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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 27 juin 2024

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 27 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 22/00966
Date : 27/06/2024
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/02/2022
Décision antérieure : TJ Perpignan, 3 février 2022 : RG n° 21/02666 ; Dnd
Décision antérieure :
  • TJ Perpignan, 3 février 2022 : RG n° 21/02666 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23094

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 27 juin 2024 : RG n° 22/00966

Publication : Judilibre

 

Extrait : « De plus, l'article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut substituer sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il appartient à la cour d'appel d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.

La cour, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire de façon contradictoire leurs explications sur : - la lettre du 22 octobre 2021 évoquée mais non produite aux débats, - le caractère abusif ou pas du paragraphe des conditions générales intitulé « Défaillance et exigibilité des sommes dues ». »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00966. N° Portalis DBVK-V-B7G-PKG7. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2022, Tribunal judiciaire de Perpignan - RG n° 21/02666.

 

APPELANTE :

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud

immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° XXX, dont le siège est [Adresse 3], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECHDELACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience

 

INTIMÉES :

Madame M. X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Jean-René MAVOUNGOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience

Madame L. X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Jean-René MAVOUNGOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRÊT : - contradictoire et avant-dire droit ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 20 juin 2024 et prorogé au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 février 2019, la société coopérative Banque populaire du sud a consenti à Mme M. X. un prêt d'un montant de 152.166,65 euros destiné à un regroupement de crédit.

Le 22 janvier 2019, Mme L. X. s'est portée caution solidaire dans la limite 50.000 euros.

A compter du 5 février 2020, Mme M. X. a cessé d'honorer les échéances du prêt.

Le 22 septembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme M. X. de régulariser sa situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme et de clôture du compte, en vain.

Le 22 octobre, 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque populaire du sud a procédé à la clôture du compte.

A la même date, selon les mêmes modalités, la banque a mis en demeure Mme L. X. d'honorer son engagement de caution, sans succès.

C'est dans ce contexte que par acte du 25 octobre 2021, la Banque populaire du sud a fait assigner Mesdames M. X. et L. X. (ci-après les consorts X.) aux fins de recouvrement de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Condamné solidairement les consorts X. à payer à la société Banque populaire du sud, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.938,92 euros correspondant aux échéances impayées au 5 octobre 2020 du prêt d'un montant de 152.166,65 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20 % l'an à compter du 23 octobre 2020 ;

- Débouté la société Banque populaire du sud du surplus de sa demande en paiement ;

- Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. et L. X. aux dépens ;

- Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 17 février 2022, la Banque populaire du sud a relevé appel de ce jugement.

 

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2022, la Banque populaire du sud demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

- Débouter les consorts X. de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner Mme M. X. à verser à la SA Banque populaire du sud la somme de 166.948,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,2 % à compter du 18 août 2022 au titre du prêt du 7 février 2019, solidairement avec Mme L. X. en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 50.000 euros ;

- Subsidiairement, condamner solidairement Mme M. X. et Mme L. X. en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 50.000 euros à verser à la SA Banque populaire du sud la somme de 659,88 euros par mois à compter du 5 février 2020, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite de la somme de 128,37 euros versée le 1er juillet 2021 au titre des échéances impayées du prêt ;

- En tout état de cause, condamner solidairement les consorts X. à verser à la SA Banque populaire du sud une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2022, les consorts X. demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Banque populaire du sud la somme de 5.938,92 euros et a débouté la société Banque populaire du sud du surplus de ses demandes ;

Condamner la Banque populaire du sud à payer aux consorts X. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mavoungou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

L'appelante soutient que :

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, Mme M. X. a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées et le solde du compte sous quinze jours sous peine de déchéance du terme et de clôture du compte.

- les échéances demeurent impayées depuis le 5 février 2020.

Les intimées soutiennent que :

- deux jours avant l'acte d'huissier du 25 octobre 2021, soit le 22 octobre 2021, la banque a adressé à Mme M. X. une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la déchéance du terme pour défaut de paiement au titre du prêt.

- les stipulations contractuelles liant les parties ne prévoient pas de façon expresse et non équivoque de dispenser le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance en cas de défaillance de l'emprunteur.

- les parties n'ayant pas convenu d'un commun accord de dispenser la banque de l'envoi préalable d'une mise en demeure, la banque ne pouvait notifier la résiliation anticipée sans mise en demeure préalable.

- la mise en demeure ne précise en aucun cas le montant des échéances impayées.

Il apparaît que les intimées comme le premier juge évoquent une lettre du 22 octobre 2021, nullement rapportée, puisque seule la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020 est produite aux débats.

De plus, l'article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut substituer sans ces clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il appartient à la cour d'appel d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.

La cour, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire de façon contradictoire leurs explications sur :

- la lettre du 22 octobre 2021 évoquée mais non produite aux débats,

- le caractère abusif ou pas du paragraphe des conditions générales intitulé « Défaillance et exigibilité des sommes dues ».

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 décembre 2024 à 09 h. 00.

Invite les parties à produire de façon contradictoire leurs explications sur :

- la lettre du 22 octobre 2021 évoquée mais non produite aux débats,

- le caractère abusif ou pas du paragraphe des conditions générales intitulé « Défaillance et exigibilité des sommes dues ».

Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT