TI NEVERS, 3 février 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 2324
TI NEVERS, 3 février 2005 : RG n° 11-04-000418 ; jugement n° 2005/53
(sur appel CA Bourges (1re ch. civ.), 22 novembre 2005)
Extrait : « Attendu que par application des dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation « lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestation »,
Attendu que le contrat liant Monsieur X. et PANORIMMO prévoyait une garantie « satisfait ou remboursé » qui permettait un remboursement du coût de la prestation en cas de non vente de l'immeuble dans le délai des 2 années, que de fait cette clause aboutissait à exonérer le vendeur de tout frais en cas de non-vente de son bien, et à faire peser en pratique une obligation de résultat sur PANORIMMO, que cette clause largement exploitée comme argument de vente dans les documents commerciaux versés aux débats a été sans aucun doute déterminante pour entraîner l'adhésion des clients en général et de Monsieur X. en particulier,
Attendu dans ce contexte CREATIS a fort imprudemment fait parvenir à PANORIMMO le coût de la prestation dès la signature du contrat et sans attendre la pleine réalisation de la prestation vendue, que cet organisme ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à établir que PANORIMMO, aujourd'hui en liquidation, aurait ne serait-ce que commencé à exécuter la prestation objet du contrat ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NEVERS
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2005
EXTRATIS DE L’ARRÊT D’APPEL (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000418. Jugement n° 2005/53.
DEMANDEUR(S) :
CREATIS
[adresse], représenté(e) par Maître ALIAS Pascal, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître MAZET Claude, avocat au barreau de NEVERS Aide juridictionnelle n° 2004XX du [date]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : S. BARUCCO Vice Présidente chargée du Trib. Instance
Greffier : G. VOISIN
DÉBATS : Audience publique du 20 janvier 2005
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement le 3 février 2005 par S. BARUCCO Vice Présidente chargée du Trib. Instance, Président, assisté de G. VOISIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par assignation délivrée le 8 juillet 2004 CREATIS a exposé que Monsieur X. avait contracté le 22 octobre 2001 un contrat de prêt à taux zéro accessoire à un contrat de prestation de service conclu avec la société PANORIMMO.
Le contrat principal avait pour objet de diffuser l'offre de vente du bien immobilier du client, sur une période de 2 années, la vente mettant ipso facto fin au contrat.
Le financement de cette prestation était assurée par le prêt conclu auprès de CREATIS pour le montant de la prestation, soit 5.469,87€, remboursable en une mensualité à échéance du contrat principal.
CREATIS a exposé que le contrat était arrivé à échéance et que Monsieur X. ne s'était pas acquitté de sa dette, malgré une mise en demeure.
CREATIS a donc réclamé la condamnation de Monsieur X. à payer les sommes de :
- 5.469, 87 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- 15 € au titre des frais d'inscription au fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- 437,59 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 400 € au titre des dispositions de l'article 700 NCPC.
Monsieur X. a fait valoir que le contrat principal n'ayant pas été exécuté, faute de vente de l'immeuble dans un délai de 2 années, la demande de CREATIS ne pouvait prospérer.
En outre il a fait valoir que dès le 2 mars 2004 il avait dénoncé le contrat par LRAR pour dol, CREATIS ayant fait signer un contrat mentionnant des renseignements inexacts relativement à sa qualité de propriétaire, à [sa] profession et à ses revenus.
Il a réclamé la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté,
Attendu que seul CREATIS serait en droit de tirer argument des déclarations mensongères figurant dans l'offre préalable de crédit accessoire, mentions qui ont entraîné l'octroi du crédit sollicité, que Monsieur X., qui a signé de sa main ces déclarations mensongères est fort mal venu à s'en prévaloir aujourd'hui et ne saurait tirer avantage de son propre comportement fautif,
Attendu que par application des dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation « lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestation »,
[minute page 3] Attendu que le contrat liant Monsieur X. et PANORIMMO prévoyait une garantie « satisfait ou remboursé » qui permettait un remboursement du coût de la prestation en cas de non vente de l'immeuble dans le délai des 2 années, que de fait cette clause aboutissait à exonérer le vendeur de tout frais en cas de non-vente de son bien, et à faire peser en pratique une obligation de résultat sur PANORIMMO, que cette clause largement exploitée comme argument de vente dans les documents commerciaux versés aux débats a été sans aucun doute déterminante pour entraîner l'adhésion des clients en général et de Monsieur X. en particulier,
Attendu dans ce contexte CREATIS a fort imprudemment fait parvenir à PANORIMMO le coût de la prestation dès la signature du contrat et sans attendre la pleine réalisation de la prestation vendue, que cet organisme ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à établir que PANORIMMO, aujourd'hui en liquidation, aurait ne serait-ce que commencé à exécuter la prestation objet du contrat,
Attendu que dans ces conditions les obligations de Monsieur X. envers CREATIS sont restées sans effet, que CREATIS ne saurait donc lui réclamer le remboursement de la somme prêtée,
Attendu que Monsieur X. n'établit pas que la demande de CREATIS serait la conséquence d'un désir de nuire ou empreinte de mauvaise foi, qu'il devra donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Attendu qu'il conviendra d'allouer à Monsieur Michel X. la somme de 500€ par application des dispositions de l'article 700 NCPC,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute CREATIS de l'intégralité de ses demandes,
Condamne CREATIS à porter et payer à Monsieur X. la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 NCPC,
Condamne CREATIS aux entiers dépens,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT