5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5854 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Présentation générale et évolution des textes
- 5857 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Présentation générale
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5862 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Autres textes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5858 (16 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
NOTION DE NON PROFESSIONNEL - PERSONNE MORALE (AVANT LA LOI DU 17 MARS 2014)
CLAUSES ABUSIVES : EXCLUSION EXPLICITE
Présentation. Certaines décisions recensées excluent systématiquement toutes les personnes morales (A) ou certaines d’entre elles seulement (B).
A. EXCLUSION DE TOUTES LES PERSONNES MORALES
Présentation. La Cour de cassation n’a jamais posé en principe que la protection contre les clauses abusives puisse être exclusivement réservée aux personnes physiques et elle a même au contraire expressément adopté la position inverse en s’appuyant sur le texte de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. qui vise non seulement les consommateurs, mais aussi les non-professionnels (Cass. civ. 1re, 15 mars 2005 : pourvoi n° 02-13285 ; Bull. civ. I, n° 135 ; R., p. 353 ; Cerclab n° 1990). § Comp. la position de la CJUE, Cerclab n° 5854 et : la notion de consommateur, telle que définie dans la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques. CJCE (3e ch.), 22 novembre 2001, Cape Snc / Idealservice : aff. C-541/99 et C-542/99 ; Cerclab n° 4377 ; JCP 2002. II. 10047, note Paisant ; D. 2002. AJ. 90, note Rondey ; Petites affiches 22 mai 2002, note Nourissat.
Illustrations : juges du fond. En revanche, certaines des décisions des juges du fond recensées ont parfois adopté cette solution, dans des termes plus ou moins absolus, fréquemment confortés par la reconnaissance du caractère professionnel du contrat, en visant des personnes morales que n’étaient pas uniquement des sociétés commerciales.
V. pour l’affirmation du principe dans les motifs, alors que le contrat concernait une personne physique : CA Agen (1re ch. civ.), 13 février 2013 : RG n° 12/00450 ; arrêt n° 153/13 ; Cerclab n° 4238 (clauses abusives ; « les dispositions du code de la consommation ne sont applicables qu'aux consommateurs personnes physiques »), infirmant TI Cahors, 3 janvier 2012 : Dnd.
V. par exemple pour des associations : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 18 juillet 2012 : RG n° 11/06536 ; arrêt n° 2012/398 ; Cerclab n° 3908 (création et location financière d’un site Internet d’une association sportive ; l’arrêt affirme que « le consommateur se définit comme une personne physique qui se procure ou est susceptible de se procurer un bien de consommation ou un service de même nature, pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ou d'une profession libérale » et qu’» ainsi une association, personne morale, n'est pas un consommateur » ; N.B. clause au surplus jugée non abusive), sur appel de TI Tarascon, 18 novembre 2010 : RG n° 11-10-679 ; Dnd.
V. par exemple pour des collectivités territoriales : une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom., et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite. Cass. com., 4 novembre 2021 : pourvoi n° 20-11099 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9244 (contrat conclu en 2010), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : Cerclab n° 8280 - Cass. com., 4 novembre 2021 : pourvoi n° 19-21288 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 9245 (contrat conclu en 2011), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : Cerclab n° 7915. § V. déjà antérieurement pour les juges du fond : CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/06400 ; Cerclab n° 7916 (prêt « toxique » ; contrat conclu en 2011 ; refus au surplus de qualifier de consommateur une personne morale ; l'établissement public Métropole Rouen Normandie ne peut se voir reconnaître la qualité de non professionnel - qui se distingue du caractère « averti » s'opposant aux obligations précontractuelles de la banque - puisque l'emprunt a été contracté pour la réalisation de ses investissements et relève de ses besoins en matière de travaux de fourniture et de services en rapport direct avec son activité, de sorte que bien que ne recherchant pas le profit, la Métropole a agi a une fin professionnelle non commerciale, en dépit de la Charte Gissler qui concerne l'hypothèse où la collectivité conclut des instruments financiers à terme et dont les termes ne peuvent être étendus aux opérations de crédit), sur appel de TGI Nanterre, 7 juillet 2017 : RG n° 13/14769 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/06245 ; Cerclab n° 7915 (même solution et mêmes motifs pour une commune), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 juillet 2017 : RG n° 13/10437 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 17/06216 ; Cerclab n° 7912 (refus d’application de l’usure ; contrats conclus en 2010, 2011 et 2012 ; les collectivités territoriales, lorsqu'elles souscrivent un prêt destiné à financer leurs investissements dans l'intérêt collectif de leurs administrés, sont bien des personnes morales se livrant à une activité professionnelle non commerciale, en dépit de la Charte Gissler qui concerne l'hypothèse où la collectivité conclut des instruments financiers à terme et dont les termes ne peuvent être étendus aux opérations de crédit), sur appel de TGI Nanterre, 7 juillet 2017 : RG n° 14/09439 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : RG n° 15/07046 ; Cerclab n° 5972 (prêt « toxique » ; la qualité de non-professionnel ne peut être reconnue à une commune, emprunteur averti, qui a contracté un prêt pour la réalisation de ses investissements et qui, compte tenu des compétences qu'elle avait acquises, de ses facultés d'analyse et d'expertise et de ses pouvoirs de négociation vis à vis de la banque, qui n'était pas son seul prêteur, ne peut être considérée comme étant dans une situation d'infériorité à l'égard de cet organisme bancaire), infirmant TGI Nanterre, 26 juin 2015 : RG n° 11/07236 ; Juris-Data n° 2015-018271 ; Cerclab n° 6625 (en tant que personnes morales, les communes ne peuvent être regardées comme des consommateurs, mais elles ne doivent pas nécessairement être exclues de la catégorie des non-professionnels si, de par le mode d'exercice de leur activité, elles peuvent être considérées comme étant dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel, en ce qui concerne tant leur pouvoir de négociation que leur niveau d'information ; en l'espèce, le caractère averti de la commune n’est pas établi et ses échanges avec la banque étaient marqués par une asymétrie d'informations ; sa taille et son budget ne lui permettaient pas de disposer d'un service interne disposant des compétences nécessaires en matière financière ; rejet au fond du caractère abusif) - CA Amiens (1re ch. civ.), 8 janvier 2014 : RG n° 12/02178 ; Cerclab n° 4665 (mandat exclusif aux fins de mener à bien un projet de construction d'un complexe hôtelier en centre-ville ; une commune, qui dispose d'un service technique en matière immobilière, ne peut prétendre à la qualité de « non-professionnel »), sur appel de TGI Amiens, 26 avril 2012 : Dnd - TGI Pau (1re ch. civ.), 9 janvier 2001 : RG n° 98/03350 ; jugt n° 6/2000 ; Cerclab n° 643 (existence au surplus d’un rapport direct ; commune), confirmé par CA Pau (1re ch.), 25 février 2002 : RG n° 01/01124 ; arrêt n° 682 ; Cerclab n° 646 ; Juris-Data n° 2003-169178 (décision plus ambiguë : « s’agissant d’une collectivité territoriale agissant pour son activité »).
Comp. CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (clauses abusives ; prêts à une commune : les objets des prêts sont en rapport direct avec l'activité de la commune et relèvent du « cadre de l'activité » de la commune puisqu'ils financent ses activités et notamment ses investissements), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 mai 2017 : RG n° 13/10441 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire : CA Versailles (16e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 16/04149 ; Cerclab n° 7900 (prêt conclu en 2010 dans le cadre du refinancement de la dette antérieure d’une commune ; admission du fait que, compte tenu de sa population et de l’absence d’équipe rompue aux transactions financières, la commune doit être considérée comme un emprunteur non averti, n'étant en aucun cas un professionnel des investissements financiers, ni des prêts à taux structuré, ce qui rend applicable l’anc. art. L. 132-1 ; préjudice évalué à 30 % du fait du manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde, mais clause de remboursement anticipé jugée non abusive), sur appel de TGI Nanterre, 13 mai 2016 : RG n° 12/00343 ; Dnd, cassé partiellement sur d’autres points par Cass. com., 12 novembre 2020 : pourvois n° 18-26008 et 19-10055 ; arrêt n° 650 ; Cerclab n° 8648 (problème non examiné, appréciation souveraine du fait que la commune n’était pas un emprunteur averti).
V. par exemple pour un comité d’entreprise : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 9 décembre 2014 : RG n° 14/00011 ; Cerclab n° 4980 (le comité d'entreprise est une personne morale qui ne saurait se prévaloir, conformément à la jurisprudence de la CJUE, des dispositions du Code de la consommation relative aux clauses abusives ; contrat au surplus en rapport direct avec l’activité), sur appel de TGI Grasse, 28 novembre 2013 : RG n° 11/02015 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 16 juin 2008 : RG n° 07/01186 ; arrêt n° 231 ; Cerclab n° 1655 ; Juris-Data n° 2008-370828 (comité d’entreprise ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de TGI Tours, 12 avril 2007 : Dnd.
V. par exemple pour des EARL : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 novembre 2016 : RG n° 12/03356 ; arrêt n° 2016/332 ; Cerclab n° 6557 (clauses abusives ; assurance incapacité temporaire de travail ; protection admise pour la viticultrice, faute de preuve que le contrat aurait été conclu au titre de ses activités professionnelles, mais refus pour son EARL qui n’est pas une personne physique), sur appel de TGI Paris, 3 janvier 2012 : RG n° 09/09257 ; Dnd.
V. par exemple pour des sociétés : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 mai 2016 : RG n° 14/01625 ; Cerclab n° 5596 (en toute hypothèse, une SCI, même de composition familiale, ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation), sur appel de TGI Grasse, 28 octobre 2008, sur appel CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2010 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 6 octobre 2011 : pourvoi n° 10-15661 (cassation pour dénaturation) et sur renvoi CA Montpellier du 25 octobre 2012 : RG n° 12/1754 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 septembre 2014 : RG n° 11/21986 ; Cerclab n° 4861, sur appel de T. com. Paris, 15 novembre 2011 : RG n° 2010035490 ; Dnd (droit de la consommation et clauses abusives ; contrat de publicité par écran publicitaire pour une Sas ; le contrat ayant été signé par deux sociétés, le droit de la consommation ne s'applique pas, ni la législation sur les clauses abusives au demeurant inexistantes).
V. par exemple pour des sociétés commerciales : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/04756 ; Cerclab n° 9715 (location financière d’un matériel électrique par une Sarl de boulangerie ; arrêt écartant à juste titre l’application des anciens textes sur le démarchage, réservés aux personnes physiques, mais semblant étendre la solution aux clauses abusives), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 mai 2019 : RG n° 2015j00343 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 4 novembre 2016 : RG n° 15/19391 ; Cerclab n° 6509 (démarchage et ancien art. L. 136-1 C. consom. ; exclusion expresse des personnes morales et lien avec l’activité ; campagne de diffusion de spots publicitaires sur des écrans multimédias au sein d’un centre hospitalier par une Sarl location de terrains et d'immeuble ; N.B. le contrat étant souscrit en 2012, l’exclusion de principe des personnes morales ne pouvait concerner l’ancien art. L. 136-1 C. consom. pour les contrats postérieurs à la loi de 2008, même si le caractère professionnel du contrat justifie la solution), sur appel de T. com. Créteil (réf.), 15 septembre 2015 : RG n° 2015R00269 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 18 novembre 2015 : RG n° 13/05715 ; arrêt n° 657 ; Cerclab n° 5430 (location d’un véhicule de transport frigorifique par une Sarl ; les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne sont pas applicables à l'espèce, la Sarl « ne pouvant être considérée comme un consommateur au sens de ce texte », sans que la qualité de non-professionnel ne soit examinée), sur appel de T. com. Foix, 8 juillet 2013 : RG n° 2013J00030 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2012 : RG n° 11/03871 ; arrêt n° 12/0513 ; Cerclab n° 3880 (contrat conclu par une société commerciale et pour les besoins de son commerce ; Sarl), sur appel de TI Strasbourg du 27 mai 2011 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 5 février 2008 : RG n° 06/00745 ; arrêt n° 88 ; Cerclab n° 601 ; Juris-Data n° 2008-364674 (« en application de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le consommateur est une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ; que s'agissant en l'espèce de deux commerçants personnes morales le droit des clauses abusives n'a pas à s'appliquer » ; Sarl), infirmant T. com. Marennes, 3 février 2006 : Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 28 juin 2007 : RG n° 06/03902 ; Cerclab n° 2261 (« au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le consommateur est une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ; dans les rapports entre commerçants personnes morales, le droit des clauses abusives ne s'applique pas » ; SA), sur appel de T. com. Lille, 23 mai 2006 : RG n° 2005/04126 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 28 juin 2007 : RG n° 06/03872 ; Cerclab n° 2260 (idem ; Sarl), sur appel de T. com. Roubaix Tourcoing, 12 avril 2006 : RG n° 2005/01414) - CA Lyon (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (décision admettant un rapport direct mais estimant aussi que les personnes morales ne peuvent être qualifiées de consommateur ; Sarl), infirmant T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (protection accordée) - T. com. Saint-Étienne (1re ch. A), 5 juillet 2005 : RG n° 2004/1428 ; Cerclab n° 261 (décision se fondant en premier argument sur la qualité de personne morale, puis sur l’existence d’un rapport direct ; Sarl), sur appel CA Lyon (3e ch. civ. A), 26 octobre 2006 : RG n° 05/06418 ; Cerclab n° 1123 (décision moins nette, semblant s’appuyer surtout sur le caractère professionnel) - CA Lyon (3e ch.), 27 mai 2004 : RG n° 2002/05437 ; Cerclab n° 1134 (existence au surplus d’un rapport direct ; société), sur appel de T. com. Lyon 20 juin 2002 : RG n° 99/00742 ; Cerclab n° 1111 (rapport direct) - CA Paris (1re ch. G), 19 février 2003 : RG n° 2001/15663 ; Cerclab n° 898 ; Juris-Data n° 2003-209807 (SA ; existence au surplus d’un rapport direct), sur renvoi de Cass. com., 17 juillet 2001 : pourvoi n° 99-13553 ; arrêt n° 1532 ; Cerclab n° 1921 - CA Montpellier (2e ch. A), 4 février 2003 : RG n° 01/05376 ; arrêt n° 566 ; Cerclab n° 930 ; Juris-Data n° 2003-210526 (impossibilité pour une personne morale de se prévaloir d’une recommandation de la Commission des clauses abusives ; SA) - T. com. Montpellier, 22 juillet 1998 : RG n° 98/000605 ; Cerclab n° 886 (existence au surplus d’un rapport direct ; Sarl), confirmé par CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 98/0005123 ; arrêt n° 04361 ; Cerclab n° 943 ; Lamyline (décision plus ambiguë : contrat conclu « en qualité de personne morale et pour les besoins de son activité professionnelle »).
V. également moins net : CA Grenoble (ch. com.), 11 juin 2009 : RG n° 07/03868 ; Cerclab n° 2268 (société ayant « agi en tant que personne morale et […] contracté en sa qualité de professionnelle » ; Sarl) - T. com. Paris (1re ch. B), 26 juin 1995 : RG n° 93/86761 ; Cerclab n° 289 ; Lamyline (exclusion de la protection fondée sur la seule qualité de « société commerciale » et sur l’ancienneté des relations avec le fournisseur, position pouvant aussi justifier le caractère professionnel du contrat ; Sa).
Pour des décisions émettant un doute sur l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives à une personne morale, sans trancher : CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (association ; « si tant est encore que l'association en question soit considérée comme relevant de la protection de ce texte, comme non-professionnel ou consommateur » ; décision examinant la clause sous l’angle de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. et concluant à l’absence de caractère abusif), sur appel de TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 52 (exclusion pour le démarchage mais pas pour les clauses abusives) - TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 25 avril 1989 : RG n° 13756/88 ; Cerclab n° 1026 (SCI : « en admettant même » que la loi soit applicable), sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085 ; Cerclab n° 1304 (SCI ayant la qualité de professionnel), et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 2096 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond (une SCI ne peut être consommateur pour un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de bureau).
V. par exemple pour des syndicats de copropriétaires : CA Bastia (ch. civ. A), 9 novembre 2016 : RG n° 15/00202 ; Legifrance ; Cerclab n° 6506 ; Juris-Data n° 2016-025279 (anciens art. L. 137-2 et L. 136-1 C. consom. ; exclusion des personnes morales ; contrat d’entretien d’un ascenseur pour un syndicat de copropriétaires ; N.B. l’arrêt ne précise pas la date de conclusion du contrat litigieux, compte tenu des renouvellements probables, ce qui le prive de base légale pour l’art. L. 136-1 C. consom. qui peut s’appliquer à un non-professionnel), sur appel de TI Ajaccio, 17 décembre 2014 : RG n° 13/000692 ; Dnd. § N.B. Une telle solution est désormais exclue par l’article liminaire du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Illustrations : CEPC. La conception étroite semble avoir été adoptée, dans un domaine voisin, par la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) : pour le droit communautaire, le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (directive 93/13 du 5 avril 1993, art 2, b), ce qui exclurait les établissements d’enseignement. CEPC (avis), 5 mars 2009 : avis n° 09-04 ; Cerclab n° 4272 (s’agissant des ventes avec prime, l’interdiction ne vise que les ventes ou prestations de services à des personnes physiques qui agissent pour la satisfaction de leurs besoins personnels).
