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CA RENNES (7e ch.), 28 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (7e ch.), 28 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 7e ch.
Demande : 05/06195
Date : 28/03/2007
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 15/09/2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2302

CA RENNES (7e ch.), 28 mars 2007 : RG n° 05/06195

 

Extrait : « * que la défaillance de la Société GAN EUROCOURTAGE dans le suivi de la procédure n'est pas à l'origine du dommage matériel et n'a pas aggravé celui-ci puisque la première source de la difficulté réside dans le « découvert d'assurance » qui leur est imputable et ne saurait être tenu pour le résultat de la mise en œuvre d'une clause « abusive », chaque assuré étant à même de mesurer l'intérêt qu'il a ou pas de déclarer la valeur réelle des biens mobiliers qu'il détient et ne pouvant reprocher à l'assureur, auquel il cache, en fait, la réalité, de faire application d'une clause librement acceptée qui, pour ce motif même, est censée satisfaire la demande d'assurance, le besoin d'assurance. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

SEPTIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/06195.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 31 janvier 2007

ARRÊT : [minute Jurica page 2] Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 28 mars 2007, date indiquée à l'issue des débats

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assisté de Maître BERTHAULT, avocat

- Madame Y. épouse X.

[adresse], représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assistée de Maître BERTHAULT, avocat

- SA MAAF ASSURANCES

[adresse], représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assistée de Maître BERTHAULT, avocat

 

INTIMÉS :

- Monsieur Z.

[adresse], représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assisté de Maître Sophie GUILLERMINET, avocat

- Madame A. épouse Z.

[adresse], [minute Jurica page 3], représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître Sophie GUILLERMINET, avocat

- SA GAN EUROCOURTAGE IA

[adresse], représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués, assistée de Maître Loïc TERTRAIS, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - CADRE DU LITIGE :

A – OBJET :

* Action en indemnisation des conséquences matérielles, dommages moraux et de jouissance découlant d'un incendie survenu le 29 décembre 2001 au sein d'un pavillon situé, [adresse], en l'absence de ses occupants, M. Z. et Mme A. épouse Z., locataires en vertu d'un bail signé le 7 février 2000, engagée par ces derniers, poursuivie par la Société GAN ASSURANCES SA, leur assureur selon contrat souscrit avec effet du 5 octobre 2000, contre :

- d'une part, M. X. et Mme Y. épouse X., bailleurs de l'immeuble, sur le fondement des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1721 du Code Civil, L. 121-12 du Code des assurances s'agissant du principe de subrogation revendiqué par la Sté GAN ASSURANCES SA qui a versé à ses assurés le plafond de la garantie souscrite au titre des pertes mobilières.

- d'autre part, la MAAF ASSURANCES, assureur dommages, couvrant le risque sur la demande des époux X., sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des Assurances.

Dans le cadre de ces poursuites, le litige tient au fait que les époux X. et la Sté MAAF ASSURANCES soutiennent que l'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 2 juillet 2002 délivrée par le Juge du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE, M. B., n'a pas été en mesure de démontrer par une analyse exhaustive et convaincante de l'ensemble des sources possibles de l'incendie, que celui-ci était lié, comme il l'affirme sous le signe de la vraisemblance la plus forte, au dysfonctionnement d'un interrupteur va et vient situé dans l'entrée du pavillon, participant du réseau assurant l'éclairage de l'escalier donnant accès à l'étage, élément du réseau électrique comportant, selon ses dires, fondés sur ceux du bureau d'études APAVE préalablement intervenu sur le site de l'incendie, de nombreuses non conformités par rapport à la norme NFC 15100.

Cette analyse et contestation amène la discussion et réfutation point par point des indices qui ont amené l'expert judiciaire à conclure en ce sens, conclusion dont les poursuivants déduisent qu'elle les [minute Jurica page 4] exonère en revanche de la présomption édictée à leur encontre au profit des bailleurs par l'article 1733 du Code Civil étant en cause un vice de construction de l'immeuble donné à bail.

L'ordonnance de référé du 2 juillet 2002 ayant, par ailleurs, désigné M. C. pour vérifier et évaluer le dommage matériel évoqué par les époux Z. (mobiliers, effets personnels...), une étude contradictoire des pièces communiquées par Mme A. épouse Z. amène les parties à convenir, au stade de l'appel, de l'existence d'une perte, vétusté déduite, appréciée à hauteur de 47.700 € de ce chef sur laquelle la Sté GAN ASSURANCES a acquitté l'indemnité convenue aux termes du contrat d'assurances soit la somme totale de 12.446 euros, acquittée et quittancée le 26 mars 2002, dans les trois mois du sinistre.

 

* Action engagée par assignation initiale des époux Z. dirigée contre la Sté GAN ASSURANCES, tendant à voir celle-ci condamnée à assumer, in solidum avec les consorts X.-MAAF-ASSURANCES, les conséquences tant matérielles que morales du sinistre, savoir, d'une part le déficit de couverture d'assurance évalué à 47.700 € et une mauvaise exécution des obligations découlant notamment de la garantie PROTECTION JURIDIQUE comprise dans la convention, laquelle a, à leurs yeux, contribué à un ensemble de dommages notamment moraux mais aussi matériels équivalents à ceux engendrés par l'incendie lui-même.

Le litige tient, pour l'essentiel sur ce plan, dans le fait que les assurés estiment n'avoir pas bénéficié des soutiens auxquels ils étaient en droit de prétendre à l'occasion du contentieux les opposant aux bailleurs, avoir été indemnisés avec retard, et faiblement, indemnité absorbée, de fait, par les frais engendrés dans le cadre d'une procédure de référé expertise ayant amené, sans qu'elle contribue à les éviter, à désigner notamment un expert judiciaire pour déterminer les pertes mobilières et matérielles alors que l'expert GAN n'a entrepris aucune recherche sur ce plan.

La Société GAN ASSURANCES, devenue GAN EUROCOURTAGE, oppose d'abord que les assurés lui ont délivré une quittance subrogative par laquelle ils renonçaient dès le 26 mars 2002 à toutes actions contre elle et que, en tout état de cause, elle a satisfait à ses obligations dans les limites et délais envisagés par la convention, n'ayant pas, au demeurant, été avisée après le 26 mars 2002, date du paiement de l'indemnité d'assurance, de quelconques difficultés rencontrées par les époux Z. dans la gestion du litige les opposant aux bailleurs et à la Sté MAAF ASSURANCES.

Enfin, la Sté GAN EUROCOURTAGE oppose l'absence de lien de causalité entre sa supposée défaillance et le dommage dont les époux Z. demandent la réparation au bénéfice d'une condamnation in solidum.

 

B - DÉCISION DISCUTÉE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE en date du 27 juin 2005 qui a :

- déclaré M. et Mme X. entièrement responsables de l'incendie survenu le 29 décembre 2001.

- condamné in solidum les époux X. et la Sté MAAF ASSURANCES à payer :

à M. et Mme Z. :

* 50.283,83 € à titre de dommages-intérêts compensatoires de leur dommage matériel, dont mobilier (47.700 €), ce avec intérêts au taux légal depuis le 11 août 2003.

* 8.000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires de leur dommage moral.

* 2.200 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute Jurica page 5]

à la Sté GAN ASSURANCES

* 12.446 €, montant de l'indemnité d'assurance quittancée, avec intérêts au taux légal depuis le 10 février 2005.

* 2.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- débouté M. et Mme Z. de leur demande dirigée contre la Sté GAN ASSURANCES.

- rejeté le surplus des demandes.

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

 

C - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X., Mme Y. épouse X. et la Sté MAAF ASSURANCES ont relevé appel du jugement, signifié le 1er septembre 2005 à Mme X. personnellement, et à domicile s'agissant de son époux, M. X., à Mme Z. personnellement, et à domicile s'agissant de son époux, M. Z. le 31 août 2005, à personne habilitée s'agissant de la Sté MAAF ASSURANCES, par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2005.

