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CA PAU (2e ch. sect. 1), 26 mars 2009

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 26 mars 2009
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 07/02160
Décision : 1398/09
Date : 26/03/2009
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/06/2007
Numéro de la décision : 1398
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2356

CA PAU (2e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 07/02160 ; arrêt n° 1398/09

Publication : Jurica

 

Extrait : « Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont signé une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte le 7 août 1999. Cette convention est ainsi libellée : « La présente offre est faite aux conditions suivantes : le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé est de 140.000 Francs - le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est de 40.000 Francs. Ce montant est révisable par MEDIATIS, qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse. Ce montant peut être augmenté sur simple demande de votre part après acceptation par MEDIATIS ».

En l'espèce, l'offre de crédit a été initialement souscrite pour un montant maximum global de 140.000 Francs (21.342,86 €). La somme de 40.000 Francs visée dans l'offre ne constitue que la fraction disponible lors de l'ouverture du compte. En effet, en dessous de l'encadré réservé à la première demande de fonds de 40.000 Francs, il est mentionné minimum 1.000 Francs (dans la limite de ma réserve disponible), ce qui permet d'établir que la somme de 40.000 Francs correspond bien à la réserve disponible lors de l'ouverture du compte et non au montant maximum du crédit autorisé. Dès lors que le compte ne dépasse pas le montant maximum du découvert prévu au contrat, l'organisme prêteur n'était pas tenu d'établir une nouvelle offre de crédit. Ce moyen n'est pas fondé, il convient de l'écarter.

Le dépassement de la fraction disponible à l'ouverture du compte ne peut constituer un incident de paiement au sens de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, à partir du moment où l'emprunteur continue à honorer les échéances mensuelles telles que résultant du barème. Dans ce cas, l'emprunteur utilise simplement la faculté contractuellement prévue dès l'origine, d'utiliser une portion supplémentaire du crédit convenu. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 26 MARS 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/02160. Arrêt n° 1398/09. Nature affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mars 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 9 février 2009, devant : Monsieur LARQUE, Président, Monsieur FOUASSE, Conseiller, Madame MEALLONNIER, Conseiller chargé du rapport, assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi dans l'affaire opposant :

[minute Jurica page 2]

APPELANTE :

SA MEDIATIS

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle [adresse], représentée par la SCP J.Y. RODON, avoués à la Cour, assistée de Maître LACRAMPE, avocat au barreau de TARBES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

de nationalité française [adresse],

Madame X. née Y.

de nationalité française [adresse], (bénéficient d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU), représentés par la SCP DE GINESTET/DUALE/LIGNEY, avoués à la Cour, assistés de Maître OUDIN, avocat au barreau de TARBES

 

sur appel de la décision en date du 27 MARS 2007 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2007 par la SA MEDIATIS à l'encontre d'un jugement du Tribunal d'Instance de Tarbes du 27 mars 2007,

Vu les conclusions de la SA MEDIATIS du 9 septembre 2008,

Vu les conclusions de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. du 21 octobre 2008,

[minute Jurica page 3] Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2009 pour l'affaire fixée à l'audience du 9 février 2009.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable du 7 août 1999, la SA MEDIATIS a consenti une ouverture de crédit à Monsieur X.

Le 25 janvier 2006, la SA MEDIATIS a délivré une mise en demeure d'avoir à régler les arriérés.

Par exploit du 28 juillet 2006, la SA MEDIATIS a fait assigner Monsieur X. et Madame Y. épouse X. afin de les voir condamner solidairement à lui verser une somme de 9.008,32 € avec intérêts au taux contractuel de 16,01 % sur la somme de 8.309,66 € à compter du 24 février 2006 outre une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne se sont pas présentés devant le premier juge, lequel par un jugement du 5 décembre 2006 a soulevé d'office le moyen pris de la fin de non recevoir tiré de la forclusion de l'action de la SA MEDIATIS par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

La réouverture des débats a été ordonnée.

Par jugement du 27 mars 2007 auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal d'Instance de Tarbes a :

- déclaré forclose l'action intentée le 31 juillet 2006 par la SA MEDIATIS,

- condamné la SA MEDIATIS aux dépens de l'instance.

La SA MEDIATIS fait tout d'abord observer que l'offre de crédit a été souscrite le 7 août 1999 pour un montant de découvert maximum global de 140.000 Francs soit 21.342,86 €.

La somme de 40.000 Francs visée par le Tribunal ne constituait pas le découvert maximum mais la fraction disponible à l'ouverture du compte.

En fait, à partir du moment où le découvert de compte ne dépasse pas le montant maximum de découvert prévu au contrat, soit ici la somme de 140.000 Francs ou 21.342,86 €, il ne peut être considéré ni qu'il y a eu incident de paiement, ni qu'il y avait nécessité d'établir une nouvelle offre de crédit.

Dès lors qu'elle est contractuellement prévue, la variation du découvert autorisé, à condition qu'il ne dépasse pas le montant maximum du découvert global contractuel, s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal du crédit revolving accordé.

Le dépassement de découvert utile ne peut constituer un incident de paiement au sens de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, à partir du moment où l'emprunteur continue à honorer les échéances mensuelles telles que résultant du barème.

Dans ce cas l'emprunteur utilise simplement la faculté contractuelle d'utiliser une portion supplémentaire du crédit convenu. L'augmentation du débit du compte n'est donc pas due à une défaillance de l'emprunteur au niveau du paiement des échéances. Elle est simplement [minute Jurica page 4] due à l'utilisation d'une ou plusieurs fractions complémentaires du crédit convenu. Dans ce cas, le montant des mensualités est réévalué en fonction du barème contractuel.

La possibilité pour l'emprunteur d'utiliser le crédit de manière fractionnée, résulte des termes mêmes de l'article L. 311-9 du Code de la consommation qui définit le crédit revolving.

Le montant du maximum du découvert autorisé n'est pas de 40.000 Francs comme le soutiennent Monsieur X. et Madame Y. épouse X. Il n'y avait pas de nécessité d'obtenir un accord express puisque le maximum autorisé n'a jamais été atteint.

Conformément au principe posé par la Cour de Cassation le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et en matière de crédit reconstituable le point de départ est la première échéance non régularisée.

C'est l'arrêt du paiement des échéances qui constitue l'événement permettant de déterminer le point du départ du délai de forclusion.

À titre subsidiaire seul l'emprunteur peut opposer l'absence de régularisation d'une nouvelle offre de crédit. En l'espèce Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne l'ont pas fait, ils sont désormais forclos à s'en prévaloir.

À titre infiniment subsidiaire, si l'emprunteur s'était prévalu de l'irrégularité formelle avant expiration du délai biennal de forclusion, la seule sanction applicable serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du jour où l'irrégularité formelle a été constituée, mais le prêteur conserverait le droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Contrairement à ce qu'à dit le premier juge, les financements réalisés n'ont pas été imposés par la SA MEDIATIS. Il ne s'agit pas d'une clause abusive.

La SA MEDIATIS demande à la Cour :

- de constater que l'offre de crédit souscrite le 7 août 1999 par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. prévoit un montant maximum de découvert autorisé de 140 000 Francs soit 21 342,26 €,

- de constater que le débit du compte crédit « solutio » consenti par elle à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. n'a jamais atteint ce montant,

- de constater que les échéances ont été honorées jusqu'à celle de juin 2005 incluse,

- de réformer le jugement entrepris,

- de dire qu'il n'y a pas de forclusion et que son action est recevable,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'une nouvelle offre de crédit devait être régularisée de dire et juger qu'il s'agit d'une irrégularité formelle prévue par l'article L 311-9 du Code de la consommation, laquelle ne peut être invoquée que par l'emprunteur lui-même et que cette irrégularité ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du dépassement,

- [minute Jurica page 5] de constater que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sont forclos à se prévaloir d'une telle irrégularité,

- de condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à lui payer :

* la somme principale de 9.008,32 €,

* les intérêts contractuels au taux de 16,01 % sur la somme de 8.309,66 € à compter du 24 février 2006 jusqu'à complet règlement,

- de condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens.

De leur côté, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. considèrent que les termes du contrat sont particulièrement clairs. Le découvert maximum autorisé était de 40.000 Francs. Pour dépasser cette somme, il fallait une demande expresse de la part de l'emprunteur et une acceptation de la part de la SA MEDIATIS. Il n'y a pas eu en l'espèce de demande expresse d'augmentation du découvert. Il n'y a pas eu d'acceptation expresse de la part de la SA MEDIATIS.

La jurisprudence visée par la SA MEDIATIS n'est pas applicable à l'espèce. L'offre est ici très clairement limitée à la somme de 40.000 F. La Cour doit confirmer le jugement entrepris tant il est certain que le montant maximum du découvert autorisé effectivement (et non pas pouvant être autorisé théoriquement) était bien dépassé depuis largement plus de deux ans au moment où la SA MEDIATIS a initié sa procédure puisque dès le mois d'octobre 2000, il existe un impayé qui sera réitéré en novembre 2000 puis à nouveau en février 2002 étant ici précisé qu'à ces dates le montant du découvert maximum était dépassé.

Par la suite, il ne cessera d'être dépassé de manière extrêmement importante et de manière constante. C'est donc bien au-delà du délai de deux ans que la SA MEDIATIS a réagi. Elle doit être déclarée forclose.

À titre subsidiaire, la Cour devra déclarer la SA MEDIATIS totalement déchue de tout droit aux intérêts. A partir du moment où aucune offre préalable n'a été établie pour le dépassement du découvert il ne peut être considéré que le point de départ est la conclusion du contrat puisqu'en effet il n'y a pas eu ajustement de contrat entre les parties faute d'existence même d'une offre préalable pour ce qui concerne le dépassement de la somme de 40.000 Francs.

En second lieu, la forclusion ne saurait être relevée dans la mesure où le moyen a été soulevé d'office par le premier juge, lequel n'est pas soumis au délai de forclusion.

A titre infiniment subsidiaire, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, il y a lieu de leur accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à leur charge.

Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de déclarer la SA MEDIATIS déchues du droit aux intérêts, de dire que les sommes qui auront déjà été versées s'imputeront directement sur le capital, à titre infiniment subsidiaire de leur octroyer les plus larges délais de paiement et de condamner la SA MEDIATIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[minute Jurica page 6] Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont signé une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte le 7 août 1999. Cette convention est ainsi libellée :

« La présente offre est faite aux conditions suivantes : le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé est de 140.000 Francs - le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est de 40.000 Francs. Ce montant est révisable par MEDIATIS, qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse. Ce montant peut être augmenté sur simple demande de votre part après acceptation par MEDIATIS ».

En l'espèce, l'offre de crédit a été initialement souscrite pour un montant maximum global de 140.000 Francs (21.342,86 €). La somme de 40.000 Francs visée dans l'offre ne constitue que la fraction disponible lors de l'ouverture du compte. En effet, en dessous de l'encadré réservé à la première demande de fonds de 40.000 Francs, il est mentionné minimum 1.000 Francs (dans la limite de ma réserve disponible), ce qui permet d'établir que la somme de 40.000 Francs correspond bien à la réserve disponible lors de l'ouverture du compte et non au montant maximum du crédit autorisé. Dès lors que le compte ne dépasse pas le montant maximum du découvert prévu au contrat, l'organisme prêteur n'était pas tenu d'établir une nouvelle offre de crédit. Ce moyen n'est pas fondé, il convient de l'écarter.

Le dépassement de la fraction disponible à l'ouverture du compte ne peut constituer un incident de paiement au sens de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, à partir du moment où l'emprunteur continue à honorer les échéances mensuelles telles que résultant du barème. Dans ce cas, l'emprunteur utilise simplement la faculté contractuellement prévue dès l'origine, d'utiliser une portion supplémentaire du crédit convenu.

L'augmentation du débit en compte n'est pas due à une défaillance de l'emprunteur au niveau du paiement des échéances. Elle est due à l'utilisation d'une ou plusieurs fractions complémentaires du crédit convenu. Dans ce cas, le montant des mensualités est réévalué en fonction du barème contractuel. Le contrat et les avis de reconduction annuelle comportent le barème des mensualités dont le montant dépend des tranches d'encours. Le barème est contractuel. La poursuite du règlement des échéances appelées sur la base du barème contractuel, est exclusive de la notion d'incident de paiement ou de défaillance de l'emprunteur. Le moyen tiré de la forclusion n'est pas fondé. Il convient de l'écarter.

L'article 6 des conditions générales précise que le contrat pourra être résilié de plein droit au profit de la SA MEDIATIS, notamment en cas de défaillance dans les remboursements, ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d'une échéance.

L'historique du compte produit montre qu'à compter du mois de mars 2005, les prélèvements d'échéances ont cessé d'être régulièrement honorés. Un versement de 950 € a été effectué au mois d'août 2005. Il a permis de régulariser les échéances de mars, avril mai et juin 2005.

L'échéance de juillet 2005 constitue la première échéance impayée non régularisée.

L'assignation a été délivrée le 28 juillet 2006. L'action engagée n'est pas forclose et elle est [minute Jurica page 7] donc recevable.

Les relances amiables sont restées vaines. La SA MEDIATIS a prononcé la déchéance du terme le 29 décembre 2005. Une mise en demeure d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues a été adressée à Monsieur X. le 25 janvier 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Madame Y. épouse X. a apposé sa signature sur l'offre de crédit. Elle a donné son accord à la souscription du contrat. Elle se trouve solidairement engagée par les dispositions de l'article 220 alinéa 3 du Code civil.

Au vu du décompte fourni et non contesté, il convient de condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 9.008,32 € en principal et les intérêts contractuels au taux de 16,01 % sur la somme de 8.309,66 € à compter du 24 février 2006 jusqu'à complet règlement et de réformer le jugement entrepris.

En l'absence d'éléments sur la situation actuelle des débiteurs et leur capacité de remboursement et compte tenu de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil.

Par ailleurs, l'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement du Tribunal d'Instance de Tarbes du 27 mars 2007,

Dit que l'action de la SA MEDIATIS est recevable,

Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA MEDIATIS les sommes suivantes :

* la somme principale de 9.008,32 €,

* les intérêts contractuels au taux de 16,01 % sur la somme de 8.309,66 € à compter du 24 février 2006 jusqu'à complet règlement,

Déboute Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens d'appel, autorise la distraction au profit de la SCP RODON, avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Catherine SAYOUS,

Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[minute Jurica page 8] LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT