CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 19 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2383
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 19 octobre 2007 : RG n° 04/12301 ; arrêt n° 2007/384
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les deux contrats de location longue durée n° 15XXX et 016XXX comportant une case « locataire », une case « fournisseur » et une case « cessionnaire », ont été signés le 16 octobre 2001 par la société SYNERGIE CAD et par la société FONTEX ; Que la signature de la société KBC LEASE n'a été apposée, sur les seuls exemplaires de FONTEX et KBC LEASE, que le 6 novembre 2001 ;
Attendu que le recto des contrats de location longue durée, seul signé du locataire, ne comporte aucune mention selon laquelle sa signature vaut approbation des conditions générales spécifiées au verso ou atteste leur prise de connaissance préalable par le locataire ; Que nul paraphe ne figure au verso de ce contrat ; Attendu que les conditions générales des contrats « service plus » ni ne renvoient à celles du contrat de location longue durée, ni même ne les mentionnent ; Qu'ainsi les conditions générales invoquées et plus particulièrement leurs articles 6, 7 et 10 des contrats litigieux ne sont pas opposables à la société SYNERGIE CAD ;
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE ne peut en conséquence s'en prévaloir pour notamment réclamer à la société SYNERGIE CAD le paiement de sommes au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10 des contrats ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/12301. Arrêt n° 2007/384. ARRÊT : AU FOND DU 19 OCTOBRE 2007. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 10 mai 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/0004.
APPELANTS :
SA KBC LEASE France venant aux droits de la SOCREA LOCATION,
[adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON
Maître Jean-Pierre LOUIS ès qualité de liquidateur de la STE FONTEX,
[adresse], [minute Jurica page 2] défaillant
INTIMÉE :
SA SYNERGIE CAD, [adresse], représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Christian CADIOT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Christian CADIOT, Président, Madame Laure BOURREL, Conseiller, Madame Catherine DURAND, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.
ARRÊT : Réputé contradictoire. Prononcé en audience publique le 19 octobre 2007 par Madame Catherine DURAND, Conseiller. Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par bon de commandes du 16 octobre 2001 la société SYNERGIE CAD et la société FONTEX ont [minute Jurica page 3] souscrit des contrats « service plus » comprenant la location de 3 distributeurs de boissons chaudes FONTEX, de 2 fontaines à d'eau, 2 distributeurs de boissons froides et confiseries FONTEX, ainsi que la livraison mensuelle de consommables, 2 contrats de location de longue durée étant signés le même jour entre les parties, n° 16XXX et n° 15XXX, portant sur la location de 2 mini snack et 3 machines à café ainsi que deux fontaines à eau, moyennant le versement mensuel de loyers pendant 48 mois.
Ces matériels ont été livrés le 6 novembre 2001 à la société SYNERGIE CAD qui les a acceptés sans réserve.
Les contrats de location ont été cédés le même jour par FONTEX à la SA KBC LEASE France.
Le 29 mars 2002 la société FONTEX et la société SYNERGIE CAD ont signé trois nouveaux contrats n° 022135, 0022136 et 0022115, non cédés cette fois à la société KBC LEASE France, portant sur la location de 3 distributeurs de boissons chaudes, 2 distributeurs de boissons fraîches et 2 bonbonnes à eau FONTEX, la société SYNERGIE CAD demeurant en possession des matériels loués antérieurement en vertu des deux contrats du 16 octobre 2001, cédés à KBC LEASE France le 6 novembre 2001.
La société FONTEX chargée de la maintenance et de livraison des consommables a été placée en avril 2002 en redressement judiciaire puis en mai 2002 liquidation judiciaire, ce qui a induit des difficultés dans l'exécution des prestations lui incombant.
La société KBC LEASE FRANCE a informé le locataire par courrier du 9 juillet 2002 de ce qu'elle avait demandé, à titre commercial, à la société C NET France d'intervenir dans le cadre des contrats et de se substituer à FONTEX dans les engagements de cette société, lui réclamant le règlement ponctuel des loyers pour la part reprise dans l'échéancier et correspondant à la seule location du matériel TTC.
La SA SYNERGIE CAD ayant cessé à partir de juin 2002 de régler à KBC LEASE France les loyers dus, invoquant des problèmes de dysfonctionnements des machines et la carence du fournisseur dans l'exécution des prestations lui incombant et les livraisons de consommables, la société KBC LEASE France l'a mise en demeure par deux courriers recommandés en date du 29 août 2002 de lui régler, d'une part, la somme de 2.797,85 euros et, d'autre part, celle de 3.351,71 euros au titre des arriérés, précisant qu'à défaut de paiement dans les 8 jours le contrat serait de plein droit résilié et les 38 loyers à échoir sur chacun des contrats dus de même que la clause pénale de 10 %.
Invoquant les articles 6, 7 et 10 des deux contrats résiliés, la société KBC LEASE France a assigné par exploit du 17 décembre 2002 la SA SYNERGIE CAD devant le Tribunal de commerce de GRASSE, en paiement de la somme de 37.709,26 euros au titre du contrat n°15XXX et de celle de 45.169,82 euros au titre du contrat n°16XXX, outre intérêts au taux légal continuant de courir sur les sommes dues depuis le 29 août 2002.
Par jugement du 10 mai 2004 cette juridiction consulaire a débouté la société KBC LEASE France de ses demandes et l'a condamnée à régler à la SA SYNERGIE CAD une somme de 24.052,64 euros au titre des prestations indues et déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FONTEX.
Elle a par ailleurs ordonné la radiation des inscriptions de gage prises par KBC LEASE France au greffe du tribunal de Grasse le 5 février 2001 sous les n° 0101616 et 0101617 dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
En outre la société KBC LEASE a été condamnée au paiement de 10.000 euros de dommages intérêts à la société SYNERGIE CAD ainsi qu'à lui verser 5.000 euros de frais irrépétibles.
[minute Jurica page 4] Par acte du 19 mai 2004 la société KBC LEASE France a interjeté appel de cette décision.
La Cour de Cassation, par arrêt du 1er juin 2006, a rejeté la requête de l'intimée en récusation des magistrats composant la 8ème chambre B de la Cour de céans.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 7 août 2007, tenues pour intégralement reprises, la société KBC LEASE France demande à la Cour de :
Vu les articles précités,
Réformant le jugement dont appel,
Débouter la société SYNERGIE CAD de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
Vu le contrat de location dont s'agit et le non-respect des obligations contractuelles par la société SYNERGIE CAD,
Constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de la société SYNERGIE CAD,
Condamner la société SYNERGIE CAD à payer à la société KBC LEASE :
1) la somme de 82.879,09 euros telle que décomposée dans le corps de l'assignation, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code civil,
2) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamner la société SYNERGIE CAD aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP SIDER, avoués, aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 25 juillet 2007, tenues pour intégralement reprises, la société SYNERGIE CAD demande à la Cour de :
Vu les articles 555 et 552 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,
Déclarer recevable la mise en cause de Maître LOUIS liquidateur de la société FONTEX, en déclaration d'arrêt commun,
En conséquence,
Constater que les contrats litigieux constituent un ensemble contractuel unique dont les obligations forment un tout indivisible,
Vu l'article L. 621-28 du Code de commerce,
Constater que les contrats litigieux se sont trouvés résiliés par suite du refus du liquidateur de la société FONTEX de les poursuivre, après une mise en demeure restée infructueuse,
Constater que la cession des contrats litigieux lui est inopposable,
En conséquence,
[minute Jurica page 5] Débouter la société KBC LEASE France de ses demandes,
Subsidiairement, pour le cas où cette cession lui serait déclarée opposable en application de l'article 6 des conditions générales invoquées par la société KBC LEASE,
Vu l'article 1116 du Code civil,
Constater l'existence de manœuvres dolosives,
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
Constater que l'article 6 des conditions générales constitue une clause abusive,
En conséquence,
Déclarer nulles les dispositions litigieuses,
Plus subsidiairement encore,
Dire et juger que la société KBC LEASE est dépourvue (sic) de réclamer des sommes sur le fondement d'obligations qui ont disparu,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société KBC LEASE France à payer à la société SYNERGIE CAD la somme de
10.000 euros à titre de dommages intérêts outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamner la société KBC LEASE aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LATIL, avoués sous leur due affirmation de droit.
Maître LOUIS, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FONTEX, appelé en déclaration d'arrêt commun par la société SYNERGIE CAD par assignation du 14 avril 2006 délivrée à sa personne, n'a pas constitué avoué.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
L'affaire a été clôturée en cet état le 14 août 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel en cause de Maître LOUIS ès-qualités de liquidateur de la société FONTEX :
Attendu qu'en l'absence d'invitation de la Cour, l'intervention forcée d'un tiers devant la Cour à l'instigation d'une partie ne peut être admise que si l'évolution du litige implique sa mise en cause au sens de l'article 555 du Nouveau Code de procédure civile :
Que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige ;
[minute Jurica page 6] Attendu que la résiliation invoquée par la locataire du contrat de prestation de services liant la société FONTEX et la société SYNERGIE CAD ensuite de la mise en demeure du liquidateur judiciaire de poursuivre l'exécution des contrats en date du 10 septembre 2002, n'est apparue ni après le jugement déféré, ni n'est née de celui-ci ;
Attendu que cette fin de non recevoir pouvant être opposée par toute partie y ayant intérêt, la société KBC LEASE France est fondée à l'invoquer ;
Attendu que cet appel en cause sera dès lors déclaré irrecevable ;
Sur l'opposabilité des conditions générales des deux contrats de location longue durée à la société SYNERGIE CAD :
Attendu que les deux contrats de location longue durée n° 15XXX et 016XXX comportant une case « locataire », une case « fournisseur » et une case « cessionnaire », ont été signés le 16 octobre 2001 par la société SYNERGIE CAD et par la société FONTEX ;
Que la signature de la société KBC LEASE n'a été apposée, sur les seuls exemplaires de FONTEX et KBC LEASE, que le 6 novembre 2001 ;
Attendu que le recto des contrats de location longue durée, seul signé du locataire, ne comporte aucune mention selon laquelle sa signature vaut approbation des conditions générales spécifiées au verso ou atteste leur prise de connaissance préalable par le locataire ;
Que nul paraphe ne figure au verso de ce contrat ;
Attendu que les conditions générales des contrats « service plus » ni ne renvoient à celles du contrat de location longue durée, ni même ne les mentionnent ;
Qu'ainsi les conditions générales invoquées et plus particulièrement leurs articles 6, 7 et 10 des contrats litigieux ne sont pas opposables à la société SYNERGIE CAD ;
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE ne peut en conséquence s'en prévaloir pour notamment réclamer à la société SYNERGIE CAD le paiement de sommes au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10 des contrats ;
Sur la qualité à agir de la société KBC LEASE FRANCE :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier opposables à la société SYNERGIE CAD que la cession de contrat intervenue le 6 novembre 2001 entre FONTEX et KBC LEASE FRANCE ait été régulièrement signifiée à la société SYNERGIE CAD, ni que celle-ci l'ait acceptée ;
Attendu toutefois que si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé sont en principe nécessaires pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droit acquis par lui, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation, quant cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au dit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ;
Attendu que la signature des trois nouveaux contrats « services plus » le 29 mars 2002 par FONTEX et SYNERGIE CAD, sans reprise des matériels livrés et installés le 6 novembre 2001, et sans que ne soit d'ailleurs démontrée la livraison de nouveaux matériels, n'a pu, en l'absence de mention particulière l'établissant, entraîner novation des contrats de location longue durée des 10 octobre 2001 ;
[minute Jurica page 7] Attendu que la société SYNERGIE CAD ne peut dés lors soutenir que les contrats de location longue durée du 29 mars 2002 se sont substitués à ceux signés le 16 octobre 2001 ;
Attendu qu'elle est en revanche fondée en application de l'article L. 621-28 du Code de commerce, à soutenir que les contrats « services plus » imposant à la société FONTEX l'exécution de prestations de services ont été résiliés de plein droit ensuite de la mise en demeure adressée le 10 septembre 2002 au liquidateur de poursuivre les contrats ayant reçue une réponse négative de sa part le 13 septembre 2002 ;
Attendu que la Cour n'ayant pas à se prononcer sur ladite résiliation d'ores et déjà acquise, la circonstance que le liquidateur judiciaire de la société FONTEX ne soit pas dans la cause est inopérante ;
Attendu qu'il résulte de l'économie générale des contrats définie par les seules conditions générales des contrats « services plus » opposables à la société SYNERGIE CAD, que les contrats de prestations de service et de location de matériel étaient indivisibles ;
Qu'il s'ensuit que les deux contrats de location longue durée ont été résiliés par suite de la résiliation le 13 septembre 2002 des contrats de prestation de services incombant à FONTEX ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société KBC LEASE FRANCE n'est recevable à solliciter le paiement de loyers pour la seule location du matériel que jusqu'au jour de la résiliation soit le 13 septembre 2002, la société SYNERGIE CAD étant fondée pour le surplus de ses demandes à lui opposer les droits advenus à son profit depuis le 16 octobre 2001 ;
Sur le bien fondé des demandes :
Attendu que les contrats de location longue durée étant causés par l'existence de prestations de services effectives jusqu'à la déconfiture de la société FONTEX, il sera fait droit aux demandes de paiement des loyers présentées par le cessionnaire jusqu'à la résiliation des contrats ;
Attendu que la société SYNERGIE CAD reste débitrice de 4 mois de loyers impayés de juin à septembre 2002 soit 847,38 euros x 4 = 3.391,30 euros et 1.015,57 euros x 4 = 4.062,28 euros soit au total sur les deux contrats 7.453,85 euros TTC ;
Attendu que la société SYNERGIE CAD sera condamnée à lui verser ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2002 date de l'assignation ;
Attendu qu'il sera fait droit en application de l'article 1154 du Code civil à la demande de capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière comme demandé pour la première fois par la société KBC LEASE FRANCE dans ses écritures du 13 novembre 2003 ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SYNERGIE CAD :
Attendu que la société SYNERGIE CAD n'est pas fondée à réclamer à la société KBC LEASE FRANCE la restitution de la somme de 24.052,64 euros versée au titre des contrats de prestations de service et de location des matériels jusqu'en mai 2002 en vertu des contrats qui n'ont été résiliés qu'à compter du 13 septembre 2002 ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement sera réformé ;
Sur les dommages intérêts :
Attendu que le caractère abusif de la procédure initiée par KBC LEASE FRANCE à l'encontre de la [minute Jurica page 8] société SYNERGIE CAD n'étant pas établi cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages intérêts présentée de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu que chacun d'elle succombant pour partie, supportera la charge de ses dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière commerciale,
Réforme le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE du 10 mai 2004,
Statuant à nouveau,
Déclare l'intervention forcée en appel de Maître LOUIS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FONTEX à l'instigation de la société SYNERGIE CAD irrecevable en application de l'article 555 du Nouveau Code de procédure civile,
Dit la société KBC LEASE FRANCE recevable à demander en qualité de cessionnaire des contrats de location longue durée à la société SYNERGIE CAD le paiement des loyers des matériels loués jusqu'au 13 septembre 2002, date de la résiliation des contrats formant un tout indivisible,
La déclare irrecevable pour le surplus de ses demandes,
Condamne la société SYNERGIE CAD à verser à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 7.453,85 euros TTC au titre des loyers impayés de juin à septembre 2002, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2002 date de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière comme demandé pour la première fois par la société KBC LEASE FRANCE dans ses écritures du 13 novembre 2003,
Déboute la société KBC LEASE FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société SYNERGIE CAD de sa demande reconventionnelle et de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, ceux d'appel étant le cas échéant distraits au profit des avoués de la cause sur leurs affirmations d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER.