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CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 28 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 28 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 06/03872
Date : 28/06/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 26/06/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2260

CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 28 juin 2007 : RG n° 06/03872 ; arrêt n° /07

 

Extrait : « Les conditions générales de vente de la société TEXART figurant au dos de la facture litigieuse du 30 avril 2004 n° 04000234 stipulent que ne sont prises en considération que les réclamations faites dans les 8 jours de la réception des livraisons. La société SOREV avait nécessairement eu connaissance de ces conditions de vente puisqu'ayant été en rapport d'affaires antérieurement avec la société TEXART, elle avait déjà été destinataire en 2003 de factures antérieures à la facture litigieuse comportant au verso ces conditions pré-imprimées (pièces 1 et 2 Texart). Cette clause limitant le délai de contestation à 8 jours après livraison n'est pas une clause abusive ou illicite comme le soutient la société SOREV, s'agissant d'actes entre commerçants personnes morales qui ne sont pas soumis au droit des clauses abusives et peuvent déroger conventionnellement à la prescription commerciale de l'article L. 110-4 du code de commerce. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 28 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03872. Jugement rendu le 12 avril 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING, R.G. n° 2005/01414.

 

APPELANTE :

SARL SOREV prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, Assistée de Maître AMSELEM Avocat au Barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SARL TEXART prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Hélène NOE, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2007, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).

[minute Jurica page 2] Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur FOSSIER, Président de chambre, Monsieur ZANATTA, Conseiller, Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2007

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement en date du 12 avril 2006 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant débouté la société SOREV de ses demandes et l'ayant condamnée à payer à la société TEXART la somme de 7.018,78 € outre celle de 750 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la Sarl SOREV le 26 juin 2006.

Vu les conclusions déposées le 23 février 2007 pour la Sarl SOREV demandant la réformation, la condamnation de la société TEXART à lui payer la somme de 12.108,78 € et celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial outre la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2007 pour la Sarl TEXART demandant la confirmation et la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu la clôture du 21 mars 2007.

* * *

La société SOREV a contracté avec le propriétaire d'un navire de plaisance de luxe destiné à la location, le remplacement des moquettes et a demandé à la société TEXART de procéder à la fabrication de celles-ci, à l'identique des anciennes, pour 95 m² et environ 12.400 € HT. Un acompte de 5.000 € a été versé.

Les conditions générales de vente de la société TEXART figurant au dos des factures stipulent que les réclamations doivent être faites dans les 8 jours de la réception.

Une première livraison tardive effectuée en mars 2004 a été refusée en raison de défauts. Une seconde livraison a eu lieu le 30 avril 2004 qui a été posée, la société SOREV déclarant ultérieurement que malgré les nouveaux défauts constatés, le propriétaire du bateau s'était vu contraint d'y procéder afin de ne pas perdre les futurs clients devant venir incessamment visiter le bateau, les moquettes anciennes ayant déjà été enlevées.

[minute Jurica page 3] Un constat d'huissier a été fait le 11 mai 2004 soit plus de 8 jours après la pose qui relève quelques défauts apparents (traces, irrégularités des densités de boucles, problèmes de coloris, dessins de motifs non respectés...).

La société TEXART a envoyé un consultant sur place.

La société SOREV a écrit le 12 mai 2004 à la société TEXART pour former sa réclamation, demandé le remboursement de son acompte et la prise en charge de la nouvelle moquette.

Par lettre du 3 juin 2004, la société TEXART a demandé à la société SOREV de préciser ses réclamations et rappelé que la pose a été faite sans qu'une réserve ait été formulée dans les délais contractuels des conditions générales de vente.

Par acte d'huissier du 30 juin 2004, la société SOREV a assigné la société TEXART devant le tribunal de grande instance en paiement de la facture totale et de dommages et intérêts.

Le premier juge a débouté la société SOREV par la décision dont appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Les conditions générales de vente de la société TEXART figurant au dos de la facture litigieuse du 30 avril 2004 n° 04000234 stipulent que ne sont prises en considération que les réclamations faites dans les 8 jours de la réception des livraisons.

La société SOREV avait nécessairement eu connaissance de ces conditions de vente puisqu'ayant été en rapport d'affaires antérieurement avec la société TEXART, elle avait déjà été destinataire en 2003 de factures antérieures à la facture litigieuse comportant au verso ces conditions pré-imprimées (pièces 1 et 2 Texart).

Cette clause limitant le délai de contestation à 8 jours après livraison n'est pas une clause abusive ou illicite comme le soutient la société SOREV, s'agissant d'actes entre commerçants personnes morales qui ne sont pas soumis au droit des clauses abusives et peuvent déroger conventionnellement à la prescription commerciale de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Si la société SOREV soutient avoir formé des réclamations dans le délai de 8 jours en se fondant sur la lettre du 3 juin 2004 de la société TEXART, la Cour relève que les termes de celle-ci ne font que rappeler que « depuis le 5 juin 2004, elle (la société TEXART) lui a demandé (à la société SOREV) à plusieurs reprises de lui indiquer de façon détaillée les réclamations qu'elle entendait faire quant aux moquettes livrées ... faute de quoi elle ne pourrait faire droit aux réclamations », cette formulation ne constituant pas une reconnaissance de l'existence d'éventuels désordres mais une invitation à les faire connaître dans le délai contractuel.

Il s'ensuit que la dénonciation des désordres constatés tardivement par huissier est irrecevable et que le jugement doit être confirmé.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter par la société TEXART les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

[minute Jurica page 4] Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement,

Confirme le jugement en date du 12 avril 2006 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing

Déboute la société TEXART de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la société SOREV aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Le Greffier                   Le Président

J. DORGUIN              T. FOSSIER