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5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile

Nature : Synthèse
Titre : 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5831 (3 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - APPLICATION CONVENTIONNELLE

ILLUSTRATIONS VOISINES : DÉMARCHAGE À DOMICILE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les illustrations d’application conventionnelle, parmi les décisions recensées, concernent surtout le démarchage à domicile (conclusion hors établissement depuis la loi du 14 mars 2016). Les régles découlant de ce dispositif protecteur sont, somme toute, relativement faciles à respecter. Par ailleurs, les professionnels préfèrent ne pas avoir à éditer deux modèles de conditions générales, l’un respectant la présentation exigée par le code de la consommation (reproduction des textes, bordereau de rétractation notamment), l’autre réservé aux professionnels. Le problème se pose donc souvent de la manière suivante : le contrat ou/et ses conditions générales sont présentés afin de respecter les régles du code de la consommation lorsque le contractant est un consommateur, sachant que, si le client est un professionnel, ces dispositions ne s’appliqueront pas, soit en raison d’une clause par laquelle le consommateur reconnaît ce caractère professionnel et dont le juge peut vérifier la véracité (Cerclab n° 5829), soit, avant la loi du 17 mars 2014, en raison de la simple reproduction de l’ancien art. L. 121-22 C. consom. qui excluait dans son dernier alinéa les contrats conclus dans le cadre de l’activité et ayant un rapport direct avec celle-ci. Toute la question est alors de savoir si cette reproduction est suffisante pour manifester la volonté du démarcheur d’appliquer la protection contre le démarchage, même en dehors de son domaine habituel. § N.B. Les anciens articles relatifs au démarchage visés sont en général des versions antérieures à la loi du 17 mars 2014

Application conventionnelle déduite de la reproduction des dispositions du Code de la consommation. Certaines des décisions recensées déduisent de la reproduction des textes du Code de la consommation la volonté d’étendre au contrat la protection prévue par ce code en matière de démarchage. V. en ce sens : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 septembre 2018 : RG n° 16/06254 ; Cerclab n° 7975 (création, assistance et maintenance de site internet pour un institut de beauté ; soumission volontaire déduite de la reproduction d’extraits du code de la consommation relatifs au démarchage sans qu’il soit précisé qu'ils sont seulement applicables en cas de contrat conclu avec un consommateur personne physique ; il importe peu que le contrat de location financière ne se réfère pas au code de la consommation, dès lors que ce contrat est accessoire au contrat principal), sur appel de T. com. Lyon, 7 juillet 2016 : RG n° 2015J318 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (démarchage ; rapport direct et application conventionnelle ; installation de panneaux photovoltaïques par un surveillant pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; bon de commande se référant expressément, en son recto et en son verso, aux art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. qui sont reproduits in extenso), sur renvoi de Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00337 ; arrêt n° 394 ; Cerclab n° 5264 (applicabilité de la protection en matière de démarchage à domicile pour deux raisons : 1/ le gain retiré de l'opération de production d'électricité, estimé à 200 euros par mois, ne permet pas de considérer, compte tenu de la modicité de la somme, que les acheteurs exercent une activité commerciale ; 2/ au vu des mentions figurant sur le bon de commande, le founisseur a admis que ce contrat était soumis aux anciens art. L. 121-1 s. C. consom.), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02894 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (idem pour un gain annuel de 2.646 euros), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 (« d'ailleurs, le contrat d'achat […] renvoie expressément aux dispositions des [anciens] art. L. 121-21 s. C. consom. »), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013 : RG n° 11/02523 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 26 juin 2013 : RG n° 12/01287 ; Cerclab n° 4496 ; Juris-Data n° 2013-018064 (manifestation non équivoque de la volonté commune d’appliquer les règles sur le démarchage déduite de la présence d’un « bon de rétractation détachable annulation de commandes Code de la consommation, art. L. 121-23 à L. 121-26 », en gras dans le texte, de la reproduction intégrale au verso des textes précités et de l’absence dans le document de toute réserve de nature à exclure l'application de cette réglementation aux personnes morales ou à une certaine catégorie de prestations), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-24848 ; Cerclab n° 4875 (application conventionnelle non discutée), sur appel de T. com. Besançon, 21 mai 2012 : RG n° 2011/3409 ; Dnd - CA Rouen (ch. correct.), 5 mai 2010 : RG n° 08/01179 ; arrêt n° 409 ; Cerclab n° 2312 (démarchage ; absence de rapport direct entre un contrat de désinsectisation et une activité de boulangerie, avec au demeurant une application conventionnelle déduite de la reproduction des anciens art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom., de la présence d’un bordereau de rétractation requis pas cette législation, même s'il ne comportait pas toutes les mentions exigées), sur appel de TGI Rouen (correct.), 3 décembre 2007 : RG n° 06/4665 ; jugt n° 3285/07 ; Cerclab n° 4224 (problème non examiné ; infraction retenue) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 08/17923 ; Cerclab n° 2981 ; Juris-Data n° 2010-380670 (personne morale ; conditions générales renvoyant aux anciens art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. ; application conventionnelle étendue à l’ancien art. L. 114-1 C. consom. [L. 216-1 s. nouveau]), sur appel de TI Paris (18e arrdt), 15 mars 2007 : RG n° 11-06-001408 ; jugt n° 346 ; Cerclab n° 3243 (problème non examiné) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 décembre 2008 : RG n° 06/00306 ; Cerclab n° 2266 (reproduction des anciens art. L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-26 C. consom., sans préciser que ces dispositions sont réservées « aux consommateurs »), sur appel de TI Bourgoin-Jallieu, 6 décembre 2005 : RG n° 11-04-000233 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 juillet 2008 : RG n° 07/00160 ; arrêt n° 449 ; Cerclab n° 1843 ; Juris-Data n° 2008-001270 (publicité pour la vente d’un fonds de commerce ; la citation des anciens art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. démontre que les parties avaient choisi de le soumettre aux dispositions du Code de la consommation), sur appel de TI Pertuis, 19 octobre 2006 : RG n° 11-05-000068 ; jugt n° 114/2006 ; Cerclab n° 2784 (application directe) - CA Rouen (2e ch.), 7 juin 2007 : RG n° 06/03437 ; Cerclab n° 2311 (contrat non-professionnel et au surplus les conditions générales régissant le contrat rappellent in extenso les dispositions des anciens art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom., traduisant la volonté des parties de se soumettre aux prescriptions qu'il prévoit), sur appel de T. com. Le Havre, 30 juin 2006 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2007 : RG n° 05/04220 ; arrêt n° 2007/211 ; Cerclab n° 2212 (contrat en rapport direct avec l’activité ; reproduction des anciens art. L. 121-21 à L. 121-25, présence d’un bordereau de rétractation et courrier du prestataire indiquant que le client dispose d’une faculté de rétractation), sur appel de T. com. Marseille, 25 novembre 2004 : RG n° 03/3537 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 22 juin 2006 : RG n° 05/02268 ; Cerclab n° 613 ; Juris-Data n° 2006-313445 (contrat conclu avec une personne morale ; reproduction des textes et présence d’une faculté de rétractation), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 29 juin 2005 : RG n° 04/2711 ; jugt n° 366 ; Cerclab n° 350, problème effleuré : « à supposer que les parties aient eu l’intention maladroite ou erronée de placer leurs relations dans un cadre strictement consumériste », le droit de rétractation n’a pas été utilisé) - T com. de Foix et de l’Ariège, 9 janvier 2006 : RG n° 2005/00123; Cerclab n° 491 (art. 24 des conditions générales reproduisant l’ancien art. L. 121-23 et renvoyant à l’ancien art. L. 121-21), infirmé par CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2008 : RG n° 06/02037 ; arrêt n° 40 ; Juris-Data n° 2008-355972 ; Cerclab n° 812 (contrat professionnel) - CA Bordeaux (2e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 04/00073 ; Cerclab n° 1036 ; Juris-Data n° 2005-272529 ; JCP 2005. IV. 3046 (contrat professionnel ; application conventionnelle déduite du fait que les articles étaient reproduits dans un contrat destiné à des professionnels, comme le montrait l’exigence des tampons et cachets commerciaux) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 1er juin 2004 : RG n° 02/00441 ; Cerclab n° 1408 ; Juris-Data n° 2004-272713 (présentation ambiguë du contrat confortée par l’argumentation du prestataire affirmant que le délai de rétractation a été respecté) - CA Pau, 29 avril 2004 : Dnd (le contrat litigieux vise expressément les dispositions des anciens art. L. 121 s. C. consom. relatives au démarchage à domicile, ce qui implique que les parties ont entendu soumettre leurs relations audit texte), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 28 mars 2008 : pourvoi n° 04-18724 ; arrêt n° 358 ; Cerclab n° 2819 (appréciation souveraine) - CA Besançon (2e ch. com.), 12 novembre 2002 : RG n° 01-00626 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 959 ; Juris-Data n° 2002-194153 (arrêt admettant que le contrat n’a pas de rapport direct, puis qu’en tout état de cause, le contrat contient une clause le soumettant aux dispositions sur le démarchage et que la clause de renonciation est réputée non écrite comme contredisant une législation d’ordre public) - CA Lyon (3e ch. civ.), 24 juillet 2002 : RG n° 00/01856 ; Cerclab n° 1140 (extension de la protection en raison de la reproduction des textes de la loi de 1972), cassé par Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-19570 ; arrêt n° 1805 ; Cerclab n° 1999 (cassation fondée sur la constatation erronée que les contrats ne comportaient pas de bordereau de rétractation) - TI Antibes, 26 juillet 2001 : RG n° 11-00-000236 et RG n° 11-00-000237 ; jugt n° 01/498 ; Cerclab n° 3273 (contrats faisant expressément référence à la loi de 1972), infirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch.), 15 juin 2004 : RG n° 02/03439 ; arrêt n° 2004/570 ; Cerclab n° 739 ; Juris-Data n° 2004-259709 (exclusion de la protection en raison d’un rapport direct ; applicabilité conventionnelle non abordée) - CA Rouen (2e ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/00924 ; Cerclab n° 978 ; Juris-Data n° 2000-137094 (application conventionnelle admise, compte tenu d’une stipulation d’indivisibilité de toutes les clauses et de la reproduction des textes, excepté l’ancien art. L. 121-22 C. consom.), confirmant T. com. Rouen, 9 novembre 1998 : RG n° 98/003811 (application conventionnelle admise sans justification particulière) - T. com. Saint-Dié des Vosges, 10 mai 2000 : RG n° 99/1187 ; Cerclab n° 255 (contrat prévoyant expressément sa soumission à la loi de 1972), sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002 ; Cerclab n° 1567 ; Juris-Data n° 2002-193669 (application de la protection en raison de l’absence de rapport direct ; applicabilité conventionnelle non discutée) - T. com. Carcassonne, 26 juillet 1999 : RG n° 96/001701 ; Cerclab n° 1062 (application conventionnelle), infirmé CA Montpellier (2e ch. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377 ; Cerclab n° 940 ; Juris-Data n° 2001-156174 (exclusion de la protection en raison d’un rapport direct, sans examen de l’applicabilité conventionnelle) - CA Paris (5e ch. B), 27 novembre 1997 : RG n° 95/24038 ; Cerclab n° 1314 ; RJDA 1998/4, n° 524 (exclusion des personnes morales ; application conventionnelle déduite de la reproduction des dispositions de la loi de 1972, sans aucune réserve expresse et de la conclusion du contrat au nom du gérant et non de la société) - CA Colmar (2e ch. civ.), 13 mai 1994 : RG n° 4019/92 ; Cerclab n° 1417 ; Juris-Data n° 1994-050225 (décision admettant une application conventionnelle du fait que la mention « contrat régi par la loi de 1972 » n’a pas été barrée, repoussant l’argument de l’erreur matérielle avancé par le professionnel, et admettant en outre que le contrat n’a pas de rapport direct avec l’activité).

Le contractant bénéficiant d’une faculté de rétractation, en raison de l’application conventionnelle de la législation sur le démarchage, ne peut se plaindre s’il n’a pas utilisé cette faculté. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 813 ; Juris-Data n° 2007-338506 (clauses abusives ; rapport direct, besoins et cadre de l’activité ; débit de boissons). § V. aussi : TGI Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 29 juin 2005 : RG n° 04/2711 ; jugt n° 366 ; Cerclab n° 350 ; précité.

V. aussi pour l’utilisation du raisonnement inverse en l’absence de clause : CA Riom (3e ch. civ. et com.), 23 mars 2016 : RG n° 15/00256 ; Cerclab n° 5544 (démarchage ; rapport direct ; expertise de sinistre souscrite par un menuisier ; dès lors qu’il n'est fait aucune mention du code de la consommation dans le contrat, il convient donc de considérer que les parties n'ont pas entendu se placer sous ce régime juridique), sur appel de TGI Aurillac, 1er décembre 2014 : RG n° 13/00557 ; Dnd et TGI Aurillac, 11 décembre 2014 : RG n° 14/00823 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 30 octobre 2019 : RG n° 18/00863 ; Legifrance ; Cerclab n° 8257 (code de la consommation, notamment crédit ; besoins de l’activité ; crédit affecté pour une installation photovoltaïque importante dans une exploitation agricole ; contrat conclu sous des références professionnelles et ne faisant à aucun moment référence aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TI Limoges, 16 juillet 2018 : Dnd.

Nécessité d’une preuve préalable de l’existence d’un démarchage. L’application conventionnelle suppose toutefois de rapporter la preuve d’un démarchage. CA Lyon (3e ch. civ.), 30 juin 2005 : RG n° 03/05529 ; Cerclab n° 1127 ; Juris-Data n° 2005-279898. § Rappr. admettant, pour la preuve de l’existence d’un démarchage, qu’une clause générale et commune à tous les contrats est insuffisante. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 janvier 2007 : RG n° 04/00331 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 600 ; Juris-Data n° 2007-338143.

Caractère insuffisant de la seule reproduction des dispositions du Code de la consommation. De nombreuses décisions recensées sont cependant plus exigeantes et considèrent que la reproduction des dispositions du Code n’est qu’un élément qui n’est pas suffisant en lui-même pour en déduire automatiquement l’application conventionnelle. La solution peut s’appuyer sur l’arrêt de la Cour de cassation exigeant « une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque ». Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-19570 ; arrêt n° 1805 ; Cerclab n° 1999. § Pour une décision exprimant clairement cette position : la circonstance que le contrat reproduise les anciens art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. ne suffit pas à rapporter la preuve de l’intention des parties de se soumettre volontairement à l’ensemble des dispositions légales applicables lorsque le contractant est un simple consommateur. CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (argument visant à bénéficier de la protection contre les clauses abusives que la cour a écartée, compte tenu de l’existence d’un rapport direct), infirmant TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (application des dispositions du Code de la consommation déduite de la reproduction des textes sur le démarchage, mais la décision excluait aussi l’existence d’un rapport direct), pourvoi non admis par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (information reprise de la minute). § Comp. aussi pour une décision estimant que la reproduction des anc. art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. manifeste la volonté d’une application conventionnelle des règles sur le démarchage, mais vérifiant l’absence de rapport direct, compte tenu de la présence parmi ces textes de l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom. CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 17/00124 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 7653 (chauffe-eau solaire et pose de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 1er décembre 2016 : Dnd.

V. dans le même sens : CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 mars 2012 : RG n° 10/07715 ; Cerclab n° 3922 (création et financement d’un site internet pour un exploitant de chambres d’hôtes ; existence discutée d’un formulaire de rétractation, dont la présence a été admise par le jugement, sans que la Cour en retrouve trace dans le dossier : l’arrêt estime que si ce formulaire existe, son rapprochement avec la mention « Informations sur le code de la consommation : le locataire reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en aucun cas le code de la consommation peut s'appliquer (sic) », crée une ambiguïté, nécessitant une interprétation, qui doit être tranchée en défaveur d’une application conventionnelle, compte tenu des autres éléments attestant de la volonté de conclure un contrat professionnel), sur appel de T. com. Lyon, 11 octobre 2010 : RG n° 2009J1224 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 3 septembre 2009 : RG n° 06/03385 ; Cerclab n° 2269 (contrat professionnel ; insuffisance de la reproduction des anciens art. L. 121-23 à 26 C. consom., le prestataire utilisant un contrat unique pour les consommateurs et les professionnels, la case « commerçant » ayant été cochée sur la première page) - CA Montpellier (1re ch. B), 16 octobre 2007 : RG n° 06/07400 ; arrêt n° 3901 ; Cerclab n° 888 ; Juris-Data n° 2007-357389 (contrat professionnel ; insuffisance de la reproduction des anciens art. L. 121-23 à 26 C. consom.), confirmant Jur. Proxim. Prades, 2 novembre 2006 : RG n° 91-06-34 ; Cerclab n° 484 (contrat type conçu pour tous les types de location à un consommateur ou un professionnel) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 18 juin 2007 : RG n° 05/01936 ; arrêt n° 07/0473 ; Cerclab n° 1391 ; Juris-Data n° 2007-342064 (exclusion des personnes morales ; reproduction des dispositions de la loi de 1972 ne pouvant prévaloir sur le fait que le contrat avait un rapport direct avec l’activité), infirmant TI Saverne, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000344 ; jugt n° 2005/86 ; Cerclab n° 480 (protection accordée) - CA Lyon (aud. sol.), 16 octobre 2006 : RG n° 05/03370 ; Cerclab n° 2274 (la reproduction de l’ancien art. L. 121-21 ne suffit pas à établir l’intention de se soumettre au texte ; exécution du contrat pendant 20 mois sans protestation), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-19570 ; arrêt n° 1805 ; Cerclab n° 1999, cassant CA Lyon (3e ch. civ.), 24 juillet 2002 : RG n° 00/01856 ; Cerclab n° 1140 (extension de la protection ; cassation justifiée par la conclusion erronée que le contrat ne comportait pas de bordereau de rétractation) - CA Douai (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006 : RG n° 04/06906 ; Cerclab n° 3390 ; Juris-Data n° 2006-317939 (démarchage et crédit ; reproduction d'extraits de la loi du 22 décembre 1972, ces clauses étant préétablies sur un formulaire type), sur appel de T. com. Dunkerque, 4 octobre 2004 : RG n° 99/00619 ; Cerclab n° 202 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 19 septembre 2005 : RG n° 02/01887 ; arrêt n° 2055/556 ; Cerclab n° 722 ; Juris-Data n° 2005-291083 (contrat professionnel ; reproduction des anciens art. L. 121-23 à 26 C. consom. qualifiée de mention formelle, le contrat étant utilisé tant pour les consommateurs que pour les professionnels) - CA Nancy (ch. com.), 15 décembre 2004 : RG n° 03/02529 ; arrêt n° 04/2439 ; Cerclab n° 1554 (démarchage ; absence d’influence du rappel des dispositions à l’intention des autres contractants), infirmant T. com. Épinal, 15 avril 2003 : RG n° 01/250 ; Cerclab n° 207 (rejet des précédents jurisprudentiels fournis par le prestataire, l’absence de reproduction du contrat ne permettant pas de vérifier si les contrats étaient identiques) - CA Grenoble (ch. com.), 24 janvier 2002 : RG n° 99/02837 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 3119 ; Juris-Data n° 2002-171968 (personne morale et contrat professionnel ; premier contrat reprenant l’exclusion des personnes morales et des contrats professionnels, second renvoyant à l’ancien art. L. 121-21 qui ne vise que les personnes physiques) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B com.), 9 novembre 2001 : RG n° 97/04798 ; arrêt n° 612 ; Cerclab n° 750 ; Juris-Data n° 2001-162424 (personne morale ; simple reproduction d’articles applicables que si l’on est dans le domaine d’application de la loi ; renvoi à l’ancien art. L. 121-21 qui ne vise que les personnes physiques) - CA Rouen (2e ch.), 23 novembre 2000 : RG n° 99/00172 ; Cerclab n° 979 ; RJDA 2001/3, n° 372 (démarchage ; absence de preuve d’une intention des parties d’appliquer ses dispositions en dépit de la référence qui y est faite dans le contrat), infirmant sur ce point T. com. Rouen, 16 novembre 1998 : RG n° 98/003854 ; Cerclab n° 971 (application conventionnelle, les parties ayant considéré que le contrat entrait dans le cadre de l’activité mais pas dans le domaine de spécialité) - CA Montpellier (2e ch. A), 4 août 1999 : RG n° 98/0004086 ; Cerclab n° 946 ; Lamyline (personne morale et contrat professionnel ; le rappel général des dispositions légales n’implique pas qu’elles s’appliquent à tous les contractants, quelle que soit leur situation).

Rappr. pour un droit de rétractation sans indication de son fondement juridique : CA Angers (ch. A civ.), 16 mai 2023 : RG n° 19/00716 ; Cerclab n° 10185 (location d’emplacement pour un panneau publicitaire ; rejet du moyen invoquant une soumission volontaire des contrats au Code de la consommation, du fait de l'insertion d'un bordereau de rétractation, alors que l'appelant ne précise pas quelles seraient les dispositions de ce code qui seraient, dans ces conditions, applicables, étant souligné que ce formulaire détachable ne précise aucunement la norme à laquelle il se rapporte), sur appel de TGI Le Mans, 11 septembre 2018 : RG n° 17/00327 ; Dnd.

Cas des contrats reproduisant les dispositions du Code de la consommation tout en excluant les professionnels. S'il est loisible aux parties de soumettre un contrat aux dispositions du droit de la consommation, et notamment de prévoir une faculté de rétractation au bénéfice du client, encore faut-il que leur intention commune résulte sans équivoque des termes de la convention ; tel n'est pas le cas en l'espèce où il était indiqué dans les conditions générales du contrat de location, d'une manière nettement visible, que la loi du 26 juillet 1993, correspondant aux anciens art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom., n'était pas applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité. CA Lyon (3e ch. civ.), 21 juillet 2006 : RG n° 05/03540 ; Cerclab n° 2273 (personne morale et rapport direct), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 avril 2005 : RG n° 2003/2134 ; Dnd.

V. dans le même sens : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008 : RG n° 07/04144 ; arrêt n° 535/08 ; Cerclab n° 1852 ; Juris-Data n° 2008-005423 (conditions générales reproduisant les textes, primées par les conditions particulières faisant clairement apparaître un engagement à titre professionnel), sur appel de T. com. Arras, 1er juin 2007 : RG n° 06/951 ; Cerclab n° 2739 (application conventionnelle admise, mais impossibilité de demander la nullité lorsque la faculté de renonciation n’a pas été exercée) - CA Bordeaux (1re ch. B), 15 avril 2008 : RG n° 06/00503 ; Cerclab n° 1020 ; Juris-Data n° 2008-361360 (contrat professionnnel ; absence de preuve d’une volonté non équivoque d’appliquer la protection dès lors que, si un extrait du Code de la consommation est reproduit dans le contrat de location, il y est bien spécifié, en caractère gras, que ses dispositions ne sont pas applicables aux professionnels dans le cadre de leur activité), infirmant TI Bazas, 9 décembre 2005 : RG n° 11-05-000120 ; jugt n° 276/2005 ; Cerclab n° 2572 (protection accordée) - CA Versailles (13e ch.), 16 mars 2006 : RG n° 04/08779 ; Cerclab n° 2319 (si le contrat fait mention de la réglementation sur le démarchage, il stipule par ailleurs expressément que cette réglementation n'est pas applicable aux professionnels ; il faut en déduire que le prestataire a manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas appliquer cette réglementation lorsque, comme en l'espèce, un professionnel est concerné) - CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2001-180145 (contrat professionnel ; le rappel des dispositions du Code de la consommation importe peu, dès lors que le contrat mentionne clairement que celles-ci ne s’appliquent pas aux contrats conclus pour les besoins d’une activité professionnelle) - CA Dijon (1re ch. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 619 ; Juris-Data n° 2000-137844 (application conventionnelle possible en principe mais existence dans le contrat d’une clause excluant les personnes morales et les contrats en lien avec l’activité) - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. com.), 26 février 1999 : RG inconnu ; Cerclab n° 340 (refus d’application conventionnelle compte tenu d’une clause du contrat excluant la protection lorsque la convention est conclue pour les besoins de l’activité commerciale), confirmé par CA Grenoble (ch. com.), 27 février 2002 : RG n° 99/02755 ; Legifrance ; Cerclab n° 3120 ; Lamyline (problème non abordé).

N.B. Pour ne pas contredire le caractère d’ordre public du texte, il semble nécessaire que la clause respecte le critère légal (besoins de l’activité en 1972 et rapport direct avec l’activité en 1989) en n’imposant pas une conception plus étroite de la protection que celle prévue par le législateur. Notamment, viser le critère initial des besoins de l’activité alors que c’est celui du rapport direct qui est applicable ou, a fortiori, celui du cadre de l’activité ou même une simple conclusion entre professionnels, est assimilable à une clause d’exclusion prohibée (V. Cerclab n° 5929). Pour une illustration : CA Metz (4e ch.), 5 octobre 2006 : RG n° 03/01752 ; arrêt n° 06/01258 ; Cerclab n° 671 ; Juris-Data n° 2006-319673 (contrat conclu par une personne morale ; la reproduction des anciens art. L. 121-23 à 26 C. consom. doit tenir compte de la clause précisant que les extraits susvisés sont expressément stipulés « non applicables aux professionnels dans le cadre de leur activité » ; arrêt estimant que le contrat a été conclu dans le cadre de l’activité, mais sans rapport direct avec celle-ci, ce qui justifie l’application de la protection), infirmant TI Sarrebourg, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-000301 ; jugt n° 158/03 ; Cerclab n° 144 (refus d’appliquer le texte à une personne morale).

Cas des contrats reproduisant l’ancien art. L. 121-22 C. consom. (avant la loi du 17 mars 2014). Certains contrats reproduisent non seulement les anciens art. L. 121-23 à 26 C. consom., mais aussi l’ancien art. L. 121-22 (avant la loi du 17 mars 2014) qui exclut de la protection les contrats conclus dans le cadre de l’activité professionnelle et ayant un rapport direct avec celle-ci. Pour des décisions excluant la protection, V. par exemple : CA Chambéry (ch. com.), 10 octobre 2006 : RG n° 05/02185 ; Juris-Data n° 2006-314648 ; Cerclab n° 590 (contrat professionnel ; référence aux anciens art. L. 121-21 s. C. consom. incluant l’exclusion des contrats en rapport direct avec l’activité). § V. aussi adoptant le même raisonnement a contrario : CA Rouen (2e ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/00924 ; Cerclab n° 978 ; Juris-Data n° 2000-137094 (application conventionnelle de la protection, l’ancien art. L. 121-22 C. consom. n’ayant pas été reproduit).

Caractère insuffisant du choix du tribunal d’instance. Il ne peut être tiré du choix de saisir le tribunal d'instance pour trancher le litige, la volonté des parties de soumettre le contrat aux règles du droit de la consommation, en l'absence de stipulation expresse du contrat sur ce point. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014 : RG n° 13/24381 ; Cerclab n° 4990 (démarchage), sur appel de TI Palaiseau, 12 novembre 2013 : RG n° 11-12-000774 ; Dnd.