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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 28 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 28 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 06/03902
Date : 28/06/2007
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 28/06/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2261

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 28 juin 2007 : RG n° 06/03902

 

Extrait : « La clause relative à la fixation d'une durée irrévocable et indivisible au contrat est une clause abusive si elle concerne le contrat passé entre un commerçant et un « consommateur ». Au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le consommateur est une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle. Dans les rapports entre commerçants personnes morales, le droit des clauses abusives ne s'applique pas. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 28 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03902. Jugement rendu le 23 mai 2006 par le Tribunal de Commerce de LILLE, R.G. n° 2005/04126.

 

APPELANTE :

SA ADT TELESUIVEILLANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, Assistée du Cabinet NIZOU LESAFFRE & HUBERT, Avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA ELDI FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2007, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur FOSSIER, Président de chambre, [minute Jurica page 2] Monsieur ZANATTA, Conseiller, Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2007

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire en date du 23 mai 2006 du tribunal de commerce de Lille ayant condamné la société ELDI FRANCE à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 1.626,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2005 outre 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté du surplus.

Vu l'appel formé par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE le 28 juin 2006.

Vu les conclusions déposées le 12 avril 2007 pour la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE demandant la condamnation de la société ELDI FRANCE :

- aux sommes de 1.261,33 €, 902,28 €, 2.271,50 €, 1.460,25 € et 2.109,25 € avec intérêts au taux légal à compter de 5 dates différentes au titre de 5 contrats de télésurveillance résiliés pour non paiement des loyers de la part de la société ELDI FRANCE

- à la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2007 pour la SA ELDI FRANCE demandant l'infirmation et le débouté des demandes de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE outre la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2007.

* * *

La société ELDI FRANCE dispose d'un certain nombre de commerces sur le territoire national et a souscrit de septembre à octobre 2002 et pour six d'entre eux des contrats de télésurveillance auprès de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE.

L'article 12 de ces contrats stipule qu'il est conclu pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible. Son article 22.2 indique que la résiliation du contrat entraîne le paiement d'une somme égale au montant des loyers impayés et la totalité des loyers à échoir jusqu'à la fin initialement prévue du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %. L'article 15.2 précise que le client peut acheter les matériels.

Les matériels de télésurveillance ont été acquis et non loués par la société ELDI FRANCE aussi les contrats ont porté uniquement sur la prestation de télésurveillance.

Pour des raisons économiques, la société ELDI FRANCE a fermé ces six magasins et résilié les contrats début janvier 2004 par lettre adressée à la société ADT qui lui a rappelé la durée irrévocable de 48 mois et demandé en vain le paiement de l'indemnité de rupture, résiliant les contrats par mises en demeure et assignant la société ELDI FRANCE le 5 septembre 2005 devant le premier juge qui a considéré le reliquat de loyers à payer comme une clause pénale et a arbitré celui-ci à 1.623,66 €.

[minute Jurica page 3]

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

La clause relative à la fixation d'une durée irrévocable et indivisible au contrat est une clause abusive si elle concerne le contrat passé entre un commerçant et un « consommateur ». Au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le consommateur est une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Dans les rapports entre commerçants personnes morales, le droit des clauses abusives ne s'applique pas.

Sur le paiement des mensualités, il y a lieu de distinguer celles échues avant résiliation et celles à échoir après résiliation qui constituent l'indemnité de rupture.

Les mensualités échues avant résiliation et ayant fait l'objet d'une mise en demeure par le créancier sont dues avec intérêts au taux légal à compter de la réception de celle-ci valant résiliation à défaut de paiement, à savoir :

- 326,41 € à compter du 9 février 2004 ;

- 410,13 € à compter du 24 janvier 2005 ;

- 442,50 € à compter du 9 janvier 2004 ;

- 295,00 € à compter du 14 janvier 2005 ;

- 442,50 € à compter du 9 janvier 2004 ;

- 442,50 € à compter du 3 mai 2004.

L'indemnité de rupture équivalent au paiement de la totalité des prestations restant dues au prestataire de service depuis la résiliation jusqu'à la fin du contrat avec majoration de 10 % est la compensation forfaitaire du préjudice dont le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation. Il s'agit d'une clause pénale que le juge peut rectifier d'office et que la Cour ramènera à la somme de 2.500 € à la date de l'arrêt en rappelant que cette clause pénale figure au contrat au titre des loyers impayés ; que le préjudice lié à la rupture du contrat est plus important lorsque le matériel est en location puisque sa réutilisation n'est pas assurée compte tenu de son état d'usure et d'entretien ; que la prestation ne portant pas sur la location du matériel mais seulement sur le service de télésurveillance, ce préjudice, fixé indifféremment quelque soit le mode de placement du matériel, est donc moindre si le client en est propriétaire.

Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 1.000 € lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Réforme le jugement en date du 23 mai 2006 du tribunal de commerce de Lille mais seulement sur le montant de la condamnation principale de la société ELDI FRANCE à la somme de 1.626,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2005

[minute Jurica page 4] Statuant à nouveau :

Condamne la société ELDI FRANCE à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE les sommes suivantes :

Au titre des loyers impayés avant résiliation :

- 326,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 

- 410,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2005

- 442,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004

- 295,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005

- 442,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004

- 442,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004

Au titre de la clause pénale :

- 2.500 € avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt

Condamne la société ELDI FRANCE à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la société ELDI FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin                    T. Fossier