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24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte

Nature : Synthèse
Titre : 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24523 (17 novembre 2025)

PROTECTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT (3) : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 221-3 C. CONSOM.)

DOMAINE DE L’EXTENSION ACCORDÉE PAR LE TEXTE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

N.B. Cette notice créée le 17 novembre 2025 reprend une partie de la notice antérieure n° 5889 (D.).

 

Application conventionnelle. Admission d’une application conventionnelle de l’art. L. 221-3. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/01049 ; Cerclab n° 10399 (droit de rétractation valablement exercé ; N.B. l’arrêt exclut au préalable une conclusion hors établissement et se fonde sur la formule « le professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation a le droit de se rétracter »), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 18 janvier 2021 : RG n° 11-19-1722 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (si aucune disposition légale ne l'interdit, les parties sont libres de soumettre leurs relations à des dispositions qui ne les régiraient pas normalement, mais qui leur sont alors entièrement applicables), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd -CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (admission en tout état de cause d’une application conventionnelle du droit de rétractation), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (application conventionnelle du droit de rétractation, « à titre surabondant », toutes les conditions étant remplies) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (application conventionnelle d’un droit de rétractation, par assimilation du contrat de création de site internet à une prestation de service, choix qui aurait dû impliquer un point de départ à la réception et non à la conclusion) - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet pour un maçon ; admission d’une application conventionnelle du droit de rétractation, qui rend en tout état de cause sans intérêt la discussion sur l’éviction d’un tel droit par application de l’art. L. 221-28 C. consom.), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.

V. cep. plus exigeant : impossibilité d’invoquer une soumission volontaire au droit de la consommation qui apparaît, sans ambiguïté, dans les contrats comme étant d'application conditionnelle, subordonnée au fait que l’entreprise puisse bénéficier de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Nîmes (4e ch. com.), 16 mai 2025 : RG n° 23/01337 ; arrêt n° 143 ; Cerclab n° 23579, sur appel de T. com. Avignon, 24 mars 2023 : RG n° 2021006506 ; Dnd. § V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/02044 ; Cerclab n° 23674 (absence de preuve d’une volonté d’application conventionnelle du droit de rétractation, le contrat mentionnant clairement « Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application des articles L.121-20-12 et suivants du code de la consommation », même si le texte visé n’existait plus au moment de la conclusion), infirmant T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00699 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02206 ; Cerclab n° 24053 (idem ; contrat finalement résolu pour non-respect du RGPD par le site fourni), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 RG n° 2021F00703 ; Dnd.

Exclusion des contrats à distance. L’art. L. 121-16-1-III et l’art. L. 221-3 C. consom. présentent une certaine ambiguïté : alors qu’ils ne visent que les contrats conclus « hors établissement », ils renvoient à la sous-section 6 ou à la section 6 qui règlementent le droit de rétractation aussi bien dans les contrats conclus hors établissement qu’à ceux conclus à distance.

Les décisions consultées interprètent ces textes comme ne concernant que les seuls contrats conclus hors établissement. V. par exemple : un contrat conclu par échange de courriels, le client demandant un devis qui lui a été envoyé par le prestataire et qu’il a accepté sous la même forme, sans que soit apportée la preuve que le contrat a été signé en présence physique simultanée des parties, ni que le devis a été accepté immédiatement après sa remise, sans possibilité de réflexion, n’est pas assimilable à un contrat conclu hors établissement ou à distance régi par les art. L. 221-1 à L. 221-29 C. consom. CA Lyon (8e ch.), 4 janvier 2023 : RG n° 22/02361 ; Cerclab n° 10016 (aménagement de locaux), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 2 mars 2022 : RG n° 2021r841 ; Dnd. § Le contrat d’achat du véhicule ayant été conclu via la plateforme en ligne du constructeur sans la présence physique simultanée des parties, il s’agit bien d’un contrat conclu à distance selon la définition de l’art. L. 221-1 C. consom. ; or, selon l’art. L. 221-3, l’assimilation entre consommateur et professionnel n’agissant pas dans le cadre de son activité ne vaut que pour les « contrats hors établissement. T. com. Paris (ch. 1-7), 10 avril 2025 : RG n° 2023073836 ; Cerclab n° 23635 (vente d’une voiture électrique). § Les dispositions protectrices des consommateurs ne s'appliquent qu'aux contrats hors établissements, remplaçant le démarchage à domicile, dans lesquels existe un risque de pression pour le consommateur, ce qui implique la présence physique du professionnel et du consommateur simultanément en un lieu situé en dehors du lieu d'exercice de l'activité du professionnel ou de faire suite à une excursion ; les contrats à distance ne sont qualifiés de contrat hors établissement qu'à la condition que les parties ont été en contact physique ; en l'espèce, le contrat a été conclu à distance entre deux professionnels, les dispositions protectrices du code de la consommation sont inapplicables. CA Agen (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025 : RG n° 24/00499 ; Cerclab n° 23523 (location d’un serveur téléphonique par un médecin), sur appel de TJ Auch, 19 janvier 2024 : RG 21/1547 ; Dnd. § Le contrat hors établissement ne vise pas les situations dans lesquelles le professionnel et son client discutent aux fins d'affiner les prestations attendues, le contrat n'étant conclu que plus tard, au moyen de la communication à distance, sur la base de la proposition du prestataire. CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005, confirmant de T. com. Saint-Brieuc, 24 octobre 2022 : Dnd. § Dans le même sens : CA Pau (2e ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 16/04176 ; arrêt n° 19/200 ; Cerclab n° 7723 ; Juris-Data n° 2019-000826 (conclusion par une agence immobilière d’un contrat d’abonnement à des prestations de nettoyage de locaux professionnels et d'un appartement ; l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom. consacre une exception qui ne vise pas les contrats à distance), sur appel de T. com. Dax, 18 octobre 2016 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/02124 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 23606 (contrats conclus à distance et non hors établissement durant la période Covid où les déplacements étaient limités), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 8 août 2023 : Dnd - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (il y a lieu de constater que la cession du véhicule s'est faite par courriel donc hors établissement en réponse à une annonce sur le site Le Bon coin) - TJ Angers, 19 mai 2025 : RG n° 25/00080 jugt n° 25/00495 ; Cerclab n° 23911 (contrat conclu par voie postale sans présence physique des parties, ni lors d’une excursion organisée par le professionnel) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 24/01572 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 24150 (location de site internet pour une décoratrice d’intérieur ; contrat n’ayant pas été conclu hors établissement, mais à distance), sur appel de TJ La Roche-sur-Yon, 28 mars 2024 : Dnd.

En sens contraire : T. com. Toulon, 17 mars 2025 RG n° 2022J00317 ; Cerclab n° 24215 (application du texte à un contrat conclu en ligne).

Rappr. T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (le fait que les signatures aient été apposées par voie électronique ne suffit pas à établir que le contrat a été conclu à distance ; preuve d’un démarchage établie par d’autres éléments, notamment des témoignages cohérents d’une salariée du démarché).

A. PERSONNES CONCERNÉES

Contractants devant respecter le texte. Admission de la fin de non-recevoir soulevée par la société Ebay France à l’encontre de l’action d’une commerçante fondée sur les dysfonctionnements de son compte vendeur alors que le contrat a été conclu avec la société allemande Ebay GmbH. TJ Strasbourg (Jme), 5 novembre 2024 : RG n° 22/01589 ; Cerclab n° 23331 (compte vendeur sur e-bay par une vendeuse de jeux, jouets, livres et objets de collection d’occasion ; N.B. la demanderesse vise de façon assez obscure l’art. L. 221-3 pour en déduire au titre de l’art. L. 221-5 que la clause attributive de compétence territoriale litigieuse ne respecte pas les exigences légales de lisibilité et de clarté.)

Personnes pouvant invoquer le texte. Lorsque les autres conditions sont remplies (V. ci-dessous), les décisions consultées ont eu l’occasion d’apporter plusieurs précisions.

* Cédant d’un fonds. V. par exemple, pour une action intentée par la cédante des droits corporels et incorporels dont elle était titulaire en sa qualité d'orthophoniste, comportant un engagement de présentation à la clientèle, un engagement de non-concurrence et le droit à jouissance des locaux dans lesquels elle exerçait son activité professionnelle, le contrat contesté par la cédante n’ayant apparemment pas été repris par la cessionnaire. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (site internet pour un orthophoniste), sur appel de TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd.

* Héritiers. Le bénéfice du texte peut être invoqué par les héritiers du preneur. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429.

* Parquet. Pour une décision rendue sur renvoi évoquant des conclusions du Procureur général sollicitant de la cour qu'elle constate que le preneur ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du consommateur de l'art. L. 121-16-1 III C. consom. si le contrat litigieux entrait dans le champ de son activité principale, dans le cas contraire, annule ledit contrat. CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau, 23 mars 2021 : Dnd.

Protection des professionnels. Les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dont est issu l'article L. 221-3 C. consom., montrent clairement l'intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu'un consommateur. T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (location d’une solution de sécurité contre le paiement). § Le fait que le démarchage ait eu lieu dans le cadre de l’activité professionnelle est inopérant pour évincer l’application de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (N.B. l’argument était totalement absurde). § En vertu de l'art. L. 221-3 C. consom., la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application des dispositions protectrices du code de la consommation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd. § Les dispositions de l'article liminaire se concilient avec l'extension de la protection à d'autres personnes que le consommateur tel que défini par ce texte, consacrée par d’autres dispositions du code de la consommation comme celles résultant de l'anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu l'article L. 221-3, qui ouvrent au professionnel le bénéfice de certaines dispositions du code ; le moyen tiré des dispositions de l'article liminaire est donc inopérant. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979, sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de ces dispositions protectrices du code de la consommation) - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (« le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions »), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de dispositions protectrices du code de la consommation ; société exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (le texte spécial de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3, vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire C. consom. ; rejet de l’argument du bailleur tentant de faire prévaloir l’application directe de ce texte), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; le dispositif de protection est étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (le texte spécial de l'article de l’art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom. vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (le texte spécial de l’anc. art. L. 121-16-1- III, devenu L. 221-3 C. consom. vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (qualité de professionnelle ne suffit pas à elle seule à lui écarter le bénéfice d'un droit de rétractation, le critère à prendre en compte étant de déterminer si le contrat conclu par ses soins entrait dans le champ de son activité principale ou non), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (octroi du texte explicitement accordé à un professionnel), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; point n° 24 ; la réglementation sur les contrats conclus hors établissement vise à protéger le consommateur, tel que défini par l'article liminaire du code de la consommation et ce n'est que par exception que les articles précités étendent la protection prévue pour le consommateur au professionnel employant cinq salariés au plus), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (l'art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (la loi du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE, en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activité exercées », a étendu aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices accordées aux consommateurs), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; le contrat ayant été conclu en qualité de professionnelle, avec apposition du tampon, la locataire ne peut être un consommateur et doit donc prouver que les conditions de l’art. L. 221-3 sont respectées) - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (la signature du contrat avec le tampon professionnel et la précision dans le contrat que le bien est en rapport direct avec l'activité professionnelle et est acquis pour les besoins de la profession, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (ces dispositions spécifiques du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels).

V. cep. pour une décision erronée estimant que la demande relative au droit de rétractation doit être rejetée aux motifs que la demanderesse, podologue, a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et qu’elle ne peut être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article préliminaire, alors que les clauses abusives et l’art. L. 121-16 n’ont pas le même domaine, ce dernier texte visant explicitement les professionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 septembre 2021 : RG n° 20/00849 ; Cerclab n° 9144 (site internet pour une podologue ; N.B. l’arrêt est au surplus erroné, en ce qu’il applique, en dépit de l’affirmation du contraire, la définition du non-professionnel de l’ord. du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, à des contrats conclus le 9 juin 2016), sur appel de TGI Paris, 24 octobre 2019 : RG n° 17/11893 ; Dnd. § V. aussi pour un refus global, non justifié et erroné : « il est également admis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage de l'avocat. » CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (arrêt justifiant au préalable la solution par l’exclusion des contrats financiers). § V. encore : CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (rejet du moyen du bailleur qui conteste l’applicabilité du texte au seul motif que la pharmacie n’aurait pas la qualité de consommateur), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd.

Rappr. infra sur l’indice d’une conclusion sous des références professionnelles.

Protection des personnes morales. Si la loi du 17 mars 2014 a clairement tranché en faveur d’une assimilation stricte du consommateur à une personne physique (article préliminaire), l’ancien art. L. 121-16-1-III n’évoque que les « professionnels ». Ce terme est neutre et n’interdit pas expressément la protection des personnes morales. Il faut d’ailleurs rappeler que la protection des personnes morales dans le cadre des clauses abusives ou de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. se fonde sur l’inclusion des « non-professionnels » et qu’il serait dès lors assez paradoxal de considérer qu’un « non-professionnel » peut être une personne morale, mais pas un professionnel. Enfin, et surtout, le texte vise à protéger les « petits » professionnels, en les définissant principalement par la taille de l’entreprise telle qu’elle résulte du nombre de ses salariés (d’autres critères tels que le chiffre d’affaires auraient pu être utilisés). Le choix fondamental du législateur semble donc être de cibler des entreprises de petite taille, qui ne sont pas assez grandes pour disposer de services juridiques suffisamment compétents et autonomes et dont l’essentiel des forces se concentre sur l’activité productive, avec des processus courts de conclusion des contrats les rendant vulnérables notamment au démarchage (ce qui n’est pas le cas dans des structures plus importantes où l’interlocuteur du démarcheur n’a pas le pouvoir d’engager l’entreprise). La forme de l’entreprise, en société ou pas, est dans cette perspective indifférente.

La difficulté semble avoir été résolue par l’ordonnance du 14 mars 2016. Si celle-ci n’a pas modifié sur ce point, dans le nouvel art. L. 221-3 C. consom. les termes de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., en revanche le nouvel alinéa 3 de l’article liminaire définit de façon générale les professionnels en y incluant explicitement les personnes morales. Si l’interprétation a contrario de cet alinéa 3 ne peut servir à étendre la protection à certains professionnels, il s’agit ici d’un renvoi direct. La plupart des décisions consultées ne remet en cause l’applicabilité de principe du texte aux personnes morales (la question n’est même pas discutée).

Pour la Cour de cassation : cassation pour manque de base légale, au regard de l’art. L. 121-16-1-III, C. consom., de l’arrêt écartant l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs qu’il ne peut être contesté que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, cassant CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (résumé ci-dessous).

Pour des affirmations explicites des juges du fond : les dispositions de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu l'art L. 221-3, bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506, sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd. § Il résulte de la rédaction de l'art. 2 de la directive du 25 octobre 2011, transposée par la loi du 17 mars 2014, que doit être considérée comme professionnel toute personne physique ou morale, alors que l'art. L. 121-16-1 C. consom. n'exclut nullement les personnes morales de son bénéfice ; en décider autrement serait ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307, infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd. § L’art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire ; rejet de l’argument du bailleur financier se référant à l’article préliminaire pour estimer que seules les personnes physiques sont concernées), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd. § V. aussi, par exemple : CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (argument inopérant : le fait que le professionnel soit une société commerciale rompue aux relations commerciales), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (la qualification de « professionnel » ne peut pas être refusée à cette société civile de moyens en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par la loi dite Hamon, définit dans son article 2 le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale » qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 49 ; peu importe que la locataire soit une société commerciale, le code de la consommation ne prévoyant pas de dérogation à ce titre sur l'extension des règles), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (l'art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (la société locataire « peut donc valablement invoquer ce texte en qualité de professionnel, peu important qu'elle soit une personne morale »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (interprété à la lumière de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de son considérant n° 13, l’art. L. 121-16-1, III, C. consom s'applique aux personnes physiques comme aux personnes morales) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (si le consommateur s'entend d'une personne physique, tel n'est pas nécessairement le cas du professionnel, qu'il s'agisse du professionnel fournissant le bien ou la prestation de service objet du contrat, ou du professionnel ayant commandé le bien ou la prestation de service, visé à l'art. L. 121-16-1-III C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd.

V. cep. : CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226 (résumé ci-dessus). § V. aussi excluant l’application de l’art. L. 222-1 C. consom. à une société, qui ne peut être considérée comme consommateur, sans examiner la potentielle application de l’art. L. 221-3, étant noté qu’au préalable l’arrêt a considéré que la société pouvait revendiquer la qualité de non-professionnel dès lors que le contrat conclu n’avait pas de rapport direct avec son activité. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (contrat conclu le 23 février 2017 pour des prestations de garde d'enfant avec une société exploitant des crèches), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd.

Sur le cas des personnes morales en formation : CA Rennes (2e ch.), 14 octobre 2022 : RG n° 19/04779 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 9901 (application du texte à la personne du fondateur de la société dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société en formation et que celle-ci n’a pas repris l’engagement), sur appel de TGI Nantes, 4 juillet 2019 : Dnd.

Protection des non-professionnels. La définition plus stricte du consommateur par l’article préliminaire, puis par l’article liminaire du Code de la consommation conduit paradoxalement à exclure les non-professionnels (personnes morales hors activité professionnelle depuis la loi du 21 février 2017) de protections accordées par ailleurs à des petits professionnels, ce qui semble tout à fait injustifié (et qui soulève un problème théorique d’une possible rupture d’égalité dans l’extension d’une directive…). La mesure du problème ne semble pas avoir été vraiment prise par les décisions consultées, l’applicabilité de la protection semblant pour majoritaire.

Pour l’exclusion de la protection en se conformant à la lettre du texte : CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (aucune disposition de l’art. L. 221-3 C. consom. ne vise cependant l'application de l'art. L. 212-2 du code de la consommation en pareille hypothèse ; N.B. motif surabondant, le contrat concernant une psychanalyste personne physique, qui ne demandait que l’élimination d’une clause abusive), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd.

Une association doit être qualifiée de contractant professionnel, en dépit de sa forme juridique de nature associative, dès lors qu'elle exerce une activité économique rémunérée d'enseignement et de formation et que ses ressources ne sont pas limitées aux cotisations de ses adhérents. CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098 (photocopieur pour une association), sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd.

V. cep. pour une décision faisant application, avant l’ordonnance du 14 mars 2016, de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, à une association, apparemment sans but lucratif et relevant plutôt du non-professionnel, que du professionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; N.B. l’arrêt après avoir vérifié certaines conditions, telles que la conclusion hors-établissement et le nombre de salariés, n’en tire aucune conséquence particulière, l’association n’ayant apparemment demandé la nullité que sur le fondement du dol), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd. § V. encore pour une décision se rapprochant d’une position de principe : quand bien même l'association serait un « non-professionnel », au sens du code de la consommation, la qualification de « professionnel » ne peut pas être lui refusée en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011 (transposée en droit interne par la loi dite Hamon) définit dans son article 2 le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale » qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale...». CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (location de matériels et prestations de téléphonie pour une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd. § Dans le sens de l’applicabilité, V. aussi : CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (location de photocopieur conclue par une association à but non lucratif, qui n’est pas un consommateur, mais qui a conclu le contrat en tant que professionnelle, puisqu'il s'agissait d'un contrat destiné à l'exercice de son propre fonctionnement) - TJ Pontoise (1re ch.), 26 août 2025 : RG n° 23/05564 ; Cerclab n° 24379 (location de matériel informatique par une association sportive une personne morale non professionnelle peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l'art. L. 221-9 C. consom.).

Application de l’art. L. 221-3 à une SCI qualifiée par le jugement de non-professionnel. TJ Poitiers (1re ch. civ.), 10 octobre 2025 : RG n° 25/00597 ; Cerclab n° 24485 (contrat de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration d’un projet immobilier avec établissement d’un devis ; selon le jugement, la SCI est un professionnel de l’immobilier, mais pas un professionnel de la construction, dès lors que le domaine de la construction demande des connaissances et des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées pour l’acquisition de bien ou leur gestion ; conséquence : assimilation à un maître de l’ouvrage non professionnel).

B. CONTRATS VISÉS

Absence de limitation aux ventes ou prestations de services. Les dispositions relatives aux contrats hors établissement concernent tous les contrats conclus dans les conditions visées par l'art. L. 121-16 C. consom. et ne sont pas circonscrites aux ventes et aux prestations de services. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (location financière), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd.

Exclusion des contrats de crédit et de services financiers. Selon l’art. L. 221-2 C. consom., anciennement l’art. L. 121-16-1, 4° C. consom., « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 4° Les contrats portant sur les services financiers » (l’ancien texte visait la section et non le chapitre).

* Convention de compte et crédits. La solution ne fait aucun doute pour les contrats de crédit. V. en ce sens : l’ouverture d’un compte professionnel constitue un service financier. CA Grenoble (ch. com.), 20 mars 2025 : RG n° 24/00637 ; Cerclab n° 23555 (conclusion d’un prêt PGE, prêt garanti par l’état, par une société spécialisée dans la pose d’enseignes et d’éclairage), sur appel de T. com. Vienne, 12 octobre 2023 : RG n° 2023J00087 ; Dnd.

Comp. pourtant excluant l’application de l’art. L. 221-3 à un prêt professionnel garanti par l’Etat (PGE) aux motifs que, destiné à financer un besoin de trésorerie, il se rattache donc directement à l’activité commerciale de la société emprunteuse. TJ Mulhouse (ch. com.), 17 janvier 2025 : RG n° 23/00634 jugt n° 25/14 ; Cerclab n° 24454.

* Crédit-bail. Il en va de même pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat. V. par exemple : un contrat conclu avec une société de financement spécialisée dans le crédit-bail relève d’un régime propre au « démarchage bancaire et financier » (art. L. 341-1 CMF), qui en tant que loi spéciale est exclusive des dispositions du code de la consommation, l'art. L. 221-2 C. consom. disposant que sont exclus du champ d'application du chapitre consacré aux « contrats conclus à distance et hors établissement » : « 4° Les contrats portant sur les services financiers ». CA Besançon (1re ch. civ. com.), 10 septembre 2019 : RG n° 18/00746 ; Cerclab n° 8174 (location financière d’un matériel téléphonique pour un conseil en économie de la construction travaillant à domicile ; N.B. l’opérateur téléphonique n’avait pas été attrait dans la cause, alors que ce contrat entrait en revanche dans le cadre de l’art. L. 221-3), sur appel de TGI Vesoul, 27 mars 2018 : RG n° 17/00638 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/04277 ; Cerclab n° 10791 (location prévoyant une option d’achat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j01423 ; Dnd.

* Location sans option d’achat (« location longue durée »). La question se pose en revanche pour les locations financières couplées à des contrats de fournitures ou/et de prestations de services, qui résultent d’une « financiarisation » du contrat par sa « cession ». A priori, l’exclusion de l’art. L. 221-2 est préalable et générale et l’extension prévue par l’art. L. 221-3 C. consom. ne peut avoir pour effet d’étendre le domaine d’application du chapitre, alors que ce texte n’a pour effet que de rendre applicable certaines de ses sections. Toutefois, ces locations financières sans option d’achat ne semblent pas relèver de cette exception, puisqu’elles ne sont ni des contrats de crédit, ni des services financiers au sens strict, et en tout état de cause, si le contrat de location échappait au texte, tel n’est pas le cas du contrat financé, dont la nullité peut entraîner la caducité de la location. Telle est la position de l’immense majorité des décisions consultées, étant noté que cette question n’a jamais été tranchée par la Cour de cassation, alors qu’un arrêt de principe aurait permis d’alléger les motifs des juges du fond.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Agen : CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (l'exclusion des contrats portant sur des services financiers ne concerne pas la location d'un copieur), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : si le contrat de location financière ne relève pas, en tant que tel, des art. L. 121-16 s. C. consom., tels qu'ils résultent de la loi du 17 mars 2014, il reste que, dans la relation tripartite dans laquelle s'inscrit la location financière et du fait de l'interdépendance des contrats, entre notamment ladite convention et le « contrat de garantie et de connexion », qui constitue bien une prestation de services, souscrit par le locataire auprès du prestataire pour les équipements fournis par celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd. § Même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (une location financière ne constitue pas un service financier, au sens de l’anc. art. L. 121-16-1-4°, le service financier s'entendant de « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » aux termes de l'article 2 de la directive européenne 2002/65/CE du 23 septembre 2002 ; la circonstance que le bailleur ait par ailleurs une activité au titre des services financiers ne saurait de facto exclure le locataire du bénéfice des dispositions du droit de la consommation dès lors qu’en vertu de l’anc. art. L. 121-16-1, la nature du contrat est appréciée au cas d'espèce), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (l’anc. art. L. 121-26 qui traite « des dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnes aux livres I à III CMF ; ce code différencie les opérations de banque traitées par les livres I à III, des services financiers traités aux livres IV ; les opérations de locations simples de biens mobiliers effectuées par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ne sont mentionnés au titre I qu'en qualité d'opérations connexes auquel un établissement bancaire peut se livrer ; dès lors, il convient de retenir que la notion de service financier visée à l’anc. art. L 121-16-1 ne concerne que les opérations financières décrites aux livres IV du code monétaire et financier), 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (les contrats de location longue durée sont des contrats de location, impliquant une chose louée en contrepartie du paiement de loyers, il ne s'agit pas d'un contrat de service financier au sens du code monétaire et financier, mais bien un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (la directive européenne n° 2002/65/CE du 23 septembre 2002 – N.B. art. 2-b) définit la notion de services financiers comme ayant trait à la banque au crédit, à l'assurance, aux retraites, aux investissements et aux paiements : le contrat litigieux, qui porte sur la location d'un bien meuble, ne répond pas à la qualification de service financier au sens de l'article sus visé), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (il est constant que le contrat location en cause, prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant le paiement de loyers, n'est pas assimilable à une opération de crédit s'agissant d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (la location longue durée de matériel n'est pas un service financier), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (idem), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité du bailleur doit être qualifiée d'activité de location telle que visée à l'art. L. 311-2-I-6° du titre I du livre troisième CMF et le contrat de location, ayant pour objet la mise à disposition d'un site Web moyennant le versement d'un loyer n’est pas un service financier au sens des textes précités), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (1/ impossibilité de déduire de l’art. L. 311-2 CMF qu’une location simple est un service financier ; 2/ ces locations sont des opérations connexes aux opérations de banque et non des services financiers), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (location simple) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (photocopieur pour un orthophoniste), sur appel de TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (location simple ; arrêt citant l’arrêt de la CJUE C 287/22, pour considérer qu’il ne concerne que les contrats de location de véhicules et qu’en tout état de cause, cet arrêt indique que ne constitue pas un contrat de service financier un contrat de location simple d'un véhicule sans obligation d'achat à la fin de la période de leasing), sur appel de TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (location simple ; arrêt citant l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2023 en estimant qu’elle n’est pas saisie d'un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile mais d'un contrat de location portant sur un photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (arrêt de la CJUE de 2023 jugé non pertinent, comme concernant une location de véhicule), sur appel de TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd.

L’article l’art. L. 341-2 CMF ne concerne que les services financiers et n'est pas applicable au contrat de location de location simple, lequel n'est pas un service financier. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Amiens : CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (location financière de site web pour une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur ; un contrat de location financière de site Web n’est pas un contrat portant sur les services financiers tels qu'exclu par l’ancien art. L. 121-16-1, I), infirmant TI Compiègne, 11 mai 2017 : Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd. § V. aussi pour une autre justification : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (lorsque l'art. L. 221-2-4° exclut les locations financières, il vise le contrat conclu à titre principal et non le contrat de financement accessoire), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Angers : le Code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, indique dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; en l’espèce, le contrat litigieux est un contrat de location simple conclu entre un professionnel et une société de financement ; la location simple d'un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité. CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd. § Pour la même Cour : CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (le contrat de location financière n’est pas une opération de crédit, ni une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat, assimilées à une opération de crédit par l'art. L. 313-1 CFM : il a pour objet la mise à disposition d'un bien matériel et ne porte pas sur un service financier, même si le loueur acquiert ce bien en vue de le louer moyennant un loyer lui assurant une certaine rentabilité), sur appel de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Bordeaux : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme, ni à une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat, mais il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (les contrats de location de longue durée (plus de cinq ans) prévoyant la mise à disposition de d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres ne sont pas assimilables à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme, ni à une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat ; location simple non soumise à la réglementation bancaire) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (location simple).

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Caen : CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (rejet du moyen du bailleur financier, invoquant l’art. L. 221-2 C. consom., dès lors que le contrat porte sur la location d'une licence d'exploitation d'un site internet et non sur un service financier tel qu'exclu par l'art. L. 221-2-4°.), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (un contrat qui a pour objet la location d'un site web sur une durée de 48 mois sans option d'achat ne porte pas sur des services financiers au sens de l'art. L. 221-2 C. consom.), confirmant T. com. Caen, 16 décembre 2020 : RG n° 2019005537 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Colmar : un bailleur financier n'est pas fondé à se prévaloir d'une exclusion de l'extension de l'application du Code de la consommation aux professionnels, prévue à l'art. L 221-2 C. consom. pour les contrats relatifs aux services financiers, dans la mesure où la convention conclue consiste en une location longue durée sans option d'achat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (la location porte sur un matériel de vidéosurveillance distinct d'un service financier dont l'offre est réservée aux banques, mutuelles d'épargne, sociétés de crédit hypothécaires, etc.), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; contrat stipulant : « la cession n'emportera transfert que de la propriété des Produits et des loyers afférents, à l'exception de tous les autres services, prestations et accessoires. Le Bailleur Cessionnaire intervient à titre purement financier, celui-ci ne prendra en charge que l'obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible des Produits. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Loueur initial qui reste dès lors l'Interlocuteur du Locataire » ; est en cause un mécanisme prévoyant l'acquisition du matériel par le bailleur qui le loue au preneur, sans que celui-ci ne dispose d'une option d'achat, de sorte qu'il s'agit d'une opération de location simple, non assimilable à un crédit et ne relevant pas des services financiers au sens où l'entend le code monétaire et financier, notamment pour l'application des articles L. 341-1 s. de ce code), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Dijon : CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; selon la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 transposée en droit interne par la loi du 17 mars 2014, il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; il est constant que les contrats de location qui prévoient la mise à disposition de photocopieurs en contrepartie du paiement de loyers, ne sont pas assimilables à des opérations de crédit faute d'option d'achat à leur terme et qu'il s'agit de locations simples de matériel entre un professionnel et une société de financement, qui ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Douai : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (l'argument du bailleur selon lequel son contrat serait exclu des dispositions du code de la consommation et ne pouvait être rétracté au motif qu'il portait sur des services financiers est inopérant, dès lors que par l'effet de son interdépendance avec le contrat conclu avec le prestataire, son sort suit celui de ce contrat), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.

V. aussi pour un arrêt estimant qu’au vu de son objet social, le loueur ne démontre pas avoir pour seule activité le financement des biens et n'intervenir qu'en qualité d'établissement financier, avant d’appliquer l’art. 1216-2 C. civ. en estimant que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (bailleur se présentant comme le cessionnaire du contrat initial), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Grenoble : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; le bailleur soutient à tort que le contrat de location conclu est un contrat portant sur les services financiers échappant aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (le bailleur invoque en vain un contrat de location financière alors que la convention porte sur la location simple d'un photocopieur non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (le contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées par l’art. L. 221-2, 4° et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ».), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (1/ il y a lieu logiquement d'examiner en premier lieu la qualification de société de financement dès lors que, si celle-ci devait être validée, l'application des dispositions de l'art. L. 221-3 serait d'office écartée ; 2/ le contrat de simple location d'équipement de téléphonie, sans maintenance intégrée comme précisé audit contrat, ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2, mais un contrat de fourniture de services au sens de l'art. L. 221-1, ancien L. 121-16), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Lyon : un contrat de location financière n’est pas exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, car il ne s'agit pas d'un service financier défini par l'art. 3.3 d de la Directive 2011/83UE et exclu par l'article L. 221-2 de ce code ; ce contrat de location n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle d'ailleurs qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. » CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (arrêt ajoutant qu’il n'est pas exclu du champ d'application de l'art. L. 221-3 comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque). § Si l'art. L. 221-2-4° exclut du champ d'application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement les services financiers et si les art. L. 511-1 et L. 311-2 CMF visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, le contrat de simple location d'un photocopieur interdépendant des contrats de fourniture et maintenance du photocopieur et du contrat client référent conclus avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s'inscrivaient dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2 C. consom., mais un contrat de fourniture de services au sens de l'art. L. 221-1. CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd. § Le Code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; il est constant que le contrat de location longue durée en cause, qui prévoit la mise à disposition d'un copieur en contrepartie du paiement de loyers, n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'agit d'une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement ; la location simple d'un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité ; il convient en outre de relever que le bailleur procède à tort à une assimilation entre les services financiers stricto sensu et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier les différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L 311-1 à L 318-5, pour les opérations de banque, - au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers ; or, les locations simples de biens sont définies par l'art. L. 311-2 6°) CMF comme des opérations connexes aux opérations de banque. CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; ce contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l’art. L. 221-2, et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ; ce contrat est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien qu'est en l'espèce le bailleur et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (ce contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées par l'art. L. 221-2 C. consom., et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit » ; peu important que que le bailleur se qualifie de société de financement, il s'avère que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien et il ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que le contrat de location d’une imprimante multifonctions n'était pas un contrat portant sur les services financiers échappant au champ d'application de l’art. L. 221-3) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (s'il est exact que l’art. L. 221-2-4° C. consom. exclut les services financiers et que les art. L. 511-1 et L. 311-2 CMF visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, en l'espèce le « contrat de location » portant sur un serveur informatique ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2 4° C. consom. mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1-II C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (contrat constituant une location simple, sans aucune option d'achat, et non un crédit-bail), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (idem) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4 précité, mais s'analyse en un contrat de fourniture de services relevant de l'art. L. 221-1 C. consom., un contrat qui porte sur la fourniture d'un matériel de défibrillateur cardiaque et sur sa maintenance par le biais d'une « R'évolution Box » et d'une application mobile, permettant au fournisseur de vérifier le bon état de fonctionnement du défibrillateur et au locataire de contacter le service technique du fournisseur-prestataire en cas de difficulté), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : contrat ne constituant pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4 C. consom., mais s'analysant en un contrat de fourniture de services relevant de l’art. L. 221-1), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (contrat de location simple et non contrat de crédit-bail), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (idem 9 mars), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (contrat de louage régi par le code civil), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions ; le contrat n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive Directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (analyse procédant d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd -CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (ce contrat ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4, mais s'analyse en un contrat de fourniture de bien meuble relevant de l'art. L. 221-1), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308 (peu importe que le bailleur se qualifie de société de financement, dès lors que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (idem), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (le contrat conclu n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements » ; le contrat n’est pas une opération connexe aux opérations de banque), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (idem), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (contrat inassimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (la location simple d'un bien mobilier et ne peut être considérée comme un service financier) - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive Directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». ; refus de considérer qu’il s’agit d’une opération connexe aux opérations de banque), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (idem), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (contrat inassimilable à une opération de crédit, car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et que la directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (simple location pouvant être soumise à l'art. L. 221-3 C. consom.), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (contrat de location ne constituant pas un service financier et dépourvu d’option d’achat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (le contrat ne peut être considéré comme une opération de crédit puisque le contrat ne comporte aucune option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location, simple, nonobstant le fait qu'elle ait été consentie par une société de financement ; si les dispositions du code monétaire et financier ont pu être reconnues comme applicables au bailleur financier, ce n'est, en rien, de manière exclusive), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (simple contrat de louage relevant des art. 1709 s. C. civ. et ne constituant aucunement une opération de banque ou de crédit entrant dans la définition du « service financier »), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (arg. supplém. : le fait que l'art L. 311-2, 6° CMF permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces condition ; en effet, l'art. L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire ; il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation ; les dispositions du CMF relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'art. L. 341-2, 7°, CMF exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique) - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (la location simple d'un bien mobilier ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, ce quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité principale ; le bailleur procède à tort à une assimilation entre les services financiers stricto sensu et les opérations de banque, alors que CMF les différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L 311-1 à L 318-5, pour les opérations de banque, - au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers ; les locations simples de biens sont définies par l'art. L. 311-2 6°) du code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03137 ; Cerclab n° 10701 - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (simple location et non service financier), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03977 ; Cerclab n° 10790 (location de deux photocopieurs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j00471 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03549 ; Cerclab n° 10789 - CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2020 : RG n° 2019j00633 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05827 ; Cerclab n° 23047, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 (absence d’option d’achat) - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559, infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (1/ en l’absence d’option d’achat, le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du CMF, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel ; 2/ absence d’influence de l’art. L. 311-2, 6° CMF), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.

Rappr. : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (rejet du moyen, qui n’est fondé sur aucune disposition précise, tendant à l’éviction du contrat du domaine du texte, alors que le bailleur est une société de location financière et non un établissement de crédit), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Montpellier : doit être rejeté le moyen du bailleur tiré de l’art. L. 222-2 C. consom. qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement », aux motifs, qu’en lecture des art. L. 311-2 et L. 511-21 CMF et L. 222-1 C. consom., le contrat de location financière relèverait d'un service financier ; en effet, cette analyse procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L. 311-1à L. 318-5 pour les opérations de banques, - au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers ; les dispositions relatives aux locations simples de mobilier s'intègrent ensuite dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque de l'article L. 311-2 ; s’il est ensuite exact, que l'art. L. 222-1 C. consom. prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que ces dispositions particulières ne peuvent concerner que les services financiers du Livre III ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévus aux art. L. 222-1 et s. prévoyant notamment l'envoi au locataire des informations énoncées à l'art. L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat ; il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme, et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la règlementation bancaire. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (idem ; l'exclusion de l'article L .221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; le contrat de location de longue durée n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'agit d’une location simple non soumise à la règlementation bancaire), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA ; le contrat de location n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'il s'agit donc d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire ; motivation similaire), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd. § Les dispositions de l'ancien article L. 121-16-1-I-4° C. consom., devenu L. 221-2-4°, sont, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 III (devenu l'article L. 221-3) également applicables au contrat de location financière, qui ne constitue pas un service financier au sens des art. L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV CMF, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 CMF (inséré dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque). CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460, sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 222-1 s. prévoyant notamment l'envoi des informations énoncées à l'art. L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (même motif pour une orthophoniste ; s’il est ensuite exact, que l’art. L. 222-1 prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'art. L. 311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'art. L. 221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 222-1 s. prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'art. L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat ; enfin, un contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem n° 9460) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (motifs similaires), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (idem), sur appel de T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (idem), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898, sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (opération non assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (location simple), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (location simple non soumise, à ce titre, à la règlementation bancaire, qui n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; bailleur ne prétendant pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 121-26 alinéas 1 et 2, devenu L. 222-1 et s. prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'art. L. 121-27, devenu L. 222-5, en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098, sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (le contrat de location, même financière, n'entre pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Nancy : CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (site internet pour une commerçante le contrat ayant pour objet une licence d'exploitation d'un site internet, correspondant à la fourniture d'un contenu numérique indépendante de tout support matériel, il ne s'agit pas par conséquent d'un service financier), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 : RG n° 2021J00028 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Nîmes : CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (location de photocopieur pour une tatoueuse ; le contrat de location de longue durée qui avait pour objet la mise à disposition d'un photocopieur pendant une durée de trois années en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens de l'art. 2 de la directive 2011/83/UE, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi Hamon – art. L. 221-2-4°, anciennement L. 121-16-1-4°- et qui définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (contrat inassimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat du bien loué à son terme, et s'analysant en une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Orléans : CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ; aucun des contrats en cause ne constitue un contrat portant sur des services financiers au sens de l'art. L. 211-2-4° C. consom.), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Paris : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (1/ le moyen soulevé selon lequel le code de la consommation serait inapplicable au contrat au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier ne résiste pas à l'examen de l'art. L. 341-1 CMF in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) » ; 2/ l'interdépendance des contrats conclus, la locataire ayant signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise, permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd. § Pour une motivation différente : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (le moyen soulevé par le bailleur selon lequel le code de la consommation serait inapplicable à son propre contrat, au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier, ne résiste pas à l'examen de l’art. L. 341-1 CMF in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) » ; l’interdépendance des contrats conclus par la locataire qui a signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd. § S'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit de ce que, son activité de location simple étant autorisée par l'art. L. 311-2 I. 6° CMF, elle doit nécessairement être qualifiée de service financier ; suivre la société Locam dans cette argumentation reviendrait à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier ; la circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers avant que d'être donné en location est indifférente. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605. § Rappr. pour un arrêt où l’argument a été invoqué en défense, sans que l’arrêt ne l’examine : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 31 octobre 2017 : RG n° 17/04089 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 7112 (location d’un photocopieur, d’un serveur informatique et d’une plate-forme de télécommunication pour un cabinet d’avocats ; N.B. le cabinet invoquait la protection de l’ancien art. L. 121-16 C. consom. en se prétendant « non professionnel », la cour estimant que le cabinet, personne morale, n’est pas un consommateur personne physique), sur appel de TGI Paris, 14 juin 2016 : RG n° 16/52168 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (le moyen soulevé par le bailleur selon lequel le code de la consommation serait inapplicable à son propre contrat au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier ne résiste pas à l'examen de l'art. L. 341-1 in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) »), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (l'art. L. 311-2 CMF permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « [...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation ; le contrat porte le titre « contrat de location », la société apparaît comme bailleur et il n'y a aucune option d'achat à l'issue ; l'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (il ne résulte pas de l’art. L. 311-2 CMF que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (si l'activité de location simple est autorisée à un organisme financier par l'art. L. 311-2 I, 6° CMF, elle ne doit pas nécessairement être qualifiée de service financier, sauf à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595, sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (absence d’obligation d’acquérir ou d’option d’achat), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514 (absence d’obligation d’achat ou d’option d’achat, sans qu'il soit allégué qu’au terme du contrat, la valeur vénale du matériel loué avait vocation à être nulle ou dérisoire), sur appel de T. com. Paris, 6 février 2023 : RG n° 2022003291 ; Dnd.

V. aussi pour une autre approche : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; l'interdépendance des contrats conclus par la société locataire qui a signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Pau : CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (conformément à son intitulé, le « contrat de location » ne constitue pas un service financier, au sens de l'art. L. 221-4 C. consom., mais s'analyse en un contrat de fourniture relevant de l'art. L. 221-1), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Rennes : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (le contrat de location ne constitue pas une opération de crédit au sens de l'art. L. 311-1 C. consom., et il ne lui est pas davantage assimilé en application de l’art. L. 311-2 devenu L. 312-2 du même code puisqu'il ne s'agit ni d'une location-vente, ni d'une location avec option d'achat), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610, infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Toulouse : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141 (contrat de location d’un défibrillateur, dépourvu d’une option d'achat, ne constituant pas un contrat portant sur des services financiers, comme ), sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : ce contrat ne rentre pas dans la catégorie des « contrats portant sur un service financier » de l'art. L. 121-2 C. consom. mais dans celle des contrats de louage régi par le code civil, le contrat de location financière étant ici étroitement lié au contrat de prestation de service conclu le même jour), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd -CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (contrat de location simple, dit de longue durée, qui ne prévoit pas de transfert de propriété en contrepartie des paiements intervenus et qui ne peut être assimilé à des services financiers puisqu'il ne s'agit ni de crédit, ni de location-vente, ni de location avec option d'achat) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (contrat de location simple, dit de longue durée, qui ne prévoit pas de transfert de propriété en contrepartie des paiements intervenus), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Versailles : une location financière ne constitue pas une opération de crédit-bail ou plus généralement une opération de location associé d'une option d'achat assimilable à une opération de crédit-bail (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274, publié) ; cette solution est cohérente avec celle adoptée par la CJUE le 21 décembre 2023 (C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank) ; le contrat de « location financière » conclu en l’espèce a pour objet la mise à disposition d’une caisse enregistreuse achetée pour une coiffeuse, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels ; ce contrat est un contrat de service au sens de l'article 2, 6), de la directive de 2011 et non un contrat portant sur des services financiers au sens de l'article 3, § 3, d), de cette directive. CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (dès lors que la CJUE a dégagé cette solution à partir d'une convention se présentant comme un contrat de crédit affecté consenti par une banque, elle doit a fortiori être appliquée à toute situation contractuelle dans laquelle, par un contrat dit de « location financière »), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (idem), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd. § V. déjà : CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; un contrat de location de longue durée qui a pour objet la mise à disposition d'un photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens de l’art. L. 221-2-4.), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (problème non examiné) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (photocopieur pour un menuisier), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.), 15 février 2023 : RG n° 2021F00957 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188, sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405, infirmant sur ce point T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd.

Rappr. : CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (si le contrat de location n'était pas nul, étant interdépendant du contrat de prestation de services, il aurait vocation à être déclaré caduc), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd.

V. en ce sens pour des Tribunaux judiciaires : TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (contrat ne constituant ni une opération de crédit au sens du CMF, ni un service financier au sens du code de la consommation ; la qualité de société de financement agréée ne signifie pas pour autant que ses activités entrent toutes exclusivement dans le cadre réglementaire prévu par le CMF) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (contrat ne constituant pas un service financier) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (il a été jugé que la location financière sans option d'achat n'entrait pas dans la catégorie des services financiers, quand bien même le loueur serait habilité à proposer de tels services) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (c'est au regard de l'objet du contrat et non pas de la qualité des parties ou de considérations fiscales qu'il convient d'apprécier si un contrat relève de l'exclusion prévue par l'article L. 221-2 C. consom. art. L. 511-21 CMF non pertinent dès lors que la définition qu’il donne des services bancaires et des activités connexes, porte sur les « services bancaires » et non sur les « services financiers » et d'autre part, figure dans une sous-section du Code relative au « libre établissement et [la] libre prestation de services sur le territoire des États partie à l'accord sur l'Espace économique européen », ce qui implique qu’elle ne saurait en conséquence nécessairement s'imposer pour l'interprétation de la notion de « services financiers » contenue dans le Code de la consommation) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (1/ la location d’un défibrillateur par une association ne correspond à aucun des services mentionnés par l’art. L. 222-1 C. consom. et les textes du CMF auxquels il renvoie ; 2/ conclusion non remise en cause par l’art. L. 511-1, II CMF).

V. en ce sens pour des Tribunaux de commerce : T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (les « contrats de location » sont des contrats de louage régis par les art. s. c. civ. et ils ne relèvent ni d'une opération de banque, de crédit, ou encore d'assurances et n'entrent donc pas dans la définition du « service financier ») - T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse).

En sens contraire, pour des décisions acceptant l’exclusion des locations financières : l’art. L. 121-16-1 III C. consom. exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, lesquels sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V CMF, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2, 6° CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837 ; Cerclab n° 8484 (location financière en mars 2015 d’un photocopieur multi-fonctions pour un cordonnier dans une galerie marchande), sur appel de T. com. Paris, 25 octobre 2017 : RG n° 2016054835 ; Dnd. § Le bailleur financier ne peut, pour échapper au texte, prétendre qu’à son égard le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par le locataire, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que le locataire est irrévocablement engagé par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd. § Il résulte de l’interprétation combinée des art. L. 221-2 C. consom., L. 311-2-II et L. 311-2-I-6° que les opérations de location simple de biens mobiliers effectuées par les sociétés de financement habilitées à effectuer des opérations de crédit-bail sont des services financiers exclus du champ d'application du chapitre Ier du titre II du Livre II du code de la consommation. CA Colmar (2e ch. civ.), 7 avril 2022 : RG n° 20/02110 ; arrêt n° 156/2022 ; Cerclab n° 9543 (location de matériel de téléphonie pour une activité horticole et maraîchère ; arrêt notant que la locataire ne se prévaut d'aucune disposition équivalente du CMF relative au démarchage), infirmant TJ Mulhouse, 23 juin 2020 : Dnd. § L’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. dispose que sont exclus du champ d'application de la présente section, c'est-à-dire la section 2 qui concerne les contrats conclus à distance et hors établissement, les contrats portants sur les services financiers ; ces services sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V du Code monétaire et financier, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2-6° du code monétaire et financier ; le locataire ayant conclu avec le bailleur, habilité à effectuer des opérations de crédit-bail, deux contrats de location simple de biens mobiliers, ces contrats ne sont donc pas régis par les seules dispositions du code de la consommation réglementant les contrats conclus à distance et hors établissement sur lesquelles il fonde ses demandes de nullité. Il en sera donc débouté sans égard par conséquent pour la question de savoir si les contrats litigieux s'inscrivent ou non dans le champ de son activité principale. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat ; inutilité de vérifier le lien avec l’activité principale), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § En tant que telle, elle est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier. L’art. L. 311-2-II CMF, relatif à la définition des opérations connexes aux opérations de banque, dispose que les sociétés de financement peuvent effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées notamment au 6 du I du même article, lequel énonce que constituent une activité connexe « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » ; par ailleurs, l’art. L. 511-21 CMF relatif aux prestataires de services bancaires, dispose que « l'expression « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; il résulte de la combinaison de ces textes que la location mobilière effectuée par une société de financement constitue une activité connexe aux opérations de banque, de sorte qu'elle relève bien de la catégorie des services financiers, qui à ce titre échappe à l'application des dispositions des art. L. 221-1 s. C. consom. CA Dijon (2e ch. civ.), 2 septembre 2021 : RG n° 19/01239 ; Cerclab n° 9024 (location de site web pour un pédicure-podologue ; absence d’objet illicite, l’art. 39 du code de déontologie des pédicures-podologues n’interdisant pas à un pédicure-podologue de créer un site internet, mais l’obligeant à soumettre son contenu à l'Ordre, aux fins de vérification de son caractère non publicitaire), sur appel de TI Dijon, 28 juin 2019 : RG n° 18/000654 ; Dnd. § Dès lors que le bailleur, société de financement agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est soumis au code monétaire et financier, l'opération de démarchage objet du présent litige est règlementée par les dispositions de ce code et non par les dispositions des art. L. 221-1 s. C. consom., dont l'art. L. 221-2 exclut les services financiers du champ de la protection qu'il prévoit ; si les opérations de location simple de biens mobiliers sont incluses, en tant qu'opérations connexes à une opération de banque dans le champ d'application de la législation spécifique relative au démarchage prévue au code monétaire et financier, l'article L. 341-2-6° CMF prévoit cependant que les règles protectrices ne sont pas applicables lorsque les contrats sont destinés au besoin d'une activité professionnelle ; ces dispositions ne sont donc pas applicables à un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle et les distinctions opérées par l'art. L. 221-3 C. consom. ne sont pas applicables à la règlementation du démarchage financier tel que prévu au code monétaire et financier. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519 (location de site internet), après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 juin 2021 : arrêt n° 21/227 ; Dnd, sur appel de TGI Lille, 9 septembre 2019 : RG n° 19/02364 ; Dnd. § V. aussi : CA Bastia (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601 ; Cerclab n° 8886 (licence d'exploitation de site internet ; l’art. L. 221-3 C. consom. n'est pas applicable aux contrats sur les services financiers, en application de l'art. L. 221-2, anciennement L. 121-16-1), confirmant TGI Ajaccio, 9 mai 2019 : RG n° 18/00259 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (vidéo-surveillance et location de photocopieur ; l’art. L. 221-2 C. consom. exclut expressément de son champ d'application les contrats portant sur des services financiers), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 octobre 2022 : RG n° 19/04779 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 9901 (location financière de site internet ; la société bailleresse étant une société de financement, le contrat conclu portant sur des services financiers était exclu du bénéfice de l'art. L. 221-3 C. consom., conformément à l’art. L. 221-2 du même code ; arrêt ajoutant que le locataire ne pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat en l'absence de mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Nantes, 4 juillet 2019 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (les dispositions de l’art. L. 221-2, 4° C. consom., excluant les contrats portant sur des services financiers, ne sont pas applicables à l'opération conclue dès lors que le contrat principal a pour objet la vente d’un appareil commandé par le locataire mandaté par le crédit-bailleur, le contrat de crédit-bail n'étant que l'accessoire de cette vente), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire : les contrats conclus avec le fournisseur ne sont en rien des contrats de service financier puisque la relation contractuelle entre ces deux sociétés s'articule en un contrat de fourniture de matériel et en un contrat d'assistance technique, ce qui est sans rapport avec un service financier, à la différence du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (en application des art. L. 221-1 relatif aux contrats conclus à distance et L. 221-2-4° C. consom., les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d'application du présent chapitre), sur appel de T. proxim. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 11-21-007621 ; Dnd.

