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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 31 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 31 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 21/04283
Date : 31/05/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/03/2021
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 décembre 2020 : RG n° 2019041932 ; Dnd
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 21 décembre 2020 : RG n° 2019041932 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23165

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 31 mai 2024 : RG n° 21/04283 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La cour relève à titre liminaire que si l'examen du contrat semble porter la date manuscrite du 31 mars 2013, les éléments versés aux débats et notamment la lettre du conseil de la société Le Petit Marché P. B. du 23 octobre 2018 confirment que le contrat a été conclu le 31 mars 2017. Si cette lettre évoque « la très petite taille de la société Le Petit Marché P. B. », aucune indication n'est donnée sur le nombre de salariés exact de ce fonds d'alimentation générale de proximité.

En outre, les éléments émanant de la société Le Petit Marché P. B. et versés aux débats par la société Xerox Financial Services ne permettent pas de déterminer l'usage envisagé par l'intimée, qu'il s'agisse d'une utilisation pour la vente de copies aux particuliers clients du magasin ou d'un usage strictement administratif. Il en résulte que la preuve que les conditions exigées par l'article L. 221-3 sont réunies n'est pas rapportée et l'application du code de la consommation sera écartée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 31 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/04283 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHF7. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019041932.

 

APPELANTE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3], [Localité 5], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXX, Représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

 

INTIMÉE :

SARL PETIT MARCHE P. B.

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2], [Localité 6], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro YYY, DÉFAILLANTE

 

PARTIE INTERVENANTE :

SAS XEROBOUTIQUE 95

Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 4], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro ZZZ, Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Xerox Financial Services (société XFS) est spécialisée dans la location financière.

Le 31 mars 2017, la société Le Petit Marché P. B., commerce de proximité exerçant sous l'enseigne Proxi à [Localité 6], a conclu avec la société XFS un contrat de location-maintenance n° 62712 d'une durée de 21 trimestres portant sur un copieur Xerox 7220 pour un coût mensuel de 389 euros HT pour 1000 copies noir & blanc.

La société XFS a acquis ce copieur auprès de la société Xeroboutique 95 pour un montant de 23.549,66 euros TTC. Il a été livré à la société Le Petit Marché P. B. le 5 avril 2017.

La société Le Petit Marché P. B. ayant cessé tout règlement à compter du mois d'août 2018, la société XFS l'a mise en demeure de payer les échéances dues par lettre recommandée du 4 octobre 2018 avec avis de réception signé le 12 octobre 2018, en vain.

Le conseil de la société Le Petit Marché B. a écrit le 23 octobre 2018 à la société Xerox Financial Services pour contester la demande en paiement en arguant d'un dol et d'un défaut d'information précontractuelle. La société XFS a répondu le 28 novembre 2018 à la société Le Petit Marché P. B. ne pas pouvoir donner suite à cette demande et proposer un montant de dédits pour une résiliation anticipée du contrat.

Par lettre officielle du 11 avril 2019, le conseil de la société Xerox Financial Services a contesté auprès du conseil de la société Le Petit Marché P. B. tous les termes du courrier du 23 octobre 2018.

Suivant exploit du 27 juin 2019, la société XFS a donc fait assigner Le Petit Marché P. B. en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la société Xerox Financial Services recevable en son action,

- dit que le contrat de location-maintenance proposé par la société Xerox Financial Services est soumis au code de la consommation,

- prononcé la nullité du contrat de location-maintenance conclu le 31 mars 2017 entre la société Xerox Financial Services et la société Le Petit Marché P. B.,

- débouté la société Xerox Financial Services de ses demandes en paiement,

- condamné la société Le Petit Marché P. B. à restituer le matériel loué,

- mis les dépens à la charge de la société Xerox Financial Services.

La société Xerox Financial Services a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021 enregistrée le 9 mars 2021.

Suivant acte du 22 avril 2021, la société Xerox Financial Services a fait assigner en intervention forcée la société Xeroboutique 95 devant la présente cour.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2021, la société Xeroboutique 95 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée en appel à son égard au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- débouté la société Xeroboutique 95 de son incident d'irrecevabilité ;

- déclaré en conséquence recevable l'assignation en intervention forcée délivrée par acte du 22 avril 2021 à l'initiative de la société Xerox Financial Services à l'encontre la société Xeroboutique 95 ;

- condamné la société Xeroboutique 95 aux dépens de l'incident ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société Xerox Financial Services demandait à la cour, au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, et de l'article 1186 du code civil :

A titre principal,

- de prononcer la nullité du jugement entrepris ;

Et, évoquant l'affaire, et statuant à nouveau :

- de prononcer la résiliation aux torts de la société Le Petit Marché P. B. du contrat de location maintenance n°62712 à la date du 2 mai 2019 ;

- de condamner la société Le Petit Marché P. B. à restituer à XFS le copieur Xerox 7220 n° de série 3337194191 objet du contrat de location financière n°62712, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- de condamner la société Le Petit Marché P. B. à payer à XFS la somme totale de 5.897,55 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat ;

- de condamner la société Le Petit Marché P. B. à payer à XFS la somme totale de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- de condamner la société Le Petit Marché P. B. à payer à XFS la somme totale de 16.378.59 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10 % ;

A titre subsidiaire,

si la cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location-financière,

- de dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause de la société Xeroboutique 95 dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la cour de céans initiée par XFS ;

- de prononcer une jonction avec la procédure enrôlée sous le n°21/04283 ;

- de prononcer la caducité du contrat de vente du matériel loué ;

- de condamner la société Xeroboutique 95 à payer à XFS la somme de 23.549,66 euros TTC en remboursement du prix de cession.

En tout état de cause,

- de condamner les sociétés Le Petit Marché P. B. et Xeroboutique à verser respectivement à XFS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les sociétés Le Petit Marché P. B. et Xeroboutique 95 aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société Xeroboutique 95 demandait à la cour, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile :

A titre principal :

- de constater que les conditions posées par l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas remplies,

- de dire irrecevable la société Xerox Financial Services en son assignation en intervention forcée en appel à l'égard de la société Xeroboutique 95,

A titre subsidiaire :

- de débouter la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Xeroboutique 95,

- de condamner la société Xerox Financial Services à payer à la société Xeroboutique 95 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

[*]

La société Petit Marché P. B. n'a pas constitué avocat.

[*]

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 octobre 2023.

Suivant arrêt du 12 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :

« DECLARE irrecevable la demande formée par la société Xeroboutique 95 tendant à voir dire irrecevable la société XFS en son assignation en intervention forcée en appel à son égard ;

PRONONCE la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2020 ;

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 ;

ORDONNE en conséquence la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2024 ;

INVITE les parties à conclure sur l'application des articles L. 111-1 et suivants et les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation au contrat souscrit le 31 mars 2017 par la société Le Petit Marché P. B. auprès de la société Xerox Financial Services ;

INVITE la société Xerox Financial Services à verser aux débats les pièces suivantes, citées dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020 :

- la lettre de DMP Avocats, présentée comme le conseil de la société Le Petit Marché P. B., datée du 23 octobre 2018

- la lettre en réponse de la société Xerox Financial Services du 28 novembre 2018,

- la lettre officielle du conseil de la société Xerox Financial Services du 11 avril 2019 ;

RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, la société Xerox Financial Services demande à la cour, au visa de l'article L. 221-3 du code de la consommation, et de l'article 1186 du code civil :

A titre principal

- de prononcer la résiliation aux torts de la société Le Petit Marché P. B. du contrat de location maintenance n°62712 à la date du 2 mai 2019 ;

- de condamner la société Le Petit Marché P. B. à restituer à XFS le copieur Xerox 7220 n° de série 3337194191 objet du contrat de location financière n°62712, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- de condamner la société Le Petit Marché P. B. à payer à XFS la somme totale de 5.897,55 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat ;

- de condamner la société Le Petit Marché P. B. à payer à XFS la somme totale de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- de condamner la société Le Petit Marché P. B. à payer à XFS la somme totale de 16,378.59 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10% ;

A titre subsidiaire,

si la Cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location-financière,

- de prononcer la caducité du contrat de vente du matériel loué ;

- de condamner la société Xeroboutique 95 à payer à XFS la somme de 23.549,66 euros TTC en remboursement du prix de cession.

En tout état de cause,

- de condamner les sociétés Le Petit Marché P. B. et Xeroboutique à verser respectivement à XFS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les sociétés le Petit Marché P. B. et Xeroboutique 95 aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024, la société Xeroboutique 95 demande à la cour, au visa de l'article L.221-3 du code de la consommation :

- de débouter la société Xerox Financial Services de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Xeroboutique 95,

- de condamner la société Xerox Financial Services à payer à la société Xeroboutique 95 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

[*]

La société Petit Marché P. B. n'a pas constitué avocat.

[*]

Dans le cadre de son délibéré, la cour a sollicité, par message du 3 mai 2024, les observations des parties sur la qualification de l'indemnité de résiliation ainsi que, dans l'hypothèse de la qualification de clause pénale, sur son éventuelle modération sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil en sollicitant la transmission d'une note en délibéré, sur ces points avant le 24 mai 2024, date de prorogation de la mise à disposition de l'arrêt.

[*]

La société Xerox Financial Services a fait parvenir à la cour ses observations par courrier transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024.

La société Xeroboutique 95 n'a pas transmis d'observations.

[*]

La clôture a été prononcée à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

 

Sur l'application des dispositions issues du code de la consommation :

Le tribunal de commerce ayant fait application des dispositions protectrices issues du code de la consommation à la société Petit Marché P. B. et la société Xerox Financial Services ne s'étant pas prononcée sur leur applicabilité en l'espèce, la cour a ordonné la réouverture des débats sur ce point.

La société Xerox Financial Services fait valoir que la société Le Petit Marché P. B. a commandé un photocopieur Xerox 7220 afin de le mettre à disposition de sa clientèle pour offrir un service ponctuel de reprographie dans le but de fidéliser ses clients et tenter d'attirer de nouveaux clients. Elle en déduit que le contrat de location financière n° 62712 a été conclu par la société Le Petit Marché P. B. pour les besoins de son activité professionnelle. Elle fait valoir en outre qu'il n'est pas justifié que la société Petit Marché P. B. employait moins de cinq salariés au moment de la conclusion du contrat.

La société Xeroboutique 95 soutient que le contrat de location-financière souscrit par la société Le Petit Marché P. B. le 31 mars 2017 échappe aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il s'agit d'une opération connexe à une opération de banque au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, d'une part, et que son objet entre dans le champ de l'activité principale de cette société d'autre part.

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

La cour relève à titre liminaire que si l'examen du contrat semble porter la date manuscrite du 31 mars 2013, les éléments versés aux débats et notamment la lettre du conseil de la société Le Petit Marché P. B. du 23 octobre 2018 confirment que le contrat a été conclu le 31 mars 2017.

Si cette lettre évoque « la très petite taille de la société Le Petit Marché P. B. », aucune indication n'est donnée sur le nombre de salariés exact de ce fonds d'alimentation générale de proximité.

En outre, les éléments émanant de la société Le Petit Marché P. B. et versés aux débats par la société Xerox Financial Services ne permettent pas de déterminer l'usage envisagé par l'intimée, qu'il s'agisse d'une utilisation pour la vente de copies aux particuliers clients du magasin ou d'un usage strictement administratif.

Il en résulte que la preuve que les conditions exigées par l'article L. 221-3 sont réunies n'est pas rapportée et l'application du code de la consommation sera écartée.

 

Sur la résiliation du contrat de location financière :

La société Xerox Financial Services soutient que la société Le Petit Marché P. B. ayant refusé de régler quatre échéances pour un montant total de 5.897,55 euros TTC, elle a méconnu ses obligations contractuelles. Elle sollicite en outre le montant de l'indemnité de résiliation, qualifiée de clause de dédit, dont elle fait valoir le caractère non excessif, son objectif étant de sanctionner l'inexécution contractuelle du locataire et de compenser le manque à gagner du bailleur contraint à rompre de façon anticipée le contrat souscrit faute de paiement.

La société Xeroboutique 95 rappelle contester l'annulation éventuelle du contrat conclu par la société Le Petit Marché P. B. avec la société XFS sur le fondement des dispositions issues du code de la consommation et donc solliciter le débouté de la demande subsidiaire de la société XFS de voir la société Xeroboutique lui rembourser le prix de cession.

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l'article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

La société Xerox Financial Services a mis en demeure la société Le Petit Marché P. B. de régler la somme de 1.467,61 euros TTC par lettre recommandée du 4 octobre 2018 avec avis de réception signé le 12 octobre 2018.

Elle verse aux débats quatre factures relatives au forfait de location ‘maintenance datées des 17 juillet 2018, 17 octobre 2018, 17 janvier 2019 et 16 avril 2019, pour un montant total de 5.897,55 euros TTC.

Le contrat prévoit, en ses « conditions générales de location-maintenance Xeropack Forfait » les dispositions suivantes, sous le titre « Résiliation » :

« RES 01 ‘Si le client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice (i) de l'application de la clause de dédit stipulée au contrat et (ii) du droit, pour XFS de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. (')

RES 02 ‘Dédit ‘En cas de résiliation du contrat avant son échéance, le prix étant calculé en fonction de la durée du contrat, de la mobilisation d'équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés, le client est redevable, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'équipement, du paiement d'un dédit (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances de forfait de location-maintenance HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du contrat.

En outre, XFS demandera au client le paiement d'une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant du Dédit. »

La société Le Petit Marché P. B. n'ayant pas acquitté les loyers, il convient de prononcer la résiliation du contrat de location maintenance à ses torts, à la date du 2 mai 2019 et de condamner l'intimée à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 5.897,55 euros TTC au titre des loyers impayés et celle de 160 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros multipliée par le nombre de factures concernées.

La société XFS se prévaut de l'application des « intérêts de retard prévus au contrat ». En son article FIN 06, celui-ci prévoit le taux minimal de trois fois le taux légal, à compter du jour de chaque échéance. Le montant de 5.897,55 euros TTC sera donc augmenté des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée.

La société Xerox Financial Services sollicite en outre le versement de la somme de 16.378,59 euros HT « au titre des dédits » correspondant à la somme de 14.889,63 euros HT au titre des dédits eux-mêmes, et 1.488,96 euros HT au titre de la pénalité de 10 %.

Bien que la société XFS qualifie cette clause de « dédit » force est de constater qu'en contraignant le locataire à s'acquitter de l'intégralité des loyers dus jusqu'au terme du contrat en cas de résiliation anticipée, elle revêt un caractère comminatoire lui conférant la qualité de clause pénale. Elle est donc, en vertu de l'article 1231-5 précité, susceptible de modération si son caractère excessif est reconnu.

Compte tenu de la durée d'exécution du contrat ‘dont les loyers ont été acquittés pendant plus d'un an -, de la condamnation de la société Le Petit Marché P. B. à régler les quatre factures ‘soit quatre trimestres ‘impayés, somme augmentée des intérêts contractuels, et de la valeur du matériel loué, l'indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et il apparaît raisonnable de la réduire à la somme de 4.000 euros. La société Le Petit Marché P. B. sera condamnée à payer cette somme à la société XFS et sera en outre condamnée à restituer à la société XFS le copieur Xerox 7220 objet du contrat de location n°62712 conclu le 31 mars 2017. La demande de prononcé d'une astreinte, en l'absence d'éléments manifestant l'opposition de la société Le Petit Marché P. B., n'apparaît pas opportune et sera rejetée.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Le Petit Marché P. B. succombant à l'action, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, il apparaît équitable, au regard des forces économiques en présence, de débouter la société XFS de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il apparaît également équitable, eu égard aux circonstances de la cause, de débouter la société Xeroboutique 95 de sa demande sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

PRONONCE la résiliation du contrat de location maintenance conclu le 31 mars 2017 avec la société Xerox Financial Services aux torts de la société Le Petit Marché P. B., à la date du 2 mai 2019 ;

CONDAMNE la société Le Petit Marché P. B. à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 5.897,55 euros TTC, avec intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, au titre des loyers impayés, et celle de 160 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société Le Petit Marché P. B. à payer à la société XFS la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

CONDAMNE la société Le Petit Marché P. B. à restituer à la société XFS le copieur Xerox 7220 objet du contrat de location n°62712 conclu le 31 mars 2017 ;

DEBOUTE la société XFS de sa demande de prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la société Le Petit Marché Paul aux dépens de première instance et d'appel ;

DEBOUTE la société Xerox Financial Services et la société Xeroboutique 95 de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT