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CASS. CIV. 2e, 4 avril 2024

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 4 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 22-18382
Décision : 24-309
Date : 4/04/2024
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200309
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Judilibre, Legifrance, Bull. civ.
Décision antérieure : CA Pau (1er pdt), 13 janvier 2022 : RG n° 21/02053 ; Dnd
Numéro de la décision : 309
Décision antérieure :
  • CA Pau (1er pdt), 13 janvier 2022 : RG n° 21/02053 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23225

CASS. CIV. 2e, 4 avril 2024 : pourvoi n° 22-18382 ; arrêt n° 309

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 10. Il résulte de ce texte que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.

11. Pour fixer à la somme de 16.200 euros le montant des honoraires de résultats dus à l'avocat, l'ordonnance retient que le dessaisissement de l'avocat par M. X. est intervenu deux jours après la formalisation d'une proposition transactionnelle d'un montant deux fois supérieur à celui initialement proposé par l'employeur. Elle en déduit qu'en signant ensuite une transaction hors la présence de l'avocat, la convention a été exécutée de mauvaise foi par M. X. et que le dessaisissement doit être privé d'effet.

12. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : K 22-18.382. Arrêt n° 309 F-B.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Darmendrail et Santi

Président : Mme Martinel. Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. X., domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-18.382 contre l'ordonnance n° RG : 21/02053 rendue le 13 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à la société Darmendrail et Santi, société d'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. X., de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Darmendrail et Santi, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 13 janvier 2022), M. X. a confié la défense de ses intérêts à la société Darmendrail et Santi (l'avocat), dans un litige l'opposant à son employeur.

2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Elle ne comportait aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.

3. Le 22 mai 2019, M. X. a déchargé l'avocat de la procédure.

4. Il a signé en octobre 2019 une transaction avec son employeur.

5. L'avocat, qui lui a réclamé, en vain, paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

 

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

6. L'avocat soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier a été formé plus de deux mois après la signification de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022, soutenant que la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a retiré le bénéfice de cette aide juridictionnelle pour déclaration inexacte de ressources prive la demande d'aide juridictionnelle de tout effet interruptif.

7. Cependant, il résulte des productions que M. X. a déposé sa demande le 2 février 2022, et que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 17 juin 2022.

8. Le pourvoi formé le 30 juin 2022 est, dès lors, recevable, en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle étant sans effet sur l'interruption du délai résultant du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.

 

Examen du moyen :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

9. M. X. fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 16.200 euros, avec intérêts au taux légal, alors « que le dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable a pour effet de rendre caduque la convention prévoyant un honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'il a dessaisi l'avocat avant de conclure un accord transactionnel avec la partie adverse ; que pour taxer les honoraires de l'avocat à la somme de 16 200 euros, la cour a décidé que ce dessaisissement, intervenu avant qu'il ait été mis fin à l'instance, était sans effet et que la convention d'honoraires devait s'appliquer, aux motifs que l'exposant ne l'avait pas exécutée de bonne foi dès lors que la partie adverse avait manifesté son intention de transiger avant qu'il ne dessaisisse son conseil et que cette proposition de transaction avait été le résultat des diligences de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ladite convention était devenue caduque, violant ainsi les articles 1103 et 1224 du Code civil, ensemble les articles 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 et 10, alinéa 4, du décret du 12 juillet 2005. »

 

Réponse de la Cour :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

10. Il résulte de ce texte que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. Pour fixer à la somme de 16.200 euros le montant des honoraires de résultats dus à l'avocat, l'ordonnance retient que le dessaisissement de l'avocat par M. X. est intervenu deux jours après la formalisation d'une proposition transactionnelle d'un montant deux fois supérieur à celui initialement proposé par l'employeur. Elle en déduit qu'en signant ensuite une transaction hors la présence de l'avocat, la convention a été exécutée de mauvaise foi par M. X. et que le dessaisissement doit être privé d'effet.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

12. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé.

 

Portée et conséquences de la cassation :

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte des paragraphes 10 et 12 que la demande de fixation des honoraires de résultat formée par la société Darmendrail et Santi doit être rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de fixation d'honoraires de résultat formée par la société Darmendrail et Santi.

Condamne la société Darmendrail et Santi aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation qu'au titre de la procédure devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.