T. COM. MARSEILLE, 3 avril 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 227
T. COM. MARSEILLE, 3 avril 2001 : RG n° 2000/03192
(sur appel CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01/12133 ; décision n° 173)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2000F03192. N° IP : 2000I01233.
Monsieur X.
[adresse], (Maître Joachim ESPOSITO, Avocat au barreau de Marseille)
C/
PARFIP FRANCE
[adresse], (Maître ANGELI, Avocat à Marignane)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 février 2001 où siégeaient M. BROUSSE, Président, M. HAON, M. ZANETTO, Juges.
Prononcée à l'audience publique du Mardi 3 avril 2001 où siégeaient M. BROUSSE, Président, M. TEZARIS, M. TORDO, M. ZANETTO, M. HAON Juges, assistés Mme Corinne KARBOVSKY, Greffier Audiencier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que par ordonnance en date du 9 juin 2000, Monsieur le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la SOCIÉTÉ PARFIP FRANCE à notifier à Monsieur X. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 42.467,15 Francs ;
Attendu que sur notification effectuée le 28 juin 2000, Monsieur X. a formé opposition en date du 4 juillet 2000 ;
Attendu que conformément à l'article 1418 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 29 août [minute page 2] 2000, par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure ;
Attendu que par conclusions écrites et développées à la barre, Monsieur X. sollicite du Tribunal, vu les articles 1152 et 1244-1 du Code civil, de constater que la clause pénale est excessive ; par conséquent, de réduire le montant au préjudice effectivement subi par la Société PARFIP ; de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
Attendu que par conclusions écrites et développées à la barre, la SA PARFIP FRANCE sollicite du Tribunal, vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code civil, de rejeter l'opposition formée par Monsieur X. contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 9 juin 2000 ; en conséquence, de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille ; de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 42.467,15 Francs à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2000 ; de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.000 Francs de dommages et intérêts pour résistance abusive ; de rejeter les délais de paiement sollicités par Monsieur X. ; de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance ; d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits qu'en date du 8 octobre 1999, Monsieur X. a souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ, qui prévoyait des échéances mensuelles d'un montant de 795,96 Francs TTC ; que les échéances des mois d'octobre à décembre 1999 et celle du mois de janvier 2000 ont été rejetées par la Banque du fait d'une provision insuffisante ;
Attendu que la mise en demeure adressée par la SA PARFIP FRANCE, venant aux droits de CET, en date du 10 janvier 2001, est restée infructueuse ;
Attendu que dans ces conditions, la créance est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'ainsi, en l'état de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'opposition et de condamner Monsieur X. à payer à la SA PARFIP la somme de 42.467,15 Francs (quarante deux mille quatre cent soixante sept Francs et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2000, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
[minute page 3] Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations au titre des dépens ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l'audience de ce jour
Rejette l'opposition formée par Monsieur X. ;
En conséquence, condamne Monsieur X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 42.467,15 Francs (quarante deux mille quatre cent soixante sept Francs et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2000 ;
Condamne en outre Monsieur X. aux dépens Toutes Taxes Comprises de la présente instance y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des dépens ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le Mardi 3 avril 2001;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRÉSIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.