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6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages

Nature : Synthèse
Titre : 6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6382 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 5 - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - GARANTIE INCENDIE - DÉGÂTS DES EAUX - AUTRES DOMMAGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. RISQUES GARANTIS

Clause à option. Application stricte des clauses dépourvues d’ambiguïté ou de caractère abusif d’un contrat d’assurance habitation, précisant au titre des options portant sur les « biens assurés supplémentaires » un paragraphe relatif aux « installations de jardin » qui prévoit une possible garantie des « murs de soutènements de la propriété (à l’exception de ceux faisant déjà partie des biens assurés) », garantie facultative que l’assuré avait refusé de souscrire. CA Limoges (ch. civ.), 31 octobre 2013 : RG n° 13/00080 ; Cerclab n° 4509 (absence de prise en charge des conséquences de l’effondrement du mur de soutènement de son jardin), sur appel de TI Limoges, 5 décembre 2012 : Dnd.

Dommages non accidentels, défauts d’entretien ou de réparation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure, de façon générale, de la garantie incendie et dégâts des eaux « tous les dommages dus à un défaut d'entretien » ou à « un défaut des réparations indispensables incombant à l'assuré ». Recomm. n° 85-04/I-29° : Cerclab n° 3524.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner l'application de la garantie incendie et dégâts des eaux à la preuve d'un accident ou, plus généralement, de toute autre condition permettant à l'assureur de refuser cette garantie pour les dommages qui se produisent de façon progressive ou qui ne sont pas imputables exclusivement à un événement extérieur présentant les caractères de la force majeure. Recomm. n° 85-04/I-30° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 42 ; exemples : clauses excluant les dommages dus à un défaut d’entretien ou de réparation ; clauses abusives et illégales au regard de l’art. L. 113-1 C. assur. dès lors qu’elles équivalent à des exclusions de garantie dont la portée est beaucoup trop large et vague au sens de ce texte qui n'admet que les exclusions « limitées »).

Négligence de l’assuré. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'appliquer la sanction prévue pour inobservation d'une précaution exigée afin d'éviter l'incendie ou le dégât des eaux alors même qu'il serait prouvé que cette négligence n'a eu aucune influence sur la réalisation du sinistre. Recomm. n° 85-04/I-31° : Cerclab n° 3524.

Dégâts des eaux en « descente ». La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de distinguer, pour l'application de la garantie « dégâts des eaux », entre les dommages résultant de la descente des eaux et ceux qui sont la conséquence d'un refoulement ou d'une autre cause. Recomm. n° 85-04/I-32° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 44 ; distinction arbitraire et extrêmement difficile à mettre en œuvre).

Événements naturels. Sont claires et ne nécessitent aucune interprétation les clauses mentionnant pour les risques garantis des biens d’habitation « événements naturels : tempête, grêle, poids de la neige » et pour la piscine uniquement une référence à la tempête et à la neige. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2524 (arrêt ajoutant de façon erronée qu’en tout état de cause l’application de l’ancien art. 1162 C. civ. ne pourrait aboutir qu’à une interprétation en faveur de l’assureur qui a souscrit l’obligation, alors que l’art. L. 133-2 C. consom. qui prime ce texte impose la solution inverse). § Absence de caractère abusif de la clause garantissant une habitation contre les événements climatiques tels qu’une tempête, à condition qu’ils atteignent « une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes », cette preuve n’étant pas impossible. CA Versailles (3e ch.), 14 mars 2019 : RG n° 17/05880 ; Cerclab n° 7911 ; Juris-Data n° 2019-003862 (marronnier du jardin tombant sur la maison ; arrêt estimant que cette preuve était facile et que l’arbre ayant été rapidement évacué, il n’était pas exclu que sa chute soit due à son caractère centenaire), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 16 mai 2017 : RG n° 15/04774 ; Dnd.

B. MONTANT DE L’INDEMNITÉ

Clauses de franchise. La Commission des clauses abusives est d’avis qu’une clause, relative au montant de la garantie due par l’assureur, porte sur l’objet principal du contrat, ce qui ne lui permet pas d’en apprécier le caractère éventuellement abusif. CCA (avis), 3 décembre 2009 : avis n° 09-01 ; Cerclab n° 3751 (clause d’un contrat d’assurance « fuite d'eau après compteur » prévoyant d’une part une franchise correspondant aux semestres de consommation normale précédant la surconsommation et d’autre part un plafond de 15.245 euros par évènement et par abonné), sur demande de Jur. prox. Saint-Paul, 27 août 2009 : Dnd.

Limitation du montant. Le « découvert d’assurance » (limitation du montant des indemnités) est imputable aux assurés et ne saurait être tenu pour le résultat de la mise en œuvre d’une clause « abusive », chaque assuré étant à même de mesurer l’intérêt qu’il a ou pas de déclarer la valeur réelle des biens mobiliers qu’il détient et ne pouvant reprocher à l’assureur, auquel il cache, en fait, la réalité, de faire application d’une clause librement acceptée qui, pour ce motif même, est censée satisfaire la demande d’assurance, le besoin d’assurance. CA Rennes (7e ch.), 28 mars 2007 : RG n° 05/06195 ; Cerclab n° 2302, sur appel de TGI Saint Nazaire 27 juin 2005 : Dnd.

Prise en compte de la vétusté. N’est pas abusive la clause d’un contrat d'assurance multirisque habitation qui définit sans ambiguïté et de façon objective la vétusté comme la « dépréciation des biens en raison de leur âge et (ou) de leur état au jour du sinistre » et qui précise que l'estimation en sera faite par expert, l'assuré ayant la possibilité d'être présent et de faire des observations, un tel mode de calcul permettant d'aboutir à une indemnisation équilibrée. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 22 mars 2016 : RG n° 14/09789 ; arrêt n° 2016/124 ; Cerclab n° 5552 (rejet de l’argument du consommateur soutenant qu’une telle rédaction ne lui permettrait pas de « déterminer avec une certaine visibilité le montant de son indemnisation »), sur appel de TGI Bobigny, 13 mars 2014 : RG n° 10/02648 ; Dnd.

Valeur à neuf. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance habitation prévoyant, pour la garantie incendie valeur à neuf, que le paiement de l’indemnité différée sera subordonné à la production des factures justificatives et à l’exécution des travaux dans un délai de deux ans, dès lors que cette stipulation n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'accord entre l'assureur et l'assuré sur le montant des différentes indemnités et qu’elle a pour objet d'inciter l'assuré à faire réaliser les travaux dans un délai raisonnable. CA Poitiers (1re ch. civ.), 20 mai 2016 : RG n° 15/00050 ; Cerclab n° 5629 (délai de deux ans ne constituant pas un délai de prescription), sur appel de TGI Les Sables-D’olonne, 5 décembre 2014 : Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance habitation, stipulant que la reconstruction doit être achevée dans un délai de deux ans à compter du sinistre, ce délai constituant une condition à laquelle est subordonnée le paiement de l'indemnité complémentaire correspondant à la vétusté. CA Douai (3e ch.), 10 mars 2016 : RG n° 15/00097 ; arrêt n° 16/242 ; Cerclab n° 5534 ; Juris-Data n° 2016-004499 (assurance habitation), sur appel de TGI Saint-Omer, 7 novembre 2014 : RG n° 14/01037 ; Dnd. § N.B. Dans les deux cas, la clause pourrait s’avérer discutable si l’absence d’achèvement dans le délai n’est pas imputable à l’assuré (qui a payé des primes en conséquence pour cette option valeur à neuf). § Le principe de la libre disposition de l'indemnité d'assurance n'est pas d'ordre public et il peut y être dérogé par une clause du contrat d'assurance, d'autant que cette clause est de nature à permettre à l'assuré de bénéficier d'un supplément d'indemnité auquel il ne pourrait prétendre en application du principe indemnitaire ; absence de caractère abusif de la stipulation conditionnant le versement du supplément valeur à neuf à la production de factures, qui ne fait pas obstacle à l'indemnisation immédiate de la valeur de rééquipement à neuf, vétusté déduite des meubles sinistrés, qui n'est soumise à aucune obligation d'emploi de l'indemnité allouée, et qui surtout a pour avantage de permettre la plus grande adéquation possible avec le préjudice réellement subi, notamment quand l'assuré fait le choix de faire l'acquisition d'un bien neuf similaire ; l'avance d'une partie du prix du rééquipement à neuf demeure raisonnable tant en son montant qu'en sa durée et constitue une contrepartie équilibrée et donc acceptable à l'avantage que procure le supplément d'indemnité versé par l'assureur. CA Bourges (ch. civ.), 7 juin 2018 : RG n° 17/00742 ; Cerclab n° 7589 (contrat d'assurance habitation souscrite par son locataire), sur appel de TGI Châteauroux, 13 décembre 2016 : Dnd.