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CA ROUEN (ch. app. prior.), 4 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. app. prior.), 4 février 2008
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. app. prioritaires
Demande : 06/05021
Date : 4/02/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/12/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2360

CA ROUEN (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/05021

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 avril 2007 que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant du dépassement du découvert initialement accordé n'est pas régularisé, cette situation constituant comme l'a justement rappelé le tribunal un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ; Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'historique du compte il apparaît que dès le mois de juillet 2002, le solde débiteur s'élevait à la somme de 961,99 euros et n'a jamais cessé de dépasser le montant du découvert octroyé initialement de 300 euros jusqu'à la résiliation du contrat ;

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que compte tenu de la date de la signification de l'injonction de payer en date du 16 septembre 2005 l'action en paiement se trouvait forclose ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/05021. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS du 28 mars 2006.

 

APPELANTE :

BANQUE ACCORD

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

Madame X.

[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par actes d'huissier en date des 15 mai 2007 et 5 septembre 2007

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOËL-DAZY, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 10 décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2008

[minute Jurica page 2] ARRÊT : PAR DÉFAUT. Prononcé publiquement le 4 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOËL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 23 mars 2002 la société BANQUE ACCORD a consenti à Madame X. un crédit permanent utilisable par fractions et assortie d'une carte de paiement de 300 euros remboursable par mensualités de 15 euros au taux effectif global de 15,96 %.

Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure en date du 17 décembre 2004.

Par ordonnance en date du 8 août 2005, le Président du tribunal d'instance des ANDELYS a enjoint à Madame X. de payer à la société BANQUE ACCORD la somme de 4.843,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2004.

Madame X. a formé opposition à ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le 16 septembre 2005.

Par jugement mixte en date du 28 mars2006 le Tribunal d'instance des ANDELYS a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de Madame X., a débouté celle-ci de ses demandes de sursis à statuer et relative à l'existence d'un vice du consentement et avant dire droit ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur la forclusion de l'action engagée par la société BANQUE ACCORD et le caractère abusif de la clause relative au montant du découvert autorisé.

Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2006 ce même tribunal a :

* mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 8 août 2005,

* déclaré l'action de la SA BANQUE ACCORD forclose,

* débouté ladite société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La société BANQUE ACCORD a régulièrement interjeté appel de cette décision le14 décembre 2006.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X. au paiement de la somme de 6.145,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,31 % sur la somme de 5.770,94 euros, et au taux légal à compter du 17 décembre 2004 sur la somme de 374,12 euros, ainsi que d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de [minute Jurica page 3] procédure civile.

Au soutien de son appel, elle expose que :

L'article L. 311-9 du Code de la consommation dans son ancienne version permet au bénéficiaire de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'étant obligatoire que pour le contrat initial ;

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la première fraction de 300 euros constitue l'exercice de cette faculté qui peut s'exercer jusqu'à concurrence de 21.500 euros ;

Il n'y a pas de dépassement du montant stipulé à l'origine puisque les diverses utilisations s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement du crédit revolving conformément aux clauses contractuelles d'utilisation des fractions de découvert qui le composent ;

Il n'existe aucun déséquilibre significatif qui puisse être constaté alors que l'accès au découvert maximum n'est soumis à aucune condition ou à des conditions purement objectives qui sont celles du droit au crédit ;

La clause abusive n'est donc pas caractérisée ;

Elle n'encourt aucune forclusion dans la mesure où en l'occurrence le délai de forclusion biennal court à compter de la première échéance non régularisée qui se situe au 8 mars 2004, et n'était pas expiré lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Madame X. ;

Bien que régulièrement assignée en l'étude d'huissier conformément aux dispositions de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la forclusion du droit d'action du prêteur :

Il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 avril 2007 que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant du dépassement du découvert initialement accordé n'est pas régularisé, cette situation constituant comme l'a justement rappelé le tribunal un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;

Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'historique du compte il apparaît que dès le mois de juillet 2002, le solde débiteur s'élevait à la somme de 961,99 euros et n'a jamais cessé de dépasser le montant du découvert octroyé initialement de 300 euros jusqu'à la résiliation du contrat ;

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que compte tenu de la date de la signification de l'injonction de payer en date du 16 septembre 2005 l'action en paiement se trouvait forclose ;

 

Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles et non [minute Jurica page 4] compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt par défaut,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SA BANQUE ACCORD forclose.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SA BANQUE ACCORD aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,     Le Président,