Comp. : les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts de la CJUE du 23 décembre 2023, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location. T. com. Saint-Étienne, 22 avril 2025 : RG n° 2023J01386 ; Cerclab n° 23638 (en l’espèce, le bailleur ne parvient pas à démontrer que les loyers qu’elle réclame lui permettent d’amortir complètement les coûts encourus pour l’acquisition du bien donné en location, ce qui aurait pu être fait en fournissant, par exemple, la facture d’acquisition du site internet qu’elle a mis en location refus de qualifier le contrat de service financier).

Pour des décisions estimant l’argument inopérant dès lors que le contrat principal était soumis au texte et qu’il a été annulé ou que le client a fait jouer son droit de rétractation : CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe ; absence de portée de l’argument tiré de l’inapplicabilité du droit de la consommation au contrat de location financière dès lors que le droit de rétractation a été régulièrement exercé sur le contrat principal), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : l'exercice du droit de rétractation s'agissant du contrat principal a nécessairement pour effet d'anéantir corrélativement le contrat accessoire souscrit auprès du bailleur financier, peu important que les contrats de location financière échappent au champ d'application du code de la consommation), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00861 ; Cerclab n° 8505 (idem dans la même affaire), sur appel de TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; l’interdépendance des contrats rend inopérant l'argument tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (« de surcroît, le contrat de fourniture, qui est le contrat principal dans l'opération économique d'ensemble, est incontestablement soumis à ces dispositions légales, de telle sorte que la nullité de celui-ci affecte celle du contrat de location qui en est l'accessoire »), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (l'annulation du contrat de maintenance et de partenariat rend caduc le contrat de location financière, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables au contrat de location en tant que celui-ci serait assimilable ou pas à un contrat portant sur des services financiers) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (idem) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898, sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd. § S'il est exact que l'art. L. 121-16-1 C. consom. exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, ce texte est néanmoins applicable aux contrats de prestation de service dont la maintenance fait indéniablement partie, de sorte que le bailleur est mal fondée en son moyen tendant à l'inapplication des dispositions de ce texte en l'espèce. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (il importe peu de savoir si le contrat de location doit être interprété comme un contrat portant sur des services financiers au sens de l'art. L. 221-2 C. consom., contrat qui serait dès lors exclu du champ d'application des dispositions des art. L. 221-5 à L. 221-29 du Code de la consommation, puisqu'il s'agit d'un contrat accessoire à un contrat principal de fourniture ») - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (argumentation inopérante, dès lors que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de prestations de fourniture de biens et prestations de service conclu auprès du prestataire, à la supposer établie, justifierait l'annulation de ce contrat et suffirait à entraîner la destruction par ricochet du contrat de location financière, par voie de caducité), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de fourniture de biens et prestations de service conclu justifierait l'annulation de ce contrat et suffirait à entraîner l'anéantissement par ricochet du contrat de location financière, par voie de caducité ; est indifférente la question de savoir si le bailleur était tenu ou non d’une obligation d’information sur le droit de rétractation). § V. aussi : inapplicabilité de l’art. L. 121-16-1-III C. consom., s'agissant d'un contrat de location financière, une distinction étant à faire entre le fournisseur qui propose la fourniture d'un produit et le bailleur qui finance ce produit. CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 novembre 2018 : RG n° 16/09306 ; Cerclab n° 7650 (fourniture et financement par location longue durée d'un kit d'ampoules de type led), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 2016F00755 ; Dnd.

V. aussi pour une motivation différente, avec un double argument, l’arrêt estimant, d’une part, que le contrat financé entre dans le champ d’application du texte et, d’autre part, que le bailleur se présente comme le cessionnaire de ce contrat, ce qui rend applicable l’art. 1216-2 C. civ. selon lequel « le cédé peut opposer au cessionnaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ». CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd.

Logiciels descellés (art. L. 221-8-9° C. consom.). Si le DAE fourni est effectivement doté de logiciels informatiques, avec raccordement par liaison téléphonique au centre de gestion de la société fournisseuse, il ne résulte pas des éléments techniques produits qu'un logiciel a été effectivement descellé lors de la livraison et de l'installation de ce matériel. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (location de défibrillateur par un ostéopathe ; refus d’application de l’art. L. 221-8-9° C. consom.), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.

Contrats de connexion téléphonique ponctuelle (art. 221-2-11° C. consom.). Selon l’art. L. 221-2, 11° C. consom., anciennement l’art. 121-16-1, 11°, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, « les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel » ; cette exclusion n’est pas applicable à un contrat d’abonnement téléphonique, les prestations fournies ne peuvant pas être assimilées à une connexion unique. CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (location financière d’une installation de téléphonie par une société de lutte contre les nuisibles), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd.

C. EXCEPTIONS AU DROIT DE RÉTRACTATION

Prestations de services exécutées (art. L. 221-28, 1° C. consom.). Le fait que la locataire ait coché la case, dans le bon de commande du prestataire, selon laquelle elle souhaitait renoncer à son délai de rétractation, est sans effet dans la mesure où les conditions posées par l'art. L. 221-28-1° C. consom., dans sa version applicable à la date de signature du contrat, ne sont pas remplies, puisque le service promis n'a pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd. § L’exception prévue à l’art. L. 221-28, 1° C. consom. ne saurait trouver application, dès lors que les contrats ont été conclus le 12 juin 2018 et les procès-verbaux de réception marquant leur pleine exécution ont été signés le 10 juillet 2018, de sorte que le contrat n'a pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation d'une durée de 14 jours en application de l'art. L. 221-18 C. consom. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet professionnel pour jeune avocat ; les dérogations prévues aux 1° et 13° de l'art. L. 221-28 sur le renoncement exprès au droit de rétractation sont subordonnées à la délivrance par le vendeur des informations prévues au 2° de l'art. L. 221-5, qui n'apparaissent à aucun moment sur le contrat signé), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (absence d’application des dérogations des 1° et 13° de l'art. L. 221-28, sur le renoncement exprès au droit de rétractation, le service n’étant pas pleinement exécuté et aucune des informations prévues par l’art. L. 221-5 ne figurant au contrat), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-13° C. consom. dès lors que, s’agissant d’un contrat relatif à un contenu numérique, le consommateur doit avoir de façon expresse renoncé à son droit de rétractation ce qui n’était pas le cas en l'espèce), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet ; s'agissant des dérogations prévues aux 1° et 13 ° de l’art. L. 221-28 sur le renoncement exprès du droit de rétractation, celui-ci est subordonné à la délivrance par le vendeur des informations prévues à l'art. L. 221-5, qui n'apparaissent à aucun moment sur le contrat signé ; solution résultant aussi du fait que, compte tenu de la date du procès-verbal de réception, la fourniture de service n'était pas pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (site internet pour un entrepreneur individuel de construction ; à supposer que le contrat relève de l’art. L. 221-28-1°, en raison d’un commencement d’exécution préalable, le contrat ne contient aucune information lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat, de l'absence de droit de rétractation ou des circonstances lui faisant perdre ce droit).

Contrats de prestations individualisées (art. L. 221-28, 3° C. consom.) : domaine. Même lorsque le contrat peut bénéficier de l’extension, le bénéfice du droit de rétractation connaît certaines exceptions, figurant actuellement à l’art. L. 221-28 C. consom. (étant précisé que le consommateur doit être informé de cette absence, V. ci-dessous). Le 3° de ce texte vise notamment les contrats « de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». Si la majorité les décisions consultées discutent de l’existence d’une telle personnalisation, certaines s’intéressent à la condition préalable visant les biens, ce qui peut soulever un problème pour les contrats de services, notamment pour les sites internet.

* Pour des décisions réservant le texte à des biens personnalisés : l’exception prévue par l’art. 221-28, 3° C. consom. ne s'applique pas aux prestations de services, même si la prestation aboutit à un résultat tangible sur papier ou sous forme numérique par exemple (V. not. CJUE, 14 mai 2020, NK : aff. C-208/19 ; N.B. refus d’appliquer le texte à un contrat d’architecte pour l’élaboration des plans d’une maison) ; elle ne peut donc trouver à s'appliquer à l'espèce, l'objet principal des contrats n'étant pas un bien au sens de la directive 2011/83/UE mais une prestation de services portant notamment sur la conception, création, réalisation d'un site internet, son hébergement, son référencement, d'une part, la location du site web d'autre part. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (société spécialisée dans la gestion, non dans l'élaboration de sites internet). § Un contrat de prestation publicitaire portant sur la parution d'une annonce publicitaire n’a pas pour objet la fourniture d'un bien confectionné au sens de l’art. L. 221-28-3° C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (campagne publicitaire menée dans un magazine de santé pour une activité professionnelle de masseuse énergétique), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd.

Dans le même sens : CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-3°, dès lors que le contrat ne concerne pas la fourniture d'un bien mais qu’il s'agit d'un contrat de prestation de services Internet), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet professionnel conçu selon une trame propre au prestataire, le cahier des charges consistant simplement en des réponses à des questions type préparées par le vendeur ; objet du contrat constituant une prestation de service et non un bien, qui est seul visé par cette dérogation), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la création d'un site internet ne rentre pas dans la catégorie des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés visées à l'art. L. 121-21-8 C. consom. ; arrêt ajoutant qu’en tout état de cause, dans l'hypothèse où le client démarché ne bénéficierait pas d'un droit de rétractation, cette exclusion aurait dû être mentionnée dans le contrat), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne : il ne s'agit pas de « fourniture de biens confectionnés... » mais de la fourniture d'un site web), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (ostéopathe ; d'un l'objet d’un contrat portant sur la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, et son référencement, ne peut être considéré comme un bien), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (le site internet créé, bien incorporel, ne saurait correspondre au bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé au sens de la directive 2011/83/UE), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (ce texte n'est applicable qu'aux objets mobiliers corporels en application de la Directive 2011/83/UE) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (les dispositions de l’art. L. 221-28-3° doivent être d'interprétation stricte dès lors qu'elles ont pour conséquence de limiter les droits octroyés à un professionnel, qui, par l'effet de la loi, se trouve assimilé à un consommateur pour l'exercice de certains droits dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ; contrat ne concernant pas la fourniture d'un bien au sens de l'article 528 C. civ., c'est-à-dire un objet mobilier corporel, mais une prestation de services consistant en la conception, la création, la réalisation d'un site internet, son hébergement, son référencement et sa location), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00700 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet ne correspondant pas à un bien au sens de l’art. L. 221-28-3°) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (disposition d'interprétation stricte ; le contrat ne concerne pas la fourniture d'un bien, au sens de l'art. 528 C. civ., à savoir un objet mobilier corporel, mais une prestation de services, à savoir la conception, la création, la réalisation d'un site internet, son hébergement, son référencement et sa location).

Comp. pour la même solution, mais avec une justification s’appuyant sur les services annexes à la création du site : CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (l’art. L. 221-28, 3° C. consom., qui exclut l'exercice du droit de rétractation en cas de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », n’est pas applicable au contrat qui, comportant, outre la création du site internet, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement, n'a donc pas pour seul objet la fourniture d'un bien au sens de ce texte), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd

V. aussi pour une justification différente lorsque l’argument est invoqué par le bailleur pour le contrat de location : CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045 (la location financière n'est pas un contrat de fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2020 : RG n° 2019j00633 ; Dnd.

* Pour des décisions acceptant l’application du texte à des services personnalisés : selon l’art. L. 121-21-8 C. consom., le droit de rétractation ne peut être exercé, notamment, pour les contrats portant « sur la fourniture de biens ou de services confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ; tel est le cas en l’espèce, dès lors que les éléments produits aux débats, en particulier le questionnaire détaillé minutieusement rempli par l’intéressée pour les besoins de la réalisation de la prestation, ainsi que les nombreux échanges de courriels entre celle-ci et le prestataire, alors que l'achèvement de la prestation a été déterminé par référence à une offre dite de « site vitrine » mais qui a été précisément définie par les spécifications essentielles du client concernant les textes, le logo, les visuels, le choix des photos et celui de la charte graphique, démontrent que la prestation en cause a bien été réalisée conformément aux spécifications du consommateur et a été nettement personnalisée, de sorte que le droit de rétractation ne pouvait pas être exercé. CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (site internet pour une thérapeute psychocorporelle et énergéticienne ; l'objet du contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’intéressée, qui exerce une activité de santé humaine), infirmant sur ce point T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd. § V. aussi : si l'anc. art. L. 121-21-8 dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; il vise également d'autres contrats, ne portant pas sur la remise d'un bien, mais sur la fourniture de services ; il en résulte qu'il concerne également la fourniture de services confectionnés selon des spécifications particulières du client, ou nettement personnalisés ; tel est le cas en l'espèce, puisque l'objet du contrat a été de créer un site Internet propre à l'appelante, avec un nom de domaine dédié, son référencement. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (points n° 50 et 51 ; nullité encourue néanmoins, faute d’information sur cette absence de droit de rétractation et de mention du délai de livraison ; N.B. La justification avancée est fragile. L’art. L 221-28 vise effectivement des biens et des services mais, d’une part, il prend soin d’évoquer selon les cas la « fourniture de biens ou de services » (2°), de biens (3° à 6) ou de services (1°, 12°), ces hypothèses étant justifiées par d’autres raisons que la personnalisation), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd. § Pour l’admission du principe : l'art. L. 221-28 dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; il vise également d'autres contrats, ne portant pas sur la remise d'un bien, mais sur la fourniture de services ; il en résulte qu'il concerne également la fourniture de services confectionnés selon des spécifications particulières du client, ou nettement personnalisés. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (site internet pour un hypnothérapeute ; arrêt refusant toutefois de considérer le site comme remplissant ces conditions), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd. § Comp. de la même juridiction : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (les dispositions de l’art. L. 221-28 sont d'interprétation stricte, dès lors qu'elles ont pour conséquence de limiter les droits octroyés à un professionnel, qui, par l'effet de la loi, se trouve assimilé à un consommateur pour l'exercice de certains droits, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ; contrat ne concernant pas fourniture d'un bien, à savoir un objet mobilier corporel, mais une prestation de services à savoir la conception, la création, la réalisation d'un site internet, son hébergement, son référencement et la location du site web), sur appel de T. com. Bordeaux, 4 septembre 2023 : RG n° 2022F00304 ; Dnd.

Contrats de prestations individualisées (art. L. 221-28, 3° C. consom.) : illustrations de personnalisation. * Application à des fournitures de biens. V. par exemple : le fait que le nombre de modules ait été fixé suivant la taille des bâtiments de l'exploitation ne saurait constituer une personnalisation au sens de l'art. L. 221-28 C. consom., alors même que tous les éléments vendus sont des produits industriels fabriqués en série. CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs et d'un kit d'éclairages à Le), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd.

* Application à des contrats de création de site internet : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (arrêt écartant l’argument tiré de l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom., la prestation n’étant pas jugée suffisamment personnalisée), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe : absence de preuve d’une prestation individualisée, à part l'indication de son identité et ses coordonnées, le contenu de celui-ci étant constitué d'informations générales sur l'ostéopathie), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : absence de preuve que la réalisation du site pourrait bénéficier de la dérogation de l’art. L. 121-21-8 C. consom., les prestations proposées à la cliente dans le cadre de ces contrats figurant sur des imprimés préétablis, ne comportant aucun élément de nature à établir un caractère « nettement personnalisé » de ces dernières et figurant dans des tableaux à côté desquels les signataires du contrat se sont bornés à mentionner « 1 » ou « 0 » selon les prestations choisies), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; le site Internet ne constitue nullement la fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications du client et pas davantage un bien nettement personnalisé ; N.B. l’arrêt expose précisément les raisons justifiant la standardisation du site), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; absence de preuve de prestations « nettement personnalisés », alors que celles-ci figurent sur des imprimés préétablis comportant des tableaux où le client se contente de mentionner « 0 » ou « 1 » selon les prestations choisies et que le cahier des charges fait référence à un modèle de site également préétabli : le fournisseur n’a donc pas créé de logiciel ou de site sur mesure mais a adapté un modèle préexistant en fonction des options présentées et choisies par le client), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe ; arrêt estimant que l’applicabilité de l’art. L. 221-28-3° C. consom. est inopérante puisque les violations invoquées ne concernent pas le droit de rétractation, avant d’ajouter qu’en tout état de cause la personnalisation de la prestation n’est pas établie), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; admission de la protection, étant précisé que le prestataire n'a pas créé pour lui un logiciel sur mesure mais a adapté un logiciel existant en fonction d'options définies par elle et choisies par le client), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; la description de la prestation commandée est pré-imprimée ce qui établit que la société offre la même prestation à tous ses contractants et n'a pas été nettement personnalisée pour s'adapter à des demandes spécifiques), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (argument inopérant : le fait que le site internet, personnalisé selon les spécifications du client, est devenu sans valeur et exclut tout remploi), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (site internet pour une société spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles ; le niveau de personnalisation d'un site internet de type vitrine commerciale est très limité, dès lors qu'il fonctionne sur la base de systèmes de gestion des contenus généralement modélisés ; en tout état de cause, que l'article L. 221-28-13° interdit l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation, c'est à la double condition d'un accord préalable du consommateur au commencement de l'exécution et du renoncement exprès de ce dernier à son droit de rétractation, dont en l'espèce la preuve n'est pas rapportée), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (le contrat d'abonnement et de location de solution internet ne saurait s'analyser en un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés au sens de l'art. L. 221-28-3° C. consom., l'établissement préalable d'un cahier des charges par les parties ayant pour seul objet de fournir à la société les informations nécessaires à la création du site web objet du contrat, qui constitue une prestation de service et non un bien) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet professionnel pour jeune avocat, conçu selon une trame propre au prestataire, qui ne démontre pas avoir demandé des précisions sur des « spécifications nettement personnalisées », le « cahier des charges » consistant simplement en la réponse à des questions types telles que la description de votre activité, les objectifs du site internet, le type de clientèle, le nom de domaine ou le style de graphisme ; le prestataire ne crée donc pas des sites nettement personnalisés mais adapte des modèles, en fonction de choix restreints), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes ; refus : fiche technique peu développée, présentant seulement quelques rubriques en lien avec l'activité du client mais qui pourrait être transposable à une autre société avec une activité similaire ; éléments ne constituant que des éléments génériques pour la création d'un site Web), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (absence de preuve que le bien loué ait été confectionné selon les spécifications du consommateur ou était nettement personnalisé, alors que le site internet et les prestations liées à l'hébergement de ce site ont été créés au moyen d'un logiciel appartenant à la société Noa Network et avec un contenu défini, rédigé et optimisé par l'équipe de cette société), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; ne répond pas aux critères d’une prestation personnalisée au sens de l’art. L. 221-28-3° C. consom. le simple fait que le bon de commande sommairement rédigé ait été renseigné à l'aide de cases pré-imprimées indiquant « création et mise en place d'une solution WEB », les options choisies par la cliente se limitant à l'installation du logiciel « Google Map »), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat ; l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom. ne peut s'appliquer en l'espèce au regard des documents contractuels versés aux débats ne faisant strictement référence à aucune spécification particulière concernant la location du site internet), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne ; absence d’application de l’art. L. 221-18-3° C ; consom. dès lors que le site, conçu selon une trame préétablie, s’accompagne d’un cahier des charges consistant simplement en des réponses à des questions types préparées par le vendeur, qui ne démontre pas avoir fait préciser des spécifications nettement personnalisées et que, de plus, l'objet du contrat constitue une prestation de services et non un bien), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (avocat ; absence de preuve d’un travail spécifique ou de demande de spécifications particulières) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (1/ le prestataire a fourni un site internet dont les caractéristiques essentielles ne sont nullement décrites au contrat ; 2/ il ne fournit pas d'éléments factuels permettant à la cour de s'assurer qu'il rentrerait dans la catégorie des « biens nettement personnalisés »), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre ; site vitrine standardisé, au formalisme et à la présentation visuelle prédéterminés, le client se contentant de répondre à des questions prédéterminées en cochant des cases, la seule information originale n’étant en définitive que l’identité du médecin), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau, 23 mars 2021 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (contrat prévoyant la création d'un site vitrine « standard » avec la possibilité de cocher quelques options ; absence de preuve de l’établissement d’un cahier des charges ; en tout état de cause, l’information exigée par l’art. L. 221-5, 5° sur l’absence de droit de rétractation n’a pas été délivrée) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (avocat ; absence de preuve d'un travail spécifique de nature à faire des sites commandés des biens nettement personnalisés) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (société civile d’avocats ; 1/ absence de preuve que le site réponde à des spécificités particulières demandées par la société, aucun cahier des charges, aucun bon de commande faisant état d'une telle demande n'étant versé aux débats ; 2/ la structure du site internet objet de la location est parfaitement réutilisable à l'infini au profit d'autres clients ; 3/ le nom de domaine et les éléments graphiques ou les textes ne sont pas l’objet du contrat de location) - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (ostéopathe ; absence de preuve que la prestation serait fortement personnalisée) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (avocate ; réalisation du site standardisée à partir d'une trame mainte fois utilisée et ne répondant à aucune spécification du consommateur, pas plus qu'il n'est nettement personnalisé), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (absence de personnalisation, le client devant seulement répondre à différentes questions préparées à l'avance pour la confection de sites internet de professionnels se déclinant notamment en : 1/ détail de votre activité, 2/ objectifs du site, 3/ type de clientèle, 4/ nom de domaine, 5/ style de graphisme ; la distinction effectuée entre bien matériel et bien immatériel maque de pertinence), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (hypnothérapeute ; site conçu selon une trame propre au prestataire, qui ne justifie pas avoir fait préciser à son client des spécifications nettement personnalisées, ce dernier se contentant de répondre à des questions prédéfinies), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (absence de preuve que le contrat de création et de mise en place d'une solution web concerne un bien nettement personnalisé) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (simple liste de prestations pré-imprimée, sans aucun élément de personnalisation), infirmant sur ce point T. com. Lille Métropole, 19 décembre 2023 : RG n° 2022017461 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (la simple possibilité de souscription d'option standard, par l'apposition d'une croix devant des intitulés prédéfinissant des options, n’est pas de nature à faire du site un « bien nettement personnalisé » ; contrat ne portant pas sur un contenu ou un service numérique ponctuel auquel le client accède ; absence au surplus de toute information sur la perte de ce droit), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (maçon ; 1/ absence de preuve d’un bien nettement personnalisé, le site étant conçu pour des professionnels selon une trame propre au prestataire, lequel ne démontre pas avoir fait préciser au client des spécifications nettement personnalisées, alors que le cahier des charges consiste pour le client à répondre à différentes questions préparées à l'avance, ce qui permet au prestataire d'adapter des supports existants au client démarché, sans nécessiter de travail important de modification du support ; 2/ site internet ne correspondant pas à un bien au sens de l’art. L. 221-28-3°), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.

V. aussi dans le cadre d’une injonction de l’administration visant à mettre le contrat en conformité avec les textes : CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; absence de preuve que les contrats qu'elle propose rentreraient dans le champ de l’exception de l’art. L. 121-21-8 C. consom.), sur appel de TA Lille, 28 novembre 2018 : req. n° 1506550 ; Dnd, moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.

Pour des décisions en sens contraire, admettant une personnalisation suffisante : doit être considéré comme confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé, au sens de l’anc. art. L. 121-21-8 3° C. consom., un site internet élaboré selon une architecture définie par les parties, sur la base des besoins exprimés par le client, lequel devra définir et communiquer au prestataire le nombre et les caractéristiques des pages web qui constitueront le site, les modules et fonctionnalités particuliers qui seront offerts aux utilisateurs du site, les informations qui permettront aux tiers de l'identifier, de le contacter et de le localiser, les éléments sur la base desquelles la charte graphique sera établie, tels que plaquette commerciale, logo, codes couleurs, animations, forme et structure des menus de navigation, arborescence des pages. CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (peu importe que le prestataire n'ait pas exécuté ses obligations de manière convenable ou que la fiche technique censée refléter les besoins du client ait été élaborée de manière rudimentaire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd.

* Application à des contrats de télésurveillance : CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une auto-école : « les contrats ne sauraient s'analyser en des contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd.

* Application à des contrats publicitaires : l’art. L. 221-8 C. consom. exclut le droit de rétractation en cas de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; en l’espèce, ce texte est inapplicable dès lors, d’une part, que les activités publicitaires sont répertoriées dans la catégorie des services et non des produits et des biens et, d’autre part, que la fourniture de 500 flyers ne comporte strictement aucune spécification particulière ni aucun élément de personnalisation afférent à la campagne publicitaire, la seule mention des noms, prénom, profession et coordonnées de l’intéressée sur le bon à tirer ne permettant pas de caractériser l'exception visée l’art. L. 221-28. CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd.

Contrats de production et de fourniture de données numériques (art. L. 221-28, 13° C. consom.). Selon l’art. 2, point 11, de la directive 2011/83 qui définit la notion de « contenu numérique » comme « des données produites et fournies sous forme numérique » à son article 2, point 11, définition précisée à son considérant 19, ce contenu s'entend des « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen » ; il ne saurait être soutenu que la création et l'hébergement d'un site internet ne correspond pas à la production et à la fourniture d'un ensemble de données sous forme numérique, et ce sans qu'il soit nécessaire de retenir une acception extensive de la définition posée, qui est d'interprétation stricte comme le souligne l'appelante (CJUE, 8 octobre 2020, EU c. PE Digital GmbH : C-641/19) ; il ne saurait être tiré argument de l'absence de mention expresse des sites internet au sein de l'énumération du considérant 19, laquelle, introduite par la préposition « comme », n'a vocation qu'à illustrer la définition du contenu numérique à laquelle un site internet correspond parfaitement ; en conséquence, les contrats litigieux ont bien pour objet la « fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel » au sens de l'article L. 221-28, 13° C. consom. et le droit de rétractation prévu par le code de la consommation en matière de contrats hors établissement ne leur est pas applicable. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet ; 1/ arrêt constatant que les conditions posées par le texte on été respectées : commencement d’exécution, renonciation expresse au délai ; 2/ rejet de l’argument tiré d’une violation de l’art. L. 221-5, 10° C. consom., la renonciation étant univique, nonobstant le caractère erroné du visa à l’art. L. 121-21-8 C. consom., abrogé), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd.

V. cependant : un contrat de création de site internet ne porte pas sur un contenu ou un service numérique ponctuel auquel le client accède et peut éventuellement adjoindre son propre environnement numérique, mais porte sur une prestation intellectuelle visant à créer un objet numérique, qui est mis à la disposition du client, lequel bénéficie du droit de l'exploiter. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (absence de preuve que le contrat de création et de mise en place d'une solution web la fourniture d'un contrat numérique non fourni sur un support matériel). § Un contrat portant sur la création d'un site internet ne peut bénéficier de la faculté de renonciation au droit de rétractation autorisée par l'art. L. 221-25 C. consom. qui est réservée aux contrats visés au premier alinéa de l'article L. 221-4 du même code. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252.

V. encore, plus hésitant : si les termes de la directive 2011/83/UE sont d'application stricte, la définition du contenu numérique comme des « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen » (art. 2 et considérant n° 19) fournit une énumération qui n’est pas limitative (« comme ») ; dès lors, la création et l'hébergement d'un site internet, qui peut correspondre à la production et à la fourniture d'un ensemble de données sous forme numérique, pourrait entrer dans la définition d'un contenu numérique ; toutefois, si cette analyse pourrait conduire à faire entrer le contrat dans les exceptions visées à l'article L. 221-28 C. consom., il appartenait au prestataire d’informer le preneur de cette absence de droit de rétractation. CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet pour un maçon), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.

N.B. Il n’est pas certain que cette dérogation soit applicable dès lors que, lors de la création d’un site internet, c’est plutôt le client qui apporte ses données numériques.

Obligation d’information sur la perte du droit de rétractation. Plusieurs décisions rappellent que, même dans l’hypothèse où la loi autoriserait une exception au droit de rétractation, le professionnel doit donner une information claire et compréhensible sur l’absence de ce droit, qui n’est pas donnée dans celles qui ont été consultées. V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (3° ; en tout état de cause, l’information exigée par l’art. L. 221-5, 5° sur l’absence de droit de rétractation n’a pas été délivrée) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (même solution pour l’art. L. 221-28-1°) - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (contenu numérique) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (exclusion de l’art. L. 221-28 et en tout état de cause, absence d’information sur l’absence de droit de rétractation).