Les parties ont signifié, et déposé au greffe de la Cour leurs ultimes conclusions et bordereaux de pièces annexés selon la chronologie suivante :

- 10 janvier 2007 (consorts X., MAAF ASSURANCES, visa d'une pièce versée aux débats).

- 9 janvier 2007 (époux Z., un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant, au total, 69 documents).

- 13 septembre 2006 (Sté GAN EUROCOURTAGE, un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 5 documents).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

A - Sur la source du sinistre :

La tentative de réfutation des analyses et conclusions parfaitement pertinentes de l'expert judiciaire B. à laquelle se livrent les appelants est tout à fait vaine et le jugement est donc confirmé en sa disposition principale attribuant au dysfonctionnement de l'interrupteur va et vient situé dans l'entrée du pavillon la cause du départ de feu.

Le Premier Juge ne s'est, pas plus que M. B. lui-même, fondé sur « l'hypothèse » d'un départ de feu survenu dans l'entrée du pavillon : quatre experts ont, en effet, successivement posé cette conclusion, ce qui suffit à évincer les avis, confus plus que contraires, qui ont pu être exprimés par les enquêteurs ou par le premier intervenant des services de lutte contre l'incendie (PV 2002/113/6 page 2 et 2002/113/11).

M. B. a indiqué ceci (rapport p. 9) : « Manifestement et les parties ont semblé d'accord, le feu est bien parti du hall d'entrée du rez de chaussée ».

[minute Jurica page 6] M. D., expert TEXA intervenant pour les époux Z. dans le cadre de la garantie PROTECTION JURIDIQUE a exprimé ce qui suit (Pièce 63, page 6) : « Le point présumé de départ de cet incendie se situe au niveau d'un bouton d'appareillage d'un va et vient permettant l'éclairage de l'entrée et de l'escalier. Ce va et vient posé sur une tablette en bois apparaît être à l'origine de l'incendie vraisemblablement par mauvais contact » ; il rappelle par la suite une incidente de l'expert judiciaire (« une quinzaine de jours avant son départ elle [Mme Z.] signale un défaut sur le va et vient de l'escalier. Le commutateur du bas dans l'entrée ne fonctionne pas, celui du haut fonctionne ») et ajoute : « Cette indication a paru importante à l'ensemble des parties puisque, des différentes investigations qui ont été effectuées, notamment au niveau des photos prises par nos confrères lors de l'expertise amiable, il s'avère qu'un point important de chauffe se situe à ce niveau et semble être à l'origine de ce départ de feu.

C'est pour cette raison qu'il est difficilement acceptable d'avoir constaté que le fils du propriétaire qui avait effectué l'installation électrique s'est permis d'arracher les fils. Ceci vraisemblablement pour déjouer les possibilités de recherche de point de départ de feu ».

- M. E., qui certes n'a pas tenu le même langage le 21 octobre 2002 aux termes de son dire à expert et qui intervenait au soutien des intérêts des appelants avait lui-même exprimé dans son rapport de reconnaissance du 1er février 2002, approuvé par son confrère ou assistant, M. F., co-signataire du document, ce qui suit : « S. POINT DE DÉPART DU FEU : le feu a pris naissance dans le hall d'entrée de la maison qui est la pièce la plus atteinte. Nous n'avons pas pu déterminer de façon affirmative le point exact de départ de feu. Nous avons toutefois remarqué que le plafond était plus atteint près de la fenêtre ».

- M. G., expert du cabinet SERI EXPERT intervenant pour le GAN, a, dès le 27 mars 2002, tenu pour constant après s'être transporté sur les lieux en présence des époux Z., et après avoir, dès le 25 janvier 2002, enregistré l'avis de M. E., objectif et sans autre mandat à l'époque que celui de constater des faits, que « le feu a pris naissance au niveau de l'entrée de l'habitation mais compte tenu de l'état de détérioration, le point de départ exact n'a pu être déterminé ».

Si on met en relation ces quatre opinions convergentes avec,

- le plan des lieux dressé par les époux Z. attestant de la présence de petits mobiliers, de rideaux et de tentures disposés sur les fenêtres dans le hall d'entrée, combustibles de choix propres à expliquer l'intensité du feu au niveau du plafond, près de la fenêtre, remarqué par M. E.,

- le constat dressé (page 6/10 du rapport) par l'APAVE : « les conducteurs ont en partie fondu au RDC, notamment sur l'éclairage va et vient de l'escalier »,

- le grief adressé par M. D. à M. X., fils, d'avoir sectionné les conducteurs ou arrachés ceux-ci, il devient déraisonnable de prêter crédit aux réfutations des appelants alors que leur propre expert a fait volte-face entre février et octobre 2002 dans des conditions inexplicables et que l'expert judiciaire a confirmé que les traces blanches cernant la planchette de bois supportant l'interrupteur sont la marque d'une intensité certaine de la combustion, d'un foyer initial et non d'une combustion par communication du feu (rapport p. 9 in fine et annexe 4 : photographie de l'interrupteur calciné).

Si rien ne permet d'attribuer à un court-circuit la fusion des conducteurs puisque, en théorie au moins, les flammes ont pu en être la cause, l'expert judiciaire n'ayant pas fait allusion à cet indice pourtant intéressant à étudier puisqu'il affecte précisément le réseau électrique d'alimentation du circuit d'éclairage commandé par le va et vient mis en cause, il reste que les autres sources [minute Jurica page 7] potentielles d'incendie sont, à l'examen des pièces communiquées, parfaitement invraisemblables :

- L'incendie criminel suppose l'effraction des ouvrants alors que ceux exposés sur rue n'ont subi aucune effraction et que, l'immeuble étant mitoyen des deux cotés (annexe 5/13 du rapport B.) il est difficile d'imaginer par quelles voies un intrus mal intentionné aurait eu accès aux ouvrants aspectés sur le jardin, lesquels n'auraient alors pas assuré le confinement propre à emporter l'explosion selon le processus décrit page 10 du rapport de M. B. ; au surplus, il n'y a aucun rapport de proportion entre les disputes que les époux Z. ont pu avoir avec leurs voisins, ceux-ci étant manifestement remontés contre Mme Z., et les conséquences d'un geste criminel qu'elles auraient provoqué, geste qui, au demeurant, aurait été accompli vers 19 heures, soit à l'heure où lesdits voisins étaient le plus susceptibles de se trouver devant leur domicile pour témoigner des allées et venues des passants ; enfin le différend opposant les intimés à leurs voisins les plus proches occupant un pavillon mitoyen n'a pris un tour aigu qu'en juin 2002, lorsque les lieux ont été évacués de tout ce qui était resté en place depuis l'incendie et les attestations produites qui s'en font largement l'écho perdent donc de leur intérêt, quoique nombreuses et discutées,

- L'incendie n'a, par ailleurs, fait que couvrir de noir de fumée les locaux situés à l'étage et, notamment, la cuisine : il est donc sans intérêt d'évoquer que les locataires ont fait un mauvais usage de l'unique prise de courant mise à leur disposition dans cette pièce en démultipliant sa fonction par le biais d'un accessoire puisque ce fait n'est, à l'évidence pas à l'origine du départ de feu, lequel est situé dans le hall d'entrée, comme les quatre experts se sont attachés à le rappeler ; l'imprudence commise n'est pas à l'origine de l'incendie et c'est en vain que les appelants prétendent tirer un quelconque avantage de sa mise en exergue.

Ces hypothèses invraisemblables étant écartées, il demeure en revanche que, un seul appareillage électrique, signalé défaillant 15 jours avant l'incendie, ce que n'a pas contesté M. X. lorsque les parties ont été entendues contradictoirement par M. B. le 1er octobre 2002 (rapport page 5 § 5.1 et 5.2) équipant le hall d'entrée de l'immeuble, la logique commande, à partir des indices de combustion significatifs évoqués plus haut, de le tenir pour la seule source possible du sinistre au delà des scrupules scientifiques qui interdisent d'affirmer péremptoirement des événements qui n'ont pas été « vus » mais sont néanmoins « évidents » dans la limite des connaissances scientifiques les plus actuelles et les plus communément partagées.

Cette conclusion se nourrit d'ailleurs du constat que le matériel, de facture ancienne à s'en tenir à la photographie annexée au rapport (annexe 4), n'avait pas été remplacé lors de la rénovation des circuits opérée 6 ans plus tôt (va et vient en porcelaine, capot en fer chromé ou doré en forme circulaire et non encastré) et était donc pourvu d'un ressort d'origine ayant plusieurs dizaines d'années d'usage susceptible d'être « fatigué », ce qui autorise la conclusion de l'expert, la plus propre à expliquer le départ du feu :

« l'interrupteur a pu aussi mal se positionner au moment de sa dernière manœuvre avant le départ de la famille Z. et maintenir ainsi une circulation d'énergie, origine de l'échauffement » ; c'est, en effet, le propre d'un tel mécanisme de conserver des positions de contact incertaines, et intermédiaires, engendrant des courants électriques erratiques lorsque le ressort a perdu de sa force et subit, plus qu'il ne dirige, la position active (+) ou inactive imposée par l'opérateur; c'est aussi ce phénomène qui peut expliquer le défaut de fonctionnement signalé 15 jours avant l'incendie et ôte toute pertinence à l'hypothèse d'une ampoule d'éclairage restée allumée, sous tension, ce qui suppose un contact franc et prolongé au niveau de l'interrupteur.

Elle se nourrit aussi du constat fait par l'APAVE (rapport pages 5 et 6 article 771-553 et 771-537 de la norme NFC 15100) de l'absence vraisemblable de protection des circuits terminaux contre les surintensités, vice affectant en particulier le circuit terminal « éclairage » non doté d'un fusible 10 A ou d'un disjoncteur « 16 A max », dispositif de sécurité propre à interdire la persistance d'un échauffement [minute Jurica page 8] ou à interrompre une phase de court-circuit.

L'APAVE a, sous cette rubrique, pris acte du défaut de conformité très significatif précédemment souligné : « difficulté d'appréciation car les circuits ne sont pas identifiés (anomalie) sur les tableaux garage et toilettes étage. Les conducteurs ont en partie fondu au rez de chaussée, notamment sur l'éclairage va et vient de l'escalier ». « Norme 771-537 : Tout circuit terminal doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement (phase et neutre)

CONSTAT : article non respecté au tableau du rez de chaussée ».

Pour le reste, il sera simplement relevé que, ferait-on, abstraction de la circonstance notée par M. D., expert TEXA, constat effectivement tardif puisque encore postérieur à la mise en place de l'expertise judiciaire à partir de juillet 2002, mettant en exergue des sectionnements opérés sur les conducteurs électriques, laquelle reste troublante quoique soutiennent les époux X. qui, en principe, avaient recouvré la garde de l'immeuble nonobstant les visites répétées de Mme Z. sur les lieux jusqu'en juin 2002, les simples données de fait et d'ordre technique évoquées ci-dessus se constituent bien, ainsi que l'a dit le Premier Juge, en un faisceau de présomptions graves, précises, concordantes, exclusives de toutes autres hypothèses invraisemblables, qui conduit à imputer l'incendie à la vétusté de l'interrupteur va et vient d'éclairage du rez de chaussée et au défaut de protection des circuits électriques en général, du circuit « éclairage » du rez de chaussée , voire de l'étage s'ils étaient séparés, ce que l'absence d'identification desdits circuits ne permet pas d'affirmer.

 

B - Sur l'indemnisation :

Il est donné acte aux appelants de ce qu'ils ne remettent pas spécialement en cause les dispositions du jugement qui, fondées sur les conclusions de M. C. (rapport p. 6) fixent ainsi qu'il suit les éléments du dommage matériel subi par les époux Z.

- État des pertes : 47.700,00 €

- dépenses postérieures : 1.600,00 €

- caution : 952,80 €

- perte de 2 jours de location : 31,03 €

Total 50.283,83 €

Au regard de la date de survenance de l'incendie et de la teneur de la convention de location (Loyer mensuel : 3.125 UCF soit : 476,40 € et 476,40 31 = 15,36 € /jour) les époux Z. sont mal fondés en leur appel portant sur le montant de la perte de loyer : il s'élève bien à deux jours x 15,36 € = 30,73 € arrondi par le Premier Juge à 31,03 €.

Il convient cependant, au regard d'un appel tendant au débouté complet des demandes formulées par les époux Z. qui n'exclut pas, bien au contraire, la nécessaire rectification des erreurs de calcul que peut comporter le jugement, de constater que pour M. C., expert judiciaire, la dette des responsables du sinistre se conçoit, très logiquement au demeurant, comme un solde ou RELIQUAT puisque la Sté GAN EUROCOURTAGE a versé la somme de 12.195,92 € et une avance de 185,99 €.

[minute Jurica page 9] La déduction des deux sommes sur le poste « dommage matériel », s'impose donc, malgré les termes de l'assignation initiale délivrée par les époux Z. entérinés par le Premier Juge, d'autant que, parallèlement, la Sté GAN EUROCOURTAGE est accueillie en son recours subrogatoire à hauteur de 12.446 €.

À bon droit, M. C. a donc fixé à 38.418,09 € le reliquat dû aux assurés et, à partir du décompte ci-dessus exposé, la dette des appelants sera donc fixée à (50.283,83 € - 12.446 €) = 37.838,83 €.

Il est ajouté que cette somme a le caractère de dommages-intérêts et consacre le montant d'une créance indemnitaire à l'égard de tiers responsables en sorte que le Premier Juge a pu fixer au 11 août 2003, date de l'assignation, le point de départ de l'intérêt au taux légal, ce à titre de complément d'indemnisation, mais qu'il ne saurait être fait droit à l'actuelle demande des époux Z. tendant à voir fixer au jour de l'ordonnance de référé expertise (2 juillet 2002) le point de départ desdits intérêts au taux légal au regard des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil.

Le Premier Juge a, pour le surplus, fait une exacte appréciation du dommage moral supporté par les époux Z. à la suite de l'incendie, tel que celui-ci se trouve évoqué en ses sources en pages 13 et 14 de leurs ultimes conclusions, les pièces versées aux débats attestant des perturbations subies par ces derniers, privés de logement, obligés d'assumer les conséquences de cette situation, et la gestion du litige naissant, dans les conditions matérielles les plus précaires, confrontés par ailleurs à une obstruction des époux X. qui, pour être inhabituelle, n'apparaît pas de leur seule responsabilité au regard du fait que les intimés ont manifestement géré le conflit sur un mode « émotionnel », terme qu'ils évoquent eux-mêmes dans leurs écritures, mode qui n'était certainement pas le plus approprié pour résoudre le problème concret qui se posait au début de l'été 2002, savoir assurer dans le respect des intérêts des deux parties le déménagement des locaux.

 

C - Sur les poursuites exercées par les époux Z. contre la Société GAN EUROCOURTAGE :

Elle est manifestement dénuée de fondement dès lors :

- que, conformément à l'article 37 des Conditions Générales du contrat, celle-ci a versé dans les 3 mois de l'incendie le plafond de l'indemnité d'assurance, son expert ayant vérifié que les pertes étaient supérieures à ce plafond fixé à 12.196 € ;

- que si retard il y avait eu sur la base de la procédure contractuelle évoquée par cet article 37 (« délai de paiement de l'indemnité : 3 mois à compter du dressé de l'état des pertes ») la seule sanction, contractuelle, aurait été le droit au paiement de l'intérêt légal à compter de la sommation de payer adressée à l'assureur par les époux Z. et rien de plus.

- qu'au demeurant, faisant l'économie de primes conséquentes, les époux Z. ayant cru devoir plafonner à 12.196 € la déclaration de valeur de leur mobilier, ils sont mal venus de le reprocher à la Sté GAN EUROCOURTAGE qui n'était pas tenue de procéder à une enquête avant de consentir à l'assurance.

- que, pour le surplus, l'indemnité a été quittancée le 26 mars 2002 avec décharge du GAN « pour toutes obligations relatives au sinistre précité et aux dommages qui en sont résultés », ce qui exonérait définitivement l'assureur de toutes obligations relatives aux modalités d'indemnisation du sinistre au titre de la garantie DOMMAGES.

S'agissant des obligations issues de la mise en œuvre de la garantie PROTECTION JURIDIQUE, il convient d'observer

* qu'à supposer que la Sté GAN EUROCOURTAGE se soit montrée défaillante à cet égard, les époux Z. ne peuvent sérieusement soutenir que celle-ci est à l'origine de leur dommage [minute Jurica page 10] matériel alors que, au pire, elle a pu, du fait de sa carence, être à l'origine d'un dépérissement de la preuve leur interdisant de poursuivre utilement les époux X. afin d'indemnisation d'un dommage matériel découlant exclusivement de l'incendie.

* qu'en conséquence, les époux Z. ne sont pas recevables à solliciter de la Société GAN EUROCOURTAGE la prise en charge de la totalité du dommage matériel et du dommage moral, une fraction, appréciée en terme de « perte de chance » pouvant seule être imputée à celle-ci dans la mesure où il serait établi que, au delà de leur propre faute consistant à accepter le principe d'un découvert d'assurance, choix qui est à l'origine du problème, elle a contribué par sa défaillance, son défaut d'assistance juridique, à la perte de toute espérance d'établir l'origine du sinistre et, partant, d'obtenir une condamnation des époux X. et de la Société MAAF ASSURANCES à hauteur dudit découvert.

Mais les époux Z. ne démontrent pas avoir eux-mêmes mis en œuvre la procédure décrite au titre III des Conditions Générales de l'assurance (article 17) à partir du moment où, le 26 mars 2002, il était constaté par M. G., expert mandaté par le GAN, que l'indemnité due était notoirement inférieure aux pertes constatées (cf. PV de constatations contradictoire signé par M. Z., M. E. (MAAF) ainsi libellé : « le découvert sur mobilier sera à évaluer entre l'expert désigné par la MAAF (cabinet DUVERGER) et M. Z. »).

Or, il est bien évident qu'il ne servait à rien que M. G. poursuive seul une évaluation de ces pertes alors que la demande de réparation devait par la suite être adressée aux époux X. et à la Sté MAAF ASSURANCES : il n'y a pas de lien de causalité entre l'abstention de l'expert du GAN à partir du 26 mars 2002 et la prolongation du litige avec les appelants et avec un éventuel dommage découlant de ce litige.

Dans la mesure où les époux Z. ne s'expliquent nullement sur les conditions dans lesquelles un avocat est intervenu trois mois plus tard pour solliciter en leur nom la désignation de deux experts sur une assignation du 20 juin 2002, où en conséquence, ils ne donnent aucune preuve du refus de la Sté GAN EUROCOURTAGE de satisfaire de légitimes exigences qu'ils auraient notifiées à celle-ci à partir du 26 mars 2002 sur le fondement de l'article 17 des Conditions Générales de la police, où enfin, voire surtout, ils n'expliquent pas en quoi, concrètement, le retard de 3 mois apporté à la désignation des experts a aggravé leur dommage moral ou matériel, c'est à bon droit que le Premier Juge a rejeté intégralement leurs demandes dirigées contre la Sté GAN ASSURANCES devenue GAN EUROCOURTAGE.

En effet, il est rappelé,

* que la défaillance de la Société GAN EUROCOURTAGE dans le suivi de la procédure n'est pas à l'origine du dommage matériel et n'a pas aggravé celui-ci puisque la première source de la difficulté réside dans le « découvert d'assurance » qui leur est imputable et ne saurait être tenu pour le résultat de la mise en œuvre d'une clause « abusive », chaque assuré étant à même de mesurer l'intérêt qu'il a ou pas de déclarer la valeur réelle des biens mobiliers qu'il détient et ne pouvant reprocher à l'assureur, auquel il cache, en fait, la réalité, de faire application d'une clause librement acceptée qui, pour ce motif même, est censée satisfaire la demande d'assurance, le besoin d'assurance.

* que les époux Z. n'ont pas même fait sommation à la Sté GAN EUROCOURTAGE, en marge ou dans le droit fil de la procédure décrite à l'article 17 des Conditions Générales d'assurance, d'intervenir à leurs côtés au plus vite à l'occasion du litige naissant avec les époux X. et la Sté MAAF ASSURANCES concernant la source du sinistre et leur responsabilité propre en ce domaine.

La Sté GAN EUROCOURTAGE ne saurait donc avoir manqué à son obligation de conseil puisque, en l'état des pièces versées aux débats, les époux Z. ne démontrent ni avoir requis la mise en [minute Jurica page 11] œuvre de l'article 17 des Conditions Générales d'assurance, ni avoir essuyé un refus d'assistance ou de mise en œuvre de cette clause contractuelle sous des prétextes divers, refus qui serait source d'un dommage distinct, purement moral et non assimilable à celui né de la résistance des appelants à reconnaître le fait que l'incendie avait pour source un vice de construction les exonérant eux-mêmes de toute responsabilité en vertu de l'article 1733 du Code Civil.

Il y a lieu enfin de douter de la prétendue carence objective de la Sté GAN EUROCOURTAGE puisqu'il ressort de l'article 17 des Conditions Générales précitées que la gestion de la Garantie PROTECTION JURIDIQUE était confiée à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE (SFPJ) : or, c'est bien sur le mandat de la « Compagnie » SFPJ, dans le cadre d'une police DÉPARTEMENT JURIDIQUE PROTECTION JURIDIQUE et par le biais de M. H., intermédiaire, que M. D., du Cabinet TEXA, est intervenu au cours des opérations d'expertise judiciaire à partir du 18 septembre 2002, date de la première réunion d'expertise (Pièce 63. Rapport TEXA EXPERTISES pages 1 et 3) organisée par M. C. (rapport C. p. 4) puis le 1er octobre 2002, date de la première réunion organisée par M. B. (rapport p. 3).

 

D - Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable que les époux Z. et la Société GAN EUROCOURTAGE conservent à leur charge les frais irrépétibles issus de la procédure d'appel : les appelants, qui succombent en leur recours, sont condamnés à leur payer 1.200 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Perdant le procès, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs propres demandes, de même que les époux Z., en ce qu'ils dirigent notamment celle-ci contre la Sté GAN COURTAGE.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

III – DÉCISION :

La Cour,

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il condamne in solidum les époux X. et la Sté MAAF ASSURANCES à payer à M. et Mme Z. la somme de 58.283,83 euros à titre de dommages-intérêts.

- Statuant de nouveau,

- Condamne in solidum M. X., Mme Y. épouse X. et la Société MAAF ASSURANCES à payer à M. Z. et à Mme A. épouse Z. la somme principale de 45.837,83 euros, outre tous intérêts tels que fixés par le jugement, soit 8.000 € au titre du dommage moral et 37.837,83 euros au titre du dommage matériel.

- Confirme le jugement déféré en toutes autres dispositions.

- Ajoutant, condamne in solidum M. X., Mme Y. épouse X. et la Sté MAAF ASSURANCES à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés devant la Cour :

* 1.200 euros à M. Z. et à Mme A. épouse Z.

* [minute Jurica page 12]  1.200 euros à la Sté GAN EUROCOURTAGE.

- Rejette toutes autres demandes ainsi fondées, dirigées, notamment, contre la Sté GAN EUROCOURTAGE.

- Condamne M. X., Mme Y. épouse X., la Sté MAAF ASSURANCES aux dépens d'appel ;

autorise les SCP d'avoués J. BREBION. JD CHAUDET ; D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE - LE CALLONNEC à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,      Le Président,