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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 24/01949
Date : 20/03/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/03/2023
Décision antérieure : TJ Nanterre, 12 janvier 2024 : RG n° 17/06020
Décision antérieure :
  • TJ Nanterre, 12 janvier 2024 : RG n° 17/06020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23743

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025 : RG n° 24/01949 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Ceci étant rappelé, il ne saurait être contesté que la théorie des vices du consentement trouve à s'appliquer au contrat de cautionnement dont l'objet est de garantir le paiement d'une créance de somme d'argent en cas de défaillance du débiteur principal.

S'agissant de la clause selon laquelle la caution déclare « ne pas faire de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son consentement », il y a lieu d'observer que l'appelant la tient pour une clause abusive, non point pour demander à la cour de la déclarer non écrite, dans le dispositif de ses conclusions, mais pour solliciter la nullité du contrat et qu'en outre il ne s'agit que d'une partie d'une clause.

Il est vrai que le juge peut constater le caractère abusif d'une partie seulement d'une clause, comme ici le paragraphe II du contrat intitulé « connaissance de la situation du cautionné - information annuelle de la caution prévue par la loi » qui stipule en son entier :  « La caution reconnaît qu'elle dispose d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné. Elle déclare ne pas faire de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son consentement », sauf si la suppression de cette partie reviendrait à réviser le contenu de la clause demeurée partiellement effective en affectant sa substance (comme a dit pour droit, sur questions préjudicielles, la Cour de justice de l'Union européenne, 8 sept 2022, C 80/21 à C 82/22, § 64) et d'observer que l'appelant ne débat pas de ce point.

Au cas particulier, force est de constater que les intimées ne lui opposent pas cette partie de la clause puisqu'elles débattent des vices du consentement dont il se prévaut mais, en toute hypothèse, il appartient au juge de relever, même d'office, le caractère abusif d'une clause dans un contrat.

Etant rappelé qu'une clause abusive, étendue au droit commun des contrats par l'article 1171 du code civil, se définit comme une clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la portion de clause arguée, en l'espèce, d'abus porte sur la renonciation de la caution à se prévaloir du caractère déterminant de son consentement que revêtaient la solvabilité de ses cofidéjusseurs ou leur pluralité.

Elle se présente comme la suite logique du premier membre de la clause, non remis en cause, portant sur la connaissance que la caution a, à suffisance, de la situation du cautionné et l'appelant ne peut être suivi en son moyen selon lequel « cette clause n'avait pour unique but que de neutraliser une éventuelle action en nullité de monsieur X. qui ne manquerait pas de se fonder sur la disparition des deux autres cautionnements quand il réaliserait qu'il était le seul des cofidéjusseurs à être solvable et constitue par conséquent une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties », dès lors qu'il s'engageait, par ailleurs, en qualité de caution solidaire (renonçant donc aux bénéfices de discussion et de division), qu'appelé en paiement par la banque il lui était loisible de lui opposer, comme il le fait, des moyens de nullité de son engagement ou des manquements contractuels, et que la démonstration du caractère significatif du déséquilibre dans ce contrat unilatéral n'est pas faite.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer non écrite cette portion de clause. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 20 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01949 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3M. Code nac : 53I. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE : RG n° 17/06020.

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 7], Représentant : Maître Ismahan BENAYAD de la SELARL BDG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2024036

 

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

N° Siret : XXX (RCS Paris), [Adresse 3], [Localité 5], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 172049

 

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SOCIÉTÉ EOS FRANCE

N° Siret : YYY (RCS Paris), [Adresse 4], [Localité 6], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 février 2025, en formation collégiale, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 8 août 2012, la Société Générale a consenti un prêt d'investissement destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, au montant de 400.000 euros et au taux de 3,90% hors frais et assurance, remboursable après un différé d'amortissement de trois mois en 81 mensualités au montant unitaire de 5.624,73 euros à la société Asnières Fruits Sarl (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 18 juillet 2012) dont les parts étaient détenues par madame N. Y., monsieur K. Y. et monsieur X. à hauteur, respectivement, de 60%, 10% et 30%.

En garantie de son remboursement, ces trois associés se sont portés cautions solidaires à hauteur, chacun, de 520.000 euros suivant deux actes sous seing privé du 20 juillet 2012, s'agissant de monsieur Y. et de monsieur X., du 24 juillet 2012 pour ce qui est de madame Y..

Postérieurement et par acte sous seing privé du 31 août 2013, la banque a consenti un second prêt à cette société, au montant de 35.000 euros et au taux de 3,50% hors frais et assurance, destiné à la réalisation de travaux afférents au local professionnel et remboursable, à la suite d'un différé d'un mois, au moyen de 59 mensualités de 646,59 euros chacune.

Ce prêt était garanti par la société OSEO France à hauteur de 50% de son encours et, par ailleurs,suivant acte sous seing privé du 31 août 2013, monsieur X. s'est porté caution solidaireà hauteur de 22.750 euros maximum correspondant à 5% de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais et accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle, ceci pour une durée de 7 années.

Au constat d'impayés à compter de juin 2015, la banque a vainement mis en demeure la société [Localité 8] Fruits et monsieur X., en qualité de caution des deux emprunts, de s'en acquitter, par plis recommandés du 5 août 2015 qui précisaient que l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues était encourue, puis a prononcé la déchéance du terme le 24 février 2016, mettant en demeure la société cautionnée et cette caution de lui régler l'intégralité de ces sommes.

Par jugement rendu le 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Asnières Fruits, la banque a déclaré ses créances au passif (pour un montant de 373.235,51 euros), et renouvelé des mises en demeure de payer adressées par lettres recommandées du 18 octobre 2016 et du 09 décembre 2016 à monsieur Y. et monsieur X., cautions, qui sont restées lettres mortes.

Par ordonnance rendue le 17 mars 2017, le juge de l'exécution de Nanterre a autorisé la Société Générale à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à monsieur X. (publiée le 11 mai 2017 puis renouvelée) et c'est dans ces circonstances qu'elle a saisi la juridiction de fond aux fins de condamnation de messieurs X. et Y. au paiement de ses créances suivant acte des 6 et 7 juin 2017.

Statuant sur incidents successifs en cours de procédure, le juge de la mise en état de cette juridiction :

a, par ordonnance rendue le 6 septembre 2019, renvoyé les parties à la mise en état en se déclarant incompétent pour connaître des demandes tant de monsieur Y. (soulevant un incident de communication de pièces) que de monsieur X. (présentant une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce), ceci en raison de conclusions adressées au tribunal,

a rejeté, par ordonnance du 5 février 2021, une demande de communication de pièces concernant les consorts Y. formée par monsieur X.

Parallèlement, suivant jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la faillite personnelle de madame Y. pour une durée de cinq ans, celle de monsieur K. Y. pour une durée de quinze ans et prononcé à l'égard de monsieur X. une interdiction de gérer, administrer, contrôler toute entreprise pour une durée d'un an.

Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant l'exécution provisoire de sa décision, a :

- constaté que la SA Société Générale se désiste de l'instance engagée à l'encontre de monsieur K. Y.,

- constaté l'extinction partielle de l'instance,

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par monsieur X.,

- rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 20 juillet 2012,

- condamné monsieur X. à verser à la SA Société Générale les sommes de 267.120,87 euros et de 12.460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016,

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 juin 2017 ;

- laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles,

- condamné monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive sont à la charge définitive du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution (article L 111-8 alinéa 1 et L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution).

Monsieur X. a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, monsieur X. demande à la cour, au visa des articles 1110 et 1116 (anciens) du code civil :

de (le) déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit :

- d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 20 juillet 2012 // condamné monsieur X. à verser à la SA Société Générale les sommes de 267.120,87 euros et de 12.460,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 // dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 juin 2017 // laissé à la charge de monsieur X. ses frais irrépétibles // condamné monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du 'CPC’// rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l'exécution (articles L 111-8 alinéa 1 et L 512-2 alinéa 1 du 'CPCE') // ordonné l'exécution provisoire,

et statuant à nouveau

à titre principal

- de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement consenti par monsieur X. le 20 juillet 2012 (concernant le prêt de 400.000 euros) sur le fondement de l'erreur,

- de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement consenti par monsieur X. le 31 août 2013 (concernant le prêt de 35.000 euros) sur le fondement de la réticence dolosive,

à titre subsidiaire

- de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement signé par monsieur X. le 20 juillet 2012, sur le fondement de la réticence dolosive de la part de la Société Générale,

à titre très subsidiaire

- de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement consenti par monsieur X. le 20 juillet 2012 en raison du manquement « de » l'obligation de mise en garde incombant à la Société Générale,

en tout état de cause

- de débouter la Société Générale et la société EOS France de l'ensemble de « ses » demandes, fins et conclusions,

- de condamner la Société Générale et la société EOS France à payer à monsieur X. 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel, directement au profit de maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions (n° 2) 'sans appel incident notifiées le 25 janvier 2025 la société anonyme Société Générale prie la cour :

- de déclarer monsieur X. mal fondé en son appel et l'en débouter,

- en conséquence de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions,

y ajoutant en cause d'appel

- de condamner monsieur X. à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire

- de débouter monsieur X. de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement consenti le 20 juillet 2012 (concernant le prêt de 400.000 euros) sur le fondement de l'erreur,

- de débouter monsieur X. de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement consenti le 31 août 2013 (concernant le prêt de 35.000 euros) sur le fondement de la réticence dolosive,

- en conséquence

- de condamner monsieur X. à payer à la Société Générale la somme de 267.120,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 jusqu'à complet paiement,

- de condamner monsieur X. à payer à la Société Générale la somme de 12.460,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 jusqu'à complet paiement,

- de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 juin 2017,

à titre plus subsidiaire

- de débouter monsieur X. de sa demande de nullité du cautionnement en date du 20 juillet 2012 sur le fondement de la réticence dolosive de la part de la Société Générale,

- en conséquence

- de condamner monsieur X. à payer à la Société Générale la somme de 267.120,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 jusqu'à complet paiement,

- de condamner monsieur X. à payer à la Société Générale la somme de 12.460,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 jusqu'à complet paiement,

- de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 juin 2017,

à titre infiniment subsidiaire

- de débouter monsieur X. de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement en date du 20 juillet 2012 pour cause de manquement à l'obligation de mise en garde à une caution non avertie incombant à la Société Générale,

- de condamner monsieur X. à payer à la Société Générale la somme de 267.120,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 jusqu'à complet paiement,

- de condamner monsieur X. à payer à la Société Générale la somme de 12.460,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 jusqu'à complet paiement,

- de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 juin 2017,

en tout état de cause

- de condamner monsieur X. à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens et aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive.

[*]

Par dernières conclusions d'intervention volontaire notifiées le 13 janvier 2025 la société par actions simplifiée EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, elle-même représentée par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créance du 19 novembre 2024, visant l'extrait d'acte de cession de créances du 19 novembre 2024 et la lettre de désignation du 21 novembre 2024 ainsi que les articles L 214-168 et suivants du code monétaire et financier et 554 du code de procédure civile, demande à la cour :

- de déclarer la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représentée par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

à titre principal

- de déclarer monsieur X. mal fondé en son appel et l'en débouter,

- de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions,

en conséquence

- de condamner monsieur X. à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représentée par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale la somme de 267.120,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 jusqu'à complet paiement,

- de condamner monsieur X. à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représentée par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale la somme de 12.460,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 jusqu'à complet paiement,

- dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 juin 2017,

- de condamner monsieur X. à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représentée par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens et aux frais d'inscriptions d'hypothèque judiciaire et définitive.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Par « conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats » notifiées le 29 janvier 2025, monsieur X., visant l'article 803 du code de procédure civile, demande à la cour, outre l'accueil de cette demande, d'admettre des conclusions au fond (n°4) notifiées le 29 janvier 2025 et une pièce n° 3 alors communiquée, ainsi que de fixer, le cas échéant, une nouvelle date de clôture au 30 janvier 2025 à 9h.

Il expose que la Société Générale lui a signifié des conclusions le 25 janvier 2025 à 17h 29, que son avocat plaidant n'en a pris connaissance, par le truchement de l'avocat postulant, que le lundi 27 janvier suivant à 10h 51, soit moins de 24 heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et qu'il n'a donc pu en prendre utilement connaissance afin d'y répliquer alors que lesdites conclusions font état d'éléments nouveaux déterminants pour l'issue des échanges.

Sans plus d'éléments factuels, il se réfère aux dispositions des articles 15, 802 et 803 du code de procédure civile.

Force est de considérer que s'il est vrai que cet article 15 exige des parties la communication « en temps utile » de leurs écritures et que la Société Générale a conclu non point tardivement en la seule contemplation de la date de clôture mais dans un fort bref délai la précédant, il n'en reste pas moins que cette simple date du 25 janvier 2025 ne suffit pas à elle seule pour les déclarer irrecevables, voire, comme il est uniquement demandé au cas particulier, pour justifier une révocation de l'ordonnance de clôture.

Monsieur X. n'explicite aucunement dans ses conclusions de procédure « les éléments nouveaux déterminants pour l'issue des échanges » dont il fait état, partant l'utilité d'un temps de réponse, et, surtout, élude le fait qu'il a lui-même notifié des conclusions (n°3) en réplique le 28 janvier 2025, quelques heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, dont ses adversaires ne demandent pas qu'elles soient déclarées irrecevables.

Par suite, il convient de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2025.

Et ses conclusions au fond (n° 4) notifiées le 29 janvier 2025 doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, étant précisé que la pièce n° 3 dont il est question est constituée par ses conclusions n° 3 dont la recevabilité n'est pas contestée par ses adversaires.

 

Sur l'intervention volontaire de la société EOS France, ès-qualités :

Cette société verse aux débats l'extrait de l'acte de cession du 19 novembre 2024 et la lettre de désignation du 21 novembre 2024 en vertu desquels elle est intervenue dans la présente instance d'appel, sans contestation de monsieur X. tant sur cette cession de créance notamment régie par l'article L 214-169 V, 1° à 3° du code monétaire et financier, que sur cette intervention.

Rien ne s'oppose, dans ces conditions, à la déclarer recevable en son intervention volontaire en la cause.

 

Sur l'action en nullité de chacun des cautionnements fondée sur l'existence de vices du consentement :

Abandonnant l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce du fait de sa qualité de commerçant soulevée en première instance et que le tribunal a rejetée en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui s'est prononcé, comme il a été dit, sur cette exception le 6 septembre 2019, monsieur X. soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal (dans les motifs de sa décision) son consentement a été vicié lorsqu'il a consenti à cautionner l'un et l'autre des prêts en cause.

 

S'agissant du cautionnement du 20 juillet 2012 garantissant le prêt consenti le 8 août 2012

Il convient de rappeler que pour rejeter la demande d'annulation de cet acte fondée sur l'erreur, le tribunal a repris les termes du cautionnement et ceux du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 mai 2020 duquel il ressort qu'il n'ignorait pas, dès le commencement de l'activité de la société cautionnée, que monsieur K. Y., appelé à en être gérant de fait, était frappé d'une interdiction de gérer et qu'il a accepté d'en être gérant de droit ; énonçant que gérant lui-même d'une autre société il ne pouvait ignorer, en homme avisé, les difficultés auxquelles il s'exposait et échouait donc à démontrer que l'efficacité des cautionnements des consorts Y. a été un motif déterminant de son engagement.

Il n'a pas retenu, non plus, l'existence de manœuvres dolosives de la banque tenant à sa connaissance du faible patrimoine des consorts Y. pas plus que le fait que cela ait altéré son consentement.

L'appelant reprend à titre principal le moyen de nullité tiré de l'erreur en exposant en préambule qu'il a nécessairement fait de l'existence et de l'efficacité des consentements consentis par ses coassociés et cofidéjusseurs une condition déterminante de son consentement, mettant en relief la disproportion entre des bénéfices futurs de la société emprunteuse, à hauteur de 30% pour ce qui le concerne, et la charge de la dette par lui supportée à 100%, et critique la motivation des premiers juges en affirmant qu'il ignorait que monsieur Y. serait peu capable de gérer la société comme la circonstance qu'il n'avait pas connaissance de leurs patrimoines alors qu'ils étaient, en revanche, clients de longue date de la Société Générale.

Il se prévaut, en conséquence, de l'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en cas de pluralité de cautions solidaires lorsque le maintien de la totalité des cautions est la condition déterminante d'un engagement de caution d'importance (au montant, ici, de 520.000 euros), se réclamant de jurisprudences de la Cour de cassation et du fait qu'il était appelé à supporter seul le poids de la dette, la banque en en ayant connaissance dès la signature purement formelle des consorts Y. se portant cautions.

Il évoque, en outre, les clauses du cautionnement (qu'il qualifie de contrat d'adhésion) stipulant notamment que la caution déclare « ne pas faire de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement », pour affirmer qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties, ajoutant que la banque s'est refusée à lui communiquer les fiches patrimoniales confidentielles des consorts Y. qui auraient pu lui permettre d'opposer à la banque la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs ; il précise que la banque présentait même monsieur Y. comme « l'homme clé de la future structure » afin de donner confiance et estime que cette clause avait pour but de neutraliser une éventuelle action en garantie.

De sorte qu'elle non être déclarée non écrite.

Il fonde subsidiairement sa demande de nullité sur la réticence dolosive, soutenant qu'elle peut être retenue sur la seule constatation d'un manquement à l'obligation de bonne foi et que le silence gardé par la banque sur la particulière insuffisance du patrimoine des consorts Y., alors qu'elle lui demandait de se porter caution solidaire, est révélateur de sa mauvaise foi.

Il considère que, dès le départ, la banque savait que les consorts Y. n'étaient pas en mesure de respecter leurs engagements, qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicité leur garantie lors de l'octroi du second prêt, et observe, preuve selon lui de leur mauvaise foi, que dans leurs écritures les intimées n'évoquent que des mises en demeure de la débitrice principale et de lui-même, à l'exclusion des consorts Y.

Ceci étant rappelé, il ne saurait être contesté que la théorie des vices du consentement trouve à s'appliquer au contrat de cautionnement dont l'objet est de garantir le paiement d'une créance de somme d'argent en cas de défaillance du débiteur principal.

S'agissant de la clause selon laquelle la caution déclare « ne pas faire de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son consentement », il y a lieu d'observer que l'appelant la tient pour une clause abusive, non point pour demander à la cour de la déclarer non écrite, dans le dispositif de ses conclusions, mais pour solliciter la nullité du contrat et qu'en outre il ne s'agit que d'une partie d'une clause.

Il est vrai que le juge peut constater le caractère abusif d'une partie seulement d'une clause, comme ici le paragraphe II du contrat intitulé « connaissance de la situation du cautionné - information annuelle de la caution prévue par la loi » qui stipule en son entier :

« La caution reconnaît qu'elle dispose d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné. Elle déclare ne pas faire de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son consentement »,

sauf si la suppression de cette partie reviendrait à réviser le contenu de la clause demeurée partiellement effective en affectant sa substance (comme a dit pour droit, sur questions préjudicielles, la Cour de justice de l'Union européenne, 8 sept 2022, C 80/21 à C 82/22, § 64) et d'observer que l'appelant ne débat pas de ce point.

Au cas particulier, force est de constater que les intimées ne lui opposent pas cette partie de la clause puisqu'elles débattent des vices du consentement dont il se prévaut mais, en toute hypothèse, il appartient au juge de relever, même d'office, le caractère abusif d'une clause dans un contrat.

Etant rappelé qu'une clause abusive, étendue au droit commun des contrats par l'article 1171 du code civil, se définit comme une clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la portion de clause arguée, en l'espèce, d'abus porte sur la renonciation de la caution à se prévaloir du caractère déterminant de son consentement que revêtaient la solvabilité de ses cofidéjusseurs ou leur pluralité.

Elle se présente comme la suite logique du premier membre de la clause, non remis en cause, portant sur la connaissance que la caution a, à suffisance, de la situation du cautionné et l'appelant ne peut être suivi en son moyen selon lequel « cette clause n'avait pour unique but que de neutraliser une éventuelle action en nullité de monsieur X. qui ne manquerait pas de se fonder sur la disparition des deux autres cautionnements quand il réaliserait qu'il était le seul des cofidéjusseurs à être solvable et constitue par conséquent une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties », dès lors qu'il s'engageait, par ailleurs, en qualité de caution solidaire (renonçant donc aux bénéfices de discussion et de division), qu'appelé en paiement par la banque il lui était loisible de lui opposer, comme il le fait, des moyens de nullité de son engagement ou des manquements contractuels, et que la démonstration du caractère significatif du déséquilibre dans ce contrat unilatéral n'est pas faite.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer non écrite cette portion de clause.

S'agissant de la poursuite de la nullité du contrat en cause fondée sur l'erreur, il appartient à monsieur X. de démontrer que son consentement a été vicié par une représentation inexacte de la réalité en établissant qu'elle a été déterminante et qu'elle excusable.

Or, comme le font valoir les intimées, il s'abstient de prouver qu'au jour où il s'est engagé l'existence et l'importance des deux autres cautionnements dont bénéficiait la banque ait été la condition déterminante de son engagement.

Outre le fait qu'il n'évoque pas le nantissement du fonds de commerce (selon bordereau du tribunal de commerce de Nanterre du 20 août 2012 // pièce n°5 de la banque) qui garantissait, comme les cautions, le remboursement du prêt à hauteur de 460.000 euros, il peut être observé que rien ne permet d'exclure qu'il ait accepté, en se portant caution le 20 juillet 2012, de prendre en charge un risque en considération du succès attendu de l'opération financée au profit d'une société, immatriculée le 18 juillet 2012, dont il était porteur de parts à hauteur de 30% et que ce soit là la condition déterminante de son engagement. La cour relève qu'il a sollicité un second prêt, un an plus tard, afin de financer des travaux dans le fonds de commerce acquis, élément révélateur de sa croyance au succès de son investissement auquel il entendait contribuer.

En outre, pour être retenue l'erreur doit être excusable et force est de considérer que monsieur X., gérant de la société Euro First Media depuis 2004, avait toute aptitude pour porter une appréciation sur la société cautionnée qui se portait acquéreur du fonds de commerce grâce au financement consenti par la banque, suivant offre acceptée dont il était le signataire, comme il avait toute faculté pour s'informer sur la situation patrimoniale de ses deux associés par ailleurs ses cofidéjusseurs. Il s'en infère qu'il peut être tenu pour une personne avertie.

Les intimées rappellent à cet égard, suivies en cela par le tribunal, qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 mai 2020 qui a considéré monsieur Y. comme dirigeant de fait de la Sarl Asnières Fruits et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, qu'il n'ignorait pas que ce dernier était frappé d'une interdiction de gérer (page 8/9) et qu'il a accepté d'en devenir gérant de droit.

En raison de sa négligence, l'erreur dont il se prévaut doit être considérée comme inexcusable de sorte que son action en nullité sur ce fondement doit être rejetée.

S'agissant du dol également invoqué, si la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée, il incombe à l'appelant d'établir que, pour obtenir son engagement, la banque lui a volontairement dissimulé une information importante dans le but de le tromper, l'article 1116 alinéa 2 disposant que ce vice est une cause de nullité 'lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté'.

Si l'appelant affirme que seule la banque avait connaissance de la réalité de la « surface » patrimoniale des consorts Y. au motif qu'ils étaient ses clients depuis 20 ans et qu'elle a toujours tout fait pour la lui cacher, les intimés lui opposent à raison et comme il a été dit précédemment sa connaissance personnelle de ses associés.

De même, si elle entend rapporter la preuve des manœuvres qu'elle incrimine en tirant argument du silence volontairement entretenu par la banque postérieurement sur l'impécuniosité de monsieur Y. par l'évocation de son désistement d'instance à son encontre et de son refus de lui fournir les fiches de renseignements le concernant établies lors de la signature de l'acte de cautionnement, la Société Générale peut efficacement lui opposer le fait qu'elle ne s'est pas désistée de son action outre les difficultés rencontrées résultant de l'installation en Israël de ce dernier, ce dont elle justifie, et, par ailleurs, la motivation de la décision rendue le 5 février 2021 par le juge de la mise en état rejetant sa demande de communication de pièces.

De plus, et en réponse à son argument selon lequel la banque se serait contentée de le mettre en demeure, à l'instar de la société, de régler les impayés ou n'aurait pas sollicité le cautionnement de monsieur Y. pour garantir le second prêt de 35.000 euros, la banque justifie de mises en demeure des 18 octobre et 09 décembre 2016 adressées à monsieur Y. (pièces 19 et 22) et oppose à l'appelant le fait, que dirigeant de la société, il n'a, à aucun moment, posé le cautionnement de monsieur Y. comme condition de son propre engagement pour garantir ce second prêt.

Enfin, par mêmes motifs que précédemment, il n'est pas démontré que la solvabilité de monsieur Y. ait été une condition déterminante de son engagement de caution.

L'ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer qu'il ne peut se prévaloir de manœuvres frauduleuses et de l'erreur provoquée imputables à la banque, si bien que le jugement doit être confirmé en son rejet de ce moyen.

 

Sur le cautionnement du 31 août 2013 garantissant le prêt consenti à cette même date

Poursuivant la nullité de ce second engagement de caution en se prévalant de la réticence dolosive imputable à la banque, l'appelant expose que ce prêt était garanti à hauteur de 50% par la société Oseo et que la Société Générale a sciemment omis de lui délivrer des informations ou documentations sur cette garantie au caractère subsidiaire qui ne peut être invoquée ni par l'emprunteur ni par la caution alors qu'il pensait qu'elle viendrait en déduction des sommes qui pourraient lui être réclamées, évoquant « dérives » et diverses jurisprudences destinées à les prévenir et venant les sanctionner par la nullité du cautionnement.

Il ajoute que la banque s'est de plus abstenue de procéder à une vérification de patrimoine prenant en compte les nouveaux prêts ou cautionnement consentis, y compris celui du 31 août 2021.

Mais c'est les intimées opposent justement à l'appelant sa qualité de dirigeant d'une société 'florissante', eu égard aux revenus annuels de 103.000 euros qu'il percevait ou à ses déclarations devant le tribunal de commerce relatives à sa bonne santé financière et le fait qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un novice en affaires mais en revanche considéré comme étant doté de compétences suffisantes, d'une capacité intellectuelle lui permettant de mesurer la portée de son acte de cautionnement et, par conséquent, de sa qualité de caution avertie.

Il peut être incidemment relevé qu'il revendiquait la qualité de commerçant au soutien d'une exception d'incompétence ratione materiae devant le juge de la mise en état.

En outre, s'il est vrai que le devoir de mise en garde du professionnel a été consacré par l'article 2299 du code civil qui n'opère pas de distinction, comme le faisait la jurisprudence, entre la caution profane et la caution avertie et prévoit que le préjudice susceptible d'être modulé en cas de déchéance du créancier de son droit contre la caution, la fiche de renseignements confidentiels que monsieur X. a signée le 5 juin 2012 (pièce n° 30 de la banque) faisait ressortir, outre la perception de ces revenus mensuels de 103.000 euros du fait d'un emploi stable depuis huit ans, l'existence de deux biens immobiliers quasiment remboursés et d'avoirs mobiliers.

Si bien qu'eût-il été une caution profane, le devoir de mise en garde ne s'imposait pas.

De plus, les intimées sont fondées à lui opposer les termes de cet engagement de caution - figurant parmi quatre garanties de concours financiers (conventions de compte courant, de trésorerie, prêts // pièces n° 1, 2, 3 et 8 des intimées) accordés à la société [Localité 8] Fruits et auxquelles il a consenti en sa qualité de dirigeant de droit -garantissant ce prêt de 35.000 euros, en faisant, de plus, valoir qu'il disposait de la même visibilité que la banque sur la situation de la société cautionnée.

L'offre de prêt du 31 août 2013, signée et paraphée par monsieur X. qui en conteste la clarté, stipulait en effet :

« Garantie OSEO SA au seul profit de la banque à hauteur de 50% de l'encours du prêt. Dans ce cadre (...) ».

De même, l'acte de cautionnement qui limite son engagement à 22.750 euros maximum stipule, en lien avec l'acte de prêt au montant de 35.000 euros :

« La caution reconnaît qu'elle dispose d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné » (...).

« La caution déclare avoir parfaite connaissance, pour en avoir été informée, de toutes les conditions de cette obligation, notamment d'exigibilité normale ou anticipée et accepte, en conséquence, que lui soit applicables toutes ses conditions. La caution peut, à tout moment, prendre connaissance auprès de la banque de l'acte ayant constaté l'obligation qu'elle garantit par les présentes et demander à la banque une copie de cet acte ».

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'appelant, à la fois dirigeant de droit de la société [Localité 8] Fruits et caution envers laquelle il n'est pas établi qu'un devoir de mise en garde s'imposait, ne pouvait légitiment croire que la garantie Oséo lui profiterait et reprocher à la banque de le lui avoir célé, si bien qu'il échoue en cet autre moyen de nullité.

 

Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :

Alors que le tribunal a rejeté sa demande de nullité présentée sur ce fondement au motif qu'il devait être regardé comme une caution avertie, ce qui dispensait la banque de le mettre en garde sur un risque d'endettement excessif, l'appelant conteste une telle qualification qui ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant et requiert une appréciation in concreto prenant en compte le fait qu'il n'était pas averti dans le domaine de la vente de primeurs ou le fait que c'est monsieur Y. qui s'occupait de la gestion du commerce au quotidien.

Il réitère les griefs articulés contre la Société Générale quant à la situation financière de ses cofidéjusseurs, ajoutant qu'elle n'a pas, à l'évidence, procédé à une étude financière sérieuse du projet.

Cela étant, le fait d'évoquer, à ce stade de ses écritures, sa méconnaissance dans la gestion du commerce de fruits ne permet pas de remettre en cause ce qui a été apprécié plus avant par la cour dès lors que les compétences requises pour mesurer la portée des engagements consentis ressortent du domaine financier.

Par ailleurs, monsieur X. ne peut valablement reprocher à la banque de ne pas être intervenue dans le projet qu'elle se contentait de financer dans la mesure où il n'appartient pas à un simple bailleur de fonds de s'immiscer dans les affaires de son client, et où le surplus des fautes alléguées ressort des vices du consentement précédemment invoqués mais non retenus par la cour.

Enfin, l'appelant ne débat pas de la fiche de renseignements relatives à ses propres facultés financières sus-évoquée et qui permettait à la banque d'apprécier le risque d'endettement excessif de la caution né de l'octroi du prêt garanti.

Par suite, l'appelant échoue en cette autre prétention, comme jugé par le tribunal.

 

Sur les créances en cause :

C'est en contemplation des différentes pièces produites par la Société Générale (qui le sont à nouveau par les intimées) que le tribunal, qui s'y réfère précisément dans son jugement, a justement condamné comme il l'a fait monsieur X. au paiement des sommes impayées qu'il garantissait.

Les intimées poursuivent de conserve la confirmation du jugement en ses évaluations tandis que l'appelant ne formule aucun moyen de droit ou de fait pour s'y opposer.

De sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point, sauf à tenir compte de la cession de créance intervenue en cours d'instance d'appel.

 

Sur les frais de procédure et les dépens :

L'équité commande de condamner monsieur X. à verser à chacune des sociétés adverses, intimée et intervenante, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté de ce dernier chef de demande, l'appelant supportera les dépens d'appel, en ce non compris les frais d'hypothèque réclamés.

Les frais d'inscription d'hypothèque dont l'avance est faite par l'inscrivant sont à la charge du débiteur en vertu de l'article 2433 du code civil.

De plus, s'agissant des frais exposés pour inscrire l'hypothèque provisoire sus-évoquée, ne figure pas sur le bordereau d'inscription produit (pièce n° 36 de la banque) un renouvellement postérieur au 28 mai 2023 et, s'agissant des frais de l'hypothèque définitive, ils apparaissent indéterminés et hypothétiques à ce jour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Rejette les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture formulées par conclusions de procédure de l'appelant ;

Déclare irrecevables les conclusions n°4 notifiées par l'appelant le 29 janvier 2025 ;

Déclare la société anonyme EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représentée par la société France Titrisation venant aux droits de la société anonyme Société Générale, recevable en son intervention volontaire

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa désignation du créancier en suite de la cession de créance du 19 novembre 2024, et, y ajoutant ;

Rejette l'ensemble des demandes aux fins de déclaration de clause non écrite, d'annulation des actes de cautionnement litigieux, et de déchéance du droit du prêteur à l'encontre de la caution formées par monsieur X. ;

Condamne monsieur X. à verser à la SA EOS France, ès-qualités, les sommes de 267.120,87 euros et de 12.460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne monsieur X. à verser à la Société Générale SA, d'une part, à la société EOS France SA, ès-qualités, d'autre part, la somme de 2.000 euros au profit de chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel (frais d'hypothèque non compris, comme irrecevables en l'état) avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                          La Présidente