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CA PAU (2e ch. sect. 1re), 7 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1re), 7 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 05/04236
Décision : 2447/07
Date : 7/06/2007
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 8/12/2005
Numéro de la décision : 2447
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2296

CA PAU (2e ch. sect. 1re), 7 juin 2007 : RG n° 05/04236 ; arrêt n° 2447/07

 

Extrait (moyen du demandeur) : « - débouter la société de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation qui est une clause abusive et excessive ».

Extrait (décision) : « Attendu que la SA COFIDIS ne remet pas en cause la réduction de l'indemnité de résiliation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 7 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/04236. Arrêt n° 2447/07. Nature affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt.

ARRÊT : prononcé par Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffier, à l'audience publique du 7 juin 2007, date indiquée à l'issue des débats.

APRÈS DÉBATS : à l'audience publique tenue le 5 avril 2007, devant : Madame TRIBOT LASPIERE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffier présent à l'appel des causes, Madame TRIBOT LASPIERE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à [minute Jurica page 2] la Cour composée de : Madame METTAS, Président, Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller, Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 22 janvier 2007, qui en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :

 

APPELANTS :

- Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse]

- Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse]

représentés par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour, assistés de Maître BERTRAND, avocat au barreau de TARBES

 

INTIMÉE :

SA COFIDIS

[adresse], représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour, assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

 

sur appel de la décision, [minute Jurica page 3] en date du 4 octobre 2005, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X. et Mme Y. épouse X. ont souscrit le 17 mars 1989 un contrat LIBRAVOU auprès de la SA COFIDIS sans montant précisé dans l'acte transmis par les parties et autorisant à utiliser une somme au maximum de 30.000 Francs.

En raison de leur endettement ils ont, par acte notarié du 3 août 2000 souscrit un emprunt auprès de la ROYAL SAINT GEORGES BANQUE aux fins de rembourser leurs crédits dont deux crédits octroyés par la SA COFIDIS ; l'acte disait que le notaire exigera de l'emprunteur les lettres de dénonciation de l'ensemble des crédits et plus spécifiquement des revolvings ou des découverts qu'il adressera aux organismes concernés en même temps que les chèques de remboursement puis que les remboursements de crédit revolving devront être accompagnés d'une demande de résiliation de ceux-ci et d'une demande de suppression définitive des fichiers ...

M. X. et Mme Y. épouse X. ont continué à utiliser les facilités offertes par le contrat après le remboursement intervenu en août 2000 mais à partir du 27 août 2002 seulement et pour 4.600 €.

Sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer le tribunal d'instance de TARBES a, par jugement du 4 octobre 2005, condamné M. X. et Mme Y. épouse X. à payer solidairement à la SA COFIDIS la somme de 5.074,05 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2004 outre 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X. et Mme Y. épouse X. ont relevé appel le 8 décembre 2005.

M. X. et Mme Y. épouse X. demandent dans leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2006 de :

- surseoir à statuer en l'attente des décisions à intervenir sur la responsabilité du notaire qui ne s'est pas assuré de la résiliation des crédits et de M. Z., intermédiaire en opération de banque, pour un défaut de mise en garde de sa part,

- au visa de la loi 79-596, de condamner la société au paiement à titre de dommages et intérêts d'une somme équivalente à celle dont le recouvrement est poursuivi et d'ordonner la compensation entre les deux sommes en raison des manquements de la société qui devait vérifier l'endettement global du couple ; ne pas obérer davantage leur situation en leur accordant des crédits au-delà du taux d'endettement admissible ; leur donner une information et un conseil suffisants,

- débouter la société de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation qui est une clause abusive et excessive,

- condamner la société au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- subsidiairement, ordonner la mise en cause du notaire et de M. Z.

La SA COFIDIS demande de :

- [minute Jurica page 4] ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement,

- condamner M. X. et Mme Y. épouse X. au paiement de la somme supplémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle dit que la résiliation du contrat n'a pas été demandée ; que la somme de 138 € par mois a été régulièrement remboursée après la demande de 4.600 € de crédit faite en août 2002 ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que M. X. et Mme Y. épouse X. devaient exécuter de bonne foi le contrat et que n'ayant pas dit avoir d'autres crédits, ils ne pouvaient se prévaloir de leur propre turpitude.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il échet d'écarter des débats d'office la pièce n° 16 communiquée le 1er mars 2007 après l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2007 portée à la connaissance des parties ;

Attendu qu'il appartient aux appelants d'agir à l'encontre du notaire et de M. Z. s'ils l'estiment utile ;

Attendu qu'en tout cas, même si une faute était retenue à l'encontre de ces professionnels, il n'y pas lieu de surseoir à statuer, l'instance les concernant étant sans incidence sur la présente instance qui a pour objet de déterminer si les sommes réclamées sont dues au regard du comportement de l'établissement de crédit ;

Attendu quant au fond, qu'il n'est pas prétendu par M. X. et Mme Y. épouse X. que le prêteur a été destinataire d'une demande de résiliation lors du remboursement fait en août 2000 ;

Attendu que c'est en parfaite connaissance de leur endettement et de leurs propres facultés que M. X. et Mme Y. épouse X. ont réactivé le contrat en août 2002 ;

Mais attendu que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;

Attendu que le contrat était d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; qu'à la suite du paiement fait en août 2000 le compte qui avait été soldé n'a plus fonctionné ;

Attendu que cependant il doit être observé que la société a accordé en août 2002 une somme de 4.600 € sans s'informer de la situation des emprunteurs qui, en 1989, nés en 1957 et 1954, avaient déclaré avoir des revenus de 5.300 Francs + 3.916 Francs + une rente d'accident du travail de 1.400 Francs et des allocations familiales de 572,34 Francs et des charges liées à d'autres crédits de 1.542,50 Francs ;

Attendu que même si M. X. et Mme Y. épouse X. ont assumé jusqu'en septembre 2003 les échéances mensuelles de 138 € sans réelle difficulté, il apparaît qu'ensuite ils n'ont plus fait face à leurs engagements ;

Attendu qu'en ne se préoccupant pas de la situation des époux X. au moment où elle a consenti l'octroi de cette somme, la SA COFIDIS a commis une négligence qui a contribué à l'inexécution de leurs engagements par les emprunteurs et qui légitime qu'une somme de 1.200 € correspondant environ au montant des intérêts courus ainsi que la dispense des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 5.074,05 € soient octroyées à titre de dommages et [minute Jurica page 5] intérêts à M. X. et à Mme Y. épouse X. qui ont pu donner libre cours sans le moindre obstacle à leur endettement ;

Attendu que la SA COFIDIS ne remet pas en cause la réduction de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que M. X. et Mme Y. épouse X. ne remettent pas en cause le montant des autres sommes qui leur sont réclamées ;

Attendu que chaque partie succombe ; que chacune supportera ses propres dépens de première instance et d'appel et que la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est injustifiée

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirmant partiellement le jugement,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. X. et Mme Y. épouse X.,

À titre de dommages intérêts, condamne la SA COFIDIS à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. ensemble la somme de 1.200 € et dispense M. X. et Mme Y. épouse X. des intérêts au taux conventionnel,

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.074,05 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

Sylvie HAUGUEL       Roberte METTAS