CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ PARIS (pôle civ. proxim.), 4 juillet 2024

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (pôle civ. proxim.), 4 juillet 2024
Pays : France
Demande : 24/01251
Décision : 2024/7
Date : 4/07/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Numéro de la décision : 7
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 23133

TJ PARIS (pôle civ. proxim.), 4 juillet 2024 : RG n° 24/01251 ; jugt n° 2024/7

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’un droit de rétractation dès lors qu’il n’est pas concerné par les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation qu’en toute hypothèse marchandises n’ont pas été restituées dans le délai de quatre jours prévu par l’article L. 221-23 de ce même code. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PÔLE CIVIL DE PROXIMITÉ

ARRÊT DU 4 JUILLET 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01251. Jugement n° 2024/7. N° Portalis 352J-W-B7I-C4CA2.

 

DEMANDERESSE :

SAS COMEX SHAÏ RUBIN

dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0973, Partie défenderesse à l’opposition

 

DÉFENDERESSE :

Syndicat UNSA-FERROVIAIRE DE [Localité 3] EST

dont le siège social est sis [Adresse 2], Représenté par M. X. (secrétaire de section), comparante en personne, Partie demanderesse à l’opposition

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT :  Délibéré initial : 04-06-2024.Délibéré prorogé : 04-07-2024

contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2023 auquel il a été enjoint à ASSO UNSA FERROVIAIRE de payer à SAS COMEX la somme de 1.198,56 € en principal.

Vu l’opposition formée à l’encontre de cette décision par le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST.

Vu les conclusions de la SASCOMEX souhaitant voir :

- débouter UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 et

- condamner le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 date de la lettre de mise en demeure :

* 1.198,56 € en principal,

* 40 € de droits de recouvrement.

Subsidiairement condamner le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST à restituer la totalité des marchandises livrées en parfait état sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite restitution,

- dans tous les cas condamner le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[*]

Vu les conclusions du syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST tendant à voir :

- débouter la société COMEX de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner en conséquence la nullité du contrat.

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat,

- à titre subsidiaire fixer le montant de la commande à la somme de REPRENDRE MONTANT COMMANDE DE FPORNITUR

- dans tous les cas condamner la société COMEX à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article en du code de procédure civile.

[*]

Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter à ces actes et documents en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS.

1- Sur la recevabilité.

L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.

 

2 - Sur le fond.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il appert que contrairement à ses allégations, le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST, par son représentant légal, a bien signé un bon de commande le 11 octobre 2022 lequel a été suivi d’une facture d’un montant de 1.198,55 € dès lors que les marchandises ont été livrées le même jour.

Le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’un droit de rétractation dès lors qu’il n’est pas concerné par les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation qu’en toute hypothèse marchandises n’ont pas été restituées dans le délai de quatre jours prévu par l’article L. 221-23 de ce même code.

En considération de l’ensemble des pièces produites aux débats, il convient de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer et par voie de conséquence de condamner le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST à payer à la société COMEX la somme de 1.198,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST condamné à payer à la société COMEX une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et aux entiers dépens, y compris 40 € de droit de recouvrement, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition ancrage, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code civil, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 septembre 1023 laquelle a ainsi été mise à néant.

Condamne le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST à payer à la société COMEX les sommes suivantes :

- 1.198,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat UNSA FERROVIARE DE [Localité 3] EST aux entiers dépens, y compris 40 € de droit de recouvrement.

Ainsi jugé, le 4 juillet 2024

Le greffier,                                                    Le président,