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CASS. CIV. 1re, 4 avril 2024

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 4 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 23-12791
Date : 4/04/2024
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100177
Nature de la décision : Cassation avec renvoi, Rejet
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Décision antérieure : CA Versailles, 3 nov. 2022 : RG n° 21/04403 ; Dnd
Décision antérieure :
  • CA Versailles, 3 nov. 2022 : RG n° 21/04403 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23202

CASS. CIV. 1re, 4 avril 2024 : pourvoi n° 23-12791

Publication : Legifrance ; JurisData n° 2024-004754

 

Extrait : « C'est en vain que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de 485.611 euros, versée au titre de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt. En effet, ayant retenu que l'association avait souscrit le prêt afin d'acquérir, à titre d'investissement immobilier, 2007 mètres carré de terrain et 78 locaux et d'y installer et faire exploiter sous ses directives, moyennant le versement d'un loyer annuel de 122.000 euros, une maison de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association, qui avait agi dans le cadre d'une activité professionnelle, ne pouvait pas se prévaloir du caractère abusif de la clause d'indemnité contractuelle due au prêteur en cas de remboursement anticipé du prêt et que la demande tendant à ce que cette clause soit réputée non écrite devait être rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 23-12.791.

DEMANDEUR à la cassation :

DÉFENDEUR à la cassation :

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION                                                              (N.B. : origine Juris-Data)

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, par acte du 30 décembre 2004, la banque a consenti à une association un prêt de 1.800.000 euros, d'une durée de trente-deux ans, portant intérêts à taux variable. Le 18 septembre 2009, l'association a accepté une « proposition de refinancement de prêt à taux révisable ou variable en prêt à taux fixe » prévoyant une modification du taux d'intérêt variable initial en un taux d'intérêt fixe à compter du 1e  octobre 2009.

C'est en vain que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de 485.611 euros, versée au titre de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt. En effet, ayant retenu que l'association avait souscrit le prêt afin d'acquérir, à titre d'investissement immobilier, 2007 mètres carré de terrain et 78 locaux et d'y installer et faire exploiter sous ses directives, moyennant le versement d'un loyer annuel de 122.000 euros, une maison de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association, qui avait agi dans le cadre d'une activité professionnelle, ne pouvait pas se prévaloir du caractère abusif de la clause d'indemnité contractuelle due au prêteur en cas de remboursement anticipé du prêt et que la demande tendant à ce que cette clause soit réputée non écrite devait être rejetée.

Il résulte des articles 2224 du Code civil et L. 110-1 du Code de commerce que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande d'indemnisation de l'association, fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information quant aux modalités de mise en œuvre de la clause du contrat de prêt stipulant, au profit de la banque, une indemnité en cas de remboursement anticipé du capital, et quant aux conséquences, sur l'application de cette clause, de la modification des modalités de remboursement du prêt intervenue le 1er octobre 2009, l'arrêt retient, d'une part, que le délai de prescription de l'action a commencé à courir à compter de la date de formation du contrat, dès lors que le dommage résultant du manquement à l'obligation d'information consiste en la perte de chance de ne pas contracter, de sorte que le délai de dix ans avait commencé à courir le 30 décembre 2004 et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'association devait agir avant le 19 juin 2013, et que, d'autre part, l'association disposait de tous les éléments lui permettant d'agir à compter du 18 septembre 2009. En statuant ainsi, sans établir la date à laquelle l'association avait eu une connaissance effective du dommage résultant des manquements au devoir d'information reprochés à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. Pour rejeter la demande indemnitaire de l'association fondée sur des manquements de la banque à ses obligations lors de l'exécution du contrat de prêt, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de se prononcer sur la responsabilité de la banque dès lors que l'association se borne à invoquer, au soutien de sa demande, des lettres, adressées par la banque, qualifiées de contradictoires et confuses. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.