; Juris-Data n° 2008-007189 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/06589 ; Cerclab n° 3504 ; Juris-Data n° 329099, sur appel de TI Valenciennes, 29 septembre 2005 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007 : RG n° 06/00651 ; Cerclab n° 1672 ; Juris-Data n° 327550 - TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000236 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 3546, confirmé par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369 (sol. implicite) - TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 ; Cerclab n° 3547, confirmé par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2370 (sol. implicite) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 (plafond de 140.000 Francs ne figurant qu'à titre de renseignements quant aux possibilités offertes aux débiteurs sans qu'aucun engagement contractuel n'en résulte), sur appel de TI Pont l’Evêque, 20 octobre 2005 : RG n° 11-05-000198 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 05/02689 ; Cerclab n° 2244 (idem) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 mai 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 216 ; Cerclab n° 554 (arrêt refusant de considérer que le crédit accordé est le montant maximal autorisé de 140.000 francs, la clause stipulant : « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140.000 francs. Ce montant est révisable par C. qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l'ouverture de votre compte est fixé à 40.000 francs »), infirmant TI Soissons, 17 février 2006 : RG n° 11-05-000165 ; Cerclab n° 481 (tribunal se référant au maximum autorisé) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 mai 2007 : RG n° 06/01174 ; Cerclab n° 1668 ; Juris-Data n° 336767 (le contrat vise un maximum « pouvant » être autorisé, ce qui correspond à une simple faculté dont l'exercice reste subordonné à une autorisation qui « peut » être donnée et ne peut donc valoir autorisation définitive d'attribution de l'ouverture de crédit à un tel montant) - TI Issoudun, 8 juin 2007 : RG n° 11-07-000003 ; jugt n° 2007/054 ; Cerclab n° 1368 (le montant maximal de crédit convenu entre les parties est la « fraction disponible » et non le montant maximum de découvert pouvant être autorisé), confirmé par CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 1226 ; Juris-Data n° 368492 (sol. implicite) - TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 (la souscription d'une nouvelle offre préalable qui s’impose lors de toute augmentation du crédit est applicable au dépassement de la fraction disponible dans la limite du découvert maximum autorisé), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384, (sol. implicite) - TI Saint Amand Montrond, 19 septembre 2007 : RG n° 11-07-000042 ; jugt n° 107/2007 ; Cerclab n° 3605 (sol. explicite), confirmé par CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01514 ; Cerclab n° 2332 (sol. implicite) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/03225 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 1242 ; Juris-Data n° 343031 ; JCP 2008. IV. 1080 (nécessité d’une demande expresse démontrant que le dépassement du découvert utile est bien assimilé à, une modification du découvert initialement consenti), confirmant TI Compiègne, 22 juin 2006 : RG n° 11-06-000072 ; Cerclab n° 1587 - CA Rouen (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/04801 ; Cerclab n° 2359, sur appel de TI Louviers, 5 octobre 2006 : Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/05021 ; Cerclab n° 2360 (crédit initial de 300 euros, maximum autorisé de… 21.500 euros), sur appel de TI Les Andelys, 28 mars 2006 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338, confirmant TI Lille, 20 novembre 2006 : RG n° 06/003406 ; jugt n° 3406/06 ; Cerclab n° 3740 (sol. implicite) - TI Puteaux, 19 février 2008 : RG n° 11-07-000711 ; jugt n° 142/08 ; Cerclab n° 3968 (obligation de faire une offre pour toute augmentation du crédit : la mention selon laquelle « la réserve autorisée pourra être augmentée jusqu'au montant de la réserve maximale à l'initiative » de la banque est totalement hypothétique et ne caractérise nullement une volonté conjointe des deux parties pour que le montant de la réserve autorisée soit ultérieurement augmentée), sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009 : RG n° 08/02934 ; Cerclab n° 2547 (clause abusive) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 358171 (idem 20 septembre 2007) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 07/02319 ; Cerclab n° 2620 (« découvert utile » de 2.286 euros et « montant maximum de découvert » pouvant être autorisé de 12.000 euros), sur appel de TI Compiègne, 15 mars 2007 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 363784 ; Lamyline (l'emploi de l'expression « pouvant être autorisé » signifie que l'emprunteur n'est pas autorisé à utiliser le découvert maximal mais seulement que cette autorisation est susceptible d'atteindre ce montant si bon semble au prêteur), confirmant TI Haguenau, 7 mars 2007 : RG n° 11-06-000186 ; site CCA ; Cerclab n° 4046 - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 7 mai 2008 : RG n° 07/00374 ; Cerclab n° 2327, sur appel de TI Compiègne, 23 novembre 2006 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329, suivi dans le même sens au fond par CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330, sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635 ; Cerclab n° 2515, confirmant TI Clermont-Ferrand, 2 mai 2007 : RG n° 11-07-000018 ; jugt n° 337/07 ; Cerclab n° 3590 - TI Rouen, 29 mai 2008 : RG n° 11-07-001432 ; jugt n° 1572 ; Cerclab n° 3607, confirmé par CA Rouen (ch. prox.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03041 ; Cerclab n° 2517 (sol. implicite) - CA Paris (8e ch. A), 5 juin 2008 : RG n° 06/19387 ; Cerclab n° 2352 (sol. implicite ; action forclose), sur appel TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000250 ; Dnd - TI Ivry-sur-Seine, 10 juin 2008 : RG n° 11-07-001831 ; jugt n° 2008/707 ; Cerclab n° 3738 (modification supposant une demande spécifique de l’emprunteur et un accord), confirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340 ; Cerclab n° 1836 (sol. implicite) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01849 ; Cerclab n° 2646 ; Juris-Data n° 369370 (crédit octroyé de 3.000 euros pouvant être augmenté à... 50.000 euros) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/02606 ; Cerclab n° 1220 ; Juris-Data n° 369370, confirmant TI Caen, 12 juin 2007 : RG n° 11-07-0403 (ou 3403 ??) ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2008 : RG n° 07/01996 ; Cerclab n° 2366, confirmant TI Villefranche de Lauragais, 26 février 2007 : RG n° 06/00075 ; jugt n° 45/2007 ; Cerclab n° 1878 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 07/03799 ; arrêt n° 08/0949 ; Cerclab n° 1386 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 21 octobre 2008 : RG n° 08/01241 ; Cerclab n° 2368, confirmant TI Sannois, 1er mars 2007 : RG n° 11-06-001015 ; Cerclab n° 3697 (sol. implicite) - CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334 (arg. 1/ l'augmentation de la réserve choisie initialement ne peut se faire que sur demande expresse de l'emprunteur et accord préalable du prêteur ; arg. 2/ les conditions d’octroi d'un crédit de 10.000 Francs ou de 140.000 Francs ne sont pas les mêmes notamment au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, du montant des mensualités et du taux d'intérêt applicable ; arg. 3/ une référence au montant maximal autorisé rendrait quasiment inutile la modification de l'ancien art. L. 311-9 C. consom intervenue en janvier 2005), confirmant TI Albertville, 8 janvier 2007 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3302 - TI Verdun, 15 décembre 2008 : RG n° 11-08-000248 ; jugt n° 506/2008 ; Cerclab n° 1876 (l'ancien art. L. 311-9 C. consom. n'opère aucune distinction entre un découvert de base autorisé à l'ouverture du compte, ou découvert utile, ou disponible initial ou réserve, et un « montant maximum du découvert pouvant être autorisé » sans nouvelle offre préalable), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956 (solution semble-t-il inverse) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 ; Juris-Data n° 2008-375922, confirmant TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306 (l'ancien art. L. 311-10 C. consom. est d'interprétation stricte et ne distingue pas entre crédit utilisable à l'ouverture et crédit maximum autorisé) - CA Paris (8e ch. A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04372 ; Cerclab n° 2354 (barème de remboursement et des intérêts conventionnels en découlant limité au découvert initial, mention du montant maximum au verso), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 1er février 2007 : RG n° 11-06-000735 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 19 décembre 2008 : RG n° 07/07362 ; arrêt n° 805 ; Cerclab n° 2705 ; Juris-Data n° 2008-006945 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 janvier 2009 : RG n° 07/06511 ; Cerclab n° 2342, confirmant TI Lille, 18 septembre 2007 : RG n° 07-001371 ; jugt n° 1371/07 ; Cerclab n° 1264 (solution implicite) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 février 2009 : RG n° 08/00034 ; arrêt n° 09/0241 ; Cerclab n° 3425 ; Juris-Data n° 2009-018967, sur appel de TI Molsheim, 27 novembre 2007 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367, sur appel de TI Toulouse, 11 septembre 2007 : RG n° 11-97-000108 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 08/06751 ; Cerclab n° 2347, sur appel de TI Lille, 21 mai 2007 : RG ou jugt n° 07/1039 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535 ; Cerclab n° 2420 - CA Paris (8e ch. sect. A), 14 mai 2009 : RG n° 07/13024 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 3393 ; Juris-Data n° 2009-006917 (solution contraire au contrat lui-même qui subordonne le dépassement du découvert initial à une demande de l'emprunteur, ce qui serait inutile s'il s'agissait d'une première fraction dont les suivantes pourraient, conformément au modèle type n° 4, être utilisées sans demande préalable aux dates de son choix), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 14 juin 2007 : RG n° 11-07-00334 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 26 mai 2009 : RG n° 08/02926 ; Cerclab n° 2399 (la limite du découvert autorisé est constituée par la fraction disponible stipulée dans l'offre initiale en fonction de la position économique personnelle de l'emprunteur), sur appel de TI Bordeaux, 21 janvier 2008 : RG n° 11-06-002814 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mai 2009 : RG n° 08/00391 ; arrêt n° 1617/09 ; Cerclab n° 1629 (valeur purement indicative du maximum autorisé), confirmant TI Briey, 11 décembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 385 ; Cerclab n° 1588 - CA Agen (ch. civ.), 2 juin 2009 : RG n° 08/01108 ; arrêt n° 546/09 ; Cerclab n° 2611 ; Juris-Data n° 377986 (le crédit consenti à l'ouverture est bien le crédit qualifié d'« autorisé » et non le montant du découvert « susceptible d'être autorisé », l'augmentation dans la limite de ce maximum n'étant pas automatique et restant subordonnée à l'accord des deux parties) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juin 2009 : RG n° 06/17099 ; Cerclab n° 2469 (contrat indiquant un découvert utile de 3.500 euros tout en autorisant l’emprunteur à tirer sur son compte dans la limite du découvert maximum autorisé de 12.000 € : arrêt estimant que le crédit porte sur le seul découvert utile, puisque le contrat ne précise pas le montant des intérêts et des mensualités au-delà de 3.500 €), sur appel de TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000277 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 8 juin 2009 : RG n° 08/03447 ; arrêt n° 09/0685 ; Cerclab n° 2653 ; Juris-Data n° 2009-009342, confirmant TI Molsheim 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000221 ; Cerclab n° 3548 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2009 : RG n° 07/10900 ; Cerclab n° 2470 (le maximum mentionné ne correspond pas à l'autorisation de découvert mais à une possibilité et constitue le rappel du plafond réglementaire de ce type de crédit), confirmant TI Paris (17e arrdt), 29 mai 2007 : RG n° 11-06-001530 ; jugt n° 07/556 ; Cerclab n° 3588 (sol. implicite) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 06/17063 ; Cerclab n° 2471 (montant du découvert maximum autorisé n’ayant pour objet que de rappeler le plafond réglementaire de ce type de crédit), sur appel de TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-06-009390 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 08/00574 ; Cerclab n° 2472 ; Juris-Data n° 2009-379668 - TI Boulogne sur Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 (sol. explicite), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921 (sol. implicite) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 22 octobre 2009 : RG n° 08/04680 ; arrêt n° 4361/09 ; Cerclab n° 2696 ; Juris-Data n° 2009-019187, sur appel de TI Lourdes, 17 octobre 2008 : Dnd (le fait que l'augmentation du découvert ne puisse avoir lieu que sur demande spécifique de l'emprunteur démontre que le dépassement du découvert est assimilé à une modification du découvert initialement consenti) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429 (le montant maximal, qui figure au verso de l'offre, est tout au plus le rappel du montant maximum légalement prévu en matière de crédit à la consommation), sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 ; Juris-Data n° 2009-020592, confirmant TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545 (sol. implicite) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 décembre 2009 : RG n° 08/00633 ; Cerclab n° 1621, sur appel de TI Fontainebleau, 25 octobre 2007 : RG n° 11-07-000130 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20670 : Cerclab n° 1651 ; Juris-Data (clause faisant état, non d'une autorisation de découvert accordée, mais d’une autorisation pouvant l’être, et n’ayant pour objet que de rappeler le plafond réglementaire de ce type de crédit), confirmant TI Paris (16e arrdt), 27 novembre 2007 : RG n° 11-07-000539 ; jugt n° 1798 ; Cerclab n° 2783 (augmentation du crédit autorisé n'ayant rien d'automatique et restant subordonné à l'accord des parties) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 mars 2010 : RG n° 09/00318 ; arrêt n° 135 ; Cerclab n° 2529 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 (sol. implicite), confirmant TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123 ; Cerclab n° 3696 - CA Orléans, 29 avril 2010 : RG n° 09/02406 ; Cerclab n° 2463 (l’obligation de faire une offre ne peut être éludée par une clause de style stipulant une faculté d'augmentation de la fraction initialement disponible, qualifiée de « découvert utile », jusqu'à un plafond considéré comme « découvert maximum autorisé », peu important, au demeurant, le caractère abusif ou non de la clause litigieuse), sur appel de TI Tours, 15 juin 2009 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02394 ; Cerclab n° 2910, sur appel de TI Lille, 3 octobre 2008 : RG n° 08/001499 ; jugt n° 1499/08 ; Cerclab n° 875 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034 ; Cerclab n° 2915, sur appel de TI Valenciennes, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000486 ; jugt n° 459/08 ; Cerclab n° 1173 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/08513 ; Cerclab n° 2485 ; Juris-Data n° 2010-012898 (autorisation de découvert pouvant seulement être accordée, clause n’ayant pour objet que de rappeler le plafond réglementaire de ce type de crédit) - CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04557 ; Cerclab n° 2520, confirmant TI Rouen, 4 septembre 2009 : RG n° 11-08-001465 ; jugt n° 09/2807 ; Cerclab n° 1867 (clause abusive) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/13693 ; Cerclab n° 2694, sur appel de TI Paris (12e arrdt), 17 avril 2008 : RG n° 11-08-000145 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ.), 25 octobre 2010 : RG n° 10/00981 ; arrêt n° 10/963 ; Cerclab n° 2900, confirmant TI Haguenau, 20 janvier 2010 : RG n° 11-09-000376 ; Cerclab n° 3544 (sol. implicite) - CA Rennes (1re ch. B), 5 novembre 2010 : RG n° 09/06471 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 3017, sur appel de TI Rennes, 6 juillet 2009 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2011 : RG n° 10/01191 ; arrêt n° 284/11 ; Cerclab n° 3478 (le fait que l'augmentation du découvert utile ne peut intervenir que sur demande expresse de l'emprunteur, démontre que le dépassement du découvert utile est bien assimilé à une modification du découvert initialement consenti), sur appel de TI Lannemezan, 23 avril 2009 et 1er octobre 2009 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 février 2011 : RG n° 08/02331 ; Cerclab n° 3505, sur appel de TI Verdun, 16 juin 2008 : RG n° 11-07-000003 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 2 mars 2011 : RG n° 10/01026 ; arrêt n° 1108/11 ; Cerclab n° 3479 (même argument que l’arrêt du 18 janvier 2011 précité), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 16 février 2010 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 8 mars 2011 : RG n° 09/06651 ; Cerclab n° 2639 (le découvert autorisé s'entend du montant initialement convenu, appelé « découvert utile » et non du découvert maximum autorisé), confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000014 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 3262 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06745 ; Cerclab n° 2640 ; Juris-Data n° 2011-005204 (idem), confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000013 ; jugt n° 49/2009 ; Cerclab n° 3263 - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 10/01990 ; Cerclab n° 3506 (l'augmentation du découvert utile autorisé dans le cadre du contrat initial constitue, au sens de l’art. L. 311-9 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 28 janvier 2005, une nouvelle ouverture de crédit qui doit être conclue dans les termes d'une offre préalable), sur appel de TI Lunéville, 12 février 2010 : RG n° 11-10-00004 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 28 mars 2011 : RG n° 10/03465 ; arrêt n° 11/0304 ; Cerclab n° 3471, sur appel de TI Altkirch, 7 juillet 2009 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 10/02765 ; arrêt n° 1714/11 ; Cerclab n° 3484 (même argument que l’arrêt du 18 janvier 2011 précité), sur appel de TI Dax 16 mars 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01648 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 3218 (arg. 1/ découvert utile mentionné en caractères lisibles, découvert maximal autorisé peu lisible, en petits caractères que rien ne distingue ; arg. 2/ évolution supposant une demande expresse de l’emprunteur), sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01649 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 3219 (arg. nécessité d’une demande expresse de l’emprunteur pour augmenter le montant) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132 ; Cerclab n° 2895, confirmant TI Ruffec, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugt n° 36/2009 ; Cerclab n° 3261 (sol. implicite) - CA Dijon (1re ch. civ.), 28 juin 2011 : RG n° 10/02380 ; Cerclab n° 3472 (augmentation supposant soit une demande de l’emprunteur acceptée par le prêteur, soit une notification du prêteur), sur appel de TI Le Creusot, 10 septembre 2010 : RG n° 11-10-271 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/03497 ; arrêt n° 3223/11 ; Cerclab n° 3507 (même argument que l’arrêt du 18 janvier 2011 précité), sur appel de TI Tarbes, 15 avril 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/01192 ; arrêt n° 3216/11 ; Cerclab n° 3512 (même argument que l’arrêt du 18 janvier 2011 précité), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 5 janvier 2010 : Dnd, après CA Pau 3 mars 2011 : Dnd (relevé d’office) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 19 septembre 2011 : RG n° 11/01805 ; arrêt n° 11/0694 ; Cerclab n° 3334, sur appel de TI Mulhouse, 22 juin 2010 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 11 octobre 2011 : RG n° 10/01394 ; arrêt n° 972-11 ; Cerclab n° 3469 (la fraction disponible stipulée dans l'offre préalable doit être considérée comme le montant du crédit consenti), sur appel de TI Marmande, 17 juin 2010 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 8 novembre 2011 : RG n° 10/04446 ; Cerclab n° 3470, sur appel de TI Senlis, 9 juin 2010 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 5 janvier 2012 : RG n° 11/00204 ; arrêt n° 23/12 ; Cerclab n° 3558 (augmentation n’étant pas de droit et supposant une demande expresse de l’emprunteur), sur appel de TI Lunéville, 30 septembre 2010 : RG n° 11-10-000279 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/04528 ; Cerclab n° 3551 (augmentation non automatique), sur appel de TI Senlis, 5 mai 2010 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 18 janvier 2012 : RG n° 10/00851 ; Cerclab n° 3617 (la référence au maximum de 140.000 F. mentionnée au verso de l'offre dans les conditions générales ne saurait pallier l'absence d'accord expressément donné sur un découvert autorisé supérieur à celui indiqué au recto de l'offre), sur appel de TI Perpignan, 18 décembre 2009 : RG n° 11-08-001039 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3890 (le découvert utile constitue le montant du crédit, dès lors que toute augmentation était soumise à un accord du prêteur), solution reprise au fond par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3881, sur appel de TI Paris (12e arrdt), 22 juillet 2010 : RG n° 11-09-000870 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 10 mai 2012 : RG n° 11/00788 ; Cerclab n° 3916 (décision fortement motivée ; arguments retenus : 1/ la mise à disposition d'un droit à crédit d'un certain montant ne constitue pas l'octroi de ce montant de crédit ; 2/ contrat exigeant une « demande expresse » de l'emprunteur : la seule utilisation du crédit ne peut constituer cette demande expresse ; 3/ les conditions d'octroi d’un crédit de 5.000 euros ou de 12.000 euros ne sont pas les mêmes notamment au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, du montant des mensualités et du taux d'intérêt applicable), sur appel de TI Thonon-les-Bains, 23 novembre 2010 : RG n° 11/10/278 ; Dnd - CA Angers (ch. com.), 26 juin 2012 : RG n° 11/01562 ; Cerclab n° 3914 ; Juris-Data n° 2012-017412 (le crédit maximal ne peut être le crédit consenti dès lors que toute augmentation suppose une demande expresse du consommateur et une acceptation du prêteur, qui s'est réservé contractuellement la faculté de la refuser), sur appel de TI Le Mans, 23 février 2011 : RG n° 10/01249 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 10 septembre 2012 : RG n° 11/04507 ; arrêt n° 12/0647 ; Cerclab n° 3933 (nécessité d’une demande pour obtenir un crédit supérieur à la fraction disponible), sur appel de TI Schiltigheim, 5 juillet 2011 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 29 novembre 2012 : RG n° 11/02178 ; Cerclab n° 4075 (« la mise à disposition d'un droit à crédit d'un certain montant ne constitue pas l'octroi de ce montant de crédit » ; contrat exigeant une demande expresse pour l’augmentation du découvert), sur appel de TI Thonon-les-Bains, 8 juin 2010 : RG n° 11-09-000436 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013 : RG n° 11/04198 ; arrêt n° 174/13 ; Cerclab n° 4345 (référence au dépassement de la fraction disponible et non au découvert maximal autorisé pour retenir l’obligation de faire une offre et le point de départ du délai de forclusion), sur appel de TI Toulouse, 11 janvier 2011 : RG n° 11-10-02819 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02919 ; Cerclab n° 4438, sur appel de TI Saumur, 15 février 2011 : RG n° 10/00282 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 novembre 2013 : RG n° 12/04941 ; Cerclab n° 4596 (crédit accordé de 1.501 euros et non de 12.000, le contrat exigeant une demande expresse dont l’acceptation n’est pas automatique), sur appel de TI Bordeaux, 6 janvier 2012 : RG n° 10-001194 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 décembre 2013 : RG n° 12/03535 ; arrêt n° 13/4962 ; Cerclab n° 4658 (le découvert disponible à l'ouverture n'apparaît pas constituer une première fraction du crédit autorisé, le contrat exigeant une demande spécifique de l'emprunteur ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Tarbes, 23 août 2012 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2014 : RG n° 11/01199 ; Cerclab n° 4678 ; Juris-Data n° 2014-001264 (forclusion), sur appel de TI Vienne, 7 janvier 2011 : RG n° 11-09-000406 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 24 janvier 2018 : RG n° 17/00639 ; Cerclab n° 7402 ; Juris-Data n° 2018-001620 (la fixation du montant du crédit au maximum initial et non à la fraction disponible revient à éluder les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux modalités de l'offre de crédit et au jeu de la forclusion ; N.B. en l’espèce, l’avocat de la banque prétendait qu’« au regard des dispositions contractuelles applicables et de jurisprudences qu'elle cite, qu'il n'était pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre pour les utilisations au-delà de la première fraction utilisée »), sur appel de TI Le Puy-En-Velay, 7 octobre 2015 : RG n° 11-15-133 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17193 ; Cerclab n° 9125 (absence de dépassement du découvert en compte maximal autorisé, et non de la fraction disponible dépassée moins d’un an après la conclusion du contrat), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 30 janvier 2001 : RG n° 11-00-001421 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 18/16705 ; Cerclab n° 9492 (le montant du crédit consenti correspond en l'espèce au découvert disponible lors de la signature du contrat et non au découvert maximum autorisé ; la clause d'augmentation qui ne prévoit pas l'établissement d'une nouvelle offre préalable est abusive et doit donc être « réputée nulle et non avenue »), confirmant TI Paris (13e arrdt), 4 mai 2018 : RG n° 11-17-000480 : Dnd.
Interprétation de la clause. Certaines décisions se réfèrent à une interprétation en faveur du consommateur pour considérer que l’emprunteur n’a accepté que le montant du découvert initial. CA Nancy (2e ch. civ.), 30 avril 2009 : RG n° 08/00574 ; arrêt n° 1301/09 ; Cerclab n° 1473, confirmant TI Briey, 11 décembre 2007 : RG n° 11-06-000296 ; jugt n° 378 ; Cerclab n° 1589 (maximum autorisé n’ayant qu’une valeur indicative). § Contra : refus de considérer que la clause du contrat selon laquelle le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte est révisable par le prêteur qui se réserve le droit de le modifier sans préavis en hausse ou en baisse soulève une difficulté d'interprétation qui devrait être tranchée en faveur du consommateur. CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949 ; Cerclab n° 1229 ; Juris-Data n° 362302, sur appel de TI Libourne, 22 mars 2006 : RG n° 11-04-000830 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 2772 (nouvelle offre nécessaire), rectifié par TI Libourne, 28 juin 2006).
Comp. : la clause prévoyant que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé et que son utilisation peut intervenir au moyen de la carte de paiement remise à l'emprunteur avec l'accord préalable du prêteur, ne saurait cependant s'interpréter comme permettant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, de sorte qu'elle n'est pas, par elle-même, abusive. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/00602 ; Cerclab n° 4498 ; Juris-Data n° 2013-016993 (la circonstance que la banque se soit dispensée de délivrer une nouvelle offre de crédit justifie la mise en œuvre des sanctions propres à ce manquement, mais ne rend pas pour autant la clause abusive), sur appel de TI Caen, 1er décembre 2011 : RG n° 11-11-000917 ; Dnd.
B. FIXATION DU MONTANT DU CRÉDIT AU MONTANT DU DÉCOUVERT MAXIMAL AUTORISÉ
Fixation du crédit au « découvert maximum autorisé ». Certaines décisions recensées refusent cependant de condamner les clauses autorisant l’augmentation du découvert initial, « découvert utile », sans formulation d’une nouvelle offre préalable, en jouant sur la notion même d’augmentation du crédit. Elles estiment en effet que le montant du crédit consenti correspond au montant maximal autorisé et non au découvert utile. Tant que l’augmentation reste en deça du maximum autorisé, l’accroissement peut se faire sans offre, dans les formes prévues par le contrat (qu’il faut respecter, cf. Cerclab n° 6632). Il convient de remarquer que cette analyse est neutre quant à la position adoptée pour l’interprétation de la loi du 28 janvier 2005 (V. Cerclab n° 6631) et qu’elle pourrait même être maintenue après ce texte. Globalement, cette tendance est devenue de plus en plus minoritaire au fil du temps et plusieurs cours d’appel citées plus loin ont ultérieurement changé de position.
Cour de cassation. V. pour la Cour de cassation, une décision isolée et minimaliste se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond pour l’appréciation du montant consenti : la cour d’appel, qui souverainement constaté que le crédit consenti s’élevait à 50.000 francs et que ce montant n’avait pas été dépassé, justifie légalement sa décision de refuser de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour ne pas avoir présenté une nouvelle offre de crédit malgré l’augmentation du plafond du crédit consenti. Cass. civ. 1re, 31 janvier 2008 : pourvoi n° 06-18763 ; Cerclab n° 3601 (contrat se présentant comme une offre de crédit portant sur un montant de 50.000 francs et une fraction disponible de 15.000 francs), cassation partielle sur un autre point de CA Toulouse (3e ch. civ.), 31 mai 2005 : Dnd (dès lors qu'aucune utilisation n'a porté les découverts au-delà du montant maximum pouvant être autorisé, il n'y a pas eu de nouvelles ouvertures de crédit et la société n'était pas tenue de proposer une nouvelle offre préalable aux intimés).
Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond fixant, contrairement à la position majoritaire de la Cour de cassation, le montant du crédit au découvert maximal autorisé : CA Rouen (ch. app. prior.), 10 octobre 2006 : RG n° 04/03914 ; arrêt n° 808 ; Cerclab n° 3027 ; Legifrance (minute défectueuse) ; Lamyline (idem), sur appel de TI Rouen, 25 août 2004 : RG n° 11-02-000162 ; Cerclab n° 1582 - CA Rouen (ch. app. prior.), 30 janvier 2007 : RG n° 06/00400 ; Cerclab n° 2310 (sol. implicite) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 338953 (l’augmentation du découvert s’étant réalisée dans les limites du découvert maximum autorisé fixé à 140.000 francs, aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre), sur appel de TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 - CA Nîmes (2e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288 ; Juris-Data n° 344999 ; Cerclab n° 1201 (seul le dépassement du maximum autorisé nécessite une nouvelle offre préalable, le découvert utile correspondant à une fraction disponible), infirmant TI Tournon, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000122 ; jugt n° 05/220 ; Cerclab n° 482 - CA Dijon (ch. civ. B), 7 juin 2007 : RG n° 06/01862 ; Cerclab n° 2255, sur appel de TI Dijon, 27 juillet 2006 : RG n° 11-06-143 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 novembre 2007 : RG n° 07/00106 ; Cerclab n° 2278 (clause visée : « le prêteur vous autorise à tirer sur votre compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 12.000 €. Le montant que vous choisissez d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile... », en l’espèce 1.500 € pour le découvert initial : absence d’obligation de faire une offre et clause non abusive), sur appel de TI Montpellier, 14 novembre 2006 : RG n° 11-06-1657 ; Dnd - CA Dijon (ch. civ. B), 13 novembre 2008 : Dnd (barême détaillant les fractions jusqu’au maximum), cassé pour admission de conclusions tardives par Cass. civ. 1re, 25 février 2010 : pourvoi n° 09-11111 ; arrêt n° 223 ; Cerclab n° 2847, sur renvoi CA Dijon, 21 juin 2011 : Dnd (action forclose), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 février 2013 : pourvoi n° 11-23442 ; Cerclab n° 4215 - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04371 ; Cerclab n° 2348 (découvert maximal jamais atteint), sur appel de TI Nîmes, 23 juillet 2007 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/05501 ; Cerclab n° 2349 (les augmentations du découvert initial autorisé ne nécessitent pas de nouvelles offres préalables, lorsqu'elles ne dépassent pas le découvert maximum convenu, « comme en décide la jurisprudence dominante, nonobstant quelques décisions de la Cour Suprême, classifiées « inédites » » !), sur appel de TI Privas (greffe d’Aubenas), 10 octobre 2007 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03917 ; Cerclab n° 2331 (arg. : considérer que le crédit n'a été octroyé qu'à concurrence du découvert utile rendrait inutile le tableau du coût total et d'amortissement mensuel du crédit selon les sommes utilisées jusqu'au maximum autorisé et rendrait également inutile la mention relative aux conditions de l'ouverture du crédit dont le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 12.500 euros), sur appel de TI Libourne, 6 juin 2007 : RG n° 11-06-000393 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 07/02160 ; arrêt n° 1398/09 ; Cerclab n° 2356 (dès lors que le compte ne dépasse pas le montant maximum du découvert prévu au contrat, l'organisme prêteur n’est pas tenu d'établir une nouvelle offre de crédit et le dépassement de la fraction disponible à l'ouverture du compte ne peut constituer un incident de paiement au sens de l'ancien art. L. 311-37 C. consom., à partir du moment où l'emprunteur continue à honorer les échéances mensuelles : dans ce cas, l'emprunteur utilise simplement la faculté contractuellement prévue dès l'origine, d'utiliser une portion supplémentaire du crédit convenu), sur appel de TI Tarbes, 27 mars 2007 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 mai 2009 : RG n° 08/01940 ; arrêt n° 09/0493 ; Cerclab n° 3415 ; Juris-Data n° 2009-010435 (arg. suppl. en l’espèce : le montant du découvert maximum autorisé, 6.000 euros, n'apparaît pas grossièrement disproportionné par rapport à l'encours de la fraction initialement disponible, 3.000 euros, et caractériser ainsi un montage visant à biaiser artificieusement la protection légale du consentement de l'emprunteur), sur appel de TI Molsheim, 4 mars 2008 : Dnd - CA Dijon, 14 mai 2009 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 3688, cassé par Cass. civ. 1re, 22 mars 2012 : pourvoi n° 10-17079 ; arrêt n° 339 ; Cerclab n° 3685 - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 août 2009 : RG n° 08/04580 ; Cerclab n° 2456 (découvert utile et autorisé), infirmant TI Carpentras, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000058 ; jugt n° 354/08 ; Cerclab n° 3264 (référence au découvert utile et clause de dispense d’offre illicite) - CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09 ; Cerclab n° 1627, confirmant TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000187 ; jugt n° 42/2008 ; Cerclab n° 2747 - CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2009 : RG n° 08/02818 ; arrêt n° 2577/09 ; Cerclab n° 1625 (assimilation du découvert initial à une fraction disponible), infirmant TI Briey, 11 mars 2008, avant-dire droit, et TI Briey, 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000004 ; jugt n° 157 ; Cerclab n° 2764 (la mention du découvert maximal constitue une marge laissée à l'appréciation des emprunteurs lors de la souscription, à valeur purement indicative) - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/02407 ; arrêt n° 2889 ; Cerclab n° 2585 (le simple dépassement du découvert utile ne constituant pas une augmentation du crédit consenti au sens de l’art. L. 311-9 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 28 janvier 2005), infirmant TI Neufchateau, 21 février 2008 : RG n° 11-07-0005 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/02413 ; arrêt n° 2890 ; Cerclab n° 2586 (idem), infirmant TI Longwy, 19 mars 2008 : RG n° 11-07-000445 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/02432 ; arrêt n° 2892 ; Cerclab n° 2587 ; Juris-Data n° 2010-001063 (idem), infirmant TI Longwy, 16 avril 2008 : RG n° 11-08-000076 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 29 octobre 2009 : RG n° 08/04661 ; Cerclab n° 2677 (l’offre précisant que « l'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 80.000 francs », limité dans un premier temps par l'emprunteur à un découvert utile de 25.000 francs, il en résulte clairement que le montant du crédit accordé était de 80.000 francs ; clause non abusive, conforme aux modèles-types, la Directive du 5 avril 1993, en son art. 1er § 2, excluant par ailleurs de son champs d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives »), infirmant TI Nîmes, 24 juin 2008 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 24 novembre 2009 : RG n° 08/05703 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 2678 ; Juris-Data n° 2009-019056 (4.000 euros pouvant être augmenté sur simple demande de l'emprunteur jusqu’au montant maximum autorisé de 21.500 euros, avec accord du prêteur par la mise à disposition ; clause non abusive et conforme aux modèles types), infirmant TI Nîmes, Greff. de Vauvert, 12 décembre 2008 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 novembre 2009 : RG n° 08/02382 ; arrêt n° 3226 ; Cerclab n° 2590 (idem 1er octobre 2009), infirmant TI Épinal, 26 juin 2008 : RG n° 11-08-000106 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 novembre 2009 : RG n° 08/02738 ; arrêt n° 3229 ; Cerclab n° 2591 (idem 1er octobre 2009), infirmant TI Neufchâteau, 16 juin 2008 : RG n° 11-07-000105 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.) 7 janvier 2010 : RG n° 09/00709 ; arrêt n° 37/10 ; Cerclab n° 2592 ; Juris-Data n° 2010-001063, sur appel de TI Longwy, 3 septembre 2008 : RG n° 11-08-000077 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00905 ; arrêt n° 121/10 ; Cerclab n° 2593, infirmant TI Verdun, 20 octobre 2008 : RG n° 11-07-000337 ; jugt n° 371/2008 ; Cerclab n° 1873 - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 7 janvier 2010 : RG n° 09/02017 ; Cerclab n° 2963 (clause d'augmentation du découvert initial, sur demande de l'emprunteur, au besoin téléphonique, dans la limite du montant maximum autorisé, non abusive et conforme aux modèles types), sur opposition à CA Nîmes, 23 janvier 2009 : arrêt n° 43 ; Dnd, sur appel de TI Nîmes, 20 novembre 2007 : Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 13 janvier 2010 : RG n° 09/01407 ; Cerclab n° 2396 (accord du prêteur pour l'augmentation du montant initial autorisé, dans la limite du montant maximal autorisé, résultant de la simple mise à disposition des fonds : clause non abusive), infirmant TI Montbéliard, 12 mai 2009 : RG n° 11-08-0667 ; Dnd - CA Dijon (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914 ; Cerclab n° 2416 (l'octroi d'une ouverture de crédit à concurrence de 21.500 € utilisable par fractions au moyen d'une carte de crédit correspond à l'application des dispositions légales des anciens art. L. 311-9 et L. 311-3 C. consom et ne peut pas, dans ces conditions, être considérée comme constituant une clause abusive, l'emprunteur ayant eu la possibilité de se rétracter dans le délai de 7 jours lors de la souscription du crédit), infirmant TI Chalon-sur-Saône, 15 avril 2009 : RG n° 11-09-000071 ; jugt n° 254/2009 ; Cerclab n° 3257 (obligation de faire une offre pour l’augmentation du crédit disponible initial et caractère abusif de la clause de dispense ; fixation du découvert autorisé au maximum légal révélant une absence de personnalisation du crédit et constituant une clause type dont l'effet est de priver le consommateur des dispositions protectrices du code de la consommation) - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 07/01971 ; Cerclab n° 2948 (la clause qui donne à l'emprunteur la possibilité de disposer de son crédit en compte, de manière fractionnée, dans la limite d'un montant maximum fixé dès l'origine, aux dates de son choix, mais ne réserve pas à l'organisme prêteur le droit de modifier à la