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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 15 décembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 15 décembre 2008
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 06/00306
Date : 15/12/2008
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 18/01/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2266

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 15 décembre 2008 : RG n° 06/00306

 

Extrait : « Attendu qu'en l’absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les opérations de commercialisation d'un bien ou d'un service qui n'en relèvent pas ; Qu'en l'espèce le contrat litigieux souscrit le 24 janvier 1996 à [ville C.] sur le lieu de travail de M. X. prévoit la faculté pour le cocontractant d'y renoncer à l'aide d'un formulaire détachable, conformément aux dispositions du Code de la consommation dont ils mentionnent et reproduisent les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 de la section 3 du Chapitre 1 du titre II du Code de la Consommation, sans préciser que ces dispositions sont réservées « aux consommateurs », comme c'était d'ailleurs le cas sur le formulaire de rétractation du premier contrat du 7 avril 1992 ; Qu'il s'en déduit que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à ces dispositions ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00306. Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-04-0233) rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 6 décembre 2005 suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2006.

 

APPELANTE :

Société GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement dénommée SA PROTECTION ONE FRANCE, elle-même anciennement dénommée Compagnie Européenne de Télésécurité,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Né le [date], à [ville], de nationalité française, [minute Jurica page 2] [adresse], représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour, assisté de Maître FAROUD, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU.

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DÉBATS : Audience publique du 10 novembre 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 avril 1992 M. X. a signé avec la Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE (CET), un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 75,46 € HT.

Ce contrat d'abonnement a été reconduit pour une nouvelle période de 48 mois selon convention du 24 janvier 1996.

En raison de difficultés financières, M. X. a sollicité la résiliation de son contrat, ce qui lui a été refusé.

Le 24 février 2004 la SA PROTECTION ONE FRANCE a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu en paiement et exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance.

Par jugement du 6 décembre 2005 le tribunal a :

« Constaté que la société PROTECTION ONE FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir aux lieu et place de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ.

Déclaré son action irrecevable.

Débouté la société PROTECTION ONE FRANCE de l'intégralité de ses prétentions.

Condamné la société PROTECTION ONE FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € en [minute Jurica page 3] application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre entiers dépens. »

La SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement dénommée PROTECTION ONE FRANCE anciennement CET a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :

« Condamner M. X. à lui payer en application du contrat susvisé :

- la somme de 1.830,64 € au titre des échéances impayées correspondant à la période du 20 novembre 1996 au 16 juin 1998,

- la somme de 146,45 € au titre des intérêts sur impayés pour la même période,

- la somme de 2.425,63 € à titre d'indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin de ce contrat.

Dire et juger que ces sommes produiront intérêts de droit à compter du 16 juin 1998 date de la mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code Civil.

Condamner M. X. à restituer à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement société PROTECTION ONE anciennement CET le matériel loué, et ce, sous astreinte de 75 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, en application des articles 33 et suivants de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 51 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Condamner M. X. au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. »

Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :

- elle verse aux débats les extraits Kbis démontrant les changements de dénomination sociale,

- le contrat a été souscrit entre professionnels,

- les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à M. X.,

- le contrat est conclu pour une durée ferme et irrévocable de 46 mois et M. X. est tenu jusqu'au terme du contrat,

- le montant du loyer hors taxe est révisé en fonction d'un indice à chaque date anniversaire du contrat (article 9 des conditions générale du contrat),

- il est réclamé 24 mensualités au titre de l'indemnité de résiliation pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000, soit la somme de 2.205,12 €,

- Il apparaît bien sur chaque facture émise la mention « abonnement n° 97XX54 du 1er juillet 1996 » qui correspond à la date de mise en place de facturation du contrat.

M. X. sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire de :

« Dire et juger nul le contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit le 24 janvier 1996,

Débouter la société GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement PROTECTION ONE France de l'intégralité de ses prétentions,

[minute Jurica page 4] A titre très subsidiaire,

Constater l'inaction du créancier,

Fixer la date d'expiration du contrat d'abonnement,

Fixer les sommes dues au titre de la résiliation dudit contrat,

Lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

Lui accorder un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour restituer le matériel, lequel matériel devra faire l'objet d'un enlèvement par une entreprise habilitée,

Dire que les règlements effectués s'imputeront, en priorité sur les sommes dues en principal,

En tout état de cause,

Condamner la société GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement société PROTECTION ONE FRANCE à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. »

Il conclut pour l'essentiel que :

- devant la cour, la société GÉNÉRALE DE PROTECTION communique un extrait K bis qui ne prouve nullement que la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ CET ait changé de nom pour adopter celui de PROTECTION ONE FRANCE devenue société GÉNÉRALE DE PROTECTION,

- la société GÉNÉRALE DE PROTECTION ne justifie donc toujours pas de sa qualité à agir aux lieux et place de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ en dépit de ses demandes réitérées depuis le début de la procédure,

- de par la volonté des parties, le contrat CET litigieux est régi par la législation sur le démarchage à domicile dont il mentionne certaines dispositions codifiées sans pour autant s'y conformer,

- le contrat d'abonnement de télésurveillance est sans rapport direct avec son activité d'artisan menuisier et il est donc soumis à la législation sur le démarchage,

- le contrat d'abonnement de télésurveillance sus visé ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23 du Code de la consommation applicable en matière de démarchage et de vente à domicile,

- le prix global à payer est donc parfaitement inconnu,

- l'adresse du fournisseur n'est pas précisée,

- son consentement a été vicié,

- le loyer mensuel a été révisé automatiquement et augmenté à la somme de 602,70 € le 1er juillet 1997 et à la somme de 617,46 € le 1er juin 1998 sans qu'il n'ait été fourni d'élément [minute Jurica page 5] justifiant ces augmentations,

- le deuxième contrat a bien fait l'objet de facturations à compter du mois de janvier 1996.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement dénommée PROTECTION ONE FRANCE anciennement CET :

Attendu qu'il ressort d'un historique des inscriptions modificatives émanant du greffe du tribunal de commerce de Salon de Provence, que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ a modifié sa dénomination sociale pour devenir le 1er septembre 2000 la société PROTECTION ONE, puis le 9 juin 2006 la société GÉNÉRALE DE PROTECTION ;

Qu'il s'ensuit que l'action engagée le 24 février 2004 par la société PROTECTION ONE est donc recevable ;

 

Sur l'application des dispositions du Code de la consommation relative au démarchage à domicile :

Attendu qu'en l’absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les opérations de commercialisation d'un bien ou d'un service qui n'en relèvent pas ;

Qu'en l'espèce le contrat litigieux souscrit le 24 janvier 1996 à [ville C.] sur le lieu de travail de M. X. prévoit la faculté pour le cocontractant d'y renoncer à l'aide d'un formulaire détachable, conformément aux dispositions du Code de la consommation dont ils mentionnent et reproduisent les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 de la section 3 du Chapitre 1 du titre II du Code de la Consommation, sans préciser que ces dispositions sont réservées « aux consommateurs », comme c'était d'ailleurs le cas sur le formulaire de rétractation du premier contrat du 7 avril 1992 ;

Qu'il s'en déduit que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à ces dispositions ;

Que la lecture du contrat permet de constater qu'il ne mentionne pas le prix global à payer puisque ne figure que le montant HT de la mensualité et qu'il n'est donné aucune précision sur le montant de la TVA applicable ;

Qu'en application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, ce contrat est donc nul ;

Que la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION qui ne peut dans ces conditions en demander l'exécution, sera déboutée de ses demandes ;

Qu'en revanche M. X. devra restituer à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION le matériel loué et compte tenu de sa spécificité, celle-ci sera autorisée à le récupérer elle-même ou le faire récupérer, après avoir averti au préalable M. X. de son passage ;

Attendu par ailleurs que n'établissant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par la présente décision, M. X. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 6] PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société PROTECTION ONE et condamné cette société à lui payer 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de la société PROTECTION ONE anciennement COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ et devenue la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION,

Confirme pour le surplus,

Et ajoutant,

Dit que M. X. devra restituer à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION le matériel loué,

Autorise la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION à ou faire récupérer le matériel après avoir préalablement avisé M. X. de son passage,

Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute M. X. de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP POUGNAND qui en a demandé le bénéfice.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.