Exclusion de l’argument a contrario. Le fait qu’un artisan n'exerce pas son activité sous la forme d'une société commerciale est un motif inopérant pour exclure le caractère professionnel du contrat. CA Versailles (13e ch.), 17 septembre 2019 : RG n° 18/04543 ; Cerclab n° 8225 (clauses abusives ; création, maintenance et location financière de site internet pour un couvreur), sur appel de TGI Versailles, 3 mai 2018 : RG n° 16/06903 ; Dnd.
B. EXCLUSION DE CERTAINES PERSONNES MORALES
Exclusion des contrats conclus entre sociétés commerciales : Cour de cassation. Dans quelques décisions, non publiées au bulletin, la Cour de cassation a limité l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives aux personnes morales, en décidant d’exclure systématiquement les sociétés commerciales de son bénéfice, sans même qu’il soit besoin de vérifier si le contrat a un caractère professionnel. Bien qu’elle ne l’ait jamais dit explicitement, cette tendance revient donc à restreindre le domaine du critère du rapport direct et de l’arrêt de principe précité du 15 mars 2005.
Pour l’arrêt initiant cette tendance : les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales. Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832 ; Contr. conc. consom. 2009, comm. n° 69, note Leveneur (SA ; N.B. en dépit de son absence de publication, la solution est d’autant plus nette que la cour a relevé d’office ce moyen, alors que le pourvoi contestait l’absence de rapport direct avec l’activité). § Dans le même sens : Cass. com., 3 décembre 2013 : pourvoi n° 12-26416 ; Cerclab n° 4618, rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 7 février 2012 : Dnd (arrêt écartant au contraire le texte au motif que les contrats de télésurveillance et vidéosurveillance des locaux d'exploitation, avient été conclus précisément dans le cadre de l’activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci).
V. dans le même sens pour l’application de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom. (dans sa version modifiée prévoyant la protection des non-professionnels) : l’ancien art. L. 136-1 C. consom., qui s’applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales. Cass. com., 6 septembre 2011 : pourvoi n° 10-21583 ; Bull. civ. IV n° 127 ; Cerclab n° 3332 - Cass. com., 6 septembre 2011 : pourvoi n° 10-21584 ; Cerclab n° 3333.
Pour une formulation légèrement différente incluant la finalité du contrat : le contrat conclu entre deux sociétés, toutes deux commerçantes, pour les besoins professionnels de l’une d’elles, ne relève pas de la législation sur les clauses abusives dont seul l’ancien art. L. 132-1 C. consom. permettait l’annulation, à l’inverse de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. où cette demande est inopérante. Cass. com., 24 mai 2017 : pourvoi n° 15-18484 ; arrêt n° 794 ; Cerclab n° 6889, rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 2 sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054, sur appel T. com. Lille, 19 décembre 2013 : RG n° 2013000428 ; Dnd.
V. encore postérieurement : les dispositions de l’anc. art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom., qui s'appliquent exclusivement au consommateur et au non-professionnel, sont inapplicables aux contrats d'assurance conclus par des sociétés commerciales. Cass. civ. 2e, 22 novembre 2018 : pourvoi n° 17-27730 ; arrêt n° 1418 ; Cerclab n° 8463 (clauses abusives ; assurance multirisques professionnels pourune société exploitant un fonds de commerce d'achat-vente-location de véhicules et bateaux neufs et d'occasion), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 14 septembre 2017 : RG n° 15/19484 ; arrêt n° 2017/295 ; Cerclab n° 6988.
Exclusion des contrats conclus entre sociétés commerciales : juges du fond. Ces arrêts de la Cour de cassation n’ont pas été suivis par toutes les décisions recensées, lesquelles ont souvent continué de préférer pour les sociétés commerciales l’admission de principe de la protection si le contrat est dépourvu de caractère professionnel (V. Cerclab n° 5860).
V. cependant pour des décisions reprenant cette exclusion de la protection pour les contrats conclus entre sociétés commerciales, le cas échéant en la confortant par la constatation du caractère professionnel du contrat : CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 (clauses abusives ; contrat entre sociétés commerciales ; contrat de « consultant » pour la recherche et la présentation de candidats à l’achat d’un fonds de commerce), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2019015857 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/00045 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 9147 (approvisionnement exclusif de boissons pour un restaurant ; l’art. L. 218-2 C. consom., qui prescrit par deux ans l'action des professionnels contre les consommateurs, n'a pas vocation à s'appliquer dans un litige entre deux sociétés commerciales), sur appel de T. com. Toulouse, 5 janvier 2016 : RG n° 2014J00589 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 17/07913 ; Cerclab n° 8450 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; location de matériel de téléphonie par une Sas ayant une activité de rangements), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 octobre 2017 : RG n° 2015f774 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; mission d’expertise comptable pour une société créée par un ancien sportif professionnel ; solution inverse pour la comptabilité du sportif lui-même), sur appel de T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 24 juin 2019 : RG n° 16/07291 ; Cerclab n° 7848 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; location avec option d’achat et contrat de maintenance d’un photocopieur et d’une imprimante laser), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 17 octobre 2016 : RG n° 2015F01236 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/04370 ; Cerclab n° 7991 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; fourniture, maintenance et location financière de matériel de télésurveillance), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 mai 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; site internet pour une Sarl de vente de scooters), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 21 février 2019 : RG n° 17/03385 ; arrêt n° 55-19 ; Legifrance ; Cerclab n° 7718 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; crédit-bail d’une tablette tactile par une Sarl de commerce de fleurs ; « une société commerciale qui a en conséquence une activité exclusivement commerciale, ne peut prétendre avoir loué la tablette « à des fins personnelles » puisque ce n’est pas sa gérante qui a loué ce matériel pour elle seule, la location ayant au contraire été souscrite par la société elle-même »), sur appel de T. com. Tours, 6 octobre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12220 ; Cerclab n° 8030 (L. 133-2 anc. C. consom. ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; location financière de photocopieur par une société d’expertise comptable), sur appel de T. com. Évry, 16 mai 2017 : RG n° 2016F00732 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 17 janvier 2018 : RG n° 16/02725 ; Cerclab n° 7376 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; location d'un ensemble de matériels de vidéo surveillance à une Eurl dans le secteur automobile), sur appel de TGI Strasbourg (comp. com.), 11 mars 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 novembre 2017 : RG n° 15/06027 ; Cerclab n° 7273 (ancien art. L. 136-1 ; le texte, qui s'applique aux consommateurs et non aux professionnels, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales), sur appel de T. com. Paris, 20 janvier 2015 : RG n° 2014001328 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 23 novembre 2017 : RG n° 14/23502 ; arrêt n° 2017/431 ; Cerclab n° 7247 (clauses abusives ; contrat entre deux sociétés commerciales et pour les besoins de son activité « à tout le moins pour permettre ses relations avec des tiers » ; services de téléphonie fixe et mobile souscrit auprès d’un courtier par une Sarl ayant une activité de mécanique industrielle et de chaudronnerie), sur appel de T. com. Salon-De-Provence, 13 novembre 2014 : RG n° 2013007898 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 14/01365 ; Cerclab n° 5965 (clauses abusives ; contrat entre sociétés commerciales et rapport direct ; location de matériel de téléphonie par… une SCP), sur appel de TI Dijon, 15 avril 2014 : RG n° 11-12-000809 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 juin 2016 : RG n° 13/08005 ; Cerclab n° 5692 (clauses abusives ; contrat conclu avec une société commerciale ; prêt à une Sarl d’ambulance), sur appel de TGI Béziers, 24 juin 2013 : RG n° 12/00929 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 1er juin 2016 : RG n° 14/06056 ; arrêt n° 361 ; Cerclab n° 5635 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; maintenance d'un photocopieur pour une Sas, semble-t-il spécialisée dans le bâtiment), sur appel T. com. Toulouse, 29 septembre 2014 : RG n° 2014J351 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/03070 ; arrêt n° 15/4773 ; Cerclab n° 5375 (clauses abusives ; contrat conclu par une société commerciale, en outre dans le cadre de son activité professionnelle et de son objet social ; prêt immobilier souscrit par une Sarl ayant pour objet l’exploitation de biens immobiliers par la location en meublé), sur appel de TGI Dax (Jex), 16 juillet 2015 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 6 août 2015 : RG n° 13/05783 ; Cerclab n° 5260 ; Juris-Data n° 2015-019712 (clauses abusives ; conclusion entre sociétés commerciales et en rapport avec l’activité ; crédit-bail mobilier d’une voiture, le caractère professionnel étant opposable à la caution), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 28 mai 2013 : RG n° 12F01701 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 2), 5 mars 2015 : RG n° 13/21497 ; Cerclab n° 5164 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; diffusion de spots publicitaires sur des écrans dans des centres commerciaux au profit d'annonceurs professionnels, en l’espèce un garagiste ; « il est constant que le droit de la consommation ne s'applique pas aux sociétés commerciales »), sur appel de T. com. Paris (réf.), 12 septembre 2013 : RG n° 2013035323 ; Dnd - CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux sociétés commerciales, de surcroît pour les besoins professionnels de l'une d’elles ; service de téléphonie fixe et de raccordement direct pour une SA du bâtiment), sur appel de T. com. Lille, 19 décembre 2013 : RG n° 2013000428 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 24 mai 2017 : pourvoi n° 15-18484 ; arrêt n° 794 ; Cerclab n° 6889 - CA Colmar (3e ch. civ. section A), 17 mars 2014 : RG n° 12/03602 ; arrêt n° 14/0205 ; Cerclab n° 4724 (contrat conclu entre sociétés commerciales et rapport direct, l’arrêt semblant faire un lien entre les deux « en effet » ; location financière de matériel de télésurveillance par une Eurl exploitant un commerce de textile), sur appel de TI Strasbourg, 11 mai 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/18200 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 4571 ; Juris-Data n° 2013-024636 (contrat conclu entre sociétés commerciales et pour les besoins de l’activité ; location d’un photocopieur et ses accessoires par une SAS fabricant de pianos), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 20 septembre 2011 : RG n° 2010/001622 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 15 mai 2013 : RG n° 11/00771 ; Cerclab n° 4451 (contrat conclu entre sociétés commerciales ; contrat de téléphonie conclu par une société anonyme d’économie mixte), sur appel de T. com. Bastia, 26 août 2011 : RG n° 2010/00177 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 28 mars 2013 : RG n° 11/03681 ; Cerclab n° 4390 (contrat conclu entre deux sociétés commerciales et rapport direct ; location de linge par une Sarl de restaurant), sur appel de T. com. Lisieux, 10 novembre 2011 : RG n° 10/2240 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 29 novembre 2012 : RG n° 11/03817 ; arrêt n° 764/2012 ; Cerclab n° 4067 ; Juris-Data n° 2012-029967 (prestation de conditionnement d'air et location financière d'un système de chauffage réversible pour une Sarl gérant un restaurant : une société commerciale n'a pas n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., l’arrêt citant Cass. civ. 1ère, 11 déc. 2008, pourvoi n° 07-18128), sur appel de TGI Strasbourg, 30 juin 2011 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 novembre 2012 : RG n° 11/02942 ; Cerclab n° 4041 (contrat conclu entre un professionnel et une société commerciale, pour les besoins de son activité ; protection informatique et télé-sauvegarde sécurisée de données), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2011 : RG n° 2009/4573 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2012 : RG n° 11/03871 ; arrêt n° 12/0513 ; Cerclab n° 3880 (contrat conclu par une société commerciale et pour les besoins de son commerce ; maintenance et location de photocopieur par une Sarl), sur appel de TI Strasbourg du 27 mai 2011 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 mai 2012 : RG n° 10/08302 ; Cerclab n° 3848 (contrat conclu entre sociétés commerciales ; contrat de télésurveillance conclu par une Sarl d’activité inconnue), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 19 octobre 2010 : RG n° 2010/3162 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 21 mars 2012 : RG n° 09/02982 ; arrêt n° 838/12 ; Cerclab n° 3764 (conclusion entre sociétés commerciales et pour les besoins de l’activité ; location d’un dispositif de géolocalisation par un transporteur), sur appel de T. com. Nancy, 15 septembre 2009 : RG n° 2007/013823 et n° 2008/005474 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 février 2012 : RG n° 09/07365 ; Cerclab n° 3640 (la notion de « consommateur » s'applique exclusivement, au sens de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, aux personnes physiques et si la qualification, distincte, de non-professionnel visée à l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives, les dispositions de ce texte ne s'appliquent en aucun cas aux contrats conclus par une société commerciale ; Sarl), sur appel de TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.) du 21 octobre 2009 : RG n° 2007/00810 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 19 janvier 2012 : RG n° 10/03030 ; Cerclab n° 3556 ; Juris-Data n° 2012-003337 (« une société commerciale par la forme n'est pas fondée à invoquer l'application des anciens art. L. 132-1, R. 132-1-8° et R. 132-2 C. consom. [L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 nouveaux] qui ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs » ; arrêt admettant au surplus, pour la protection contre le démarchage, que le contrat a un rapport direct avec l’activité ; Sas), sur appel de T. com. Lyon, 6 avril 2010 : RG n° 2009J1842 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 20 janvier 2011 : RG n° 08/05462 ; Cerclab n° 3457 (exclusion des relations contractuelles entre sociétés commerciales qui portent sur des fournitures de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée, la cour d’appel visant cependant explicitement l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2008 ; crédits-bail de matériels pour une SAS) - CA Rennes (4e ch.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/04772 ; arrêt n° 238 ; Cerclab n° 2510 (contrat conclu entre deux sociétés de forme commerciale et dans le cadre de l’activité ; société de gestion immobilière passant un contrat avec un contrôleur technique pour un chantier) - CA Orléans, 22 janvier 2009 : RG n° 08/02693 ; Cerclab n° 2680 (contrats de fournitures de biens ou de services conclu entre sociétés commerciales ; location d’espace publicitaire sur le parking d’un centre commercial par un marchand de meubles de cuisines et salles de bains).
V. plus ambigus (argument non utilisé à titre exclusif) : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/17618 ; arrêt n° 2017/179 ; Cerclab n° 6943 (ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la société ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel et invoquer le bénéfice des art. L. 132-1 et L. 136-1 C. consom. « certes d'ordre public, mais qui ne concernent pas les contrats conclus entre sociétés commerciales »), sur appel de T. com. Grasse, 21 juillet 2014 : RG n° 2013F00252 ; Dnd - CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 janvier 2016 : RG n° 14/04364 ; Cerclab n° 5464 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux sociétés commerciales en rapport direct avec l'activité professionnelle ; contrat de maîtrise d'œuvre pour la rénovation d’un bar restaurant exploité par une Sarl), sur appel de T. com. Aubenas, 1er juillet 2014 : RG n° 2013J10 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 24 novembre 2015 : RG n° 14/06172 ; Cerclab n° 5433 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales, rapport direct et finalité professionnelle ; fourniture d'accès à Internet à une société de conseil en immobilier mettant à disposition de ses clients une équipe de télé prospecteurs, à travers ses réseaux de communication et son site internet ; clause au surplus non abusive), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 18 juillet 2014 : RG n° 2012F04456 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 3 mai 2012 : RG n° 10/08464 ; Cerclab n° 3821 (la société ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation qui sanctionnent l'existence de clauses abusives « dès lors qu'elle est une société commerciale, qui contractait pour les besoins de son activité » ; création et financement d’un site internet d’une Eurl de vente de matériels et fournitures informatiques), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 2 novembre 2010 : RG n° 2010/3401 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166 ; Cerclab n° 3690 (rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales, en qualité de professionnel ; société spécialisée dans la sécurité et le gardiennage ; abonnement et location d’un matériel biométrique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2010 : RG n° 09/4529 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 7 avril 2011 : RG n° 09/20531 ; arrêt n° 2011/260 ; Cerclab n° 2879 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés dans le cadre et pour les besoins de l’activité ; crédit-bail de matériel).
Des décisions antérieures à l’arrêt de 2008 avaient également adopté une position similaire. V. en ce sens : TGI Colmar (ch. com.), 10 octobre 2002 : RG n° 01/00198 ; jugt n° 779/02 ; Cerclab n° 499 (contrat conclu entre deux sociétés commerciales ; achat d’une bétonnière portée et d’un tapis téléscopique par une SA), confirmé avec d’autres motifs par CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 25 janvier 2005 : RG n° 02/04941 ; Cerclab n° 1406 ; Juris-Data n° 2005-269914 (existence d’un rapport direct) - CA Montpellier (2e ch. sect. A), 7 mai 1998 : RG n° 96/0006327 ; Cerclab n° 953 ; Juris-Data n° 1998-035278 ; Lamyline (clauses abusives ; « contrat conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle » ; contrat de revendeur d’une marque entre un garagiste et un concessionnaire) - T. com. Paris (17e ch.), 27 janvier 1998 : RG n° 96/035333 ; Cerclab n° 301 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux sociétés commerciales ; location entretien de matériels téléphoniques), sur appel CA Paris (5e ch. C), 16 juin 2000 : RG n° 1998/12043 ; Jurinet ; Cerclab n° 924 (existence d’un rapport direct) - T. com. Paris (1re ch. B), 26 juin 1995 : RG n° 93/86761 ; Cerclab n° 289 ; Lamyline (clauses abusives, loi 10 janvier 1978 ; contrat conclu par une société commerciale avec son fournisseur habituel depuis plusieurs années ; crédit-bail de matériel informatique).