hausse le montant du crédit, ne confère pas à celui-ci un avantage excessif), sur appel de TI Épinal 28 juin 2007 : RG n° 11-06-000264 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 14 avril 2010 : RG n° 09/01907 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 2397 (découvert maximum de 10.000 euros et découvert utile à l’origine de 9.000 euros ; absence d’obligation de soumettre une nouvelle offre préalable pour le simple dépassement du découvert utile, à partir du moment où le découvert maximum autorisé n'a jamais été dépassé), infirmant TI Belfort, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-000610 ; jugt n° 217 ; Cerclab n° 3721 (découvert utile constituant le véritable découvert maximum autorisé) - CA Nîmes (ch. civ. 2 sect. A), 27 avril 2010 : RG n° 09/03566 ; Cerclab n° 2964 (clause d'augmentation du crédit « utile », dans la limite du montant maximum du découvert convenu non abusive et conforme aux modèles types), sur appel de TI Nîmes, 30 juin 2009, Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010 : RG n° 09/01749 ; Cerclab n° 2965 (idem, mais action forclose en l’espèce dès lors que le maximum autorisé a été dépassé), sur appel de TI Orange, 17 mars 2009 : RG n° 11-06-000396 ; jugt n° 97 ; Cerclab n° 3266 (jugement confirmé sur la forclusion, mais imposant contrairement à l’arrêt l’obligation de formaliser les augmentations par une offre et jugeant la de dispense abusive) - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/01457 ; Cerclab n° 2454 (les augmentations successives du découvert initial s'inscrivant dans l'exécution du contrat initial et ne constituant pas une augmentation de crédit, il n'y avait pas lieu à nouvelle offre de crédit), sur appel de TI Bar-Le-Duc, 4 avril 2008 : RG n° 11-06-000177 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/02097 ; arrêt n° 2400 ; Cerclab n° 2599 (idem 1er cotobre 2009), sur appel de TI Épinal du 26 juin 2008 : RG n° 11-08-000043 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011 : RG n° 10/01307 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 3338, sur appel de TI Abbeville, 5 février 2010 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 2 mai 2012 : RG n° 10/08711 ; Cerclab n° 3823 (idem ; estimant que la fraction disponible de 3.000 euros n'est qu'une modalité d'exécution du contrat de crédit d’un montant total de 10.000 euros), sur appel de TI Rodez, 17 juin 2010 : RG n° 11-10-000059 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. sect. 2), 2 avril 2013 : RG n° 12/00838 ; Cerclab n° 4389 (une offre préalable n'est pas nécessaire pour une augmentation du découvert utile initialement consenti, lorsqu'elle se situe dans la limite du découvert maximum autorisé par la convention initiale ou par un avenant dûment signé par l'emprunteur ; clause non abusive, dès lors que le consommateur garde la maîtrise de l’augmentation du découvert utile), sur appel de TI Amiens, 16 janvier 2012 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 19 mars 2015 : pourvoi n° 14-12131 ; Cerclab n° 5120 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17319 ; Cerclab n° 8622 (crédit utilisable par fractions ; absence de forclusion, l’arrêt ne retenant pas le dépassement à compter du découvert initial, mais du maximum susceptible d’être accordé, en dépit de l’absence d’offre préalable pour les augmentations successives), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 23 décembre 2016 : RG n° 11-14-001846 ; Dnd.
V. aussi pas très clair : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 février 2010 : RG n° 08/06538 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2528.
Clause laissant l’augmentation à la discrétion de l’emprunteur. La fixation du montant du crédit au maximum autorisé est en revanche plus justifiée lorsque l’accord du prêteur est dès le départ acquis pour ce montant maximal et que l’augmentation de la fraction disponible résulte de la seule demande du client. La solution n’appelle que deux réserves : 1/ l’obligation de mise en garde doit tenir compte de cette faculté d’augmentation ; 2/ la discussion pourrait s’ouvrir sur le point de savoir si cette formule ne revient pas à détourner l’obligation de faire une offre, notamment lorsque l’écart est important entre la fraction disponible initiale et le maximum autorisé (V. certaines des décisions résumées ci-dessus).
V. en ce sens : la clause contractuelle prévoyant l’évolution de la première fraction disponible ne constitue pas une clause abusive de « majoration du crédit initial consenti », dès lors que l'augmentation de la première fraction disponible de 1.500 euros est prévue, dans la limite du montant du crédit consenti, au terme d'un palier de 6 premiers mois d'exécution du contrat, sans être subordonnée à aucune condition restrictive, ni accord préalable du prêteur, et qu'elle ne constitue dès lors qu'une modalité de déblocage progressif du crédit convenue entre les parties, dans le montant du crédit consenti et accepté à hauteur de 7.500 euros. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 avril 2013 : RG n° 11/16498 ; Cerclab n° 4549 ; Juris-Data n° 2013-007617, sur appel de TI Charenton-le-Pont, 5 avril 2011 : Dnd. § V. aussi : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 13 décembre 2013 : RG n° 12/00652 ; arrêt n° 13/194 ; Cerclab n° 4687 (offre de crédit prévoyant clairement que le montant maximal du crédit autorisé est de 6.000 euros et non de 1.500 euros, sans mentionner de « fraction disponible » et sans exiger de demande expresse de l’empunteur pour utiliser sa réserve de trésorerie au-delà des 1.500 euros), sur appel de TI Saint-Paul, 24 janvier 2012 : RG n° 11-11-000459 ; Dnd.