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CASS. CIV. 1re, 24 avril 2024

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 24 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-10698
Décision : 24-194
Date : 24/04/2024
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100194
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre, Legifrance
Décision antérieure : CA Douai (ch. 1 sect. 1, 5 novembre 2020 : RG n° 18/04008 ; Dnd
Numéro de la décision : 194
Décision antérieure :
  • CA Douai (ch. 1 sect. 1, 5 novembre 2020 : RG n° 18/04008 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23204

CASS. CIV. 1re, 24 avril 2024 : pourvoi n° 21-10698 ; arrêt n° 194 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 5. Dès lors que la cour d'appel a constaté, sans avoir pris appui sur d'autres éléments que, même si elle était succincte, la convention s'analysait en un contrat de louage, précisait le montant des honoraires dus et la durée de la mission et était claire et compréhensible, elle en a justement déduit que la réglementation relative aux clauses abusives n'était pas applicable et a pu fixer le montant des honoraires dus par M. et Mme X. en tenant compte des prestations exécutées par la société d'expertise malgré la cessation anticipée des relations contractuelles. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : N 21-10.698. Arrêt n° 194 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Expertises Galtier

DÉFENDEUR à la cassation : X.  – Y. épouse X.

Mme CHAMPALAUNE, président.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.698 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X., 2°/ à Mme Y., épouse X., tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

M. et Mme X. ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Expertises Galtier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme X., et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2020), le 27 juillet 2015, M. et Mme X. ont conclu avec la société Expertises Galtier (la société d'expertise) un contrat la désignant comme expert chargée de procéder à l'évaluation des dommages sur les bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises leur appartenant ou leur étant confiés à un titre quelconque, à la suite de l'incendie de leur maison d'habitation survenu le 24 juillet 2015, les honoraires étant fixés à 5 % du montant des dommages estimés consécutifs au sinistre et la mission de l'expert fixée à deux ans.

2. Le 14 décembre 2016, la société d'expertise a assigné en paiement de la somme de 59 788,25 euros au titre de ses honoraires M. et Mme X., qui ont opposé que la société d'expertise n'avait pas achevé sa mission et invoqué l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

Examen des moyens :

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société d'expertise la somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, alors : « que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du droit de la consommation peut porter sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, dès lors que les clauses sont rédigées de manière non compréhensible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le contenu du contrat du 27 juillet 2015 liant les parties était des plus succincts, se bornant à prévoir le montant des honoraires et la durée d'exécution de la mission de l'expert, et que l'étendue de l'obligation de l'expert devait être déterminée par référence à une lettre du 29 mars 2016 du directeur de la société Expertises Galtier, aux termes de laquelle ce dernier estimait difficile d'accompagner les époux X. plus en avant dans le cadre du règlement de leur dossier sinistre ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de contrôler le caractère abusif de la clause relative au prix par rapport aux prestations attendues de l'expert, que la clause relative à l'objet principal du contrat était rédigée de façon claire et compréhensible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ».

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. Dès lors que la cour d'appel a constaté, sans avoir pris appui sur d'autres éléments que, même si elle était succincte, la convention s'analysait en un contrat de louage, précisait le montant des honoraires dus et la durée de la mission et était claire et compréhensible, elle en a justement déduit que la réglementation relative aux clauses abusives n'était pas applicable et a pu fixer le montant des honoraires dus par M. et Mme X. en tenant compte des prestations exécutées par la société d'expertise malgré la cessation anticipée des relations contractuelles.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X. et les condamne à payer à la société Expertises Galtier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.