CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 19 mars 2004

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 19 mars 2004
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 01/12133
Date : 19/03/2004
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 29/05/2001
Décision antérieure : T. COM. MARSEILLE, 3 avril 2001
Numéro de la décision : 173
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 740

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01/12133 ; décision n° 173

Publication : Juris-Data n° 242299

 

Extrait : « Que surtout, le contrat dont s'agit a été conclu pour la protection du commerce de M. X. à l'enseigne […], c'est à dire dans le cadre de l'exploitation même de celui-ci ; que M. X. a donc contracté en qualité de professionnel ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 19 MARS 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/12133. Arrêt n° 173.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 avril 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 00/3192.

 

APPELANT :

Monsieur X.

(bénéficie d'une Aide Juridictionnelle Totale numéro […] du […] accordée par le bureau d'Aide Juridictionnelle de […]), demeurant […], représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour assistée de Maître ESPOSITO Joachim, avocat au barreau de MARSEILLE.

 

INTIMÉE :

SA PARFIP FRANCE

[…], représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Bernard ANGELI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Maître Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian CADIOT, Président de Chambre Monsieur Jean-Paul ASTIER, Conseiller Madame Laure BOURREL, Conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES.

ARRÊT : Contradictoire,

Prononcé publiquement le 19 mars 2004 par Madame Laure BOURREL, Conseiller.

Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président de Chambre et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.

 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 13 octobre 1999, M. X. a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance de son commerce avec la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ, d'une durée de 48 mois, avec des mensualités de 795,96 Francs TTC.

Le matériel de surveillance a été installé le 18 octobre 1999, mais M. X. n'a payé aucune mensualité, les prélèvements étant tous revenus impayés pour insuffisance de fonds.

La société PARFIP FRANCE venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE SECURITE a mis en demeure le 10 janvier 2000 M. X. de payer la somme de 3067,13 Francs sous 48 heures en annonçant qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié « conformément aux clauses dudit contrat », c'est à dire que serait due une indemnité de résiliation de 39.400,02 Francs.

Le 25 avril 2000, le bailleur faisait délivrer à M. X. une sommation de payer de 43.583,20 Francs.

Par déclaration du 29 juin 2001, M. X. a relevé appel du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 3 avril 2001 ;

- qui a rejeté son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juin 2000 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui l'avait condamné à payer à la société PARFIP FRANCE la somme en principal avec intérêts légaux de 42.467,15 Francs et 1045,23 Francs de frais et accessoires.

- qui l'a condamné en conséquence à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 42.467,15 Francs avec intérêts au taux légal à compter au 25 avril 2000 ainsi que les dépens, les taxes et les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer.

- qui a ordonné l'exécution provisoire de la décision excepté par [N.B. : lire sans doute « pour »] les dépens.

Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2002, M. X. sollicite au vu des articles 1152, 1184, 1229 et 1244-1 du code civil, et des articles L. 132-1 et suivantes du code de la consommation.

- qu'il soit dit que la clause pénale prévue par le contrat est une clause léonine entraînant à son détriment, alors qu'il est non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

- qu'il soit dit que la clause pénale est excessive eu égard au préjudice subi par le créancier.

- qu'en outre elle permet à la société PARFIP FRANCE d'obtenir la résiliation du contrat et son exécution.

- que soient fixés les dommages-intérêts dus par le débiteur en raison de l'inexécution de son contrat à un montant proportionné au préjudice subi.

- [minute page 4] que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.

- que la société PARFIP soit condamnée aux dépens.

Il expose à l'appui de ses prétentions :

- qu'il est non professionnel et donc consommateur au regard de la société PARFIP FRANCE, puisque ne rentre pas dans ses compétences l'activité exercée par le bailleur du matériel de télésurveillance.

- que le contrat comporte des clauses abusives du fait de l'absence de réciprocité des obligations contractuelles, telles que la possibilité pour le bailleur de se désengager dans le délai de 2 mois sans dédommagement pour le consommateur ou la résiliation du contrat pour non-paiement d'une seule mensualité avec une condamnation à payer tous les loyers à échoir.

- que la clause pénale est abusive car elle permet au prestataire d'obtenir à la fois la résiliation du contrat et son exécution.

- que le préjudice de la société créancière est infime puisqu'elle pourra récupérer le matériel et le réutiliser.

- que sa situation financière est délicate.

 

Par conclusions récapitulatives du 4 août 2003, la SA PARFIP FRANCE demande :

- que les demandes de M. X. soient rejetées.

- que M. X. soit condamné à lui payer la somme de 6474,08 euros (42.467,15 Francs) à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2000.

- que M. X. soit condamné à lui payer la somme de 762,25 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

- que les délais de paiement sollicités soient rejetés.

- que M. X. soit condamné à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle expose :

- qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique.

- qu'à compter du 18 octobre 1999, M. X. a bénéficié d'une télésurveillance.

- que par contre M. X. n'a pas payé les échéances d'octobre, novembre, décembre 1999 et janvier 2000.

- [minute page 5] que M. X. n'a pas demandé la résolution du contrat pour inexécution par le bailleur de ses obligations.

- que M. X. ne démontre pas qu'il y ait eu déséquilibre entre les obligations des deux contractants.

- que la clause pénale incluse au contrat est conforme à la pratique en matière de location de matériel et n'est pas excessive.

- que la clause pénale tend à l'exécution du contrat et non à la réparation du préjudice en cas d'inexécution de celui-ci.

- que M. X. a accepté les termes du contrat dont il avait parfaitement connaissance lors de la signature.

- que M. X. n'a jamais tenté de trouver une solution amiable et qu'il est donc mal venu de demander des délais ;

- que n'ayant payé aucune échéance, sa mauvaise foi est patente et justifie l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en soulever d'office l'irrégularité ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que M. X. n'a jamais précisé dans ses conclusions la nature de son activité commerciale, et n'a déposé aucune pièce à l'appui de ses prétentions ;

Que surtout, le contrat dont s'agit a été conclu pour la protection du commerce de M. X. à l'enseigne [Y. DIFFUSION], c'est à dire dans le cadre de l'exploitation même de celui-ci ; que M. X. a donc contracté en qualité de professionnel ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Que par application des dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat signé par M. X., ce contrat a été résilié de plein droit 8 jours après l'envoi de la lettre recommandée du 10 janvier 2000 ;

Que la société PARFIP FRANCE pouvait réclamer à titre d'indemnité de résiliation la totalité des loyers non encore échus majorés de 10 % soit 39.400,02 Francs ;

[minute page 6] Que l'article 10-4 dudit contrat ajoute qu'en cas de retard de paiement, le locataire pourra être tenu au paiement d'indemnités et intérêts calculés sur chaque loyer à raison de 8 % à titre d'indemnité forfaitaire, et 1,5 % à titre d'intérêts de retard ;

Que l'article 11 des conditions générales fixe à la somme de 100 Francs HT les frais de traitement des impayés ;

Qu'après vérification il s'avère que le décompte des sommes dues arrêté au 10 avril 2000 à 42.467,15 Francs présenté par la SA PARFIP FRANCE est exact ;

Attendu qu'aux termes des articles 1226 et 1229 du code civil la clause pénale a pour but d'assurer l'exécution de la convention mais répare aussi le préjudice que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale ;

Que cependant l'article 1152 alinéa 2 du code civil stipule que le juge peut d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Qu'en l'absence de tout paiement de la part de M. X. alors que le matériel nécessaire à la télésurveillance a été installé, la somme de 39.400,02 Francs ou 6006,49 euros réclamée au titre de l'indemnité de résiliation qui est une clause pénale n'apparaît pas comme excessive ;

Attendu que le jugement de première instance sera donc confirmé ;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de cette affaire, et en l'absence de tout justificatif sur sa situation financière, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. X. ;

Attendu que les éléments soumis à la Cour ne justifient pas d'allouer à la SA PARFIP FRANCE des dommages-intérêts pour procédure abusive, que par contre M. X. sera condamné à lui payer la somme de 768,25 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de M. X.

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Déboute M. X. de sa demande de délais de paiement.

[minute page 7] Déboute la SA PARFIP FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne M. X. aux dépens avec recouvrement conformément à la législation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.