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TJ SAINT-ÉTIENNE (4e ch. civ. cont. prot.), 11 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ SAINT-ÉTIENNE (4e ch. civ. cont. prot.), 11 juin 2024
Pays : France
Juridiction : T. jud. Saint-Etienne
Demande : 23/04724
Date : 11/06/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/06/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23141

TJ SAINT-ÉTIENNE (4e ch. civ. cont. prot.), 11 juin 2024 : RG n° 23/04724

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Or il ressort également des faits constants que le véhicule a été rendu le 23 novembre 2022, soit avant le délai fixé par le bailleur pour l’acquisition de la clause résolutoire. En outre, il apparaît, sur ce même courrier, que la société DIAC fonde sa demande de résiliation sur les loyers impayés du 15 octobre 2022 et 25 novembre 2022, alors même que selon son décompte en date du 27 février 2023, la résiliation est intervenue le 23 novembre 2022, soit avant la seconde échéance impayée précitée. Au surplus, selon historique des mouvements produit par la société DIAC et certifié conforme le 3 juillet 2023, l’échéance d’octobre 2022 a bien été payée le 25 octobre 2022, de sorte qu’il ne peut être retenu une défaillance justifiant une résiliation le 23 novembre suivant au profit du bailleur.

Dans ces conditions, la résiliation par le bailleur n’ayant pas valablement été réalisée et une défaillance des locataires antérieure à la restitution du véhicule n’étant pas caractérisée, il ne peut être accordé une indemnité de résiliation conformément à l’article 4.2 des conditions générales du contrat de vente.

Dès lors, la demande en paiement de la somme de 4980,59 euros arrêtée au 3 juillet 2023, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs présentée par la société DIAC sera rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE – PÔLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/04724 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBSU.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection

assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DÉBATS : à l'audience publique du 9 avril 2024

 

ENTRE :

Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :

SA DIAC

dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

ET :

Demandeurs à l’opposition et Défendeurs au principale :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-XXX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-ÉTIENNE)

Madame Y.

demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2024

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte signé le 29 octobre 2021, Madame Y. et Monsieur X. ont souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CLIO pour un montant de 16.058,76 euros, remboursable par 49 loyers au terme de la location, auprès de la société DIAC.

Le véhicule a été livré le 8 novembre 2021.

Par recommandés distincts en date du 6 décembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Madame Y. et Monsieur X. de régler les échéances impayées à hauteur de 480,10 euros sous 8 jours sous peine de la résiliation du contrat.

Par courriers distincts en date du 7 mars 2023, la société DIAC a avisé Madame Y. et Monsieur X. de la vente du matériel et d’un montant restant dû de 4.774,41 euros.

Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Madame Y. et Monsieur X. de payer solidairement à la société DIAC la somme de 4763,31 euros au principal, outre 11,10 euros d’intérêts déjà courus et 51,07 euros au titre des frais de requête.

Cette décision a été signifiée à Madame Y. et Monsieur X. à personne le 30 mai 2023.

Par courrier en date du 13 juin 2023 reçu le 15 suivant au greffe du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, Madame Y. et Monsieur X. ont par l’intermédiaire de leur conseil, formé opposition à l’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 de la 4è chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE laquelle a renvoyé l’affaire par mention au dossier à l’audience du Juge des contentieux de la protection de la même juridiction du 16 janvier 2024.

Appelée à l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 mars 2024 et 9 avril 2024.

[*]

A l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal :

- la condamnation solidaire de Madame Y. et Monsieur X. à lui payer la somme de 4.980,59 euros arrêtée au 3 juillet 2023, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs,

- le débouté de l’ensemble des prétentions de Madame Y. et Monsieur X.,

A titre subsidiaire :

- de juger qu’en cas de délai de paiement, la première échéance devra être payée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non règlement d’une seule des mensualités l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,

En tout état de cause :

- la condamnation solidaire de Madame Y. et Monsieur X. à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de Madame Y. et Monsieur X. ainsi aux entiers dépens.

Elle relève que l’opposition a été faite dans les délais.

Elle observe que Madame Y. et Monsieur X. n’apporte pas la preuve du paiement du loyer du mois d’octobre 2022 qui aurait été réglé le 25. Elle ajoute que la modification de la date de prélèvement n’a été faite que pour le mois de novembre 2022 et produit un nouvel historique, l’initial étant entaché d’erreurs.

Elle soutient que le contrat a été résilié en suite de la restitution du véhicule conformément au contrat le 23 novembre 2022, et que jusqu’à sa vente le 9 février 2023, les locataires ont eu la possibilité de trouver un nouvel acquéreur.

Elle explique que l’indemnité de résiliation n’est pas une clause abusive mais peut être assimilée à une clause pénale, et à ce titre modéré en cas de caractère manifestement excessif.

Elle détaille avoir prêté 16.058,76 euros et n’avoir perçu que 12.119,05 euros, de sorte que la somme sollicitée permet une opération blanche et un bénéfice que de 327,80 euros.

Elle s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement.

[*]

Madame Y. et Monsieur X., représentés par leur conseil, ont sollicité :

A titre principal :

- le débouté de la demande de la société DIAC au titre du loyer du 15 octobre 2022, intérêt et pénalité, pour avoir été réglé lors du prélèvement du 25 octobre 2022,

- le débouté de la demande de la société DIAC au titre de l’indemnité de résiliation en l’absence de résiliation à l’initiative du bailleur et de défaillance des emprunteurs,

- le débouté des demandes de la société DIAC plus amples ou/et contraires,

- la condamnation de la société DIAC à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 et aux dépens.

A titre subsidiaire :

- de juger abusive et donc réputée non écrite la clause de l’article 6-2 des conditions générales du contrat comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

- de juger que la société DIAC a engagé sa responsabilité contractuelle par son erreur comptable et défaut d’information sur les modalités de restitution du véhicule et leurs conséquences,

- de juger que la société DIAC est à l’origine du préjudice qui résulterait de la résiliation anticipée du contrat,

- la réduction de l’indemnité de résiliation à la somme symbolique d’un euro,

- le débouté des demandes de la société DIAC plus amples ou/et contraires.

A titre infiniment subsidiaire :

- l’octroi de délais de paiement,

- la réduction à de plus justes proportions de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- le débouté des demandes de la société DIAC plus amples ou/et contraires.

Ils expliquent avoir bénéficié d’un décalage de date de prélèvement, du 15 au 25, par courrier du 11 octobre 2022. Ils précisent que ce décalage a eu effet à compter de novembre 2022 et que pour autant le prélèvement du 15 octobre 2022, rejeté, a bien été encaissé le 25 octobre 2022. Ils ajoutent avoir restitué le véhicule le 23 novembre 2022 puisque le loyer d’octobre 2022 a été considéré comme impayé. Ils précisent que pour autant la société DIAC a poursuive la sommation de perception de la somme par courrier du 6 décembre 2022.

Au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, et de l’article 4 du contrat, ils soutiennent que l’indemnité de résiliation n’est due qu’en cas de défaillance de l’emprunteur ce qui n’est pas caractérisé par le paiement du loyer d’octobre le 25 du même mois. Ils ajoutent avoir été à l’initiative de la résiliation par la restitution du véhicule le 23 novembre 2022, et non le bailleur qui a envoyé un courrier le 6 décembre suivant.

Au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, ils affirment ne pas avoir été sollicités pour faire une proposition de vente amiable et que l’indemnité de résiliation n’est pas justifiée, comme fondée sur une clause abusive.

Subsidiairement, au visa de l’article 1231-5 du code civil, ils observent que l’indemnité de résiliation peut être réduite telle une clause pénale. Ils rappellent que la société DIAC leur a fait souffrir d’un défaut de comptabilité et d’une mauvaise information.

Le cas échéant, ils demandent un délai de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil rappelant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale. Monsieur X. évoque être un adulte handicapé et Madame Y., sa mère, être retraitée. Ils mentionnent partager les frais de leur logement en location.

[*]

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’opposition:

Il n’est pas discuté la recevabilité de l’opposition.

Il résulte en effet des faits que l'opposition à injonction de payer a été formée dans les délais prévus les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Elle anéantit donc l'ordonnance prise le 3 mai 2023 à l’égard de Madame Y. et Monsieur X., à laquelle le présent jugement lui sera substitué.

 

Sur la demande en paiement de la somme de 4.980,59 euros arrêtée au 3 juillet 2023, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs :

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le contrat en date du 29 octobre 2021 stipule :

4. DEFAILLANCE DU LOCATAIRE

4.1 (…) En cas de défaillance de votre part (…), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

(…)

4.2 (…) En cas de défaillance de votre part le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers échus non réglé, une indemnité (…).

En l’espèce, il est constant que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme résulte des recommandés envoyés le 6 décembre 2022 par la société DIAC à Madame Y. et Monsieur X.

Il apparaît en effet que selon les termes du courrier « nous vous mettons en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours (…)

Passé ce délai et sans règlement de votre part, la location sera résiliée à cette date ».

Or il ressort également des faits constants que le véhicule a été rendu le 23 novembre 2022, soit avant le délai fixé par le bailleur pour l’acquisition de la clause résolutoire.

En outre, il apparaît, sur ce même courrier, que la société DIAC fonde sa demande de résiliation sur les loyers impayés du 15 octobre 2022 et 25 novembre 2022, alors même que selon son décompte en date du 27 février 2023, la résiliation est intervenue le 23 novembre 2022, soit avant la seconde échéance impayée précitée.

Au surplus, selon historique des mouvements produit par la société DIAC et certifié conforme le 3 juillet 2023, l’échéance d’octobre 2022 a bien été payée le 25 octobre 2022, de sorte qu’il ne peut être retenu une défaillance justifiant une résiliation le 23 novembre suivant au profit du bailleur.

Dans ces conditions, la résiliation par le bailleur n’ayant pas valablement été réalisée et une défaillance des locataires antérieure à la restitution du véhicule n’étant pas caractérisée, il ne peut être accordé une indemnité de résiliation conformément à l’article 4.2 des conditions générales du contrat de vente.

Dès lors, la demande en paiement de la somme de 4.980,59 euros arrêtée au 3 juillet 2023, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs présentée par la société DIAC sera rejetée.

 

Sur les autres demandes :

La société DIAC, succombant à l’instance, aura la charge des entiers dépens, en ce compris ceux liés à l’injonction de payer.

Elle sera en outre condamnée à payer à Maître Elodie KIEFFER, la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Madame Y. et Monsieur X. étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve pour le conseil de renoncer préalablement au versement de la part contributive de l’État au titre de l'aide juridictionnelle.

La société DIAC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame Y. et Monsieur X. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 mai 2023 au bénéfice de la société DIAC ;

MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 mai 2023 ;

Y SUBSTITUE le présent jugement :

DEBOUTE la société DIAC de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société DIAC aux dépens ;

CONDAMNE la société DIAC à payer à Maître Elodie KIEFFER, conseil de Madame Y. et Monsieur X., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncement préalable au versement de la part contributive de l’État au titre de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier                                       Le Juge des contentieux de la protection