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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 6 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 6 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 07/00106
Date : 6/11/2007
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 5/01/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2278

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 6 novembre 2007 : RG n° 07/00106

 

Extrait : « Attendu qu'il ressort des clauses de l'offre préalable de crédit que le montant maximum du découvert autorisé a été, dès l'origine, fixé à 12.000 € ; Qu'il n'est donc pas justifié d'une clause abusive telle que l'a retenue le premier juge ; Que le dépassement par l'emprunteur du « montant du découvert utile », dans les limites du découvert autorisé, ne constitue pas un incident de paiement pouvant être le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ; Attendu que le montant maximum du découvert autorisé n'ayant pas été atteint, le prêteur n'était pas tenu de soumettre une nouvelle offre à l'emprunteur ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00106. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER, R.G. n° 11.06.1657.

 

APPELANTE :

SA CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social

[adresse], représentée par Maître Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour, assistée de la SCP CALAUDI - RAMAHANDRIARIVELO - BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour, assistée de Maître PARNIERE loco Maître Patrick CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport. [minute Jurica page 2]. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gérard DELTEL, Président, M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, M. Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par M. Gérard DELTEL, Président, signé par M. Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 27 août 2002 Mme X. a accepté l'offre de la SA CETELEM relative à un crédit par découvert en compte utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit.

Le 25 mars 2006 Mme X. a été mis en demeure de payer la somme de 5.326,77 €.

Par une ordonnance du 8 juin 2006 le Président du Tribunal d'Instance de Montpellier a fait injonction à Mme X. de payer à la SA CETELEM la somme de 4.273,06 €.

Mme X. a fait opposition à cette ordonnance, et par un jugement du 14 novembre 2006 le Tribunal d'Instance de Montpellier a :

- Reçu l'opposition ;

- Constaté que l'action paiement de la SA CETELEM était forclose ;

- Déclaré irrecevable la demande de la SA CETELEM ;

- Condamné la SA CETELEM aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

La SA CETELEM a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2007.

Par conclusions auxquelles est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

 

- la SA CETELEM :

[minute Jurica page 3] « Vu les articles L. 311-9 et L. 311-37 du Code de la Consommation ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Dire et juger qu'il n'est pas nécessaire de présenter de nouvelle offre en cas d'augmentation du découvert utile, le contrat dont s'agit étant régi par l'article L. 311-9 ancien du Code de la Consommation ;

Dire et juger en conséquence, n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Dire et juger que la clause d'augmentation du découvert utile insérée au contrat du 27 août 2002 n'est pas une clause abusive, comme étant conforme aux dispositions des articles R. 311-6 et L. 311-9 du code de la consommation dans son ancienne rédaction ;

Dire et juger que le dépassement du découvert utile ne manifeste pas la défaillance de Madame X., celle-ci n'ayant jamais par les utilisations de son crédit dépassé le découvert maximum autorisé de 12.000 € ;

En conséquence,

Débouter Madame X. de l'intégralité de ses moyens et demandes ;

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamner Mme X. à payer à la SA CETELEM la somme principale de 5.144,89 € avec intérêts au taux de 15,36 % l'an depuis la mise en demeure du 25 mars 2006 jusqu'à parfait paiement sauf sur la somme de 362,36 € qui produira intérêt au taux légal dans les même conditions ;

Faire application des articles 1154 et 1254 du Code Civil ;

Condamner Mme X. à payer à la SA CETELEM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens ».

 

- Mme X. :

« Vu les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3 et suivants, L. 311-33 et L. 311-37 du Code de la consommation ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER ;

À titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER ;

[minute Jurica page 4] En conséquence,

Constater que l'action en paiement de la SA CETELEM est forclose ;

Déclarer irrecevable l'action de la SA CETELEM ;

À titre subsidiaire,

Constater que Madame X. n'a pas consenti à une augmentation du montant du crédit dans le cadre d'une nouvelle offre préalable ;

Dire et juger en conséquence que la SA CETELEM est déchue de son droit à percevoir des intérêts ;

En conséquence,

Condamner à titre reconventionnel la SA CETELEM à rembourser à Madame X. les intérêts indûment perçus ;

Condamner avant dire droit la SA CETELEM de produire un décompte expurgé des intérêts ;

À titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ;

Octroyer au bénéfice de Mme X. les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s'acquitter de sa dette ;

En tout état de cause,

Condamner la SA CETELEM à payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que l'offre préalable acceptée par Mme X. le 27 août 2002 stipule que « le prêteur vous autorise à tirer sur votre compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 12.000 €. Le montant que vous choisissez d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile... » ;

Qu'il est précisé au verso du contrat (article II-3 Découvert utile) :

« l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que, depuis l'ouverture du crédit ou la précédente augmentation du découvert utile, aucun des éléments suivants ne soit survenu :

a) survenance d'un cas de suspension du droit à découvert

b) évolution de la situation financière de l'emprunteur

c) usage des moyens d'utilisation du compte en violation des conditions de présent contrat » ;

[minute Jurica page 5] Attendu que l'acte mentionne que l'emprunteur a choisi initialement un « montant du découvert utile » de 1.500 € ;

Attendu qu'il ressort des clauses de l'offre préalable de crédit que le montant maximum du découvert autorisé a été, dès l'origine, fixé à 12.000 € ;

Qu'il n'est donc pas justifié d'une clause abusive telle que l'a retenue le premier juge ;

Que le dépassement par l'emprunteur du « montant du découvert utile », dans les limites du découvert autorisé, ne constitue pas un incident de paiement pouvant être le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

Attendu que le montant maximum du découvert autorisé n'ayant pas été atteint, le prêteur n'était pas tenu de soumettre une nouvelle offre à l'emprunteur ;

Que la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par Mme X. ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Attendu que la créance de la SA CETELEM est justifié par le décompte qu'elle verse aux débats, non contesté par l'intimée ;

Attendu que l'article 1244-1 du Code civil dispose que compte tenu de la situation de débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Que si Madame Mme X. perçoit mensuellement une retraite et une rente invalidité pour un montant total de 2.286,74 €, elle se trouve actuellement dans une situation de surendettement avancé, ayant souscrit de nombreux crédits à la consommation ;

Qu'il convient donc d'échelonner le paiement de la dette sur une période de deux ans ; que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal (le crédit avait été consenti en août 2002 avec un taux effectif global de 18,01 % l'an) ;

Attendu que Mme X. sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel ;

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

REÇOIT en la forme l'appel de la SA CETELEM,

RÉFORME le jugement déféré,

CONDAMNE Mme X. à payer à la SA CETELEM la somme de 5.144,89 € avec, jusqu'au présent arrêt, les intérêts autour de 15,36 % l'an depuis la mise en demeure de 25 mars 2006 sauf sur la somme de 362,36 € (indemnité de 8 % sur le capital restant dû) qui produira intérêts au taux légal,

[minute Jurica page 6] DIT que Mme X. sera autorisée à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles, le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt, avec un intérêt au taux légal,

DIT que les 23 premières échéances mensuelles seront de 240 €, la dernière échéance comprenant le solde de la somme due et les intérêts,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X. aux dépens de première instance, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître ROUQUETTE, avoué.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT