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6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal

Nature : Synthèse
Titre : 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6017 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

CLAUSES PORTANT SUR L’OBJET PRINCIPAL DU CONTRAT OU L’ADÉQUATION AU PRIX - RÉGIME POSTÉRIEUR À LA LOI N° 95-96 DU 1er FÉVRIER 1995 - DÉFINITION ET ILLUSTRATIONS DE LA NOTION D’OBJET PRINCIPAL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. Compte tenu de la restriction posée par l’art. L. 212-1 C. consom., al. 3, anciennement l’art. L. 132-1 al. 7 C. consom., il est nécessaire de définir les clauses portant sur la « définition de l'objet principal du contrat ». L’enjeu est important et la réponse n’est pas toujours évidente, dès lors que nombre de clauses secondaires ou « périphériques » ont des répercussions sur l’étendue de l’engagement du professionnel. Une définition trop large risquerait de réduire considérablement le domaine et l’efficacité de la protection contre les clauses abusives. Pour résoudre cette difficulté, l’interprète peut tirer des indications très précieuses de l’annexe de la directive et des anciens art. R. 132-1 s. C. consom. qui ont pris sa suite, à compter du décret du 18 mars 2009 [repris par les art. R. 212-1 s. nouveaux]. La présentation peut être faite par type de contrats (A), le contrat d’assurance constituant l’illustration principale qui justifie son examen séparé (B), ou par type de clauses (C).

Sur l’appréciation in concreto du caractère clair et compréhensible, V. Cerclab n° 6011.

A. PRÉSENTATION PAR TYPE DE CONTRATS

Avocat. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exception prévue à cette disposition une clause d’un contrat conclu entre un avocat et son client aux termes de laquelle le client s’engage à suivre les instructions de cet avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, sous peine d’une pénalité financière. CJUE (9e ch.), 22 septembre 2022, Vicente / Delia : aff. C-335/21 ; Cerclab n° 9821.

La clause par laquelle il est prévu qu'en cas de dessaisissement l’avocat pourra réclamer une somme forfaitaire de 2.000 euros HT s'analyse en une clause de dédit, qui ne fixe pas la rémunération de l'avocat mais permet au client de résilier de manière unilatérale la convention le liant à celui-ci, moyennant le versement d'une indemnité contractuelle ne pouvant faire l'objet d'aucune réduction judiciaire, et ne porte pas sur l'objet principal du contrat mais constitue une stipulation accessoire soumise au contrôle des clauses abusives. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238, infirmant Bâtonn. ordr. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd.

Bail d’habitation. N’est ni abusive, ni illicite, la clause claire et précise qui fixe à deux mois de loyers hors charge, partagés entre le bailleur et le locataire, le montant des honoraires de l’agent immobilier ayant rédigé l’acte, dès lors que l’allégation d’un montant disproportionné ne peut être examinée au regard de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 [L. 212-1 al. 3] C. consom. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031.

Bail commercial couplé à une vente d’immeuble (résidence-service). En la rapportant à toutes les autres clauses du contrat, la clause de répartition des charges procède de la recherche d'un équilibre des intérêts économiques des parties ; elle s'inscrit dans l'économie générale du contrat ne présente pas en l'espèce de caractère abusif ; la société exploitant la résidence hôtelière s'est en effet engagée au paiement de loyers sur une période incompressible de 11 ans et 11 mois assurant à l'investisseur financier, par un produit de défiscalisation, une rentabilité prévisible avec maîtrise des risques ; elle bénéficie elle-même, en ne supportant que les seules charges d'entretien courant, d'une prévisibilité de rentabilité sur la période incompressible de location, qui dépend directement de la mise à sa disposition de locaux meublés ; l'appréciation de cette rentabilité ne peut être prise en compte puisque l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert ; il peut être cependant observé que le bailleur n'a pas usé de sa faculté de donner congé à l'issue du bail alors que cette faculté lui permet d'adapter sa gestion patrimoniale aux circonstances nouvelles ; enfin, lors de la négociation du contrat, si l'investisseur immobilier a en effet adhéré à une proposition de contrat de location, il a cependant fait le choix en connaissance de cause d'acquérir un bien immobilier pour le donner immédiatement à bail selon la proposition commerciale qui lui était faite et qui lui a nécessairement convenu, puisque de multiples offres d'investissement immobilier sont en permanence disponibles pour les candidats acquéreurs. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03388 ; Cerclab n° 9470, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08732 ; Dnd § Pour d’autres décisions similaires (même motif et même locataire) : CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03390 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08724 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03393 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08731 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03394 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08734 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03399 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08736 : Dnd ­- CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03401 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08730 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03404 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08735 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03408 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 17/06605 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03412 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08729 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03433 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08727 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03441 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08726 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03446 ; Dnd, sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08733 ; Dnd. § N.B. : en l’espèce, le bailleur demandait aux locataires le remboursement de travaux de remise en état des locaux privatifs, ne relevant pas des réparations locatives à sa charge, tels que « la remise à neuf du mobilier, le changement des revêtements de sol et de mur, soit en pratique la remise en état totale des lieux » lesquels avaient pourtant été correctement entretenus (l’accomplissement des travaux à l’initiative du locataire pourrait soulever le problème de l’autorisation des bailleurs, non abordée par l’arrêt). Concernant le caractère abusif, la Cour utilise une conception de la clause claire et compréhensible qui ne semble pas conforme à la CJUE, qui demande une transparence de l’information afin que le consommateur puisse apprécier l'opportunité de son investissement (CJUE, 10 juin 2021, notamment dans les prêts en francs suisses). Or, la société locataire ne pouvait ignorer qu’elle procéderait à ses travaux de remise en état, pour un coût qu’elle était la mieux à même d’évaluer (dans l’arrêt chargé, n° 9470, le bailleur a été condamné à payer plus de 27.000 euros) et il ne semble pas que l’existence de ce coût supplémentaire ait été porté à la connaissance des consommateurs investisseurs.

Cautionnement. Pour une décision adoptant une conception très extensive de l’objet principal : la clause d’un contrat de cautionnement stipulant que « la déchéance du terme qui entraîne l’exigibilité anticipée du crédit à l’égard de l’emprunteur sera opposable de plein droit à la caution » n’est pas abusive, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment des cautions et qu’elle porte sur la définition de l’objet principal du contrat. CA Rennes (1re ch. B), 18 mars 2011 : RG n° 10/00755 ; arrêt n° 200 ; Cerclab n° 3460, sur appel de TGI Quimper, 15 décembre 2009 : Dnd.

Compromis. Rappr. : un compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. Cass. civ. 1re, 25 février 2010 : pourvoi n° 09-12126 ; arrêt n° 211 ; Bull. civ. I, n° 49 ; Cerclab n° 1979, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 26 novembre 2008 : Dnd. § N.B. La portée de cet arrêt ne doit pas être surestimée : si le fait d’imposer un compromis dans le contrat principal est une « clause » de ce contrat, justiciable de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., un compromis conclu librement après la naissance du litige n’encourt pas un tel reproche dans le principe même de sa conclusion. En revanche, ce compromis constitue un contrat dont les clauses peuvent relever de la protection contre les clauses abusives, dans des termes classiques : la définition de l’objet principal clairement stipulée n’est pas contestable, mais les autres clauses peuvent l’être.

Constitution de servitude. Le contrat de constitution de servitude réelle au profit d’ERDF pour l’installation d’un transformateur électrique étant rédigé de façon claire et compréhensible, ni le droit réel consenti, objet principal du contrat, ni sa contrepartie, ne peuvent être critiqués au titre des clauses abusives. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 13 octobre 2017 : RG n° 15/17295 ; Legifrance ; Cerclab n° 7096 (N.B. l’arrêt émet un doute sur l’applicabilité de la protection : « à supposer [que le contrat] entre dans le champ d'application du dispositif de lutte contre les clauses abusives » ; propriétaire estimant que la contrepartie, une fourniture de courant de 50 kW au plus, était dérisoire ; N.B. l’argument de la contrepartie dérisoire, fondé à l’époque sur l’absence de cause, est indépendant de la protection contre les clauses abusives et l’arrêt ne précise pas la signification de la mention selon laquelle la fourniture s’effectue « dans les conditions techniques et financières fixées par le cahier des charges de la concession de la commune », alors que le maintien d’une facturation non préférentielle ou insuffisamment préférentielle pourrait effectivement encourir ce grief).

Compte bancaire. * Date de valeur. Impossibilité pour une banque d’invoquer l’alinéa 7 de l’art. L. 132-1 [L. 212-1 al. 3] C. consom. pour des dates de valeur qui ne sont pas présentées comme le prix d’un service. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 02/18936 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 3082 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00510 ; jugt n° 5 ; site CCA ; Cerclab n° 3081.

Crédit. * Finalité du financement : habitation principale. Le financement de l’achat d’un bien immobilier « à titre de résidence principale » excluant le principe d’une location était l’objet même du contrat de crédit et ne peut donc constituer une clause abusive. CA Paris (15e ch. B), 1er juin 2006 : RG n° 05/00870 ; Cerclab n° 2465 (prêteur faisant jouer la clause résolutoire en raison de la mise en location du bien), infirmant TGI Bobigny 7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004 : RG n° 03/13754 ; Cerclab n° 3969 (problème non abordé : clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par la banque, rendant inutile l’analyse de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses).

* Commission d’ouverture. L’art. 3, l'art. 4 § 2 et l'art. 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que les clauses du contrat qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat » doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ; en revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l'essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion ; le fait qu'une commission d'ouverture est comprise dans le coût total d'un prêt hypothécaire ne saurait déterminer qu'elle soit une prestation essentielle de celui-ci. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 71 ; arrêt ajoutant qu’en toute hypothèse, une juridiction d'un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause contractuelle portant sur l'objet principal du contrat, et ce indépendamment d'une transposition de l'article 4 § 2 de cette directive dans l'ordre juridique de cet État membre).

* Montant du crédit. Des clauses fixant de manière compréhensible le montant du crédit consenti, en dépit d’une terminologie pouvant apparaître absconse, touchent à l’objet principal du contrat et ne peuvent être déclarées abusives. CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3609, sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd. § Même solution pour une clause qui, éclairée par son contexte, est claire et compréhensible et, relative à l’objet du contrat, ne peut être déclarée abusive. CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3610 (« contexte » visant l’articulation entre le découvert initial mentionné au recto et le maximum susceptible d’être octroyé au verso), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd. § La clause relative aux modalités d'amortissement du crédit qui porte sur les conditions de remboursement du prêt, lesquelles, loin de revêtir un caractère accessoire, définissent au contraire l'essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; la clause liée aux stipulations de l'offre proposant d'adhérer à des modalités d'amortissement à paliers, dont la clause relative au coût de la dette n'est que la conséquence, fixe ainsi une prestation essentielle caractérisant le contrat et porte donc sur l'objet principal du crédit. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00454 ; arrêt n° 19/548 ; Cerclab n° 7950 (clause stipulée de façon claire et transparente), sur appel de TGI Lille, 7 novembre 2017 : RG n° 15/08032 ; Dnd.

* Remboursement par paliers. Pour des remboursements par palier : fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat et porte donc sur l'objet principal du crédit la clause relative aux modalités d'amortissement du crédit proposant d'adhérer à des modalités d'amortissement à paliers. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00454 ; arrêt n° 19/548 ; Cerclab n° 7950 (clause stipulée de façon claire et transparente), sur appel de TGI Lille, 7 novembre 2017 : RG n° 15/08032 ; Dnd. § Portent sur la définition de l’objet principal et ne peuvent être déclarées abusives, si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible : la clause relative à la période d'anticipation d’un prêt immobilier qui organise les modalités, d'une part, de libération des fonds prêtés et, d'autre part, de leur remboursement. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (concernant l’information, un exemple chiffré rend forcément la compréhension du coût du crédit plus claire et compréhensible pour tout emprunteur, de telle sorte que cette clause ne peut être abusive), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd. § …Les clauses prévoyant un remboursement par paliers afin de « lisser » le montant des échéances en cas de prêts multiples. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (clause claire et compréhensible), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Nancy (2e ch. civ.), 3 octobre 2019 : RG n° 18/01232 ; Cerclab n° 8202 (prêt immobilier ; la clause qui a trait à l'obligation de remboursement par paliers des emprunteurs fixe une prestation essentielle du contrat de prêt qui le caractérise, de sorte qu'elle définit ainsi son objet principal ; clause stipulée en l’espèce de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Nancy, 7 février 2018 : RG n° 15/03107 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 février 2021 : RG n° 18/00816 ; Cerclab n° 8805 (prêt relais ; clause de remboursement différé consubstantielle au prêt relais ; même solution pour la clause concernant les intérêts intercalaires), sur appel de TGI Montpellier, 15 décembre 2017 : Dnd.

V. cep. estimant directement la clause non abusive : CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 janvier 2019 : RG n° 17/07500 ; Cerclab n° 7980 ; Juris-Data n° 2019-000366 (absence de caractère abusif de la clause de remboursement par paliers qui ne peut procéder que d'une demande expresse de l'emprunteur lui-même, qui ne contient aucune obscurité, ni aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat relativement à cette clause au demeurant très classique, étant observé que l'emprunteur a déclaré être ingénieur), sur appel de TGI Lyon (4e ch.) 19 septembre 2017 : RG n° 14/07658 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1), 18 juin 2019 : RG n° 18/00536 ; Cerclab n° 7823 (prêt à immobilier en trois paliers), sur appel de TGI Troyes, 11 janvier 2018 : Dnd.

* Clause d’intérêts. La clause de stipulation d'intérêts porte sur l'objet principal du contrat. CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; arrêt n° 2022/140 ; Cerclab n° 9538 (la clause de variation d'intérêts dans un contrat de prêt porte sur l'objet principal du contrat ; impossibilité d’examiner son caractère abusif puisqu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible et qu'elle décrit, tant en français, qu'en anglais, langue maternelle des emprunteurs, comment est déterminé le taux applicable et les modalités de ses variations, ainsi que le coût total du prêt, comprenant les intérêts et accessoires et frais ; N.B. cette définition du caractère clair et compréhensible semble étroite au regard de la définition qu’en donne la CJUE), sur appel de TGI Grasse, 2 avril 2019 : RG n° 15/05201 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 7 avril 2022 : RG n° 19/18475 ; arrêt n° 2022/306 ; Cerclab n° 9537 (idem et même rejet de l’action en nullité pour dol), suite de CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 14 décembre 2017 : RG n° 17/9097 ; arrêt n° 2017/729 ; Dnd, sur appel de TGI Marseille, 6 décembre 2016 : RG n° 16/117 ; Dnd.

La clause d'échange d'intérêts, figurant dans la lettre d'instruction pour la mise en place d'une opération de couverture de taux en vue d'une stratégie de taux fixe, porte à l'évidence sur la prestation essentielle caractérisant ce contrat de swap ; rédigée de manière claire et compréhensible en ce sens qu'elle peut être comprise par les dirigeants d'une SCI normalement attentifs, à la fois sur le plan formel et grammatical mais également quant à sa portée concrète visant à substituer un taux fixe au taux variable du prêt immobilier souscrit par leur SCI, toute discussion à propos du caractère abusif de cette clause est exclue. CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 avril 2021 : RG n° 19/03715 ; Cerclab n° 8905 (arrêt précisant que cette analyse ne vaut qu’en « supposant que la qualité de non professionnel de la SCI et de ses dirigeants ne soit pas discutable »), sur appel de TGI Saint-Étienne, 2 avril 2019 : RG n° 17/02297 ; Dnd.

* Modalité de calcul des intérêts. La clause qui permet de déterminer les conditions de calcul des intérêts conventionnels, qui sont la contrepartie de la mise à disposition du capital par la banque, porte bien sur la définition de l'objet principal de ce contrat. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt, relevant du régime des prêts immobiliers ; clause jugée claire et compréhensible, le consommateur pouvant procéder « à une simple règle de trois »), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd. § La clause de l'offre de l'offre de crédit acceptée par l'appelant, fixant le taux effectif global, constitue l'objet principal du contrat de prêt, s'agissant en l'occurrence de la rémunération du prêteur. CA Nancy (5e ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 21/02832 ; Cerclab n° 9998 (clause claire et compréhensible), sur appel de T. com. Nancy, 7 juin 2021 : RG n° 2019.000001 ; Dnd.

V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent ; clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal, prévoyant un intérêt mensuel calculé sur douze mois de trente jours), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 mai 2020 : RG n° 18/13790 ; arrêt n° 2020/123 ; Cerclab n° 8426 (prêt immobilier ; clause d’année lombarde ; les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent ; arrêt estimant que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, et que le consommateur peut facilement contrôler si le calcul sur une année civile est plus favorable ou pas, sachant que pour des échéances mensuelles, il est en l’espèce équivalent), sur appel de TGI Nice, 21 juin 2018 : RG n° 15/05594 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 18 mars 2021 : RG n° 20/02830 ; arrêt n° 2021/97 ; Cerclab n° 8845 (prêt à taux variable ; définit l'objet principal du contrat la clause qui fixe les modalités de calcul du taux d'intérêt, lesquelles déterminent le montant des mensualités à la charge de l'emprunteur), sur appel de TGI Marseille, 12 décembre 2019 : RG n° 16/05164 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 19/01650 ; Cerclab n° 8957 (portent sur l’objet principal les clauses qui décrivent de manière parfaitement claire les conditions du préfinancement, la durée du prêt, le taux d'intérêt, le taux effectif global avec leur mode de calcul, le taux de période, la périodicité, le montant de l'assurance, le coût total hors assurance et assurance, le montant des frais estimés de garantie), sur appel de TGI Annecy, 25 juillet 2019 : RG n° 17/01490 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02508 ; Cerclab n° 9205 (clause de calcul des intérêts conventionnels ; clause non rédigée de manière claire et compréhensible), sur appel de TGI Nancy, 18 septembre 2020 : RG n° 17/03089 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02603 ; Cerclab n° 9206 (idem), sur appel de TJ Nancy (cont. prot.), 10 novembre 2020 : RG n° 20/10413 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00344 ; Cerclab n° 9286 (clauses stipulant pour chacun des prêts un taux d'intérêt annuel fixe, un taux effectif global, un taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle et fixant la date retenue pour le calcul des intérêts, dans une rédaction manifestement claire et précise s'opposant en l'état à voir apprécier par la cour le caractère abusif de cette « rémunération » du prêteur), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 13 novembre 2019 : RG n° 16/00655 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/11388 ; arrêt n° 2022/26 ; Cerclab n° 9368 (pour apprécier le caractère abusif des clauses, qui portent sur la définition de l'objet principal du contrat, à savoir le calcul des intérêts et du taux effectif global, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit), sur appel de TGI Marseille, 30 avril 2019 : RG n° 17/13788 ; Dnd.

* Monnaie de compte. Pour la CJUE dans l’affaire Helvet immo : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (points n° 49 à 60). § Sur le raisonnement tenu par la Cour pour justifier cette solution : 1/ l’art. 4 § 2 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives qui est d’interprétation stricte (n° 51 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; 2/ relèvent de cette catégorie les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, contrairement aux qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel (n° 52) ; 3/ s’il appartient au juge national de faire cet examen eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrat, en l’occurrence de prêt (n° 53), il incombe néanmoins à la CJUE de dégager de l’art. 4 § 2 les critères applicables lors d’un tel examen (n° 54 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; 4/ concernant les prêts libellés en devise étrangère et remboursables en devise nationale, le texte n’est pas applicable aux clauses qui se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et qui ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif (n° 55) ; 5/ en revanche, la Cour a déjà précisé que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (n° 56 ; arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17 et du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17) ; 6/ les prestations essentielles d’un contrat de prêt se rapportant à une somme d’argent qui doit être définie par rapport aux monnaies de paiement et de remboursement qui y sont stipulées, le fait qu’un crédit doit être remboursé dans une certaine monnaie a trait, en principe, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais bien à la nature même de l’obligation du débiteur, constituant ainsi un élément essentiel d’un contrat de prêt (n° 57 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; il appartient donc à la juridiction nationale, en l’espèce de procéder à cet examen selon les critères précités (n° 58), étant précisé que l’existence dans le contrat d’une autre clause permettant à l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros à dates prédéterminées ne saurait signifier que les clauses portant sur le risque de change acquièrent de ce fait une dimension accessoire (n° 59).

Concernant les clauses de monnaie de compte, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un des arrêts rendus par la Cour de Paris, dans l’affaire Helvet Immo, qui avait estimé que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoyait la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définissait l’objet principal du contrat, est qu’elle était rédigée de façon claire et compréhensible. Cass. civ. 1re, 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-13593 ; arrêt n° 448 ; Cerclab n° 7567, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Cerclab n° 6724.

V. pour le premier arrêt de la Cour de Paris : la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ; rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l'objet principal du contrat et l’appréciation de son caractère abusif est dans ce cas écartée par l’ancien art. L. 132-1, al. 7, C. consom. [L. 212-1 al. 3]. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (arrêt analysant les stipulations du contrat pour conclure que la clause est en l’espèce rédigée de manière claire et compréhensible, notamment dans la première phrase du premier article - « description de votre crédit » - de l'offre de prêt qui indique « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses »). § Dans le même sens, pour le même contrat (« Helvet immo ») : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles caractérisent celui-ci ; arrêt évoquant l’arrêt précité de la CJUE du 30 avril 2014, mentionné comme étant du 12 février 2014 et concluant que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo, outre huit autres arrêts du même jour, précités ; la clause monnaie de compte définit ainsi l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (les parties conviennent que les clauses de remboursement, définissent l'objet principal du contrat dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation principale de l'emprunteur), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses constituant la clause implicite d'indexation définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale des emprunteurs) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (idem).

Dans le même sens pour d’autres juridictions et/ou d’autres contrats, V. par exemple (jurisprudence désormais constante) : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier ; la clause de monnaie de compte ou d'indexation n'a aucun caractère accessoire, mais relève de l'essence même du contrat de prêt et non par conséquent du champ d'application de la réglementation des clauses abusives en ce qu'elle prévoit le remboursement en euros d'un prêt consenti en francs suisses), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel ; la clause « imposant à l'emprunteur de rembourser la contrevaleur en francs suisse » concerne l'objet principal du contrat parce qu'elle fixe une prestation essentielle ; elle est rédigée de manière claire et compréhensible pour la SCI, qui n'est pas un consommateur moyen, mais un emprunteur averti, compte tenu notamment du fait qu’un des co-gérants est un professionnel du chiffre et que la société avait déjà souscrit des prêts similaires), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; absence d’examen du caractère abusif des clauses définissant clairement l’objet principal ou précisant le choix de la devise), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (la clause d'indexation sur le franc suisse porte bien sur l'objet principal du contrat car elle concerne la définition du taux d'intérêt), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd.

V. aussi pour une clause de monnaie de paiement : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; la clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci ; elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd.

V. cependant pour une solution contraire pour une clause optionnelle : le prêt étant conclu en euros et pouvant être indexé sur une devise étrangère, l’indexation n’est qu'optionnelle et n’a qu’un caractère accessoire ; dans une telle hypothèse, la possibilité de tirer le prêt en devises ne constitue pas la définition de l'objet principal du contrat. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (en tout état de cause, à supposer que la clause définisse l'objet principal du contrat, elle n’a pas été en l’espèce stipulée de façon claire et compréhensible), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003.

* Clause de conversion de devises. La clause qui offre à la banque une faculté de conversion en livre sterling, à partir d’un seuil de déclenchement objectif, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat de prêt, ni sur l'adéquation de la rémunération au service offert. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt « ordinaire » en vue de liquidité mais garanti par une hypothèque ; clause non abusive), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd.

* Contrat de Swap. La clause d'échange d'intérêts, figurant dans la lettre d'instruction pour la mise en place d'une opération de couverture de taux, en vue d'une stratégie de taux fixe, porte à l'évidence sur la prestation essentielle caractérisant ce contrat de swap. CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 avril 2021 : RG n° 19/03715 ; Cerclab n° 8905, sur appel de TGI Saint-Étienne, 2 avril 2019 : RG n° 17/02297 ; Dnd.

* Durée du remboursement et imputation des paiements. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui stipulent que les remboursements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198.

* Clause d’exigibilité immédiate. Le refus de considérer ces clauses comme portant sur la définition de l'objet principal n’a jamais fait débat (cf. Cerclab n° 6621 à 6623). § V. cep. pour des exclusions explicites : CA Douai (ch. 8 sect. 3), 7 septembre 2023 : RG n° 22/05730 ; arrêt n° 23/690 ; Cerclab n° 10431 (la clause d’exigibilité immédiate ne relève pas de la notion d'objet principal du contrat et n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties), sur appel de TJ Béthune (JEX), 24 novembre 2022 : RG n° 22/00002 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 14 décembre 2023 : RG n° 19/01052 ; arrêt n° 23/00229 ; Cerclab n° 10625 ; JurisData n° 2023-023003 (la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d'une durée raisonnable, ne fixe pas les prestations essentielles du contrat, ne relève pas de la notion d'objet principal du contrat et ne porte pas sur l'adéquation de la rémunération de la banque au service fourni au consommateur), après avant-dire droit CA Metz (ch. com.), 25 janvier 2022 : Dnd (relevé d’office), sur appel de TGI Metz, 21 mars 2019 ; RG n° 17/02800 ; Dnd.

Détective privé. Rappr. assimilant l’objet principal au prix : impossibilité d’examiner les clauses de détermination du prix d’un contrat de détective privé, dès lors qu’elles sont stipulées clairement. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679, infirmant TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472.

Location. Absence de caractère abusif de la clause fixant des heures d’arrivée et de départ différentes au début et à la fin des séjours, justifiée par la nécessité d’harmoniser les contraintes de déménagement et d’emménagement des locataires sortants et entrants, avec les formalités d’état des lieux et de visites, ainsi que les impératifs de nettoyage, désinfection et remise en état : le professionnel peut à juste titre invoquer les dispositions de l’ancien art. 132-1 C. consom. al. 7 [L. 212-1 al. 3 nouveau], dès lors que les locataires bénéficient du nombre de nuitées prévu par leur contrat, qu’ils sont eux-mêmes soumis à des délais de route incompressibles et que par ailleurs, un service de bagagerie avec douches et toilettes est offert gratuitement à ceux qui veulent commencer à skier avant l’ouverture de leur appartement ou continuer le dernier jour, après avoir restitué les clés. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (association prétendant qu’une telle clause privait les consommateurs d’une journée de location).

Réseau social. La clause portant sur l’« objet principal du contrat », au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., qui reproduit intégralement dans son alinéa 7 les dispositions de l’article 4 § 2 de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993, doit être entendu comme la clause qui fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat ; tel n’est pas le cas de la clause qui traite principalement des modalités relatives à la concession par l’utilisateur du réseau social d’une licence donnée à la l’exploitant pour « utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer (le contenu publié par l’utilisateur) sur tout support et selon toute méthode de distribution (actuellement connus ou développés dans le futur »), alors que l’objet principal du service est la fourniture d’un réseau social, l’utilisateur ayant créé un compte sur ce réseau social pour accéder à ses fonctionnalités, c’est-à-dire interagir avec ses relations, créer des groupes d’intérêt commun ou partager ses contenus. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.11.a – clause n° 5 des conditions d’utilisation ; jugement notant au surplus que l’exploitant ne peut, sans se contredire, affirmer d’une part que son activité consiste en une activité de microblogging, laquelle serait limitée en un service d’hébergement et revendiquer au titre de « l’objet principal » du contrat la concession d’une licence d’exploitation des contenus déposés par l’utilisateur lors de sa navigation sur réseau à son profit et au bénéfice de sociétés tierces ; V. aussi B.20 – clause n° 17 politique de confidentialité : l’objet du contrat de réseau social consiste en la mise en relation d’utilisateurs du réseau entre eux et non le traitement des données personnelles de l’utilisateur).

Téléphonie mobile. L'objet principal d’un contrat de téléphonie mobile par carte prépayée est l'accès au réseau exploité par l'opérateur par la mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant une durée limitée et moyennant le règlement par avance d'un coût de communication ; les critiques de l'association de consommateurs portant à la fois sur les durées de validité des crédits disponibles acquis par le client et sur la durée de validité de la ligne permettant pendant plusieurs mois la mise à disposition du réseau, qui remettent en cause l'existence de cette durée, portent sur l'objet principal du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13194 ; arrêt n° 642 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5212 (ayant relevé que l’offre prépayée litigieuse avait pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d’un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et fait ressortir que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l’objet principal du contrat, a légalement justifié sa décision au regard de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau]), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (jugement globalement confirmé, alors qu’il avait adopté une position contraire§ Dans le même sens : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13193 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 5211 (idem), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (idem).

B. PRÉSENTATION PAR TYPE DE CONTRATS : ASSURANCE

Présentation. Les clauses des contrats d’assurance sont celles qui sont le plus fréquemment examinées sous l’angle de l’alinéa 7 de l’art. L. 132-1 C. consom., devenu l’art. L. 212-1 al. 3 nouveau], notamment celles visant à définir le risque garanti (V. ci-dessous)). La solution est d’autant plus importante qu’elle était inverse sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978, ce qui avait autorisé le contrôle de la définition de ces risques et rendu essentielle l’applicabilité dans le temps de la loi du 1er février 1995 (Cerclab n° 5803 et n° 5816). Néanmoins, toutes les clauses des contrats d’assurance n’échappent pas à la protection contre les clauses abusives comme le montrent les décisions recensées (sur les décisions continuant de contrôler, à titre principal ou surabondant, V. Cerclab n° 6016).

Caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance (assurance-crédit). La clause d’un contrat de prêt stipulant une assurance personnelle de caractère facultatif ne porte que sur une prestation accessoire à la convention de crédit, en sorte qu'elle ne définit pas l'objet principal du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 13 juin 2019 : RG n° 18/13467 ; arrêt n° 2019/277 ; Cerclab n° 7753 (assurance de groupe d’un prêt immobilier souscrit par un couple, avec garantie des risques décès, perte d'autonomie et ITT pour l’épouse, le mari n’étant pas couvert pour l’ITT ; clause stipulant que la plus élevée des assurances est obligatoire et que l’absence d’assurance, sans préciser laquelle, entraîne la résolution du prêt), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 28 juin 2018 : RG n° 16/02680 ; Dnd.

Assurance-vie. La clause qui prévoit la transformation de l'épargne constituée en rente viagère et les modalités de calcul de celle-ci, dont le versement constitue une prestation essentielle du contrat collectif d'assurance sur la vie litigieux, en définit l'objet principal, au sens de l’anc. art. L. 132-1, al. 7 [212-1, al. 3] C. consom. Cass. civ. 1re (avis), 26 mai 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; avis n° 9001 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9182, solution reprise par Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181, cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd.

Examen médical préalable et questionnaire de santé. Pour une décision admettant le principe du contrôle : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : RG n° 04/01560 ; Cerclab n° 2388 (assurance-crédit ; examen de la clause subordonnant la formation du contrat à un examen médical et réservant la possibilité à l’assureur de donner ou non son agrément, avec ou sans condition supplémentaire), sur appel de TGI Laon, 24 février 2004 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2018 : RG n° 17/01673 ; arrêt n° 18/0369 ; Cerclab n° 7591 (assurance crédit incluant une garantie incapacité de travail ; absence de caractère abusif de la clause relative au questionnaire de santé, qui est clairement identifiable, parfaitement lisible et claire et utilise des termes parfaitement compréhensibles ne nécessitant pas de définition particulière, de sorte qu'un contractant normalement avisé était en mesure d'y souscrire en toute connaissance de cause), sur appel de TI Colmar, 30 mars 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2018 : RG n° 17/01676 ; arrêt n° 18/0368 ; Cerclab n° 7599 (idem), sur appel de TI Colmar, 30 mars 2017 : Dnd.

Modification du montant des primes. V. pour une décision contestable visant l’ancien art. L. 132-1 al. 7 [L. 212-1 al. 3] C. consom. pour une clause de modification de prix dans un contrat d’assurance, alors que cette clause est prévue par l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom. [R. 212-3 et 4 nouveaux], texte également visé par l’arrêt : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 8 juin 2016 : RG n° 14/06994 ; Cerclab n° 5643 (assurance de prévoyance souscrite par une Sarl pour les risques d'incapacité temporaire totale et d'invalidité de sa gérante), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 8 octobre 2014 : RG n° 14/06060 ; Dnd.

Définition du risque garanti. La délimitation du risque garanti relève a priori de la « définition de l’objet principal du contrat ». V. le considérant n° 19 de la directive : « il en découle, entre autres, que, dans le cas de contrats d’assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854.

* Cour de cassation. V. en ce sens : la clause d’un contrat d’assurance garantissant l’incapacité temporaire totale de travail qui prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et qui précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, définit l’objet principal du contrat et, rédigée de façon claire et compréhensible, ne peut encourir le grief d’être une clause abusive, en application de l’ancien art. L. 132-1, alinéa 7, C. consom. [L. 212-1 al. 3 nouveau]. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27631 ; arrêt n° 1437 ; Cerclab n° 4072 (assuré contestant le fait que le contrat ne limitait pas l’inaptitude à la profession exercée), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 septembre 2011 : RG n° 08/11690 ; Cerclab n° 7367, sur appel de TGI Paris, 6 mai 2008 : RG n° 06/07514 ; Dnd. § La clause définissant l’ITT, qui définit l’objet principal du contrat, rédigée de façon claire et compréhensible, ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l’anc. art. L. 132-1, al. 7, devenu L. 212-1, al. 3, C. consom. Cass. civ. 2e, 13 décembre 2018 : pourvoi n° 17-26538 ; arrêt n° 515 ; Cerclab n° 8009 (assurance-crédit), rejetant le pourvoi contre CA Limoges (ch. civ.), 29 juin 2017 : RG n° 16/00888 ; Cerclab n° 6953 (résumé ci-dessous). § La clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail qui prévoit que l’assuré bénéficie d’une telle garantie lorsqu’il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, définit l’objet principal du contrat. Cass. civ. 1re, 10 septembre 2014 : pourvoi n° 12-20931 ; Cerclab n° 4866 (cette clause étant, rédigée de façon claire et compréhensible, un grief fondé sur son caractère abusif est inopérant, par application de l’art. L. 132-1 al. 7), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 mars 2012 : RG n° 10/03025 ; Cerclab n° 3733, sur appel de TGI Paris, 25 novembre 2009 : RG n° 08/06677 ; Dnd. § La cour d’appel ayant constaté que l’assuré invoquait le caractère abusif de la clause prévoyant la cessation de la garantie « incapacité temporaire totale » à l’échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou à la préretraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, il en résulte qu’une telle clause, qui définissait de manière claire et précise l’objet principal du contrat, ne pouvait donner lieu à l’appréciation d’un éventuel caractère abusif. Cass. civ. 1re, 21 mars 2018 : pourvoi n° 16-26320 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7512 (motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen), rejetant le pourvoi contre CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 13 octobre 2015 : RG n° 14/00883 ; Cerclab n° 5348. § V. encore : Cass. civ 1re, 30 novembre 2016 : pourvois n° 15-21724 et n° 15-23004 ; arrêt n° 1361 ; Cerclab n° 6566 (la cour d’appel qui déduit de ses constatations que la clause définissant l’incapacité de travail et prévoyant que la garantie prend fin, notamment, lors du départ en retraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail, fixe les limites du risque assuré et est dépourvue d’ambiguïté, retient à bon droit que les assurés ne pouvaient utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives), pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015 : RG n° 13/12396 ; Cerclab n° 5278 - Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-24216 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 6716 (assurance crédit garantissant les risques « décès/ invalidité permanente et absolue (IPA) » ; une clause claire et compréhensible définissant l’état d’invalidité permanente et absolue porte sur l’objet principal du contrat et ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif ; arrêt précisant que l’arrêt attaqué a par ailleurs recherché si la la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne privait pas d’effet la garantie précitée), rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (ch. 2 sect. 1), 8 avril 2015 : RG n° 13/06073 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 7326, sur appel de TGI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 13/02372 ; Dnd.

* Commission des clauses abusives. V. en ce sens, pour la Commission des clauses abusives : CCA (avis), 18 septembre 2003 : avis n° 03-01 ; Cerclab n° 3377 (non-lieu à avis ; en dépit de leur libellé les présentant comme des exclusions, les clauses en cause définissent l’étendue de la garantie consentie à l’emprunteur par l’assureur ; ces clauses, exemptes d’obscurité ou d’inintelligibilité étant rédigées de façon claire et compréhensible, ne peuvent être déclarées abusives), avis non suivi par TI Senlis, 21 avril 2004 : RG n° 02/000172 ; jugt n° 169 ; Cerclab n° 149 (jugement considérant plutôt les clauses comme des clauses d’exclusion non abusives). § V. dans le même sens ultérieurement : CCA (avis), 23 février 2006 : avis n° 06-02 ; Cerclab n° 3755, sur demande de TI Pontarlier, 12 décembre 2005 : Dnd (une clause qui renvoie aux conditions d’éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de l’objet du contrat et comme telle échappe à l’appréciation de la Commission, pour une clause prévoyant la cessation de la garantie lors de la retraite ou à l’âge de 65 ans), et après avis TI Pontarlier, 3 juillet 2006 : RG n° 11-04-000088 ; site CCA ; Cerclab n° 3780 (radiation) - CCA (avis), 23 février 2006 : avis n° 06-01 ; Boccrf ; Cerclab n° 3495 (porte sur l’objet principal la clause renvoyant aux conditions d’éligibilité de la garantie, en l’espèce la cessation de la prise en charge en cas de retraite ou de cessation d’activité). § La Commission des clauses abusives est d’avis qu’une clause, relative au montant de la garantie due par l’assureur, porte sur l’objet principal du contrat, ce qui ne lui permet pas d’en apprécier le caractère éventuellement abusif. CCA (avis), 3 décembre 2009 : avis n° 09-01 ; Cerclab n° 3751 (clause d’un contrat d’assurance « fuite d’eau après compteur » prévoyant d’une part une franchise correspondant aux semestres de consommation normale précédant la surconsommation et d’autre part un plafond de 15.245 euros par évènement et par abonné), sur demande de Jur. prox. Saint-Paul, 27 août 2009 : Dnd.

V. cep., admettant le caractère abusif, dès lors que la retraite ou la cessation peut être la conséquence d’un accident couvert par le contrat et qu’en ce cas il s’agit d’une clause d’exclusion, qui n’est pas stipulée de façon apparente. CCA (avis), 23 février 2006 : avis n° 06-01 ; Boccrf ; Cerclab n° 3495.

* Juges du fond. Dans le même sens, pour les juges du fond, refusant d’examiner le caractère abusif d’une clause définissant les risques couverts par l’assureur, V. par exemple pour :

- la définition des notions et conditions d’incapacité, d’invalidité ou de perte d’emplois : CA Dijon (2e ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/00265 ; Cerclab n° 9383 (la clause relative à la prise en charge de l’incapacité fonctionnelle et professionnelle définit l'objet principal du contrat et n’est pas une clause d’exclusion de garantie), confirmant TI Mâcon, 20 décembre 2019 : RG n° 11-17-000457 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 16 novembre 2021 : RG n° 19/01666 ; Cerclab n° 9259 (garantie ITT ; définition de l'incapacité totale de travail), sur appel de TGI Grenoble, 11 mars 2019 : RG n° 17/00593 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/03301 ; arrêt n° 21/377 ; Cerclab n° 9121 (définition de l’incapacité totale de travail d’une assurance-crédit), sur appel de TJ Béthune, 16 juin 2020 : RG n° 17/04352 ; Dnd - CA Rennes (5e ch.), 26 mai 2021 : RG n° 18/05836 ; arrêt n° 211 ; Cerclab n° 8993 (assurance prévoyance pour un artisan peintre ; la clause qui fixe les conditions de détermination du taux d'invalidité et son incidence sur le montant de la rente définit l'objet principal du contrat puisqu'elle détermine et délimite le risque assuré, lequel est un élément essentiel du contrat ; le tableau croisé à double entrée permettant de déterminer le taux d'invalidité et concrétisant les modes de calcul littéralement exposés, est clair et intelligible, ainsi que le tableau du taux correcteur clairement défini par le contrat), sur appel de TGI Vannes, 25 juin 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 novembre 2020 : RG n° 18/18555 ; Cerclab n° 8645 (assurance-crédit pour un prêt immobilier ; la clause définissant l'incapacité totale porte sur la définition de l'objet principal du contrat), sur appel de TGI Paris, 25 mai 2018 : RG n° 15/14940 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 9 mars 2021 : RG n° 19/02546 ; arrêt n° 21/151 ; Cerclab n° 8863 (garantie incapacité totale de travail d’une assurance-crédit ; clause délimitant le risque ITT), sur appel de TGI Troyes, 22 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 15 octobre 2020 : RG n° 19/03090 ; arrêt n° 319/2020 ; Cerclab n° 8603 (invalidité permanente et totale ; impossibilité d’examiner le caractère abusif de la clause claire et précise exigeant l'intervention d'une autorité médicale compétente pour établir l'état d'invalidité permanente et totale et confiant à cette autorité le soin de vérifier si l'assuré se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée telle que définie une ligne plus haut par le contrat, donc y compris une activité de direction ou de surveillance ; sur la critique partielle de l’arrêt, V. ci-dessous pour les expertises), confirmant TGI Strasbourg, 25 juin 2019 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 août 2020 : RG n° 19/00938 ; arrêt n° 20/320 ; Cerclab n° 8534 (la clause « invalidité permanente », qui fait partie de l'objet principal de l'ensemble du contrat constitué par le contrat de prêt assorti d'un contrat assurance-emprunteur, ne peut être déclarée abusive que s'il apparaît qu'elle ne serait pas rédigée de manière claire et compréhensible pour le consommateur et cette appréciation doit être faite « in abstracto »), confirmant TI Mulhouse, 20 décembre 2018 : Dnd - CA Montpellier (4e ch.), 8 janvier 2020 : RG n° 16/08901 ; Cerclab n° 8298 (assurance-crédit ; garantie incapacité temporaire totale de travail ; impossibilité d’examiner le caractère abusif de la clause, claire et compréhensible visant l’impossibilité d’exercer une activité quelconque et non la profession exercée au moment du sinistre), sur appel de TGI Montpellier, 24 octobre 2016 : RG n° 15/07345 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 25 novembre 2019 : RG n° 17/02773 ; arrêt n° 515 ; Cerclab n° 8224 (assurance-crédit ; clause définissant de manière claire et compréhensible l'objet principal et les conditions de la garantie « arrêt de travail », sans vider celle-ci de sa substance), sur appel de TGI Foix, 19 avril 2017 : RG n° 17/00022 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 septembre 2019 : RG n° 14/04838 ; Cerclab n° 8198 (définition claire de l’incapacité de travail, portant sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Valence, 2 octobre 2014 : RG n° 13/00524 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1), 23 avril 2019 : RG n° 17/01908 ; arrêt n° 155 ; Cerclab n° 7816 (assurance-crédit pour un prêt finançant l'achat et les travaux de rénovation d'un appartement ; impossibilité de contrôler le caractère abusif de la clause définissant, de façon claire et compréhensible l’invalidité permanente totale comme la « réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident », qui porte sur l’objet principal), sur appel de TGI Montauban, 7 mars 2017 : RG n° 16/00137 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 14 décembre 2018 : RG n° 17/02476 ; Cerclab n° 7851 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; la clause définissant l’incapacité temporaire totale porte sur l’objet principal ; clause claire), sur appel de TGI Amiens, 12 avril 2017 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018 : RG n° 17/02370 ; arrêt n° 588/2018 ; Cerclab n° 7781 ; Juris-Data n° 2018-024170 (assurance-crédit ; la définition de la garantie, objet principal du contrat d'assurance, ne peut faire l'objet d'une appréciation quant à un éventuel abus ; définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive ne rendant pas « vide de sens » l’assurance), sur appel de TGI Mulhouse, 18 avril 2017 : Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 12 novembre 2018 : RG n° 17/03845 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 7810 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; la clause définissant l’invalidité définitive ne peut être qualifiée d'abusive, dès lors que, parfaitement claire et compréhensible, elle définit l'objet principal du contrat puisqu'elle en fixe les prestations essentielles), sur appel de TGI Montauban, 4 juillet 2017 : RG n° 16/01080 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 novembre 2017 : RG n° 16/18751 ; Cerclab n° 7278 ; Juris-Data n° 2017-024487 (assurance de prévoyance individuelle des salariés ; refus de contrôler le caractère abusif d’une clause définissant l'incapacité temporaire de travail comme « l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle, pendant une période ne pouvant excéder 1095 jours », parfaitement intelligible pour un consommateur d'attention moyenne ; N.B. l’arrêt retient toutefois un manquement du courtier à son obligation d’information), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2016 : RG n° 16/04585 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/05377 ; Cerclab n° 7123 (assurance de groupe ; la clause définissant la capacité de travail, pour la garantie invalidité, rédigée de manière claire et compréhensible, porte sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00050 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 octobre 2017 : RG n° 16/17422 ; arrêt n° 2017/293 ; Cerclab n° 7103 (assurance souscrite par la caution de l’engagement principal, en l’espèce un prêt à une SCI familiale en vue de l’acquisition des murs d’un restaurant et des parties communes d’un hôtel ; la définition de l’invalidité porte sur la définition de l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Paris, 4 juillet 2016 : RG n° 13/12643 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2016 : RG n° 15/01982 ; Cerclab n° 5573 (assurance souscrite par un gérant de société ; clause définissant de façon claire et compréhensible l'incapacité totale de travail), sur appel de TGI Paris, 16 décembre 2014 : RG n° 12/03509 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 25 février 2016 : RG n° 15/03214 ; Cerclab n° 5560 (conditions d’une garantie perte d’emploi ; rejet du moyen des assurés qui, sous couvert du caractère prétendument abusif de la clause relative aux formalités à accomplir en cas de sinistre, et plus précisément aux pièces à fournir en pareille hypothèse, tend en réalité à mettre en cause l'efficacité de la garantie elle-même et ses modalités d'entrée en vigueur), sur appel de TI Valenciennes, 27 janvier 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015 : RG n° 13/12396 ; Cerclab n° 5278 ; Juris-Data n° 2015-012809 (assurance d’un crédit immobilier ; clause non ambiguë faisant cesser la garantie incapacité de travail lors de l'interruption totale de l'activité professionnelle, c'est-à-dire soit à 65 ans, soit à la date de la préretraite ou de la retraite, qu'elle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ; clause fixant les limites du risque assuré relevant de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. [L 212-1 al. 3], et en tout état de cause non déséquilibrée), sur appel de TGI Paris, 17 juin 2013 : RG n° 11/18125 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ 1re, 30 novembre 2016 : pourvois n° 15-21724 et n° 15-23004 ; arrêt n° 1361 ; Cerclab n° 6566 - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 janvier 2014 : RG n° 11/03986 ; Cerclab n° 4674 (assurance-crédit ; la clause, qui définit l’une des garanties du contrat, en l’espèce une garantie incapacité temporaire de travail, ne peut être jugée abusive, puisqu’elle est rédigée en des termes parfaitement clairs et compréhensibles ; clause au surplus non abusive), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 28 janvier 2009 : RG n° 07/00167 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 mai 2013 : RG n° 11/13727 ; Cerclab n° 4473 (assurance invalidité ; clause subordonnant le versement du capital à la preuve d’une invalidité d’au moins 66 %, interdisant définitivement à l’assuré d’exercer toute activité professionnelle, quelle qu’elle soit), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2011 : RG n° 10/02244 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 janvier 2013 : RG n° 11/07850 ; Cerclab n° 4195 (assurance-crédit ; la clause fixant le taux d’invalidité permanente partielle qui définit les conditions même de la garantie ne peut être considérée comme abusive), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 14 novembre 2011 : RG n° 08/07588 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 novembre 2012 : RG n° 10/23956 ; Cerclab n° 4043 (les clauses définissant l’invalidité permanente partielle et l’invalidité absolue portent sur l’objet même du contrat ; impossibilité de les assimiler à des clauses abusives, dès lors qu’elles précisent la garantie, qui n’est pas dénuée de toute substance et n’apparaît pas sans cause ; le barème du concours médical 1982 est un document publié et accessible à tous), sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2010 : RG n° 09/06314 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 mai 2012 : RG n° 11/01373 ; arrêt n° 348/2012 ; Cerclab n° 3866 (la clause définissant l’invalidité absolue qui concerne la définition du risque et porte donc sur l’objet principal du contrat ne peut être considérée comme abusive, les parties étant libres de déterminer les limites de la garantie souscrite), sur appel de TGI Strasbourg, 11 octobre 2010 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 30 avril 2012 : RG n° 10/01953 ; arrêt n° 1185/2012 ; Cerclab n° 3849 (l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 al. 3] C. consom. interdit la critique de la définition même de la garantie en cause, en l’espèce de la garantie invalidité permanente absolue), sur appel de TGI Verdun, 20 mai 2010 : RG n° 07/00761 ; Dnd - CA Chambéry (ch. 1), 15 février 2011 : RG n° 10/00325 ; arrêt n° 1229/10 ; Cerclab n° 2584 (assurance-crédit ; notion d’invalidité permanente ; la définition même du risque assuré ne peut pas constituer une clause abusive ; clause claire qui ne garantit manifestement pas toute période d’incapacité de travail ; arrêt vérifiant au surplus que la garantie n’est pas dépourvue d’utilité), sur appel de TGI Thonon-Les-Bains (1re ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG 08/00877 ; jugt n° 10/34 ; Cerclab n° 2584 (clause claire, jugée non abusive) - CA Riom (1re ch. civ.), 10 février 2011 : RG n° 09/02821 ; Cerclab n° 2607 (clause claire), sur appel de TGI Riom, 19 novembre 2009 : RG n° 06/00807 ; jugt n° 230 ; Cerclab n° 3833 (clause jugée abusive ; jugement semblant se méprendre sur l’argument de l’assureur qui invoquait sans doute le fait que la clause portait sur l’objet principal du contrat) - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 1er février 2010 : RG n° 08/02599 ; Cerclab n° 2401 (clause faisant cesser l’incapacité temporaire partielle en cas de possibilité d’exercer une activité partielle), sur appel de TGI Libourne, 14 mars 2008 : RG n° 06/1483 ; jugt n° 08/45 ; Cerclab n° 3810 (incapacité temporaire définie comme l’impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l’impossibilité absolue reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d’un accident ou d’une maladie ; s’agissant d’un contrat d’assurance, la clause qui définit l’obligation principale de l’assureur, à savoir les risques garantis, n’entre pas dans le domaine d’application de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 al. 3] C. consom. ; clause au surplus non abusive) - CA Paris (7e ch. A), 23 octobre 2007 : RG n° 06/03007 ; Cerclab n° 2978 ; Juris-Data n° 2007-356820 (la clause relative à l’incapacité temporaire totale, qui est une des garanties du contrat et entre dans la définition de l’objet principal de celui-ci, est exclue du champ d’application de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom.), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 8 décembre 2005 : RG n° 04/17525 ; jugt n° 9 ; Cerclab n° 3837 (idem) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007 : RG n° 06/00593 ; Cerclab n° 2228 (assurance-crédit ; la clause édictant les conditions de prise en charge de l’invalidité permanente définit les garanties du contrat et n’est pas assimilable à une clause d’exclusion) - CA Riom (1re ch. civ.), 22 juin 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2514 (assurance-crédit ; la clause définissant une incapacité temporaire totale ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une clause d’exclusion, mais la définition même des conditions de la garantie accordée), sur appel de TGI Moulins, 10 octobre 2005 : RG n° 04/231 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 11 janvier 2005 : RG n° 01/06579 ; Cerclab n° 1130 ; Juris-Data n° 2005-280657 (assurance invalidité : définition du taux d’incapacité exigé ; les clauses relatives à la définition du risque assuré et aux modalités de mise en œuvre de la garantie de l’assureur, portent sur l’objet même du contrat et ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau]), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 4 octobre 2001 : RG n° 2001/01266 ; Cerclab n° 1086 (problème non abordé), sur pourvoi Cass. 28 avril 2005 : pourvoi 05-14447 ; Dnd (N.B. décision introuvable sur Legifrance) - CA Rouen (ch. civ. et com.), 17 septembre 2015 : RG n° 14/04635 ; Cerclab n° 5316 ; Juris-Data n° 2015-021328 (assurance invalidité ; définition claire et compréhensible de l’invalidité absolue ne portant pas sur les conditions de mise en œuvre de la garantie, mais venant préciser la notion du risque garanti, ce qui participe à la définition de l'objet principal du contrat), sur appel de TGI Le Havre, 28 août 2014 : RG n° 12/02393 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 6 février 2020 : RG n° 18/06453 ; arrêt n° 2020/43 ; Cerclab n° 8332 (assurance-crédit ; les clauses qui concernent la définition de l'une des garanties du contrat, ses modalités de mise en œuvre et les conditions de son application, portent sur l'objet principal du contrat ; absence de caractère abusif des clauses définissant, même strictement l’ITT, qui ne se confond pas avec l'invalidité ou un déficit fonctionnel), sur appel de TGI Nice, 27 mars 2018 : RG n° 15/03273 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mars 2021 : RG n° 19/00094 ; arrêt n° 2021/72 ; Cerclab n° 8843 (assurance de groupe souscrite par un maçon en cas d’incapacité temporaire totale de travail ; clause définissant l’impossibilité de travail en distinguant les assurés avec et sans activité au jour du sinistre), sur appel de TGI Draguignan, 18 décembre 2018 : RG n° 17/01602 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 9 mars 2021 : RG n° 19/02546 ; arrêt n° 21/151 ; Cerclab n° 8863 (garantie incapacité totale de travail d’une assurance-crédit ; la clause qui délimite le risque ITT porte sur la définition de l'objet principal du contrat d'assurance), sur appel de TGI Troyes, 22 novembre 2019 : Dnd - CA Rennes (5e ch.), 26 mai 2021 : RG n° 18/05836 ; arrêt n° 211 ; Cerclab n° 8993 (assurance prévoyance pour un artisan peintre ; la clause qui fixe les conditions de détermination du taux d'invalidité et son incidence sur le montant de la rente définit l'objet principal du contrat puisqu'elle détermine et délimite le risque assuré, lequel est un élément essentiel du contrat), sur appel de TGI Vannes, 25 juin 2018 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/03301 ; arrêt n° 21/377 ; Cerclab n° 9121 (garantie incapacité totale de travail d’une assurance-crédit ; détermine l'objet du contrat et ne s'analyse pas en une exclusion indirecte de risque, la clause qui stipule que la garantie « incapacité totale de travail » est due en cas d'impossibilité de l'assuré d'exercer une activité professionnelle, même partielle), sur appel de TJ Béthune, 16 juin 2020 : RG n° 17/04352 ; Dnd - CA Orléans (ch com. écon. fin.), 4 novembre 2021 : RG n° 18/027861 ; arrêt n° 207-21 ; Cerclab n° 9236 (les clauses définissant les notions d'incapacité temporaire partielle ou totale et d'invalidité permanente totale portent sur l'objet principal du contrat), sur appel de TGI Blois, 6 juillet 2018 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 16 novembre 2021 : RG n° 19/01666 ; Cerclab n° 9259 (la détermination de l'incapacité totale de travail qui conditionne la mise en jeu de la garantie souscrite participe de la définition de l'objet principal du contrat d'assurance), sur appel de TGI Grenoble, 11 mars 2019 : RG n° 17/00593 ; Dnd.

En sens contraire, examinant le caractère abusif : la clause définissant l’incapacité contractuelle de travail ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat qui est de garantir les prêts immobiliers pour certains risques. CA Grenoble (2e ch. civ.), 13 juin 2017 : RG n° 16/00662 ; Cerclab n° Cerclab n° 6915 ; Juris-Data n° 2017-016051 (assurance décès, invalidité permanente et absolue et incapacité totale de travail pour un prêt immobilier ; clause claire et compréhensible, ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Grenoble, 25 janvier 2016 : RG n° 12/02426 ; Dnd. § V. aussi : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juin 2019 : RG n° 17/04852 ; Cerclab n° 7847 (assurance décès et invalidité pour un prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause définissant l’invalidité permanente et totale comme le fait d'être définitivement incapable de se livrer à toute occupation ou à tout travail procurant un revenu, dont les termes sont précis et sans équivoque ; même solution pour le fait que le contrat ne fasse pas référence à une quelconque classification au regard de la nomenclature de la sécurité sociale), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 14/08940 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 29 janvier 2019 : RG n° 17/20556 ; arrêt n° 2019/026 : Cerclab n° 8026 (assurance-crédit ITT ; absence de caractère abusif de la clause définissant l'incapacité totale temporaire de travail, qui ne vide pas la garantie de toute substance et implique une indemnisation par l'assureur en contrepartie du risque encouru et des primes versées), sur appel de TGI Paris, 20 juin 2017 : RG n° 16/07817 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/01367 ; Cerclab n° 7767 (assurance-crédit ; absence de caractère abusif de la clause, claire et compréhensible, faute de démontrer en quoi une telle définition serait restrictive, le déséquilibre ne pouvant résulter de de la seule limitation de garantie), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 5 mai 2017 : RG n° 15/04118 ; Dnd - CA Angers (ch. civ. A), 11 septembre 2018 : RG n° 16/01357 ; Cerclab n° 7701 (absence de déséquilibre significatif, « étant précisé que la garantie décès est l'objet même du contrat »), infirmant TGI Le Mans, 22 mars 2016 : RG n° 15/00426 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 29 juin 2017 : RG n° 16/00888 ; Cerclab n° 6953 (assurance-crédit ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause définissant de manière expresse et parfaitement compréhensible la définition de l'incapacité totale de travail personnel, sans la limiter au champ professionnel), sur appel de TGI Tulle, 13 juin 2016 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 octobre 2017 : RG n° 16/04074 ; Cerclab n° 7109 (assurance crédit ; absence de caractère abusif de la clause définissant en termes clairs et compréhensibles le risque assuré, en l’espèce l’invalidité), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 11/02020 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 16 novembre 2017 : RG n° 16/06291 ; arrêt n° 17/529 ; Cerclab n° 7148 ; Juris-Data n° 2017-023589 (assurance crédit ; clause claire et précise définissant l’incapacité de travail et non abusive), sur appel de TGI Dunkerque, 14 juin 2016 : RG n° 11/00853 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2018 : RG n° 17/00404 ; Cerclab n° 7598 (assurance crédit ; « il n'est pas discuté que la définition de l'état d'incapacité temporaire de travail résulte de celle donnée dans les conditions générales du contrat et que s'agissant d'une clause d'exclusion indirecte celle-ci peut être considérée comme abusive au sens » de l’art. L. 212-1 C. consom. ; clause non abusive), sur appel de TGI Nevers, 3 mars 2017 : Dnd.

- la définition de l’effraction : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 7 novembre 2013 : RG n° 12/02911 ; arrêt n° 2013/487 ; Cerclab n° 4555 (assurance automobile ; la clause qui exige une effraction de l’habitable cumulativement avec le forcement de la colonne de direction, de la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol, concerne les conditions mêmes de mise en jeu de la garantie vol porte sur l’objet principal), sur appel de TGI Marseille, 28 novembre 2011 : RG n° 10/11413 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 4 juin 2013 : RG n° 11/03295 ; arrêt n° 13/00307 ; Cerclab n° 4514 ; Juris-Data n° 2013-011891 (la clause d’un contrat d’assurance automobile, qui définit l’étendue de la garantie souscrite en précisant que le vol n’est indemnisé qu’au cas où une double effraction est constatée, porte nécessairement sur l’objet principal du contrat ; clause rédigée de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Metz, 13 octobre 2011 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 19/00013 ; arrêt n° 20/203 ; Cerclab n° 8445 (la clause qui définit les conditions de prise en charge par l'assureur de la garantie vol, et non les moyens de preuve de l’effraction à disposition de l'assuré, porte sur l'objet même du contrat), sur appel de TGI Lille, 12 novembre 2018 : RG n° 17/09184 ; Dnd.

En sens contraire, outre les décisions citées Cerclab n° 6375 : CA Versailles (3e ch.), 2 novembre 2017 : RG n° 15/09035 ; Cerclab n° 7255 (assurance automobile ; la clause relative à la définition du vol ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en œuvre ; clause abusive), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2015 : RG n° 13/10937 ; Dnd.

Comp. plus ambigu : CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 21 janvier 2010 : RG n° 09/05440 ; arrêt n° 2010/041 ; Cerclab n° 2868 (décision ambiguë, affirmant que le fait que le contrat d’assurance ne garantit que le vol avec effraction ne contrevient en rien à la liberté du mode de preuve du sinistre, l’assureur demeurant parfaitement libre de définir l’objet de sa garantie pourvu que cela soit fait aux termes de clauses claires et précises facilement compréhensibles pour tout assuré, avant d’examiner la clause, qualifiée de « dispositions limitatives de garantie » et jugées non abusives).

- la définition d’une maladie : les clauses relatives à la définition du risque assuré et aux modalités portant sur l'objet même du contrat ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l'ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom., ce qui est le cas d’une clause d’un contrat d’assurance annulation voyage définissant la notion de « maladie » en exigeant que l’assuré ait interdiction de quitter sa chambre. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 11 septembre 2008 : RG n° 07/09433 ; arrêt n° 2008/357 ; Cerclab n° 2220. § Comp. : CA Rouen (ch. civ. com.), 2 juin 2020 : RG n° 17/03518 ; Cerclab n° 8430 (contrat de prévoyance santé accident souscrit par un restaurateur ; arrêt admettant implicitement le caractère abusif d’une clause limitant la prise en charge à un an, en cas de pathologies répétitives, si elle était interprétée dans un sens large vidant la garantie de sa substance), sur appel de TGI Rouen, 30 mai 2017 : RG n° 15/03856 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 4 juin 2020 : RG n° 17/16921 ; arrêt n° 2020/98 ; Cerclab n° 8436 (la clause prévoyant une exclusion de garantie, lorsque l'incapacité totale de travail est consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique, n'a pas pour objet de vider le contrat de sa substance, puisque la garantie subsiste hors placement en incapacité totale de travail résultant d'une affection d'ordre mental, et elle ne peut ainsi être considérée comme abusive, dès lors que l'assurance suppose un aléa et que l'exclusion d'un sinistre limité n'est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l'assureur), sur appel de TGI Grasse, 10 août 2017 : RG n° 15/04238 ; Dnd

- la délimitation des biens couverts dans une assurance de choses : application stricte des clauses dépourvues d’ambiguïté ou de caractère abusif d’un contrat d’assurance habitation, précisant au titre des options portant sur les « biens assurés supplémentaires » un paragraphe relatif aux « installations de jardin » qui prévoit une possible garantie des « murs de soutènements de la propriété (à l’exception de ceux faisant déjà partie des biens assurés) », garantie facultative que l’assuré avait refusé de souscrire. CA Limoges (ch. civ.), 31 octobre 2013 : RG n° 13/00080 ; Cerclab n° 4509 (absence de prise en charge des conséquences de l’effondrement du mur de soutènement de son jardin), sur appel de TI Limoges, 5 décembre 2012 : Dnd.

- V. aussi ambigu, pour la définition des termes décrivant le risque couvert : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; clause définissant la casse accidentelle ; N.B. arrêt ambigu puisque l’absence de caractère abusif au regard de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. est fondé sur le fait que cette définition n’est contredite par aucune autre clause des conditions générales), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

En sens contraire admettant le contrôle : CA Versailles (3e ch.), 14 mars 2019 : RG n° 17/05880 ; Cerclab n° 7911 ; Juris-Data n° 2019-003862 (assurance habitation ; marronnier du jardin tombant sur la maison ; absence de caractère abusif de la clause garantissant une habitation contre les événements climatiques tels qu’une tempête, à condition qu’ils atteignent « une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes », cette preuve n’étant pas impossible), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 16 mai 2017 : RG n° 15/04774 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 18 juin 2019 : RG n° 16/03093 ; Cerclab n° 7777 (contrat de prévoyance garantissant notamment le versement d'un capital insertion à la suite d'un accident de service au cours d’une formation professionnelle militaire ; absence de caractère abusif de la clause définissant l’accident et refus de faire jouer la garantie pour l’infection d’une plaie au talon lors d’une marche, par un staphylocoque pouvant être endogène), sur appel de TGI Angers, 22 février 2016 : RG n° 15/02902 ; Dnd.

Conditions d’octroi de la garantie. Pour une décision maintenant le contrôle : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 15 décembre 2016, : RG n° 14/20264 ; arrêt n° 2016/405 ; Cerclab n° 6655 (assurance crédit couvrant notamment l’incapacité temporaire de travail ; clause rédigée de manière claire et compréhensible ; admission du contrôle et absence de caractère abusif des clauses claires et compréhensibles conditionnant la garantie au versement de prestations en espèces par l'organisme social dont dépend l’assuré ou à l’absence de dépassement d’un plafond de revenu), sur appel de TGI Marseille, 13 octobre 2014 : RG n° 13/09452 ; Dnd.

Définition des prestations de l’assureur. La clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’anc. art. L. 132-1, al. 7, devenu L. 212-1, al. 3, C. consom. . Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019 : pourvoi n° 18-10077 ; arrêt n° 644 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8056, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 10 novembre 2017 : Dnd. § La clause qui prévoit la transformation de l'épargne constituée en rente viagère et les modalités de calcul de celle-ci, dont le versement constitue une prestation essentielle du contrat collectif d'assurance sur la vie litigieux, en définit l'objet principal, au sens de l’anc. art. L. 132-1, al. 7 [212-1, al. 3] C. consom. Cass. civ. 1re (avis), 26 mai 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; avis n° 9001 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9182, solution reprise par Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181, cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 18-21414 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 8300 (la clause d’extension de garantie d’un contrat d’assurance de véhicule automobile limitant le montant des versements pour les accidents au Canada à une somme plus faible que pour les accidents en France, porte sur l'objet du contrat et la cour d'appel n'avait pas à procéder à l'appréciation de son caractère éventuellement abusif dès lors qu’elle était rédigée de manière claire et compréhensible ; N.B. le motif de la Cour de cassation n’est pas conforme à l’art. L. 212-1, qui vise la « définition de l’objet principal » et non l’objet du contrat, formulation beaucoup plus large et réduisant la protection du consommateur en violation de la directive 93/13), rejetant le pourvoi contre T. sup. d'appel, Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 mai 2018 : Dnd (décision examinant et rejetant le caractère abusif).

Pour des décisions du juge du fond refusant d’examiner le caractère abusif de la clause définissant les prestations de l’assureur en cas de survenance du risque garanti (limitation dans le temps, limitation du montant, etc.), V. par exemple : CA Rennes (2e ch.), 5 novembre 2021 : RG n° 18/04509 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 9273 (porte sur la définition de l'objet principal la clause qui précise quand la garantie incapacité temporaire totale cesse et non quand son bénéfice est exclu), sur appel de TGI Lorient, 6 juin 2018 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 octobre 2021 : RG n° 18/08263 ; Cerclab n° 9157 (assurance prévoyance de groupe garantissant, notamment, le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 20 septembre 2018 : RG n° 17/00638 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295 ; Cerclab n° 7757 (contrat collectif d'assurance décès, invalidité et incapacité ; la clause de cessation des garanties, qui détermine la durée de la garantie, définit l'objet principal du contrat et ne saurait s'analyser en une limitation, ni une exclusion de garantie ; absence au surplus de déséquilibre significatif parties, les primes d'assurance étant calculées en fonction de cet élément), sur appel de TGI Marseille, 13 juillet 2017 : RG n° 15/14381 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1- 4), 7 février 2019 : RG n° 17/12449 ; arrêt n° 2019/043 ; Cerclab n° 7741 (assurance-crédit d’un prêt immobilier les clauses faisant cesser les garanties à la date de la retraite ou mise en pré-retraite pour les garanties ITT et invalidité permanente portent incontestablement sur l'objet du contrat, absence au surplus de déséquilibre), sur appel de TGI Marseille, 12 juin 2017 : RG n° 16/00742 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018 : RG n° 17/02370 ; arrêt n° 588/2018 ; Cerclab n° 7781 ; Juris-Data n° 2018-024170 (assurance-crédit ; la prime, qui est le prix de la garantie consentie par l'assureur, ne peut faire l'objet d'une appréciation quant à un éventuel abus), sur appel de TGI Mulhouse, 18 avril 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018 : RG n° 17/17892 ; arrêt n° 2018/222 ; Cerclab n° 8020 (assurance-crédit d’un prêt personnel ; la clause faisant cesser la garantie ITT à l’âge de soixante ans, qui délimite le risque, porte sur l’objet principal ; clause claire), sur appel de TI Paris, 31 août 2017 : RG n° 11-16-000078 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 15 octobre 2013 : RG n° 12/00762 ; arrêt n° 617/13, Cerclab n° 4478 (assurance-crédit en cas de maladie, accident du travail et perte d’emploi ; impossibilité d’examiner le caractère abusif d’une clause portant sur l’objet principal du contrat limitant la prise en charge à douze mois pour chacune des garanties), sur appel de TI Muret, 3 février 2012 : RG n° 11-10-0006 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch.), 10 octobre 2002 : RG n° 97-10636 ; arrêt n° 1119 ; Cerclab n° 747 ; Juris-Data n° 2002-217598 (clause d’un contrat de prévoyance-maintien de revenus limitant l’indemnité en cas d’ITT, au revenu que l’assuré aurait perçu s’il n’avait pas interrompu son activité ; clause portant sur l’objet principal ; absence au surplus de preuve d’un déséquilibre significatif), infirmant TGI Tarascon, 28 mars 1997 : RG n° 96/01306 ; Cerclab n° 997 (clause ne portant pas sur l’objet principal et abusive pour des raisons liées à sa présentation, analyse qui resterait compatible avec l’exigence de clarté, présente dans la directive, mais introduite en droit français en 2001, donc après le jugement) - CA Toulouse (2e ch.), 3 février 2016 : RG n° 14/00798 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 5498 (assurance garantie de revenus ; clause claire et compréhensible ; moyen de l’assuré consistant à contester la faiblesse du montant de la rente dont il bénéficie et à critiquer le retour en termes de prestations des sommes versées à titre de cotisations), sur appel de TGI Toulouse, 2 décembre 2013 : RG n° 12/02987 ; Dnd.

V. cependant en sens contraire : la clause qui définit, non l'objet principal de la garantie, mais les limites de celle-ci, ne relève pas des dispositions de l'ancien al. 7 de l'art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 al. 3 nouveau]. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2016 : RG n° 15/00758 ; arrêt n° 2016/146 ; Cerclab n° 5574 ; Juris-Data n° 2016-006275 (assurance de groupe ; clause de cessation de la prise en charge des échéances à compter de la retraite ou de la préretraite de l'assuré, « quelle qu'en soit la cause », donc même lorsqu’elle est la conséquence de la réalisation d’un autre risque), sur appel de TGI Paris, 20 novembre 2014 : RG n° 13/13976 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 5 mars 2019 : RG n° 17/01523 ; Cerclab n° 7836 (assurance-crédit pour 30 % du capital emprunté ; clause non abusive, claire et non susceptible d’interprétation, justifiant la cessation de la garantie quand bien même la position de retraite résulterait d'une décision préfectorale prise à raison d'une situation d'invalidité), sur appel de TGI Montbéliard, 8 mars 2017 : RG n° 14/01227 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018 : RG n° 17/17908 ; arrêt n° 2018/223 ; Cerclab n° 8062 (assurance-crédit d’un crédit renouvelable ; absence de caractère abusif de la clause mettant fin à la garantie incapacité de travail à 60 ans), sur appel de TI Paris, 31 août 2017 : RG n° 11-16-000097 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046 ; Cerclab n° 5293 (assurance-crédit limitant la garantie incapacité de travail à une certaine somme par mois ; clause non abusive), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 10/09612 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 25 juin 2015 : RG n° 13/16299 ; arrêt n° 2015/0240 ; Cerclab n° 5225 (assurance habitation ; limitation à un an de la garantie au titre de la perte de loyers : les plafonds de garantie, notamment récapitulés dans un tableau, ne constituent pas une clause abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 al. 3 nouveau] C. consom. ; N.B. même si la formule est générale, il semble que c’est bien le caractère abusif qui est écarté et non l’applicabilité), sur appel de TGI Grasse, 21 juin 2013 : RG n° 11/01993 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 15 décembre 2016 : RG n° 14/09442 ; Cerclab n° 6660 (contrat de « prévoyance familiale accident » avec une option garantissant notamment le risque invalidité ; clauses non abusives prévoyant la déduction des indemnités versées par un régime de protection sociale et définissant l’état de dépendance totale permettant une augmentation du montant de la rente), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 13 octobre 2014 : RG n° 12/11647 ; Dnd -CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 7 septembre 2017 : RG n° 15/10033 ; arrêt n° 2017/289 ; Cerclab n° 4784 (contrat d’assurance « accidents et famille », notamment en cas d’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, pour le cas où l'assuré serait victime d'un accident de la vie privée ou d'un accident de la circulation ; clause visée : « le taux de votre réduction physique correspond au taux contractuel d'incapacité de 10 % pour la partie égale à 20 %. La partie supérieure à 20 % est majorée de 50 % »), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 26 mars 2015 : RG n° 14/02204 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 16/04934 ; Cerclab n° 7515 (assurance d’immeubles par un propriétaire non occupant ; les assurés ne précisent pas quel serait le déséquilibre significatif ainsi créé entre les parties, et qui rendrait abusive cette clause, et son caractère abusif n'est pas démontré), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 10 mai 2016 : RG n° 14/00372 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 21 mars 2019 : RG n° 17/03518 ; Cerclab n° 7803 (assurance prévoyance pour le versement d’une indemnité journalière en cas d’ITT d’un restaurateur ; serait abusive la clause par laquelle l'assureur a entendu limiter la durée de versement des indemnités journalières si elle était interprétée dans un sens qui tend à vider la garantie de son objet), sur appel de TGI Rouen, 30 mai 2017 : RG n° 15/03856 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 1), 22 janvier 2020 : RG n° 19/00210 ; Cerclab n° 8321 (assurance habitation ; absence de caractère abusif de la clause précisant les modalités d’évaluation des objets de valeur de plus de deux ans, par référence au prix dans des enchères publiques), sur appel de TGI Ajaccio, 17 janvier 2019 : RG n° 18/00920 ; Dnd.

Exclusions de garantie. Les décisions consultées semblent admettre la possibilité de contrôler le caractère abusif des clauses d’exclusion, alors que la position de la Commission est plus incertaine (sur la distinction entre les clauses définissant la garantie et les clauses d’exclusion, V. Cerclab n° 6344).

* Cour de cassation. Pour l’admission du contrôle : Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 14-24698 ; arrêt n° 516 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5606 (cassation de l’arrêt n’ayant pas examiné d’office le caractère éventuellement abusif de la stipulation d’un contrat d’assurance couvrant les risques encourus par le conducteur et la moto excluant la garantie en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool, cette circonstance ayant joué un rôle dans l’accident, alors qu’une telle clause pouvait aboutir à un renversement de la charge de la preuve), cassant CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 23 février 2012 : RG n° 11/01265 ; Cerclab n° 7352, sur appel de TGI Amiens, 11 mars 2011 : Dnd, et sur renvoi CA Amiens (1re ch. civ.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/02546 ; Cerclab n° 7066 (clause abusive).

* Commission des clauses abusives. La position de la Commission semble incertaine. Avant la loi du 1er février 1995, elle avait examiné le caractère abusif de clause d’exclusion. V. par exemple : Recomm. n° 90-02/2° : Cerclab n° 2183 (assurance dommages-ouvrages ; considérant n° 5 semblant plutôt viser leur caractère illicite : les exclusions prévues dans l’annexe de l’art. A. 243-1 C. assur. auquel renvoie l’art. L. 310-7 C. assur. étant limitatives, toute clause d’exclusion ne figurant pas dans cette annexe doit être prohibée).

Après l’entrée en vigueur de la loi du 1er février, elle a parfois maintenu cette solution : CCA (avis), 23 février 2006 : avis n° 06-01 ; Boccrf ; Cerclab n° 3495 (si la cessation de la garantie lors de la retraite ou la cessation d’activité concerne la définition de l’objet du contrat, l’application de cette même cessation dans le cas où cette retraite ou cette cessation est la conséquence d’un accident couvert par le contrat, est une clause d’exclusion abusive).

Mais, la Commission a aussi adopté la position contraire. CCA (avis), 17 avril 2008 : avis n° 08-01 ; Cerclab n° 3752 (une clause d’exclusion de garantie porte sur l’objet principal du contrat ; clause en l’espèce ambiguë, pouvant relever de l’exception introduite en 2001), sur demande de Jur. prox. Paris (17e arrdt), 20 février 2008 : Dnd - CCA (avis), 19 juin 1997 : avis n° 97-01 ; Boccrf 6 juillet 1997 ; Cerclab n° 3367 (la clause excluant le jeu de l’assurance annulation voyage, dans un contrat d’agence de voyages, en cas de maladie mentale, concerne la définition de l’objet principal du contrat). § V. d’ailleurs les réserves du jugement sur ce dernier avis : le tribunal n’est pas persuadé que la clause d’exclusion des maladies mentales concerne la définition de l’objet principal du contrat, sinon un assureur pourrait exclure de la garantie un très grand nombre de situations et transformer son contrat en coquille vide sans que l’assuré ne puisse se prévaloir de la loi sur les clauses abusives. TI Saint-Étienne, 16 février 1999 : RG n° 11-97-000003 ; Cerclab n° 133 (charge de la preuve pesant sur le consommateur ; clause écartée en l’espèce au motif que la preuve n’a pas été rapportée d’une remise au consommateur des documents mentionnés à l’art. L. 112-2 du contrat d’assurance et notamment une notice d’information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ; violation au surplus de l’ancien art. L. 111-1 C. consom.).

* Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond acceptant le principe du contrôle : TI Senlis, 21 avril 2004 : RG n° 02/000172 ; jugt n° 169 ; Cerclab n° 149 (jugement considérant plutôt les clauses comme des clauses d’exclusion non abusives), ne suivant pas CCA (avis), 18 septembre 2003 : avis n° 03-01 ; Cerclab n° 3377 ; précité - CA Agen (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00250 ; arrêt n° 275/08 ; Cerclab n° 1256 ; Juris-Data n° 2008-363160 (clause d’exclusion formelle et limitée, non abusive et répondant à la recommandation) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 16 décembre 2008 : RG n° 06/01780 ; Cerclab n° 2283 ; Juris-Data n° 2008-009261 (assurance incapacité et invalidité ; clause d’exclusion des problèmes de dos rédigée de façon apparente et claire dans sa formulation ; clause non abusive dès lors qu'elle ne crée pas au détriment de l'adhérent qui ne verse qu'une prime d'assurance en fonction du champ de l'assurance groupe à laquelle il a adhéré, un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Nîmes, 24 avril 2006 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 février 2010 : RG n° 08/04490 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 2527 (contrat conclu en 2000 ; clause non abusive) - CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01009 ; Cerclab n° 3036 (clause non abusive), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 23 janvier 2009 : RG n° 08/02918 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 septembre 2010 : RG n° 09/01736 ; Cerclab n° 3009 (assurance-crédit ; clause d’exclusion de garantie des pathologies lombaires ; exclusion résultant d'un calcul de probabilité de réalisation de ce risque en relation avec le montant des primes payées), confirmant TGI Saintes, 27 février 2009 : RG n° 08/00044 ; jugt n° 2009/73 ; Cerclab n° 4222 (clause non abusive) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04710 ; Cerclab n° 4950 ; Juris-Data n° 2014-029401 (assurance de voiture ; garantie contre le vol ; clause d’exclusion en cas de vol des clefs dans un bâtiment clos non fermé à clé ; clause non abusive), sur appel de TGI Angoulême (1re ch.), 20 juin 2013 : RG n° 12/02415 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; exclusion de garantie en cas de vol par les proches), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/04266 ; Cerclab n° 6947 (location de voiture ; caractère abusif d’une clause du contrat excluant l’assurance pour les dommages causés au véhicule du fait d'une mauvaise appréciation du gabarit, sans limiter cette clause d'exclusion au caractère intentionnel de la faute du locataire), sur appel de TGI Nîmes, 19 février 2015 : RG n° 14/06265 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 2 février 2017 : RG n° 15/03204 ; Cerclab n° 6738 (clause d’exclusion formelle et limitée, conformément à l’art. L. 113-1 C. assur., non abusive), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 11-15-596 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/01232 ; Cerclab n° 7642 ; Juris-Data n° 2018-013430 (assurance de voiture ; absence de caractère abusif de la clause excluant la prise en charge des dommages au véhicule en cas de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 4 janvier 2016 : RG n° 14/01797 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; examen de clauses d’exclusion, dont l’une est déclarée abusive), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2020 : RG n° 17/16470 ; Cerclab n° 8495 (location de voiture ; la contradiction entre les conditions générales du contrat et les dispositions de la garantie complémentaire doit s’interpréter en faveur du consommateur, ce qui aboutit à rendre abusive la clause excluant la garantie en cas de violation du Code de la route, alors que la garantie stipule que « la protection collision vous permettra de vous protéger en cas d'accident dans lequel votre responsabilité est engagée », ce qui aboutit à une garantie « extrêmement restreinte »), confirmant TI Raincy, 9 mars 2017 : RG n° 11-16-000719 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. A), 23 juillet 2020 : RG n° 18/03969 ; Cerclab n° 8510 (assurance en ligne contre le vol de voiture ; clause non abusive), sur appel de TI Avignon, 18 septembre 2018 : RG n° 18-000751 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 19 mai 2022 : RG n° 21/00303 ; Cerclab n° 9619 (assurance responsabilité civile d’un chien ; clause d’exclusion en l’absence de permis de détention, jugée non abusive) - CA Toulouse (3e ch.), 13 juillet 2022 : RG n° 21/03952 ; arrêt n° 533/2022 ; Cerclab n° 9731 (assurance prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation ; clause non abusive), sur appel de TJ Toulouse, 21 mai 2021 : RG n° 20/04865 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 28 février 2023 : RG n° 21/01984 ; Cerclab n° 10109 (clause non abusive), sur appel de TJ Argentan, 1er juillet 2021 : RG n° 20/00425 ; Dnd.

Comp. CA Metz (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01279 ; arrêt n° 17/00726 ; Cerclab n° 7378 (assurance-crédit ; clause d’exclusion de garantie ; l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter sur l'adéquation du prix au service offert et en tout état de cause la clause ne crée aucun déséquilibre significatif), sur appel de TI Metz, 24 mars 2015 : RG n° 11-14-0712 ; Dnd.

Déchéance de garantie. Pour des décisions des juges du fond acceptant le principe du contrôle : CA Nîmes (1re ch. civ. B), 26 mars 2015 : RG n° 13/03366 ; Cerclab n° 5142 ; Juris-Data n° 2015-009191 (assurance habitation contre le vol ; absence de caractère abusif d’une clause de déchéance), sur appel de TGI Avignon, 17 juin 2013 : RG n° 12/00356 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; clauses relatives aux déclarations de sinistre ; N.B. la clause de déchéance pour déclaration tardive ne peut être considérée comme portant sur l’objet principal du contrat, mais l’arrêt est ambigu dès lors qu’il affirme par ailleurs « cette rédaction insidieuse, qui est contraire au principe de clarté institué par l'[ancien]article L. 132-1 du code de la consommation »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 28 septembre 2017 : RG n° 16/01233 ; Cerclab n° 7068 (assurance d’un bien immobilier ; caractère abusif d’une clause de déchéance), sur appel de TGI Châteauroux, 26 juillet 2016 et 2 août 2016 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 3 octobre 2023 : RG n° 22/01287 ; Cerclab n° 10421 (clause non abusive), sur appel de TJ Saint-Quentin, 7 février 2022 : Dnd.

Délai de carence ou d’attente. Le caractère abusif d’une clause instituant un délai de carence dans un contrat d’assurance invalidité garantissant un crédit peut être déclaré sans contrevenir à l’ancien art. L. 132-1 alinéa 7 [L. 212-1 al. 3] C. consom. CA Rennes (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : RG n° 97/00054 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 1817 (délai de carence dans un contrat d’assurance invalidité, clause ne portant ni sur l’objet principal, ni sur l’adéquation au prix ; NB l’examen de cette condition était discutable en l’espèce s’agissant d’un contrat conclu en 1994), cassé sur un autre fondement par Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042 (cassation pour dénaturation).

Dans le même sens, pour des décisions admettant, même après la loi du 1er février 1995, de contrôler le caractère abusif de clauses relatives à un délai d’attente ou de carence, pendant lequel certains risques ne sont pas pris en charge : CA Versailles (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 01/08299 ; arrêt n° 623 ; Cerclab n° 1714 ; Juris-Data n° 2003-284969 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2005, n° 1641(clause non abusive), confirmant TGI Pontoise (2e ch.), 22 juin 2001 : RG n° 1998/08295 ; jugt n° 260 (?) ; Cerclab n° 394 - CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (clause non abusive), confirmant TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 - CA Nancy (2e ch. civ.), 1er juin 2006 : RG n° 04/00184 ; arrêt n° 1618/06 ; Cerclab n° 1523 ; Juris-Data n° 2006-330232 (clause non abusive) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2007 : RG n° 05/02362 ; arrêt n° 244 ; Cerclab n° 1244 ; Juris-Data n° 2007-341534 (clause non abusive), confirmant TGI Laon (1re ch.), 5 avril 2005 : RG n° 03/01449 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 25 mars 2010 : RG n° 08/08083 ; Cerclab n° 2908 (assurances invalidité et incapacité ; clause non abusive), infirmant TGI Boulogne-sur-Mer, 14 octobre 2008 : RG n° 05/00339 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 10/10390 ; arrêt n° 2011/496 ; Cerclab n° 3482 (clause non abusive), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 4 février 2010 : RG n° 04/08058 ; Dnd - CA Angers (ch. com.), 24 avril 2012 : RG n° 10/02443 ; Cerclab n° 3817 (délai de carence de six mois, en cas d’arrêt de travail, hors les cas de cause accidentelle de décès, invalidité ou incapacité ; clause non abusive), sur appel de T. com. Angers, 8 septembre 2010 : RG n° 2010/005990 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/00663 ; Cerclab n° 5426 (contrat d'assurance-dépendance ; absence de caractère abusif d’une clause instituant un délai de carence), sur appel de TGI Grenoble, 27 janvier 2014 : RG n° 12/02229 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; délai de carence de 6 et 12 mois pour certaines affections ; clause non abusive, faute d’avoir été appliquée), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd.

Délai de franchise. Pour des décisions admettant, même après la loi du 1er février 1995, de contrôler le caractère abusif de clauses relatives à un délai de franchise : CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (absence de preuve du caractère abusif d’un délai de 90 jours dans une garantie incapacité de travail valable 1095 jours), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 18 mars 2010 : RG n° 09/08056 ; arrêt n° 2010/ 116 ; Cerclab n° 2870 (clause d’un contrat d’assurance-crédit excluant la prise en charge des 12 premiers mois d’arrêt de travail consécutifs à des affections psychiques ; clause jugée non abusive), confirmant TI Nice, 21 avril 2009 : RG n° 11-08-004246 ; jugt n° 0301/09C ; Cerclab n° 3826 - CA Nancy (1re ch. civ.), 30 avril 2012 : RG n° 10/01953 ; arrêt n° 1185/2012 ; Cerclab n° 3849 (garantie du risque incapacité temporaire totale ; clause non abusive), sur appel de TGI Verdun, 20 mai 2010 : RG n° 07/00761 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 27 novembre 2014 : RG n° 13/03437 ; Cerclab n° 4953 ; Juris-Data n° 2014-029467 (garantie incapacité temporaire totale de travail ; absence de caractère abusif d’un délai de franchise), sur appel de TI Beauvais, 18 mars 2013 : Dnd.

En sens contraire : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; délai de carence de 6 et 12 mois pour certaines affections ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd. § La clause de la notice d'information, intitulé « nature de la garantie », qui stipule que « le montant de la cotisation vous est remboursé : après application d'une franchise fixée à 90 jours si vous êtes en incapacité temporaire totale », en fixant les conditions du remboursement des cotisations en cas d'ITT, porte sur la définition de l'objet principal de la garantie et est rédigée de façon claire et compréhensible, de sorte qu'elle échappe à la législation sur les clauses abusives. CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 octobre 2021 : RG n° 18/08263 ; Cerclab n° 9157 (assurance prévoyance de groupe garantissant, notamment, le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 20 septembre 2018 : RG n° 17/00638 ; Dnd.

Durée de la garantie. La clause, qui fixe les limites de la période d'incapacité temporaire totale garantie, porte sur la définition de cette garantie, donc sur l'objet principal du contrat ; elle ne peut être considérée comme abusive, ni donner lieu à interprétation, dès lors que, rédigée de façon claire et compréhensible, elle institue une double limite, à savoir le 65ème anniversaire du bénéficiaire, ou sa mise à la retraite ou en pré-retraite, quelle qu'en soit la cause, même si elle résulte d’une invalidité. CA Riom (3e ch. civ. com.), 23 septembre 2020 : RG n° 19/00494 ; Cerclab n° 8566, sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 6 février 2019 : RG n° 17/00355 : Dnd. § Pour d’autres illustrations (clause portant sur la définition de l’objet principal) : CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295 ; Cerclab n° 7757 (assurance-crédit ; la clause de cessation des garanties, qui détermine la durée de la garantie, définit l'objet principal du contrat et ne saurait s'analyser en une limitation, ni une exclusion de garantie ; arrêt examinant et écartant le caractère déséquilibre), sur appel de TGI Marseille, 13 juillet 2017 : RG n° 15/14381 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 18/05947 ; arrêt n° 20/210 ; Cerclab n° 8444 (la clause, dépourvue d'ambiguïté et parfaitement intelligible, qui limite la durée de la garantie incapacité totale de travail pour les pathologies liées à des troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques et à leurs conséquences, définit l'objet principal du contrat, à savoir le risque assuré), sur appel de TGI Avesnes-sur-Helpe, 3 juillet 2018 : RG n° 17/00313 ; Dnd.

V. cep. CA Rouen (ch. civ. com.), 21 mars 2019 : RG n° 17/03518 ; Cerclab n° 7803 (assurance prévoyance pour le versement d’une indemnité journalière en cas d’ITT d’un restaurateur ; serait abusive la clause par laquelle l'assureur a entendu limiter la durée de versement des indemnités journalières si elle était interprétée dans un sens qui tend à vider la garantie de son objet ; pour le résumé, V. ci-dessous), sur appel de TGI Rouen, 30 mai 2017 : RG n° 15/03856 ; Dnd.

Déclaration de sinistre. Possibilité de contrôler les clauses relatives aux obligations de l’assuré quant à la déclaration de sinistre : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; est abusive la clause sur les pièces justificatives à produire en cas de sinistre qui impose la production de « l'original ou la copie du dépôt de plainte ou de la déclaration de perte », alors que les conditions générales ne définissent pas ce qu’est cette déclaration de perte et auprès de quel organisme elle doit être faite), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Date de prise d’effet en cas de déclaration tardive. Pour les clauses relatives à la date de prise d’effet, en cas de déclaration tardive de la survenance du risque couvert, V. admettant le contrôle : CA Versailles (1re ch. B), 24 mars 2000 : RG n° 1998-4317 ; Cerclab n° 1740 ; Lamyline (clause non abusive).

Expertises. Ne portent pas sur l’objet principal du contrat et la définition du risque garanti, les clauses concernant les modalités de la mise en œuvre des prestations prévues par le contrat, telles que celles portant sur le choix de l’expert et le paiement de ses honoraires. CA Paris (8e ch. A), 1er février 2007 : RG n° 05/09166 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 773 ; Juris-Data n° 2007-325300, sur appel de TI Paris (15e arrdt), 3 novembre 2004 : RG n° 04/917 ; Dnd. § La clause d’un contrat d’assurance multirisque habitation concernant la garantie accessoire relative à la prise en charge des honoraires de l’expert n’a nullement trait à l’objet principal du contrat qui est de garantir le bien contre certains risques. CA Montpellier (1re ch. B), 30 janvier 2013 : RG n° 11/05020 ; Cerclab n° 4196 ; Juris-Data n° 2013-006616 (contrat souscrit par une SCI familiale), sur appel de TI Millau, 14 juin 2011 : RG n° 10 000156 ; Dnd.

Comp. contestable : CA Colmar (2e ch. civ.), 15 octobre 2020 : RG n° 19/03090 ; arrêt n° 319/2020 ; Cerclab n° 8603 (invalidité permanente et totale ; impossibilité d’examiner le caractère abusif de la clause claire et précise exigeant l'intervention d'une autorité médicale compétente pour établir l'état d'invalidité permanente et totale et confiant à cette autorité le soin de vérifier si l'assuré se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée telle que définie une ligne plus haut par le contrat, donc y compris une activité de direction ou de surveillance ; N.B. il est tout à fait discutable de considérer que la partie de la clause se référant à une autorité médicale relève de la définition de l’objet principal : si la clause n’est pas déséquilibrée, puisqu’une telle appréciation relève naturellement d'un médecin, les modalités de désignation de celui-ci ou l’impossibilité de contester son appréciation lorsqu’il a été désigné par l’assureur peuvent être parfaitement abusives, ce qui n’a jamais été contesté), confirmant TGI Strasbourg, 25 juin 2019 : Dnd.

C. PRÉSENTATION PAR TYPE DE CLAUSES

Qualification du contrat. L'appréciation de la nature et du fonctionnement d'un compte bancaire ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause abusive donnant à un compte de dépôt la nature d’un compte courant). § V. aussi les décisions qui, sans évoquer l’argument, condamnent les clauses imposant aux comptes bancaires de dépôt la nature d’un compte courant, contrairement au mode de fonctionnement du compte d’un consommateur et ayant pour effet de soustraire la banque à ses obligations légales, Cerclab n° 6603.

Clause de dédit. La clause par laquelle il est prévu qu'en cas de dessaisissement l’avocat pourra réclamer une somme forfaitaire de 2.000 euros HT s'analyse en une clause de dédit, qui ne fixe pas la rémunération de l'avocat mais permet au client de résilier de manière unilatérale la convention le liant à celui-ci, moyennant le versement d'une indemnité contractuelle ne pouvant faire l'objet d'aucune réduction judiciaire, et ne porte pas sur l'objet principal du contrat mais constitue une stipulation accessoire soumise au contrôle des clauses abusives. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238, infirmant Bâtonn. ordr. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd.Clauses relatives à la durée du contrat. Les clauses relatives à la durée du contrat pourraient peut-être, en théorie, être rattachées à la définition de l’objet principal. § V. pour la Cour de cassation, pour la clause fixant au contrat une durée déterminée, sans reconduction tacite : l'arrêt relève que le contrat en cause n'est pas un contrat d'abonnement à exécution successive, mais un contrat de location annuelle d'emplacement à durée déterminée pour l'année civile, pouvant être renouvelé selon la volonté commune des parties, et qu'à défaut de renouvellement selon les modalités contractuelles prévues, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours ; ayant fait ressortir que la clause litigieuse, claire et compréhensible, portait sur l'objet même du contrat de location, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise de son caractère abusif, a légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 23 septembre 2020 : pourvoi n° 19-13725 ; arrêt n° 513 ; Cerclab n° 8589, rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01887 ; Cerclab n° 7922 (arrêt examinant plutôt le caractère abusif, avant de l’écarter).

Les décisions recensées acceptent plutôt d’exercer leur contrôle, en envisageant la question sous l’angle de l’impossibilité de mettre fin au contrat pour le consommateur pendant une durée excessive, ce qui peut s’avérer injustifié ou contraire à la libre concurrence. En revanche, la durée de certains contrats à durée déterminée peut parfois être fondée sur des motifs parfaitement légitimes (amortissement du bien dans les locations financières, durée minimale ayant pour contrepartie un avantage identifié, comme la fourniture d’un téléphone dans un contrat de téléphonie mobile). § Sur cette question, V. aussi Cerclab n° 6133 (contrats à durée déterminée) et Cerclab n° 6131 (résiliation pour motifs légitimes).

La Commission des clauses abusives est d’avis que la clause d’un contrat de téléphonie mobile fixant à 24 mois la durée initiale du contrat n’est pas abusive dans la mesure où elle prévoit la possibilité de résiliation pour motifs légitimes. CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756 (avis précisant que son appréciation est indépendante de la question de la connaissance effective de cette clause de durée minimale, compte tenu de la présentation des documents contractuels contenant des renvois successifs d’une clause à une autre et utilisant des petits caractères), sur demande de Jur. prox., Mirande, 5 mars 2007 : Dnd et suivi après avis par Jur. prox. Mirande, 3 décembre 2007 : RG n° 91-06-000044 ; jugt n° 2007-46 ; Site CCA ; Cerclab n° 1620 (la Commission a émis un avis négatif, « dans ces conditions, Monsieur X. est resté engagé jusqu’au terme de la période d’engagement de 24 mois »).

Pour les juges du fond : TI Périgueux, 8 septembre 2003 : RG n° 11-03-000320 ; Cerclab n° 103 (affaire Panorimmo ; décision admettant le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu avec une entreprise de diffusion d’annonces immobilières, en ce que le contrat est conclu pour une durée de deux ans, sans faculté de résiliation, et que le prix est fixé forfaitairement, quelles que soient la durée du contrat et les prestations effectivement fournies) - TI Périgueux, 13 décembre 2004 : RG n° 11-04-000237 ; Cerclab n° 106 (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (contrôle admis et absence de preuve du caractère abusif d’une clause incapacité de travail faisant cesser la prise en charge au 1095e jour d’arrêt de travail), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd - TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (location d’emplacement de mobile home ; constitue une clause manifestement abusive, justifiant son examen et sa condamnation par le juge des référés, la stipulation figurant dans la proposition de contrat reconduit réduisant de quatre mois la période de jouissance annuelle, qui entraîne une diminution très importante de la période d’occupation des mobil-homes, imposée par le camping, sans répercussion sur le prix, ni autre forme de compensation ; jugement adoptant cette solution « même si la législation sur les clauses abusives n’a pas pour objet de sanctionner la lésion dans le contrat et [si] les prix sont libres en application de l’art. L. 410-2 du Code de commerce »), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examine une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance de personnes âgées ; clauses de durée irrévocable de 48 mois alors qu’au surplus il s’agit de personnes âgées susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d'une hospitalisation de longue durée ou d'un placement en maison de retraite) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (fourniture de gaz ; est abusive la clause prévoyant une durée de neuf ans pour un contrat de fourniture de gaz liquéfié, dès lors qu’elle n’est pas le résultat d’une libre négociation entre les parties et qu’elle revêt un caractère manifestement excessif en empêchant le consommateur, pendant une longue durée, de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ou de pouvoir recourir à d’autres sources d’énergie), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd, après avis de CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (la présentation de la clause « durée du contrat : 9 ans », rédigée en caractères d’imprimerie au titre des « conditions particulières », ne permet pas de s’assurer, qu’à la différence des « conditions générales », elle est le résultat de la négociation des parties au contrat ; clause abusive, si elle n’a pas été négociée, d’autant qu’une résiliation anticipée, même pour motif légitime, entraîne des pénalités financières) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 décembre 2018 : RG n° 16/06428 ; Cerclab n° 7844 ; Juris-Data n° 2018-024526 (abonnement de télésurveillance d’une habitation ; caractère abusif de la clause stipulant une durée irrévocable sans réserver aucune faculté de résiliation anticipée du contrat alors que le professionnel se réserve une faculté de réalisation du contrat notamment « à sa convenance » même en l'absence de manquement de son co-contractant à ses engagements), après avant-dire droit CA Bordeaux (1re ch. civ.), 29 mars 2018 : RG n° 16/06428 ; Dnd, sur appel de Jur. proxim. Bordeaux, 26 septembre 2016 : RG n° 16-000507 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 17/18824 ; Cerclab n° 8028 ; Juris-Data n° 2019-002318 (prestations de télésurveillance ; au regard de la nature des prestations et de l'équilibre général du contrat, est abusive, réputée non écrite, la clause d’un contrat de télésurveillance qui fixe une durée irrévocable particulièrement longue de 48 mois), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 juin 2017 : RG n° 12/10495 ; Dnd, sur appel Jur. Proxim. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 91-11-000213 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (contrat de fourniture de chaleur conclu pour 20 ans, reconductible tacitement pour cinq ans ; clause déclarée abusive, faute de prévoir une possibilité de résiliation pour motif légitime et en raison d’une durée de reconduction excessive), sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 10 novembre 2020 : RG n° 18/06590 ; Cerclab n° 8639 (cautionnement de loyers ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif au jour de la conclusion du fait que le contrat ait été conclu pour vingt ans), sur appel de TI Paris (2e arrdt), 8 février 2018 : RG n° 11-17-000045 ; Dnd.

Si la jurisprudence admet en droit de la consommation la validité et l'opposabilité au consommateur ou non-professionnel des clauses de prorogation automatique des contrats à durée déterminée lorsque le défaut de réalisation d'une condition n'est pas imputable à son bénéficiaire, encore faut-il que l'insertion de telles clauses dans ces contrats d'adhésion n'introduise pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat au détriment du consommateur ou non-professionnel au sens des dispositions précitées de l'anc. art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. CA Riom (1re ch. civ.), 31 mai 2022 : RG n° 20/01146 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9665 (promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes en vue de l’installation d’éoliennes), confirmant par substitution de motifs TGI Cusset, 26 août 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd. § En l’espèce, la clause de prorogation automatique doit être déclarée abusive et non écrite pour plusieurs raisons : 1/ tout d’abord, la durée initiale de six ans est en soi une durée longue en termes d'immobilisation des avoirs fonciers de la partie bailleresse, qui apparaît suffisante pour amortir l'ensemble des éventuels contretemps occasionnés par les délais administratifs d'obtention des autorisations nécessaires ou les délais de règlements juridictionnels en cas de recours contentieux exercés par des tiers, alors que les six causes de prorogation automatique pouvant être invoquées par le locataire ne sont pas indépendantes du comportement de celui-ci et dépendent de ses diligences, appréciation in abstracto confortée par l’appréciation in concreto puisque la société locataire a attendu trois ans avant d’entamer les démarches ; dans ces conditions, la mise en place en dehors de tout consensualisme de ce dispositif dérogatoire de prorogation sur demande unilatérale et discrétionnaire du bailleur, alors que la durée initiale profitant au bénéficiaire de la promesse avait été précisément calculée sur un temps suffisamment long de six années, apparaît effectivement procéder d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties ; 2/ au regard de cette longue durée initiale, le délai de prévenance du bailleur en cas de mise en œuvre de la clause de prorogation automatique est extrêmement bref et objectivement disproportionné à l'échelle de la durée initiale du bail (15 jours avant l'échéance de la promesse pour une durée initiale de 6 années) ; 3/ le dispositif est d’autant plus exorbitant du droit commun que le contrat prévoit la possibilité de deux prorogations de trois ans chacune, pouvant aboutir à durée totale d’immobilisation de 12 ans. Même arrêt.

Rappr., sans références aux clauses abusives, sous l’angle de la clarté de la stipulation : impossibilité pour un opérateur de téléphonie mobile de demander le paiement des forfaits résiduels en cas de résiliation pendant la période initiale, dès lors, notamment, que le contrat ne contenait aucune claire et précise sur la durée de l’engagement, celle-ci étant mentionnée sous la forme d’une réserve insérée dans un renvoi relatif à la catégorie d’appels concerné par le forfait, ce renvoi étant libellé en caractères d’imprimerie difficilement lisibles, car de très petite taille et placé sous la signature de l’intéressée. CA Rennes (1re ch. B), 17 février 2011 : RG n° 07/04991 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 3992 (procédure de résiliation au surplus non respectée), sur appel de TI Nantes, 1er juin 2007 : Dnd.

V. aussi : interprétation en faveur du consommateur en application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1 nouveau] C. consom. d’un contrat de téléphonie mobile pour considérer que la mention dans les conditions particulières « Privilège 24 mois » n’informe pas suffisamment le client sur la durée du contrat (motifs) et admission caractère abusif de la clause sur la durée du contrat (dispositif), combinaison qui pourrait être justifiée par l’art. L. 132-1 alinéa 7 [L. 212-1 al. 3] C. consom. CA Rennes (1re ch. B), 11 mars 2010 : RG n° 08/08385 ; Cerclab n° 3012.

V. cep. en sens contraire : CA Pau (2e ch. sect. 1), 22 mars 2021 : RG n° 19/02953 ; arrêt n° 21/1275 ; Cerclab n° 8861 (location d’emplacement de mobile home ; la clause qui stipule que le contrat est conclu pour une durée d’un an, sans clause de reconduction tacite, ne peut être déclarée abusive, dès lors qu’elle porte sur l’objet principal du contrat et qu’elle est stipulée de façon claire et compréhensible ; trouble manifestement illicite dans l’occupation sans titre, l’arrêt estimant qu’il n’y a pas lieu de s’interroger en référé, sur le caractère fautif du refus de renouvellement, à supposer celui-ci dépourvu de motif légitime, appréciation qui relève du pouvoir du juge du fond), sur appel de TGI Mont-de-Marsan (réf.), 2 août 2019 : Dnd. § V. déjà : l'objet principal d’un contrat de téléphonie mobile par carte prépayée est l'accès au réseau exploité par l'opérateur par la mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant une durée limitée et moyennant le règlement par avance d'un coût de communication ; les critiques de l'association de consommateurs portant à la fois sur les durées de validité des crédits disponibles acquis par le client et sur la durée de validité de la ligne permettant pendant plusieurs mois la mise à disposition du réseau, qui remettent en cause l'existence de cette durée, portent sur l'objet principal du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13194 ; arrêt n° 642 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5212 (ayant relevé que l’offre prépayée litigieuse avait pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d’un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et fait ressortir que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l’objet principal du contrat, a légalement justifié sa décision au regard de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom.), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (jugement globalement confirmé, alors qu’il avait adopté en l’espèce une position inverse)§ Dans le même sens : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13193 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 5211 (idem), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026.

Clause de modification de l’objet principal. Les clauses de modification du contrat ne portent pas sur la définition de l’objet principal du contrat, comme le montre le fait qu’elles sont explicitement envisagées par les anciens art. R. 132-1, R. 132-2 et R. 132-2-1 C. consom. [R. 212-1 s. nouveaux], dans leur rédaction résultant du décret du 18 mars 2009 (V. plus généralement Cerclab n° 6104). La formule utilisée par la directive et l’art. L. 212-1 [ancien art. 132-1] C. consom. doit donc s’entendre de la définition de l’objet principal initial du contrat. Cette interprétation à la date de conclusion du contrat peut sans doute s’appuyer l’autre exclusion visée par l’article, concernant l’adéquation au prix, laquelle n’a de sens qu’à cette date.

V. en ce sens pour la CJUE : l’exclusion prévue par l’art. 4 § 2 de la directive 93/13/CEE ne s’applique pas à une clause portant sur un mécanisme de modification des frais des services à fournir au consommateur. CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 23). § S’agissant des clauses permettant au prêteur de modifier unilatéralement le taux d’intérêt, plusieurs éléments tendent à indiquer que celles-ci ne relèvent pas du champ d’application de l’exclusion prévue l’art. 4 § 2 : l’arrêt Invitel sur une clause de modification de services (point n° 58), le fait que ces clauses figurent expressément au point 1-j) de l’annexe de la directive 93/13 (point n° 59), et enfin, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le fait que le caractère abusif est invoqué en raison non pas d’une prétendue inadéquation entre le niveau du taux modifié et une quelconque contrepartie fournie en échange de cette modification, mais des conditions et des critères permettant au prêteur d’opérer cette modification, en particulier du motif tiré de la « survenance de changements significatifs sur le marché monétaire » (point n° 63). CJUE (9e ch.), 26 février 2015Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053.

V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives, outre les nombreuses recommandations ayant examiné les clauses de modification (Cerclab n° 6108 à n° 6111), pour un avis distinguant clairement la clause fixant le montant de l’ouverture de crédit, portant sur l’objet principal et rédigée clairement, de la clause permettant l’augmentation du crédit sans offre préalable, jugée abusive. CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Cerclab n° 3610 (crédit renouvelable ; avis reprenant la même distinction pour le taux d’intérêt ; N.B. l’avis final utilise une formule discutable pour la première clause : « la clause de fixation du montant du crédit n'est pas abusive », alors qu’il aurait été plus exact de dire que, la clause étant rédigée clairement et portant sur l’objet principal, la Commission ne pouvait contrôler son caractère abusif).

V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Rouen (ch. prox.), 9 avril 2009 : RG n° 08/01861 ; Cerclab n° 2516 ; Juris-Data n° 2009-003184 (distinction entre la définition initiale du montant du crédit et sa modification ultérieure sans offre préalable, s’appuyant sur l’avis du 27 mai 2004 de la Commission), sur appel de TI Louviers, 3 avril 2008 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 12 avril 2011 : RG n° 10/517 et 09/01330 ; arrêt n° 11/01176 ; Cerclab n° 2961 (une clause de tolérance de cinq pour cent par rapport aux plans, stipulée dans un contrat de vente en l’état futur d’achèvement au paragraphe portant sur les conditions d’exécution des travaux, ne participe pas de la définition de l’objet principal du contrat, dès lors qu’elle autorise une modification de la contenance du bien vendu), confirmant sur ce point TGI Nancy, 22 février 2010 et TGI Nancy, 14 mai 2009 : RG n° 08/02733 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 avril 2012 : RG n° 10/00648 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 3795 (décision visant l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-2-3° nouveau] C. consom. ; la clause d’un contrat de crédit renouvelable prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial, de manière automatique, en fonction du comportement du consommateur dans les mois suivant la conclusion du contrat, qui est abusive et réputée non écrite, ne porte pas atteinte à l’objet du contrat consistant en une ouverture de crédit, dont le montant s’en trouve limité au montant initial de 1.000 euros), sur appel de TI Ploërmel, 6 novembre 2009 : Dnd - TI Quimper, 31 janvier 2013 : RG n° 11-12-001028 ; Cerclab n° 4264 (ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat de crédit ni sur l’adéquation entre le taux des intérêts, d’une part, et les montants prêtés en contrepartie, d’autre part, l’appréciation du caractère abusif d’une clause permettant au prêteur de faire varier le taux d’intérêt dans un contrat de crédit renouvelable selon son taux de base ; question préjudicielle demandée, compte tenu de la conformité de la clause aux modèles réglementaires).

V. pour la Cour de cassation, plus difficile à interpréter, un arrêt cassant pour manque de base légale un arrêt d’appel n’ayant pas précisé en quoi les clauses modifiées par le professionnel créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698 ; Cerclab n° 2854, cassant CA Versailles (3e ch.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/05351 ; arrêt n° 479 ; Cerclab n° 4165. § L’arrêt reste doublement ambigu dès lors, tout d’abord, que la cour d’appel avait estimé que la rédaction des clauses était ambiguë, ce qui pouvait permettre de ranger les clauses litigieuses dans les exceptions à l’al. 7, et, ensuite, que la cassation pour base de légale laisse ouverte la solution pour la cour de renvoi et que la différence faite par la Cour entre la clause d’exclusion et la clause fixant une condition de la garantie est peut être une invitation pour celle-ci d’examiner la question sous l’angle de l’alinéa 7.

Comp. contradictoire : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 8 juin 2016 : RG n° 14/06994 ; Cerclab n° 5643 (assurance de prévoyance à durée indéterminée souscrite par une Sarl pour les risques d'incapacité temporaire totale et d'invalidité de sa gérante ; clause de modification du prix claire, portant sur l’objet principal, et conforme à l’ancien art. R. 132-2-1 [R. 212-3 et 4 nouveaux] C. consom. ; N.B. s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, le second argument est pertinent, mais il est incompatible avec le premier…), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 8 octobre 2014 : RG n° 14/06060 ; Dnd.

En sens contraire, erroné : jugé qu’est n’est pas abusive la clause faisant dépendre la revalorisation des garanties et des cotisations des limites des possibilités des fonds de revalorisation, en ce que l'assureur en aurait seul la maîtrise, aux motifs que cette modalité ne peut par hypothèse constituer une modification unilatérale du service à rendre, tombant sous le coup de l'anc. art. R. 132-1-3° C. consom., dès lors que le mécanisme de la revalorisation figure au contrat d'origine, et qu’en outre cette clause porte sur l’objet principal du contrat. CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01550 ; Cerclab n° 7707 (versement d'une rente mensuelle en cas de dépendance partielle ou totale), sur appel de TGI Montpellier, 11 janvier 2016 : RG n° 14/06413 ; Dnd. § N.B. Le second argument est à l’évidence erroné, sans quoi l’anc. art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. ne se comprendrait pas et le premier l’est tout autant puisque le texte vise les clauses de modification unilatérale et qu’en l’absence d’une telle clause, le professionnel n’aurait aucun droit de modifier le contrat sans l’accord du consommateur.

Clauses limitatives et exonératoires de responsabilité. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ont un impact sur l’objet principal (confirmé d’ailleurs par le fait qu’il était possible avant le décret du 18 mars 2009 de stipuler différents plafonds de responsabilité, le cas échéant avec un prix différent), mais elles ne portent pas sur la définition de l’objet principal. La solution est incontestable depuis le décret du 18 mars 2009 qui prohibe ces clauses de façon générale (ancien art. R. 132-1-6° C. consom., devenu R. 212-1-6° C. consom.), mais elle était déjà implicitement mais unanimement appliquée sous les textes antérieurs (nombreuses décisions examinant ces clauses et les déclarant abusives, sans jamais faire référence à l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom., actuellement L. 212-1 al. 3 C. consom.). La solution est extensible aux clauses d’allégement de l’obligation.

Pour une illustration explicite : une clause qui a pour finalité de limiter la responsabilité d’un professionnel, en l’espèce un fournisseur d’accès internet et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation de ses services, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (argument non examiné).

Prestations liées. L’objet principal du contrat étant la fourniture du gaz et non la mise à la disposition de la citerne, le fournisseur ne peut prétendre que l’ancien art. L. 132-1 alinéa 7 [L. 212-1 al 3] C. consom. empêche d’examiner le caractère abusif de la clause liant la fourniture de gaz à celle d’une citerne. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (clause illicite, donc abusive), confirmant sur la possibilité du contrôle TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (l’objet principal du contrat étant la fourniture de gaz, l’action d’une association ne remet pas en cause l’objet même du contrat dès lors qu’elle conteste le lien obligatoire établi par celui-ci entre la fourniture de gaz et la mise à disposition d’une citerne et sa maintenance ; solution inverse au fond, la clause étant jugée non licite, pour des raisons de sécurité). § Dès lors que la définition de l’activité d’un fournisseur figurant au contrat combine deux activités, la fourniture de propane et la fourniture de citernes, dont ni les textes, ni l’impératif de sécurité n’imposent qu’elles restent indissociées, une définition d’objet qui les combine ne saurait faire échec à la disposition d’ordre public de l’ancien art. L. 122-1 C. consom. prohibant les prestations liées. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause jugée illicite et rejet de l’argument du fournisseur invoquant l’art. L. 132-1 alinéa 7 [L. 212-1 al 3] C. consom.) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (même sens).

Autres illustrations. Ne relève pas de l’impossibilité d’examiner les clauses portant sur l’objet principal ou l’adéquation au prix la clause d’un contrat de location d’emplacement qui impose au nouveau locataire le paiement de frais de prise en main, dès lors qu’elle est insérée dans le contrat du locataire actuel, qui ne bénéficiera pas de la prestation, celle-ci étant réalisée au profit de l'acheteur du mobile-home qui signerait un nouveau contrat de bail. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835, confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

Rejet de la demande, assez obscure, d’une association prétendant que la proposition par l’exploitant d’un camping d’un contrat contenant des clauses abusives caractérisait un refus de vente dépourvu de tous motifs légitimes à l’égard des consommateurs, aux motifs, également peu clairs, que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition principale de l’objet du contrat, ni sur l’adéquation du prix. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (N.B. le jugement condamne au titre du refus de vente la clause autorisant l’exploitant à refuser la reconduction sans motif légitime).