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6387 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Avocat

Nature : Synthèse
Titre : 6387 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Avocat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6387 (26 mars 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

AVOCAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

A. HONORAIRES

Possibilité d’un contrôle sous l’angle des clauses abusives : CJUE. Pour une demande de question préjudicielle portant sur les clauses de convention d’honoraire d’avocat : CJUE (QP), 28 juin 2021, D. V. / M. A. : aff. C-395/21 ; Cerclab n° 9853 (question n° 2 évoquant notamment le point de savoir si l’exigence de transparence est satisfaite par la seule communication d’un tarif horaire). § Pour la réponse : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire. CJUE (4e ch.), 12 janvier 2023 : aff. C-395/21 ; Cerclab n° 10009.

Possibilité d’un contrôle sous l’angle des clauses abusives : droit interne. Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur. Cass. civ. 2e, 27 octobre 2022 : pourvoi n° 21-10739 ; arrêt n° 1111 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9916 (points n° 9 et 10), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 6), 27 novembre 2020 : RG n° 18/00024 ; Dnd. § Sur la compétence du Bâtonnier et du Premier président, V. Cerclab n° 5982.

La clause prévoyant que l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés dans la convention, qui définit en termes clairs et compréhensibles la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement par son client, porte sur la définition de l'objet principal du contrat et échappe au contrôle des clauses abusives. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238, infirmant Bat. Ord. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd. § En revanche, la stipulation par laquelle il est prévu qu'en cas de dessaisissement l’avocat pourra réclamer une somme forfaitaire de 2.000 euros HT s'analyse en une clause de dédit, qui ne fixe pas la rémunération de l'avocat mais permet au client de résilier de manière unilatérale la convention le liant à celui-ci, moyennant le versement d'une indemnité contractuelle ne pouvant faire l'objet d'aucune réduction judiciaire, et ne porte pas sur l'objet principal du contrat mais constitue une stipulation accessoire soumise au contrôle des clauses abusives. Même arrêt.

Indétermination des honoraires. V. dans le cadre d’un contrat professionnel : cassation, au visa de l’art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l’arrêt estimant que la clause d’un contrat de mandat exclusif avec une mission d’assistance et de conseil juridique entre une sportive professionnelle et un avocat, régissant les conséquences d’un manquement aux obligations contractuelles stipule une sanction déterminable avec précision, alors que les deux conventions formant le mandat prévoyaient, la première, des honoraires d’un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d’éventuels honoraires d’un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu’il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat. Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-27129 ; arrêt n° 183 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7968, sur pourvoi contre CA Bordeaux, 5 septembre 2017 : Dnd.

Référence au seul taux horaire. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat. CJUE (4e ch.), 12 janvier 2023 : aff. C-395/21 ; Cerclab n° 10009.

Sur les suites d’une clause non transparente : l’art. 3 § 1 de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l’objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence prévue à l’art. 4 § 2, de cette directive, telle que modifiée, sauf si l’État membre dont le droit national s’applique au contrat en cause a, conformément à l’art. 8 de ladite directive, telle que modifiée, expressément prévu que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait. CJUE (4e ch.), 12 janvier 2023 : aff. C-395/21 ; Cerclab n° 10009. § Sur les suites, V. ci-dessous.

Rappr. en l’absence de convention d’honoraires : il est constant que la clause fixant les honoraires sur la base d'un tarif horaire, sans autre précision, n'est ni claire ni compréhensible au sens du régime des clauses abusives. CA Bordeaux (1re pdt), 15 février 2024 : RG n° 22/05233 ; Cerclab n° 10711 (clause réputée non écrite, la sanction ne jouant pas en l’espèce puisque, faute de convention sur la facturation, cette clause n’a pas été acceptée), sur appel de Bâtonn. Bordeaux, 12 octobre 2022 : Dnd.

V. aussi l’argumentation, assez surréaliste de l’avocat, soutenant « qu'en droit français, le juge national doit appliquer les critères d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui rend l’arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 inapplicable. CA Bordeaux (1re pdt), 15 février 2024 : précité.

Montant : honoraires de résultat. Il est de jurisprudence constante que la convention d'honoraires qui prévoit un honoraire de diligence dérisoire par comparaison à l'honoraire de résultat encourt la nullité. CA Fort-de-France (ch. tax.), 20 décembre 2023 : RG n° 23/00001 ; ord. n° 23/18 ; Cerclab n° 10613 (des honoraires provisionnels de diligence correspondant à 6 % des honoraires de résultat n'apparaissent pas dérisoires), sur appel de Bâtonn. ord. av. Martinique, 6 juillet 2022 : Dnd.

Est abusive la clause prévoyant un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085 (« si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait »), confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453 (clauses conférant aux honoraires un caractère purement forfaitaire les dissociant des diligences effectivement accomplies), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 06-21400 ; Cerclab n° 2826 (arrêt n’examinant que le démarchage illicite). § Est abusive la clause d'honoraire de résultat, incluse par convention conclue en cours de procédure d'appel, sans que la portée de cet engagement puisse être réellement comprise par le client faute d'élément d'information sur la définition du résultat obtenu et les modalités de calcul, alors même que des honoraires de diligences étaient réclamés sur la base de la réalité des diligences opérées, ce qui a instauré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du client non-professionnel du droit, envers lequel l’avocat avait une obligation de conseil. CA Douai (ord. tax.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/06616 ; Cerclab n° 5420, sur appel de Batonn. ordr. av. Valenciennes, 29 septembre 2014 : Dnd. § V. aussi ci-dessous pour les désistements.

Ne sont pas abusives les stipulations du contrat conclu avec un avocat, prévoyant un forfait protecteur pour la cliente, outre des frais de gestion, dont il n'est pas abusif de prévoir un coût à l'unité et de laisser ensuite l'avocat facturer selon les frais engagés, dès lors que les diligences de l'avocat sont sur ce point impossibles à prévoir et dépendent de nombreux facteurs extérieurs (attitude de l'adversaire, sollicitations du client, demandes de la juridiction), l’avocat justifiant en l’espèce des frais exposés. CA Rennes (ord. taxe), 28 avril 2015 : RG n° 14/00155 ; arrêt n° 15/069 ; Legifrance ; Cerclab n° 5136 (absence de preuve que la clause relative aux prestations d’un avocat serait abusive et standardisée ; « il n'apparaît dans la convention d'honoraires aucune clause abusive telle qu'énumérée à l'article R. 132-1 du code de la consommation »), sur appel de Bâtonnier Rennes, 4 décembre 2013 : Dnd. § N.B. la clause prévoyait un honoraire de résultat de 10 %, non spécifiquement discuté et des frais de gestion établis comme suit : 100 euros HT à 300 euros hors taxes pour l'ouverture, la gestion et l'archivage du dossier, selon le volume ; frais de déplacement calculés selon le barème fiscal ; frais de secrétariat de : - 0,30 euros hors taxes par photocopie, - 5 euros hors taxes par page de télécopie reçue ou envoyée, - 3 euros hors taxes par e-mail reçu ou envoyé, - 5 euros hors taxes par correspondance, - 8 euros hors taxes par page dactylographiée. § La clause de la convention d'honoraires, en ce qu'elle prévoit, en termes clairs et compréhensibles, la rémunération complémentaire de l'avocat sur la base d'un honoraire de résultat de 10 %, calculé sur « le montant total des rapports à la succession, que le recel soit ou non retenu par le tribunal et ce avant toute fiscalisation au titre des droits de succession », porte sur la définition de l'objet principal du contrat et échappe ainsi au contrôle des clauses abusives. CA Poitiers (1er pdt), 23 mars 2023 : RG n° 22/02350 ; ord. n° 11 ; Cerclab n° 10160, sur appel de Bâtonn. Ordr. La Rochelle, 23 août 2022 : Dnd.

V. aussi dans le cadre de l’art. 1171 : rejet du caractère abusif d’une clause d’une convention d’honoraires, faute d’indiquer les clauses abusives et le déséquilibre en résultant, alors que les conventions litigieuses ne présentaient pas de particularité par rapport à celles rédigées habituellement par la profession. CA Lyon (1er pdt), 1er septembre 2020 : RG n° 20/01879 ; Cerclab n° 8535 (rémunération au taux horaire de 250 € HT, outre un honoraire de résultat, ainsi que les modalités de remboursement des frais, débours et vacations et de règlement d'une provision), rejetant la contestation contre Bâtonnier Lyon, 26 février 2020 : Dnd.

Montant : art. 700 CPC. Aucun texte ou principe ne fait obstacle à ce que les parties conviennent librement de fixer l’honoraire de résultat au montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 700 CPC. Cass. civ. 2e, 12 décembre 2019 : pourvoi n° 18-24263 ; arrêt n° 2139 ; Cerclab n° 8259 (premier président ayant exactement décidé que la stipulation de la convention d’honoraires litigieuse, acceptée par les parties, n’était pas nulle), rejetant le pourvoi contre CA Caen, 11 septembre 2018 : Dnd. § N.B. 1 En l’espèce, le contrat prévoyait un honoraire fixe de 1.500 euros HT, d’autre part, « en cas de succès un honoraire complémentaire hors taxe de résultat égal à 10 % des condamnations prononcées par la juridiction au profit du client, ou obtenues par transaction ou l’indemnité allouée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, au choix de la SCP AHF avocats ». La troisième branche du moyen reprochait à la décision attaquée de ne pas avoir recherché d’office si cette clause d’« option, dont le choix était abandonné à la discrétion de l’avocat, ne corrigeait pas, au seul profit de ce dernier, les effets de l’aléa qui devait affecter le montant de sa rémunération » créant de ce fait un déséquilibre significatif. La Cour de cassation n’examine pas ce moyen qui, selon elle, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La question aurait mérité toutefois d’être posée, notamment lorsqu’en dépit d’un succès, les sommes allouées sont faibles (ce n’était pas le cas en l’espèce, où les deux sommes restaient relativement proches). § N.B. 2 Il faut toutefois signaler que la clause posait un autre problème, concernant la clarté de sa rédaction, puisque la clause rappelée plus haut ne précisait pas que l’indemnité au titre de l’art. 700 était soumise à TVA, alors que le client aurait pu penser le contraire compte tenu de la solution inverse sur les dommages et intérêts alloués.

Montant : calcul des honoraires en cas de dessaisissement. Sur les principes applicables, hors clauses abusives : il résulte des art. 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 que, si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision ; il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu. Cass. civ. 2e, 16 juin 2022 : pourvoi n° 20-21473 ; arrêt n° 635 ; Cerclab n° 9745 (cassation de l’ordonnance fixant l’honoraire sans rechercher si l’avocat avait contribué au résultat obtenu), cassant CA Toulouse (1er pdt), 2 septembre 2020 : ord. RG. n° 19/04213 ; Dnd. § V. aussi : le dessaisissement de l'avocat par son client est toujours possible et seul le montant des honoraires varie, selon que la mission de l'avocat aille ou non à son terme ; il résulte de la combinaison de l'art. 1103 C. civ. et de l'art. 10 de la loi du 31 décembre 1971 que la convention d'honoraires prévoyant le montant de l'honoraire de diligence de l'avocat est applicable dès lors qu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et le dessaisissement de l'avocat ne rend pas inapplicable la convention qui avait organisé les modalités de paiement de l'honoraire de diligence dans cette hypothèse. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 3 décembre 2021 : RG n° 19/00115 ; Cerclab n° 9299, sur appel de Bât. avoc. Paris, 5 février 2019 : RG n° 211/312078 ; Dnd. § Il appartient dans ce cas au juge de l'honoraire d'apprécier le temps passé par l'avocat pour effectuer les diligences qu'il décrit, et des diligences injustement comptabilisées ne rendent pas la clause de dessaisissement nulle, mais conduisent seulement à la réduction du montant des honoraires. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 3 décembre 2021 : RG n° 19/00115 ; Cerclab n° 9299 (absence de caractère abusif d’une clause qui aboutit à appliquer un taux horaire inférieur à celui figurant dans la convention, le consommateur ne subissant aucun grief), sur appel de Bât. avoc. Paris, 5 février 2019 : RG n° 211/312078 ; Dnd.

La convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'art. R. 212-1, 11°, C. consom. ; en outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte ; rejet du pourvoi contre l’ordonnance qui, après avoir constaté que le contrat prévoyait, en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, une rémunération par référence au taux horaire usuel de celui-ci, et non sur la base initiale de honoraires forfaitaire et de résultat. Cass. civ. 2e, 15 février 2024 : pourvoi n° 22-15680 ; arrêt n° 145 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10691, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 1 ch. 9), 1er mars 2022 : RG n° 19/00206 ; Cerclab n° 10692 (caractère abusif non examiné : le dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l'application de la convention d'honoraires sur le montant des honoraires de diligences lorsqu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement ; approbation du contrôle du bâtonnier sur le tarif horaire et le nombre d’heures et demandés). § N.B. Si l’arrêt écarte le caractère abusif de la clause au regard des clauses présumées abusives, il omet en revanche de contrôler le caractère clair et compréhensible de la clause de rémunération, au sens où l’entend la CJUE (V. ci-dessus).

Ayant relevé que les deux clauses de la convention d'honoraires étaient contradictoires quant à leur montant, la première prévoyant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, les honoraires forfaitaires de 3.500 euros TTC restaient dus en totalité et la seconde que les indemnités de dédit ne pouvaient dépasser 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC, le premier président a retenu que ces clauses ont, chacune, pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, dès lors que, d'une part, l'avocat obtiendrait de sa cliente, le paiement de la totalité des honoraires ou leur quasi-totalité alors qu'il n'avait effectué que deux prestations sur les six qu'il s'était engagé à effectuer pour le montant forfaitaire fixé et que les deux montants du dédit apparaissaient disproportionnés avec les diligences réalisées, d'autre part, qu'il n'est nullement prévu, en cas de « dessaisissement » anticipé par l'avocat, une clause de dédit en faveur de la cliente. » Cass. civ. 2e, 27 octobre 2022 : pourvoi n° 21-10739 ; arrêt n° 1111 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9916, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 6), 27 novembre 2020 : RG n° 18/00024 ; Dnd. § La clause qui permet à l'avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant, en prévoyant quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2.000 euros, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238 (somme venant s’ajouter à l’honoraire de diligence), infirmant Bat. Ord. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd.

Il est constant qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement et que toute personne qui a fait appel à un avocat est libre d'en changer sans se justifier, à charge pour lui d'informer son conseil par écrit et de régler les honoraires correspondant au travail qu'il a déjà accompli ; en présence d’une clause dont le montant forfaitaire convenu initialement correspondait environ à 3 heures de travail, montant largement sous-estimé par rapport aux diligences prévues et prévisibles dans le cadre d'un contentieux prud'homal et alors même qu'il était estimé à 15 heures de travail, l'économie de la clause de dessaisissement traduit un déséquilibre significatif au regard de ce qui était prévisible dès le départ, ce que n'ignorait pas l’avocat, et réduit ainsi la possibilité sa cliente à changer d'avocat dès lors que les diligences de son conseil n'ont pas abouti en première instance à un honoraire de résultat alors qu'elle voulait seulement pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel. CA Lyon (1er pdt), 14 février 2023 : RG n° 22/05976 ; Cerclab n° 10115 (honoraire fixe de 600 €, réclamation de 3.600 € ttc, réduction à 1.650 euros en plus des 600 versés initialement correspondant à une réduction du taux horaire de 240 à 150 euros), sur contestation de Bâtonn. Ordr. Av. Lyon, 20 juillet 2022 : Dnd.

Jugé que n’est pas abusive la clause de dessaisissement stipulant qu’« en cas de rupture de la présente convention pour quelque clause que ce soit, les parties conviennent d'ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés sur la base horaire au taux figurant ci-dessus » à savoir 100 euros HT, dans la mesure où elle reconnaît à chacune des parties la possibilité de rompre les relations professionnelles qu'elles ont nouées et qu’elle n'a ainsi pas pour effet de permettre au seul professionnel qu'est l'avocate de modifier unilatéralement l'équilibre du contrat et de fixer de façon tout aussi unilatérale le montant de ses honoraires lesquels sont alors fixés sur la base du temps passé dont le client reste libre de contester l'importance au regard des diligences accomplies et en application d'un taux horaire connu, au demeurant dépourvu de tout caractère excessif. CA Paris (pôle 2 ch. 6), 16 mai 2019 : RG n° 16/00207 ; Cerclab n° 8039 ; Juris-Data n° 2019-008046 (convention prévoyant un honoraire de diligence de 150 euros HT en cas de résolution amiable du conflit et de 500 euros en cas d'action judiciaire, outre un honoraire de résultat égal à 8,4 % du montant total des sommes dues aux clients ; avocate faisant jouer la clause et réclamant 3.850 euros HT en mentionnant 84 heures de travail ; N.B. la décision admet la solution en constatant que le dessaisissement du dossier par l'avocate a eu lieu avant qu'une décision judiciaire irrévocable ne soit intervenue), sur appel de C. nat. ordre av. Paris, 4 mars 2016 : RG n° 211/274758 ; Dnd. § N.B. En validant cette stipulation, l’arrêt passe outre un principe qui relève de l’évidence la plus élémentaire : un contractant ne peut percevoir une rémunération plus élevée lorsqu’il n’exécute que partiellement le contrat promis ! § Jugé que l’arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 n'est pas transposable au cas d'espèce, dès lors que le litige ne concerne pas une clause d'un contrat de prestation de services juridiques dont l'objet principal était de déterminer le prix des services fournis, puisque les parties ont convenue d'un tarif forfaitaire dont le montant est précisément fixé à la somme de 2.000 euros HT auquel s'ajoutait un honoraire de résultat, mais une clause du contrat fixant le montant de la rémunération de la société d'avocats en cas de dessaisissement ; conformément à l’art. 4 de la directive 93/13, l'éventuel caractère abusif de cette clause n'a pas lieu d'être apprécié dès lors qu’elle est rédigée en des termes clairs et compréhensibles, les parties étant convenues en cas de rupture de la convention d'honoraires, pour quelque cause que ce soit, de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront alors calculés exclusivement sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 16 mai 2023 : RG n° 21/00436 ; Cerclab n° 10280 (arrêt estimant qu’en tout état de cause, cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif, dès lors qu'elle a uniquement pour finalité d'assurer la juste rémunération de la société d'avocats en cas de dessaisissement, le montant d'honoraires forfaitaires consenti n'étant plus compensé, dans cette hypothèse, par la possibilité pour l'avocat d'obtenir un honoraire complémentaire de résultat ; taux horaire de 200 euros), sur appel de Bâtonn. ord. av. ville X., 22 juin 2021 : Dnd. § N.B. cette solution est tout à fait discutable, dès lors que, si l’hypothèse traitée par l’arrêt de la CJUE est différente, son raisonnement, appliqué à d’autres contrats (prêts en francs suisses par exemple), est parfaitement transposable, ce qui rend également insuffisante l’argumentation sur l’absence de déséquilibre, étant noté qu’une rémunération horaire certaine pour un nombre d’heures inconnu du client ne peut équilibrer un honoraire de résultat dont les modalités de calculs sont connues, mais l’obtention aléatoire.

Suites de l’élimination de la clause. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause déclarée abusive qui fixe le prix des services selon le principe du tarif horaire et que ces services ont été fournis, ils ne s’opposent pas à ce que le juge national rétablisse la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l’absence de cette clause, même si cela conduit à ce que le professionnel ne perçoive aucune rémunération pour ses services. Dans l’hypothèse où l’invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité de ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties audit contrat. En revanche, ces dispositions s’opposent à ce que le juge national substitue à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération due pour lesdits services. CJUE (4e ch.), 12 janvier 2023 : aff. C-395/21 ; Cerclab n° 10009.

Comp. : la clause de la convention d’honoraires en cas de dessaisissement à l’initiative du client étant réputée non écrite, les parties se retrouvent dans la situation où la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme et que le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'art. 10 de la loi du 31 décembre 1971. CA Lyon (1er pdt), 14 février 2023 : RG n° 22/05976 ; Cerclab n° 10115 (honoraire fixe de 600 € complété par un résultat non obtenu en première instance, réclamation de 3.600 € ttc – 15 fois 240, réduction à 1.650 euros en plus des 600 versés initialement – 15 fois 150 €), sur contestation de Bâtonn. Ordr. Av. Lyon, 20 juillet 2022 : Dnd. § En l'absence d'indivisibilité entre la stipulation de la convention selon laquelle l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés par la convention et la clause de dédit en cas de dessaisissement, la cliente est redevable de la somme de 800 euros ttc correspondant à l'honoraire de diligences dû en fonction de l'état d'avancement du dossier, l’avocat n'étant pas intervenu avant son dessaisissement pour assister sa cliente lors d'une audition, confrontation ou expertise. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238 (condamnation finalement à 840 euros, somme dont la cliente a admis être redevable à l'audience), infirmant Bat. ord. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd.

V. aussi : CA Bordeaux (1re pdt), 15 février 2024 : RG n° 22/05233 ; Cerclab n° 10711 (« il sera relevé en outre que la nullité de la clause dite « abusive » entraîne en principe l'annulation de la convention d'honoraires, ce qui représente pour le client des conséquences gravement préjudiciables, puisque l'annulation de la convention supposerait des restitutions réciproques »), sur appel de Bâtonn. Bordeaux, 12 octobre 2022 : Dnd.

Modalités de paiement. N’est pas abusive, faute de créer un déséquilibre significatif, la clause autorisant l’avocat à prélever ses honoraires sur le montant de l’indemnité versée au client ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens, les sommes devant transiter par le compte Carpa, dès lors qu'une telle autorisation ne prive pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires. CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453, confirmant TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085.

Pénalités de retard. V. pour l’hypothèse, un moyen, irrecevable car nouveau, invoquant le caractère abusif d’une clause relative aux pénalités de retard stipulée dans la convention d’honoraires litigieuse, compte tenu du niveau élevé du taux d’intérêts. Cass. civ. 2e, 8 mars 2012 : pourvoi n° 10-16576 ; Cerclab n° 3692, pourvoi contre CA Versailles (ord. 1er pdt), 24 février 2010 : RG n° 09/03869 et n° 5289/09 ; Cerclab n° 3693 (clauses abusives non sollicitées par le consommmateur, en dépit du précédent arrêt de cassation), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 07-21518 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 2856 (moyen reprochant déjà l’absence de relevé d’office, non examiné en raison de la cassation sur un autre fondement), cassant CA Paris (1er pdt.), 5 octobre 2007 : Dnd (« sauf à dire et juger, ce qui n’est toutefois nullement allégué, que ces clauses seraient éventuellement réputées non écrites, sinon l’entière convention entachée de nullité, car abusives, voire léonines »).

La clause fixant les conditions de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ne faisant pas référence à l'application des intérêts de retard contractuels prévus à l'article 5 de la convention, il en résulte que les parties ne sont convenues d'aucun intérêt contractuel en cas de retard de paiement des honoraires dus en cas de dessaisissement de l'avocat. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238 ; précité.

Facturation. Le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions de l’art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions de l’art. L. 441-3 C. com. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Cass. civ. 2e, 16 juillet 2020 : pourvoi n° 19-17331 ; arrêt n° 678 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8571, cassant CA Aix-en-Provence, 2 avril 2019 : Dnd.

B. DROITS DU CLIENT

Désistement. Est illicite la clause qui limite les droits du consommateur en le privant de sa liberté de mettre un terme à l’instance s’il juge devoir le faire. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085 (« les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant… »), confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453 (rédaction générale de la clause tendant à interdire toute désistement sans l'accord de l'avocat ; rejet de la justification tirée de l'honoraire modique versé au début de la procédure, qui ne couvrirait pas le coût de conclusions de désistement individuelles, alors que les avocats admettent eux-mêmes que le problème peut être réglé de façon facile et efficace, à la fin de la mise en état, par la prise de conclusions récapitulatives incluant le désistement de toutes les personnes concernées).

Est abusive la clause imposant au consommateur, en cas de retrait après six mois, un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu et qui pénalise ainsi de manière abusive le consommateur qui entend se désister de son action. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085 (clause prévoyant l’abandon des sommes initiales, de 12 à 60 euros, en cas de retrait dans les six mois, 100 euros après six mois et la totalité dans les trois derniers mois du procès), confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453 (clauses illicites et abusives, entravant le client dans l'exercice de sa liberté de changer d'avocat et conférant aux honoraires un caractère purement forfaitaire les dissociant des diligences effectivement accomplies).

Rappr. : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exception prévue à cette disposition une clause d’un contrat conclu entre un avocat et son client aux termes de laquelle le client s’engage à suivre les instructions de cet avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, sous peine d’une pénalité financière. CJUE (9e ch.), 22 septembre 2022, Vicente / Delia : aff. C-335/21 ; Cerclab n° 9821. § La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit être interprétée en ce sens que l’insertion, dans un contrat conclu entre un avocat et son client, d’une clause qui prévoit une pénalité financière à charge de ce dernier s’il se désiste lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, cette clause opérant un renvoi au barème d’un ordre professionnel et n’ayant pas été mentionnée dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat, doit être qualifiée de pratique commerciale « trompeuse », au sens de l’article 7 de cette directive, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. CJUE (9e ch.), 22 septembre 2022, Vicente / Delia : aff. C-335/21 ; Cerclab n° 9821.

Voies de recours. Est illicite la clause qui limite les droits du consommateur en le privant de sa liberté d’exercer ou non les voies de recours qui sont à sa disposition. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085, confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453.

C. OBLIGATIONS DE L’AVOCAT

Conduite du procès. Est abusive la clause donnant toute liberté à l’avocat pour conduire à sa guise le procès sans recueillir au préalable l’accord de son client. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085 (« les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours »), confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453 (clause abusive, créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l'affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d'assistance tels que prévus par les art. 411 et 412 CPC ; rejet de l’argument tiré du fait que cette limitation se justifierait par le fait que le client ne fait qu’intervenir dans une action en cours, dont les éléments ont déjà été prédéterminés, dès lors que cette restriction aux instances en cours n'est nullement précisée et ne résulte pas des termes employés qui, par leur généralité, ont vocation à s'appliquer à toutes les actions).

Clause de délimitation de la mission. La clause qui circonscrit la mission d’une société d’avocat chargée d’établir les formalités de constitution d’une SCI n’est pas une clause limitative susceptible d’être abusive au sens de l’art. L. 132-1 C. consom. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/00179 ; Cerclab n° 8184 (N.B. l’arrêt estime toutefois que l’obligation d’information et de conseil dépasse le périmètre strictement contractuel et exige du professionnel qu’il éclaire son client sur les options possibles et les conséquences de l’opération, notamment sur le plan fiscal, afin de s’assurer que l’acte soit efficace et réponde aux attentes du client ; responsabilité retenue en l’espèce faute d’avoir satisfait à cette obligation), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier, 1er décembre 2017 : RG n° 15/01048 ; Dnd.

Clause exonératoire. Sur la prohibition générale des clauses exonératoires ou limitatives, V. désormais l’art. R. 212-1-6° C. convom. § Est abusive la clause exonérant implicitement l’avocat de toute responsabilité professionnelle. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085, confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453. § Est manifestement abusive la clause obligeant le consommateur à renoncer par avance à tout recours contre l’avocat. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085 (clause interdisant aux participants à des actions groupées de contester le caractère insuffisant de l’indemnité obtenue, qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices seraient de montants différents, ou de tenir l’avocat intervenant pour responsable de la conclusion d’une transaction dont le montant ne leur paraîtrait pas suffisant), confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453 (caractère abusif non contesté en appel dans les moyens des conclusions, en dépit d’un dispositif général).

Pour un avocat rédacteur d’acte : l’avocat doit assurer la pleine efficacité de l'acte qu'il dresse selon les prévisions des parties ; l’avocat qui a commis une faute dans la rédaction d’un bail commercial ne peut prétendre que les parties lui auraient donné décharge dans l'acte, dès lors qu'il lui est justement opposé qu'il s'agit d'une clause abusive, réputée non écrite en application de l'art. L. 132-1 C. consom., et qu'elle ne saurait donc permettre d'écarter sa responsabilité. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 12 juin 2018 : RG n° 16/18005 ; arrêt n° 2018/388 ; Cerclab n° 7595 (indication d’une destination trop générale, compte tenu du POS), sur appel de TGI Draguignan, 1er septembre 2016 : RG n° 14/09942 ; Dnd.

Reddition de compte. Est manifestement abusive la clause ayant pour effet de dispenser l’avocat de rendre compte de l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui a été confié par ses clients. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085, confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453 (caractère abusif non contesté en appel dans les moyens des conclusions, en dépit d’un dispositif général).

D. LITIGES

Contrôle des honoraires : interdiction des limitations du contrôle juridictionnel. La directive 93/13/CEE, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale relative à une procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat en vertu de laquelle la demande introduite contre le client consommateur fait l’objet d’une décision rendue par une autorité non juridictionnelle, l’intervention d’une juridiction n’étant prévue qu’au stade de l’éventuel recours contre cette décision, sans que la juridiction saisie à cette occasion puisse contrôler, au besoin d’office, si les clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés revêtent un caractère abusif ni admettre la production, par les parties, d’autres preuves que les preuves documentaires déjà fournies devant l’autorité non juridictionnelle. CJUE (9e ch.), 22 septembre 2022, Vicente / Delia : aff. C-335/21 ; Cerclab n° 9821.

Clauses compromissoires. Rappr. jugeant la clause abusive dans un contrat de conseil avec une dimension internationale : il résulte de l'article 1448 CPC, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable [12]. La règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder [13]. Dès lors, la cour d'appel qui, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 CPC, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur [14]. Cass. civ. 1re, 30 septembre 2020 : pourvoi n° 18-19241 ; arrêt n° 556 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8590 (points n° 12 à 14), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (14e ch.), 15 février 2018 : RG n° 17/03779 ; Cerclab n° 7439 (contrat de conseil fiscal et successoral pour régler une succession complexe et litigieuse en Espagne), sur appel de TGI Pontoise (JME), 2 mai 2017 : RG n° 14/05624 ; Dnd.

Clause attributive de compétence. Doit être réputée non écrite, par application des dispositions de l’art. 48 CPC, la clause attributive de compétence qui déroge directement aux règles de compétence territoriale à l’égard de personnes ayant contracté sans avoir la qualité de commerçant. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085, confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 321453 (caractère illicite non contesté en appel dans les moyens des conclusions, en dépit d’un dispositif général).