6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6079 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Contrats conclus à distance ou par Internet
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6088 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses devant être mentionnées de façon apparente
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6046 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécutions irréalistes et contraintes excessives
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6087 (12 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONTENU INITIAL DU CONTRAT - OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS FIGURANT SUR L’ÉCRIT SIGNÉ PAR LE CONSOMMATEUR - CLAUSES DE RECONNAISSANCE ET D’ACCEPTATION
Présentation. Le consommateur est fréquemment amené à manifester son consentement au contrat en apposant sa signature sur un document contenant, outre les conditions particulières (objet, prix, options, etc.), les conditions générales auxquelles est soumis le contrat. La clause par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées est en principe valable et efficace, que ce soit pour des conditions figurant au verso (A) ou dans d’autres présentations (B), mais cette solution suppose de respecter certaines conditions (C). L’exigence d’une signature au pied des conditions, souvent proposée par la Commission des clauses abusives, ne s’est pas imposée (D).
Indifférence du caractère prérédigé ou/et standardisé d’un document. La signature librement apposée par une partie sur un document suffit pour lui conférer sa validité, le fait que celui-ci soit prérédigé ou reprenne un formulaire (contrats, déclarations de vol) n'ayant jamais été une cause de nullité ou d'irrégularité. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 24 janvier 2019 : RG n° 17/03028 ; arrêt n° 29-19 ; Cerclab n° 7796 (rejet du moyen prétendant que l’attestation était un document prérempli, que le client aurait été contraint de signer), sur appel de TI Orléans, 16 juin 2017 : Dnd.
Inutilité d’une signature de l’exemplaire du consommateur. Le fait que les locataires n'aient pas entendu signer leur exemplaire de l'offre est sans conséquence sur la validité du contrat dès lors que l'exemplaire produit par le bailleur contient bien les deux signatures des locataires qui étaient donc valablement engagées. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2016 : RG n° 15/00196 ; Cerclab n° 5964 ; Juris-Data n° 2016-024311 (financement d'un véhicule automobile par une location avec option d'achat), sur appel de TI Bordeaux, 18 novembre 2014 : RG n° 14/002838 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Nîmes (1re ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/04266 ; Cerclab n° 6947 (location de voiture ; opposabilité des conditions dès lors que le locataire a produit un document non signé où il certifie avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et que le bailleur produit le même signé ; N.B. l’hypothèse correspond à la pratique courante où le consommateur ne signe pas l’exemplaire de son contrat), sur appel de TGI Nîmes, 19 février 2015 : RG n° 14/06265 ; Dnd.
Inopportunité d’une mention manuscrite du consommateur. A la question d’un député demandant « s’il ne serait pas judicieux d’imposer une mention manuscrite, semblable à celle prévue pour les cautions, par laquelle le consommateur indiquerait la connaissance qu’il a des conditions contractuelles, de la nature et de l’étendue de son engagement », il a été répondu qu’une telle mention manuscrite rendue obligatoire dans tous les contrats n’apporterait en définitive pas de protection supérieure à celle apportée par la signature du consommateur et qu’il était donc préférable de réserver ce type de formalisme aux actes plus solennels comme par exemple celui de la caution. Rép. min., Quest. 31 mars 2003 n° 15111 : JOAN 31 mars 2003, p. 2372 (quest.) et JOAN 9 juin 2003, p. 4589 (rép.) ; Cerclab n° 4404 (arg. 1/ la mention n’assure pas d’une lecture effective et pourrait permettre au contraire au professionnel de se prévaloir de la connaissance présumée du consommateur des conditions, même s’il ne les a pas lues ; arg. 2/ la protection en matière de démarchage ; 3/ la Commission des clauses abusives considère comme abusif le fait qu’un consommateur puisse être tenu responsable en vertu de clauses dont il n’a pas pu prendre connaissance au moment de s’engager avec le professionnel).
A. CLAUSE D’ACCEPTATION AU RECTO DE CONDITIONS GÉNÉRALES AU VERSO
Présentation. Selon une pratique extrêmement répandue, notamment pour les contrats de vente, le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur est matérialisé par une feuille unique contenant au recto les conditions particulières et l’accord du consommateur et au verso les conditions générales concentrées sur une seule page. Ce procédé comporte plusieurs avantages.
Le premier est d’ordre pratique, puisque la feuille reproduisant les conditions préimprimées peut être insérée dans une imprimante pour y faire figurer au recto les références du produit (extraites des données informatiques du vendeur), assorties des options choisies et d’éventuelles adaptations spécifiques.
Sur un plan plus juridique, une telle présentation permet de s’assurer, du fait que le consommateur a eu connaissance de l’existence des conditions générales, qu’il en a reçu un exemplaire (à condition que ces conditions soient bien présentes sur l’exemplaire conservé par le consommateur), qu’il a pu en prendre connaissance et, enfin, que seules les conditions générales existant à la conclusion du contrat pourront lui être opposées. Ces éléments satisfont aussi aux exigences posées par le nouvel art. 1119 C. civ. En revanche, ce genre de stipulation n’a aucune portée quant à l’appréciation de la lisibilité effective des conditions figurant au verso.
Cette stipulation a été très souvent discutée et sa validité peut être considérée comme étant la solution de principe du droit positif (V. en droit commun, en dehors du droit de la consommation Cerclab n° 6389), même si, dans la plupart des cas, elle n’est pas conforme à la réalité : en effet, les clauses prévoient généralement au-dessus ou en dessous de la signature du consommateur, que celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des conditions, ce qui n’est quasiment jamais le cas. § N.B. La clause pourrait être analysée comme la reconnaissance par le consommateur du droit du professionnel de déterminer unilatéralement le contenu des conditions générales, laquelle ne peut valoir renonciation au droit du consommateur d’en faire éliminer les clauses abusives.
Pour une décision explicitant les diligences attendues des consommateurs : dans la mesure où la jurisprudence a pu considérer que le fait de parapher des conditions générales démontre insuffisamment que l'assuré ait pu en prendre connaissance préalablement à sa signature et en conserver un exemplaire, il n'est pas abusif que l'assureur se prémunisse par une telle mention à valeur probatoire contre les prétentions d'inopposabilité de clause contenue dans cette notice ; signer c'est s'engager, et toute personne signant un contrat est censé le lire préalablement ; s'il omet de le faire, alors même que son attention a été particulièrement attiré sur l'importance de sa signature, cette omission relève de sa propre responsabilité ; si par la suite l'assuré égare l'original qui lui a été remis, il pourra toujours en solliciter une copie, mais il ne pourra se prévaloir de l'inopposabilité des clauses sur la seule allégation de ne pas détenir la notice qui lui a été remise. CA Montpellier (1re ch. B), 15 février 2017 : RG n° 14/02747 ; Cerclab n° 6746 (prêt d'un montant de 67.000 euros ; refus de considérer que la clause inverserait la charge de la preuve), sur appel de TGI Perpignan, 20 mars 2014 : RG n° 12/01735 ; Dnd
Cour de cassation. La Cour de cassation a, sous l’empire de la rédaction de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. antérieure à la loi du 1er février 1995, estimé que « le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif ». Cass. civ. 1re, 10 avril 1996 : pourvoi n° 94-14918 ; arrêt n° 774 ; Bull. civ. I, no 177 ; R., p. 331 ; Cerclab n° 2076 ; JCP 1996. II. 22694, note Claret et Paisant ; Contrats conc. consom. 1996. 113, obs. Raymond ; RTD civ. 1997. 118, obs. Mestre. § Cette solution validant une clause de renvoi à un document séparé du contrat est, a fortiori, applicable à une clause figurant dans des conditions figurant au dos du document remis.
Juges du fond. Pour des décisions admettant l’opposabilité et/ou l’absence de caractère abusif de la clause au recto du contrat par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au verso, V. par exemple : CA Montpellier (1re ch. B), 19 juin 2019 : RG n° 16/07998 ; Cerclab n° 7933 (mandat non exclusif de vente d’immeuble ; le simple fait que la clause litigieuse figure au verso du contrat ne peut ni entraîner son inopposabilité, ni signer un manquement de l'agent immobilier à son obligation précontractuelle d'information, dès lors que les mandants ont reconnu expressément avoir pris connaissance, tant par eux-mêmes que par les explications qui leur ont été données, préalablement à la signature, de l'intégralité des caractéristiques du mandat, en approuvant la mention correspondante figurant au recto et notamment la disposition litigieuse, écrite en majuscules, en corps gras et au moyen d'une police de taille supérieure à celle du reste du document), sur appel de TI Narbonne, 25 juillet 2016 : RG n° 11-14-551 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00502 ; arrêt n° 19/547 ; Cerclab n° 7951 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; opposabilité des conditions dès lors que le consommateur a apposé sa signature sous la mention par laquelle il déclare avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit), sur appel de TI Valenciennes, 22 mai 2017 : RG n° 16-002640 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 mars 2018 : RG n° 16/00487 ; Cerclab n° 7520 (offre de téléphonie fixe, fax et internet pour un avocat ; renvoi parfaitement visible et lisible, en caractères gras bien que d'une police de caractère relativement petite), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. 7e ch. réf.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/12609 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 février 2018 : RG n° 15/03595 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 7452 (réalisation et financement d’un site internet par un coach scolaire ; les conditions générales du contrat lui sont bien opposables, dès lors qu'elle a reconnu, en signant les conditions particulières, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées), sur appel de TI Nantes, 9 février 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2017 : RG n° 16/01628 ; arrêt n° 17/00383 ; Cerclab n° 7126 (commande de divers éléments nécessaires à la construction d’une maison d'habitation ; acheteur attestant « avoir pris connaissance des conditions de vente au dos »), sur appel de TGI Sarreguemines, 3 mai 2016 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/08533 ; Cerclab n° 5363 (box internet ; opposabilité de conditions générales accessibles à la cliente et acceptée par elle sans réserve en signant les conditions particulières), sur appel de TI Lyon, 19 mai 2015 : RG n° 11-14-002716 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 15 février 2017 : RG n° 14/02747 ; Cerclab n° 6746 (« dès lors qu'elle est dûment signée, cette mention suffit à rapporter la preuve de la remise de la notice figurant au verso de leur demande d'adhésion »), sur appel de TGI Perpignan, 20 mars 2014 : RG n° 12/01735 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 14 novembre 2016 : RG n° 15/15451 ; Cerclab n° 6503, sur appel de TGI Auxerre, 26 mai 2015 : RG n° 12/00992 ; Dnd (location avec option d’achat d’un bateau ; efficacité de la clause d’acceptation et de prise de connaissance des conditions générales au verso) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (le consommateur ayant certifié avoir pu lire les dispositions figurant au verso du bon de commande, il ne peut prétendre de bonne foi le contraire), sur renvoi de Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17711 et n° 14-25723 ; Dnd (cassation purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 février 2016 : RG n° 13/01369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 5524 (les conditions générales du contrat lui sont bien opposables, dès lors qu'elle a reconnu, en signant les conditions particulières, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées), sur appel de TI Saint-Nazaire, 21 novembre 2012 : Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 12 novembre 2015 : RG n° 14/05580 ; arrêt n° 609/2015 ; Cerclab n° 5425 (clause au verso avec au surplus un titre en gras), sur appel de TI Béthune, 6 mai 2014 : RG n° 1113000804 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (déménagement ; opposabilité des conditions générales, dès lors que le client a apposé sa signature sur le devis, à côté de la mention d’approbation des conditions générales au verso), sur appel de TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 juin 2015 : RG n° 14/03718 ; arrêt n° 358/2015 ; Cerclab n° 5243 (contrat de licence d’exploitation de vidéo et de site internet pour un paysagiste ; opposabilité de conditions dès lors que, sur la première page, à côté du nom, de la signature et du cachet commercial, figure la mention que le contrat est conclu « aux conditions particulières définies ci-après dont le client déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature »), sur appel de TI Lille, 24 janvier 2014 : RG n° 13-005960 ; Dnd - CA Riom (3e ch.), 25 mars 2015 : RG n° 12/02228 ; Cerclab n° 5133 (opposabilité de conditions générales au verso dont le contractant reconnaît avoir pris connaissance, mention portée en gras immédiatement au-dessus de sa signature), sur appel de TGI Cusset, 10 septembre 2012 : RG n° 11/01212 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 12 février 2015 : RG n° 13/04340 ; Cerclab n° 5053 (opposabilité des conditions générales dès lors qu’au recto, au-dessus de sa signature, le contractant a coché la case devant la mention « je déclare avoir pris connaissance des dispositions du présent contrat figurant au dos de ce document et en accepter les termes »), sur appel de TI Paris, 1er du 10 juillet 2012 : RG n° 11-11-213 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/00078 ; Cerclab n° 4751 (opposabilité des conditions générales, même en l’absence de signature de celles-ci, en présence d’une clause au recto de renvoi au verso à des conditions générales, dont le signataire reconnaît avoir pris connaissance et les accepter sans réserve), sur appel de TGI Paris, 3 novembre 2011 : RG n° 10/04860 ; Dnd - CA Metz, 24 janvier 2013 : Dnd (crédit accessoire à la vente d’un véhicule ; absence de preuve du caractère abusif de la clause par laquelle l’emprunteur, en signant à côté de cette mention, a expressément déclaré accepter l’offre préalable après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto-verso), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 juin 2014 : pourvoi n° 13-13786 ; arrêt n° 731 ; Cerclab n° 5192 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06356 ; Cerclab n° 3942 (crédit renouvelable), sur appel de TI Béthune, 1er juin 2011 : RG n° 11-11-000087 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/08342 ; Cerclab n° 3541 (connaissance confirmée par une demande ultérieure du consommateur s’appuyant sur une des clauses des conditions générales), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 25 juin 2010 : RG n° 10/319 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 7 janvier 2010 : RG n° 09/02017 ; Cerclab n° 2963 (opposabilité au conjoint des conditions générales situées au verso d’une offre préalable qu’il a signée), sur opposition de CA Nîmes, 23 janvier 2009 : arrêt n° 43 ; Dnd, sur appel de TI Nîmes, 20 novembre 2007 : Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 30 octobre 2008 : RG n° 08/00719 ; arrêt n° 2008/382 ; Cerclab n° 5183 (il est indifférent que la cliente n’ait pas émargé spécialement le verso des documents renfermant les conditions générales, alors qu’elle en a signé le recto mentionnant « le déménagement s’effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au dos ainsi qu’aux conditions particulières énoncées ci-dessus »), sur appel de TGI Grasse, 22 juin 2007 : RG n° 06/03894 ; Dnd - TI Paris (17e arrdt), 4 mars 2008 : RG n° 11-07-001232 ; Cerclab n° 988 ; Lamyline ; Bull. transports (conditions opposables nonobstant l’absence de signature au bas des conditions générales) - CA Paris (8e ch. A), 5 avril 2007 : RG n° 05/12043 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 770 ; Juris-Data n° 2007-331649 (clause non abusive, au recto, de renvoi en petits caractères, mais lisibles, aux conditions au verso) - CA Lyon (6e ch. civ.), 29 mars 2007 : RG n° 05/07687 ; Cerclab n° 1211 ; Juris-Data n° 2007-342005 (efficacité de la clause d’acceptation au recto des conditions figurant au verso), infirmant TI Lyon (sect. Tassin), 8 septembre 2005 : RG n° 11-04-001598 ; jugt n° 309 ; Cerclab n° 469 (inopposabilité de conditions générales de vente au verso, non signées, dont le vendeur ne prouve donc pas leur caractère contractuel) - TI Toulon, 23 janvier 2007 : RG n° 11-06-001945 ; jugt n° 07/81 ; Cerclab n° 158 (clause figurant au surplus dans les conditions générales figurant dans le devis préalable que le consommateur a accepté en signant au pied de ces conditions) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 2005-295894 (clause d’acceptation de toutes les conditions figurant au recto et au verso ; rejet de l’exigence d’une signature au pied des conditions mentionnée par la recommandation 94-02 du 17 décembre 1991) - CA Montpellier (1re ch. D), 12 octobre 2005 : RG n° 04/05370 ; arrêt n° 4644 ; Cerclab n° 1331 ; Bull. transp. 2006, 84 (déménagement) - CA Lyon (6e ch. civ.), 29 septembre 2005 : RG n° 04/01902 ; Cerclab n° 1126 ; Juris-Data n° 2005-284809 (déménagement ; mention insérée au-dessus des signatures) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084 ; Cerclab n° 576 ; Juris-Data n° 2004-258013 (si la signature de l’emprunteur figure au recto de l’offre de prêt, il doit être souligné que le cadre réservé à la signature de l’emprunteur se situe à proximité de la mention suivante : « déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus, ci-dessous et au verso, lesquelles font partie intégrante du présent contrat » ; convention jugée lisible) - CA Versailles (1re ch., 2e sect.), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338 ; BICC 15 février 2005, n° 298 ; Legifrance ; Cerclab n° 1710 (déménagement ; l’apposition d’une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales même si celle-ci est recommandée par la Commission des clauses abusives), infirmant sur ce point TI Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 2002 : RG n° 82/02 ; jugt n° 1545/02 ; Cerclab n° 136 (jugement exigeant une acceptation expresse des conditions générales) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 9 mars 2004 : RG n° 00/13128 ; arrêt n° 2004/192 ; Cerclab n° 742 ; Juris-Data n° 2004-248459 (déménagement) - TI Montluçon, 16 avril 2003 : RG n° 11-02-000415 ; Cerclab n° 91 (déménagement) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (une clause de renvoi aux conditions générales n’est pas illicite ; clause en l’espèce, non abusive, dès lors que la clause est rédigée en caractère gras, juste au-dessus de la signature du client, de sorte qu’elle ne peut lui échapper et qu’au verso les conditions générales sont présentées dans une typographie claire et lisible) - CA Versailles (1re ch. B), 21 décembre 2001 : RG n° 2000-2407 ; Cerclab n° 1725 (location de voiture ; conditions opposables), confirmant TI Versailles, 9 décembre 1999 : RG n° 11-99-01508 ; jugt n° 990/99 ; Cerclab n° 1694 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 novembre 2000 : RG n° 99/00770 ; arrêt n° 837 ; Cerclab n° 3115 ; Juris-Data n° 2000-135588 (mandat non exclusif ; signature précédée de la mention « conditions générales au verso » en majuscules), confirmant TI Grenoble, 17 décembre 1998 : RG n° 11-97-003302 ; Cerclab n° 3190 (clause au surplus notoire) - TGI Lorient (2e ch.), 21 juin 2000 : RG n° 326/99 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 373 (clause de renvoi au recto rendant les conditions opposables ; connaissance confirmée par le fait que le contrat devait être renvoyé à une adresse mentionnée au verso), confirmé par adoption de motifs par CA Rennes (1re ch. B), 21 juin 2001 : RG n° 00/05106 ; arrêt n° 586 ; Cerclab n° 1805, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 (problème non examiné) - CA Paris (4e ch. A), 29 mars 1995 : RG n° 93/020029 ; Cerclab n° 1295 ; Juris-Data n° 1995-021349 (opposabilité des conditions générales, dès lors que la première page du contrat, relative aux conditions particulières liant les parties, renvoie expressément par une mention en caractère gras et apparents aux conditions générales stipulées au verso ; conditions imprimées en petits caractères n’en restant pas moins lisibles) - CA Toulouse (2e ch.), 10 mai 1994 : RG n° 823/93 ; arrêt n° 541 ; Cerclab n° 858 (clause opposable puisque l’acheteur a déclaré, immédiatement après avoir signé le bon de commande, qu’il avait pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et qu’il les acceptait), confirmant TGI Montauban, 10 décembre 1992 : RG n° 1403/91 ; jugt n° 877 ; Cerclab n° 1029 (il appartenait à l’acheteur de lire le chapitre garanties parfaitement visible et d’une longueur n’en rendant pas la lecture ardue), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996 : pourvoi n° 94-16843 ; arrêt n° 1444 ; Bull. civ. I, n° 318 ; Cerclab n° 2072 ; Contrats conc. consom. 1996, n° 157, obs. Raymond (problème non examiné) - CA Dijon (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (vente de meubles ; action d’une association contre un modèle de contrat ; les documents produits ne démontrent pas qu’il soit matériellement impossible pour le consommateur de voir les conditions générales de vente avant de signer le bon de commande puisqu’il suffit apparemment soit de tourner la première page, soit de retourner toute la liasse ; refus d’appliquer la recommandation n° 80-05 exigeant une signature en bas de chaque page), confirmant sur ce point TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Cerclab n° 1044 (le jugement écarte le caractère abusif de la présentation et la référence à la recommandation, après avoir toutefois affirmé que la critique apportée à la présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978) - TGI Montauban, 30 juillet 1991 : RG n° 1990/1440 ; jugt n° 599 ; Cerclab n° 379 (la mention lisible qui indique « voir conditions de vente au verso » répond à la demande de l’association de consommateurs qui souhaitait, soit que le consommateur signe le verso, soit que son attention soit attirée par une mention figurant au recto).
B. AUTRES PRÉSENTATIONS
Clauses et conditions figurant sur la même page que la signature. La signature du consommateur est, a fortiori, efficace si la clause concerne des stipulations qui figurent sur la même page que celle-ci. V. par exemple : les conditions générales figurant au recto des exemplaires des bons de commandes signés, le client ne peut les avoir ignorées, dès lors qu’elles sont parfaitement lisibles, figurant sous le titre « conditions générales » écrit en caractères majuscules et gras de nature à attirer l’attention du cocontractant et que la taille des caractères du texte subséquent en permettent une lecture normale par n’importe quel lecteur ayant la capacité de lire, étant observé que la cliente, qui justifie du port de verres correcteurs, ne démontre pas qu’il lui est impossible de lire un texte comportant des lettres d’une taille similaire. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 2006-320949 (contrat de transfert de films super 8 sur cassettes VHS, incluant un dessin animé rare et en original de Walt Disney de 1966).
Clauses au recto et au verso. L’opposabilité et l’absence de caractère abusif valent également a fortiori pour une clause figurant à la fois au recto et au verso. V. par exemple : CA Versailles (1re ch. civ. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144 ; Cerclab n° 1715 (absence de caractère abusif d’une clause figurant au recto et au verso de la pochette dans lequel un consommateur met ses pellicules à développer, ainsi que sur le reçu ; la décision souligne qu’en l’absence d’employé, le consommateur se doit d’être vigilant et prudent), sur appel de TI Antony 3 janvier 2002 : RG n° 11-01-000177 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 25 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507 ; Cerclab n° 2003 (problème non examiné) - TI Chambéry, 13 janvier 2004 : RG n° 11-02-000719 ; Cerclab n° 533 (déménagement ; lettre de voiture rappelant au recto les clauses importantes figurant au verso) - CA Lyon (6e ch.), 29 avril 2004 : RG n° 2002/060029 ; Cerclab n° 1135 (exclusion de garantie), confirmant TGI Lyon (1re ch. A), 9 octobre 2002 : RG n° 2001/8541 ; Cerclab n° 1085 - CA Rennes (7e ch.), 10 juin 2009 : RG n° 07/07852 ; arrêt n° 266 ; Cerclab n° 2509 (exclusion de garantie), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2007 : Dnd.
Contrat en double feuille. Sont opposables les conditions générales d’un contrat de garde meubles constitué d’un document d’un seul tenant, en double feuille, sur lequel les conditions particulières figurent au verso de la première page et les conditions générales au recto de la seconde page : si effectivement le déposant n’a pas porté sa signature au bas des conditions générales, il en a nécessairement eu connaissance en ouvrant le document et en apposant sa signature au bas des conditions particulières. CA Paris (7e ch. A), 9 octobre 2007 : RG n° 05/05210 ; Cerclab n° 1187 ; Juris-Data n° 2007-352614, sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 14 décembre 2004 : RG n° 02/07109 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 516 (problème non examiné ; application pure et simple de la clause).
V. aussi : TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (absence d’avantage excessif procuré par la clause constatant l’adhésion du consommateur à des conditions générales, qui ne sont pas sur un document distinct, mais qui sont attachées à la page de garde présentant les parties au contrat et les prestations à définir, en faisant corps avec le contrat, tout en étant lisibles) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 11 avril 2017 : RG n° 15/06691 ; Cerclab n° 6810 (location avec option d'achat d’un véhicule ; efficacité de la clause de reconnaissance sur le recto du premier feuillet des conditions générales présentes sur le le recto et le verso du second feuillet), sur appel de TGI Lyon (9e ch.), 15 juillet 2015 : RG n° 13/04446 ; Dnd.
Contrat sous forme de liasse. Certains contrats sont présentés sous forme de liasse, associant plusieurs exemplaires du contrat, afin que chaque partie puisse en conserver un. A priori, la clause de reconnaissance est également valable dans cette hypothèse, sous réserve toutefois de vérifier que les conditions générales figurent bien au verso de l’exemplaire remis au consommateur.
V. évoquant cette exigence, pour justifier une signature séparée : Recomm. n° 86-01/A-3 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; recommandation visant les hypothèses de signature au recto avec des conditions générales au verso ou d’une liasse dont le dernier exemplaire ne reproduit pas au verso les conditions générales, alors que, même si la Commission ne l’indique pas explicitement, cet exemplaire est sans doute celui destiné au consommateur ; arg. : lors de la signature du contrat, le consommateur peut donc ignorer l’existence des conditions générales). § Pour une illustration : caractère abusif d’un agencement contractuel où la clause de confirmation de commande permet au vendeur de conserver le document contenant les conditions générales qui sont inaccessibles au consommateur. TI Marseille, 18 novembre 1996 : RG n° 3463/95 ; Cerclab n° 84.
Pour des clauses jugées acceptables, V. par exemple : CA Dijon (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (vente de meubles ; action d’une association contre un modèle de contrat ; les documents produits ne démontrent pas qu’il soit matériellement impossible pour le consommateur de voir les conditions générales de vente, avant de signer le bon de commande, puisqu’il suffit apparemment, soit de tourner la première page, soit de retourner toute la liasse ; refus d’appliquer la recommandation n° 80-05 exigeant une signature en bas de chaque page) - CA Besançon (2e ch. civ.), 6 février 2008 : RG n° 06/02199 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 1232 ; Legifrance ; Juris-Data n° 2008-358267 (assurance-crédit ; efficacité de la clause d’adhésion aux conditions générales et à la notice d’assurance, dès lors que l’offre de crédit et la notice d’information sur l’assurance facultative constituent un seul et même document sous forme de liasse), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 26 septembre 2006 : RG n° 05/0745 ; Cerclab n° 502 - CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 8 octobre 2008 : RG n° 07/03793 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 1831 ; Juris-Data n° 2008-373251 (vente de radiateurs ; opposabilité des conditions et respect de la reproduction des textes sur le démarchage ; contrat établi sur un feuillet unique composé de trois feuilles, reproduisant intégralement et littéralement les dispositions légales au dos de la dernière page, avec au recto, juste au-dessous des signatures, un renvoi exprès au verso ainsi libellé ; arrêt ne précisant pas toutefois explicitement si c’est bien le dernier feuillet qui est conservé par le consommateur), infirmant TI Albi, 18 juin 2007 : RG n° 07/00181 ; Dnd. § V. aussi : en présence d’une demande d’adhésion faisant partie d’une plaquette de 8 pages, dont une feuille détachable comporte au recto la demande d’adhésion et au verso le questionnaire de santé, le consommateur qui détache cette feuille pour l’envoyer à l’adresse indiquée a nécessairement eu connaissance de l’ensemble des informations relatives au contrat d’assurance. CA Aix-en-Provence (15e ch.), 10 octobre 2002 : RG n° 97-10636 ; arrêt n° 1119 ; Cerclab n° 747 ; Juris-Data n° 2002-217598 (cabinet ayant envoyé, à la demande de l’assuré, une photocopie de la demande d’adhésion), infirmant TGI Tarascon, 28 mars 1997 : RG n° 96/01306 ; Cerclab n° 997.
V. cependant, pour des clauses jugées contestables : procure un avantage injustifié la clause d’acceptation des conditions générales qui, même si les termes n’en sont pas en eux-mêmes critiquables, est placée de telle manière que ces conditions sont cachées par la feuille traitant de l’état du véhicule. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2011-171268 (location de voiture ; sanction : obligation de modifier la présentation des conditions générales), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159.
C. CONDITIONS D’EFFICACITÉ DE LA STIPULATION
Indifférence d’une lecture effective. Seule la possibilité d’une lecture est exigée et le caractère théorique de celle-ci n’a jamais été considérée comme suffisante pour condamner la clause de reconnaissance. § En sens contraire, isolés : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; est abusive la clause d’acceptation des conditions générales, dès lors que l'acceptation automatique de cette clause de prise de connaissance dans un document-type relativement complexe parait manifestement contraire à la pratique lors de l'achat d'un véhicule à l'occasion duquel le client n'a pas le loisir de lire et saisir la portée de deux pages en petits caractères) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; la reconnaissance du fait d’avoir reçues les conditions générales ne permet pas d'établir que le client en aurait pris connaissance avant de signer le contrat).
Absence d’emplacement pour la signature. Pour une illustration dans le cas d’une présentation particulière : CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine ; clause abusive affirmant que le client a « signé » les conditions générales de vente, alors qu’il n’est prévu aucun espace sur le bon de commande, au recto comme au verso, pour recueillir la signature particulière relative aux conditions générales), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160.
Absence de clause de renvoi. Sont inopposables les conditions générales d’un contrat de location longue durée, seul document signé par le locataire, qui ne comporte aucune mention selon laquelle sa signature vaut approbation des conditions générales spécifiées au verso ou atteste leur prise de connaissance préalable, et qui ne comporte pas non plus de paraphe au verso du contrat. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 19 octobre 2007 : RG n° 04/12301 ; arrêt n° 2007/384 ; Cerclab n° 2383, sur appel de T. com. Grasse, 10 mai 2004 : RG n° 03/0004 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Colmar (3e ch. civ., sect. A), 24 mars 2014 : RG n° 12/04329 ; arrêt n° 14/0227 ; Cerclab n° 4759 (prestations de service de peinture intérieure d’une maison ; l’apposition de la signature du consommateur au recto du devis, qui ne se réfère pas aux conditions générales figurant au dos de ce devis, n’emporte pas formellement l’approbation des ces conditions générales, qui n’ont donc pas valeur contractuelle), sur appel de TI Strasbourg, 10 juillet 2012 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/04347 ; Cerclab n° 4898 ; Juris-Data n° 2014-024788 (déménagement ; la clause instituant une prescription d’un an, au lieu de la prescription commerciale décennale applicable à l’époque, n’est pas opposable au client, dès lors qu’elle figure au verso de la lettre de voiture, qui ne comporte aucune signature, ni paraphe de celui-ci), sur appel de TI Grenoble, 28 juillet 2011 : RG n° 11-10-001536 ; Dnd.
Clause de renvoi inexacte. Pour une clause ne désignant pas l’emplacement exact : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; arrêt contestant la clause d’acceptation au motif qu’il est contraire à la pratique que le consommateur prenne connaissance d’un document-type relativement complexe, avant d’ajouter qu’en l’espèce la clause renvoie à des conditions « ci-dessus » alors que les conditions générales sont au verso du document dans une liasse).
Clause de renvoi non signée. Inopposabilité des conditions générales d’un voyagiste dès lors que le bulletin d’inscription, qui indique in fine que le client a pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso (verso non produit), et a reçu la brochure de l’organisateur (où figurent ses propres conditions de vente) n’a pas été signé. TI Paris (17e arrdt), 25 janvier 2005 : RG n° 11-04-001019 ; jugt n° 138/05 ; Cerclab n° 475, confirmé par CA Paris (8e ch. A), 15 novembre 2007 : RG n° 05/10701 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 1182 ; Juris-Data n° 2007-348142 (adoption de motifs).
V. aussi dans le cadre du droit commun : T. com. Rennes, 17 mars 1998 : RG n° 97/000995 ; Cerclab n° 1774 (le contrat de maintenance précise que la signature du client doit être « précédée de la mention lu recto-verso et approuvé manuscrite » ; en l’absence de cette mention manuscrite, il appartient au prestataire de rapporter la preuve que son client a pris connaissance de ses conditions générales, preuve non rapportée en l’espèce), infirmation par CA Rennes (1re ch. civ. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848 (annulation du contrat pour violation des règles sur le démarchage).
Clause de renvoi non apparente ou illisible. L’arrêt qui a souverainement estimé que, par comparaison avec les rubriques précédentes et non par rapport aux conditions générales et particulières figurant au verso, la clause stipulant que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues... » était rédigée en petits caractères dont la taille était inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n'avait pu attirer l'attention du client, a ainsi mis en évidence que cette clause ne répondait pas aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1, C. consom. et en a, à bon droit, ordonné la suppression, comme étant abusive. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Peugeot ; clause précédant immédiatement l'emplacement réservé à la signature du client et visant notamment les dispositions relatives au démarchage et la présence d’un bordereau de rétractation » ; N.B. la cour d’appel avait admis la lisibilité des conditions générales et le respect du corps 8, moyen non admis sur ce point), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049.
V. aussi : caractère abusif de la clause rédigée en caractères microscopiques, selon laquelle l’assuré a pris connaissance des conditions générales. CA Angers (1re ch. A), 21 février 1997 : RG n° 96/00162 ; arrêt n° 153/97 ; Cerclab n° 688 ; Juris-Data n° 1997-045360, sur appel de TGI Angers (2e ch.) 6 novembre 1995 : RG n° 94/00198 ; Cerclab n° 656 (problème non examiné).
Rappr. : aucune des dispositions invoquées par l’assuré n'impose que la mention concernant la remise et l’acceptation de la notice d’information soit imprimée dans des caractères typographiques d'une taille minimale. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/14391 ; arrêt n° 2018/469 ; Cerclab n° 7736 (assurance-crédit pour un crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire ; mention en l’espèce non illisible et positionnement, avant la signature de l'assuré, de nature à attirer l’attention), sur appel de T. com. Nice, 7 juillet 2016 : RG n° 2014F00563 ; Dnd.
Date d’acceptation de la clause de renvoi. Est abusive la clause qui sous-entend une acceptation implicite des conditions portées à la connaissance de l’abonné, avant que celui-ci ait pu en prendre effectivement connaissance, puisqu’elles sont contenues dans la suite de la procédure de conclusion du contrat sur Internet. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; « en souscrivant au service […], au terme de la procédure d’inscription, vous acceptez expressément l’ensemble de vos droits et obligations […], tels que stipulés dans les documents constituant votre contrat définis ci-après, portés à votre connaissance au cours de la procédure d’inscription… »), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (clause non examinée).
Absence de preuve de la présence des conditions au verso. Inopposabilité d’une clause tirée des conditions générales dès lors que, même si le consommateur a signé au recto en manifestant son acceptation des conditions générales au verso, le professionnel ne verse au débat qu’un recto signé, vierge au verso, et ne fournit même pas un exemplaire vierge des documents proposés à l’époque. CA Versailles (16e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/08342 ; Cerclab n° 3541, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 25 juin 2010 : RG n° 10/319 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 juin 2015 : RG n° 13/05368 ; Cerclab n° 5259 (vente et aménagement de cuisine et de salle de bains ; inopposabilité de conditions générales figurant prétendument au verso du bon de commande, alors que le vendeur ne produit qu’un bon sans mentions au verso), sur appel de TGI Perpignan, 16 mai 2013 : RG n° 1203874 ; Dnd.
Portée de la clause de renvoi. La clause de renvoi est sans influence sur l’appréciation de la lisibilité effective des conditions générales au verso. Certaines décisions examinent d’ailleurs successivement les deux questions. V. par exemple : TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (conditions générales attachées à la page de garde présentant les parties au contrat et les prestations à définir, en faisant corps avec le contrat, tout en étant lisibles) - CA Paris (4e ch. A), 29 mars 1995 : RG n° 93/020029 ; Cerclab n° 1295 ; Juris-Data n° 1995-021349 (conditions imprimées en petits caractères n’en restant pas moins lisibles) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (conditions générales au verso présentées dans une typographie claire et lisible) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084 ; Cerclab n° 576 ; Juris-Data n° 2004-258013 (convention jugée lisible).
V. inversement, pour des décisions écartant des clauses illisibles, en dépit de l’acception au recto : CA Rennes (1re ch. B), 4 juillet 2003 : RG n° 02/04189 ; arrêt n° 570 ; Cerclab n° 1793 ; Juris-Data n° 2003-224014 (caractère abusif de la clause des conditions générales d’un contrat de location de véhicule, mettant à la charge du locataire les dégâts occasionnés à celui-ci, dès lors que son caractère illisible rend illusoire l’avertissement invitant le locataire à lire attentivement les conditions mentionnées au verso).
De même, l’efficacité de la clause de renvoi peut être compromise si la compréhension de ces conditions est rendue inutilement complexe (manquement à la bonne foi, nouvel art. 1104 C. civ.) ou même incompréhensible (contrairement à l’art. 211-1 al. 1) en raison de la nécessité de combiner plusieurs stipulations (N.B. la critique pourrait concerner les conditions de certains réseaux sociaux…). § Rappr. pour la Commission : CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756 (clause du durée de 24 mois d’un contrat de téléphonie mobile non abusive ; avis précisant que son appréciation est indépendante de la question de la connaissance effective de cette clause de durée minimale, compte tenu de la présentation des documents contractuels contenant des renvois successifs d’une clause à une autre et utilisant des petits caractères), sur demande de Jur. prox., Mirande, 5 mars 2007 : Dnd et suivi après avis par Jur. prox. Mirande, 3 décembre 2007 : RG n° 91-06-000044 ; jugt n° 2007-46 ; Site CCA ; Cerclab n° 1620 (jugement n’examinant pas la question) - CCA (avis), 21 septembre 2006 : avis n° 06-03 ; Cerclab n° 3754 (clauses abusives d’un contrat de garantie automobile aboutissant, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurance la fixation du montant pris en charge ; pouvoir d’appréciation résultant apparemment d’une rédaction particulièrement complexe des stipulations, sur l’interprétation de laquelle la Commission reste prudente).
D. EMPLACEMENT DE LA SIGNATURE
Présentation et rôle des paraphes. Plutôt que de se contenter d’une signature du consommateur proche d’une clause le faisant adhérer aux conditions situées au verso, il a été proposé, notamment par la Commission des clauses abusives, de faire figurer cette signature au pied des conditions générales (donc au verso) ou, solution de moyen terme qui, curieusement, est plutôt la règle en matière professionnelle, d’exiger en plus le paraphe des conditions, en indiquant les initiales des cocontractants à chaque page du document.
La solution n’a pas été adoptée par la plupart des décisions recensées. V. pour l’absence d’exigence d’un paraphe : CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie ; opposabilité des conditions générales en vertu de la clause de connaissance et d’approbation, même si elles ne sont pas paraphées), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 30 janvier 2017 : RG n° 15/02179 ; arrêt n° 17/0127 ; Cerclab n° 6710 (locataire ne contestant pas la signature apposée sur le contrat, avec la mention « lu et approuvé », mais affirmant ne pas avoir paraphé les pages intérieures : la loi n'impose pas que chaque page du contrat soit paraphée ; à supposer démontré que le locataire ne soit pas l'auteur des paraphes figurant sur le contrat, ainsi que l'indiquent les conclusions d'une expertise non contradictoire en vérification d'écriture, aucune nullité ne saurait en découler), sur appel de TI Strasbourg, 19 janvier 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018 : RG n° 17/17892 ; arrêt n° 2018/222 ; Cerclab n° 8020 (assurance-crédit d’un prêt personnel ; il est indifférent que l'intéressée n'ait pas signé ou paraphé les pages de la notice elle-même), sur appel de TI Paris, 31 août 2017 : RG n° 11-16-000078 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/14391 ; arrêt n° 2018/469 ; Cerclab n° 7736 (assurance-crédit pour un crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire ; il n'est pas obligatoire que la notice d’information soit paraphée), sur appel de T. com. Nice, 7 juillet 2016 : RG n° 2014F00563 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (fourniture de chaleur ; absence de nécessité de parapher le règlement de service dont l’abonné reconnaît avoir pris connaissance).
Elle évite pourtant toute discussion lorsque l’exigence a été respectée. V. par exemple : CA Douai (ch. 1 sect. 2), 25 mai 2023 : RG n° 21/03383 ; Cerclab n° 10344 (en acceptant le devis de la société et en paraphant ses conditions générales, la cliente a accepté ces conditions générales), sur appel de TJ Lille, 11 mai 2021 : RG n° 18/01724 ; Dnd.
Droit de l’Union européenne. Rappr. dans le cadre de la directive sur le crédit : l’art. 10 § 1 et 2 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, d’une part, que le contrat de crédit qui relève du champ d’application de la directive 2008/48 et qui est établi sur un support papier doit être signé par les parties et, d’autre part, que cette exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments de ce contrat visés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. CJUE (3e ch.), 9 novembre 2016, Home CreditSlovakiaa.s. : aff. C‑42/15; Cerclab n° 6597.
Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande que les clauses du contrat précédent la signature des parties. Recomm. n° 80-05/A : Cerclab n° 2148 (vente d’objets d’ameublement ; considérant n° 2 ; recommandation de la signature de chaque page comportant des obligations pour l’acheteur, en particulier lorsqu’elles les stipulations sont inscrites au verso du document) - Recomm. n° 82-01 : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises ; A-3° : recommandation que la signature du client soit apposée au bas des conditions générales ; B-1° : recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de se référer à des conditions générales non signées par l’expéditeur et le destinataire) - Recomm. n° 82-02 : Cerclab n° 2151 (déménagement ; A-2° : recommandation que la signature du client soit apposée, non seulement au bas de la lettre de voiture, mais encore au bas des conditions générales ; B-1° : recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de se référer à des conditions générales non signées par le client) - Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 4 : stipulations devant être suivies de la signature du client lorsqu’elles sont inscrites au verso du document) - Recomm. n° 85-03/A-2° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; recommandation que le contrat soit signé par le consommateur au bas des clauses impliquant pour lui des obligations) - Recomm. n° 86-01/A-3 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; recommandation visant les hypothèses de signature au recto avec des conditions générales au verso ou d’une liasse dont le dernier exemplaire ne reproduit pas au verso les conditions générales, alors que, même si la Commission ne l’indique pas explicitement, cet exemplaire est sans doute celui destiné au consommateur ; arg. : lors de la signature du contrat, le consommateur peut donc ignorer l’existence des conditions générales) - Recomm. n° 87-02/2° : Cerclab n° 2157 (agence matrimoniale ; considérant n° 5 ; recommandation opposée à la pratique d’une signature au recto, alors que les clauses de contrat ne figurent qu’au verso) - Recomm. n° 87-03/I-4° : Cerclab n° 2158 (club sportif ; recommandation que les clauses du contrat précédent la signature des parties) - Recomm. n° 91-04/I-2° : Cerclab n° 2185 (location de meubles ; considérant n° 4 ; la clause traditionnelle au recto d’acceptation des conditions au verso ne suffit pas à garantir que le consommateur a pris connaissance de l’ensemble des clauses, notamment de celles qui prévoient un comportement actif de sa part et au nombre desquelles il convient tout particulièrement de ranger les stipulations qui imposent une obligation d’assurance de la responsabilité du locataire) - Recomm. n° 94-02/I-1° : Cerclab n° 2187 (cartes de paiement ; considérant n° 13 ; présentation ne garantissant pas que le consommateur a pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso).
Dans le même sens pour un avis : CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (fourniture de gaz ; conditions générales figurant dans un livret séparé : l’avis note que la mention précédant la signature se contente de préciser que le client reconnaît avoir eu connaissance des conditions et non en avoir reçu un exemplaire et que ces conditions générales ne prévoient aucun emplacement pour la signature du client), suivi de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (avis écarté pour des raisons procédurales et non suivi, le jugement estimant la clause non abusive, sans relever l’argument évoqué par l’avis et semblant juger acquise la remise du livret).
Pour une formulation pouvant couvrir aussi un simple paraphe : Recomm. n° 80-05/A : Cerclab n° 2148 ; précité (vente d’objets d’ameublement ; considérant n° 2 ; recommandation de la signature de chaque page comportant des obligations pour l’acheteur).
Juges du fond. Certaines décisions recensées rejoignent la position de la Commission. V. par exemple : TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (est abusive, quelle que soit la typographie utilisée, la clause qui indique « bon pour commande ferme aux conditions générales de vente précisée au verso. Lu et approuvé » en ce qu’elle permet incontestablement au professionnel d’obtenir la signature d’un particulier, sans que celui-ci ait connaissance du contenu de ses obligations dans la mesure où il n’est nullement invité à lire et signer le verso du contrat prérédigé) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; est abusive la clause qui mentionne au recto du bon de commanque que le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales au verso et « les accepter complètement », dès lors qu’elle renvoie à la lecture des conditions générales au verso, en l'absence de signature au bas de ces conditions générales et sans réel délai pour en prendre connaissance) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 2002-167015 (est abusive la clause qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l’absence de signature au bas de ces conditions générales, qui tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - TI Lyon (sect. Tassin), 8 septembre 2005 : RG n° 11-04-001598 ; jugt n° 309 ; Cerclab n° 469 (inopposabilité de conditions générales de vente au verso, non signées, dont le vendeur ne prouve donc pas leur caractère contractuel), infirmé par CA Lyon (6e ch. civ.), 29 mars 2007 : RG n° 05/07687 ; Cerclab n° 1211 ; Juris-Data n° 2007-342005 (efficacité de la clause d’acceptation au recto des conditions figurant au verso). § V. aussi estimant l’acceptation établie lorsque le consommateur a signé au pied des conditions générales (N.B. solution moins significative, qui constate l’efficacité du procédé, sans nécessairement imposer sa généralisation) : CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 1998-023430 - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 11 mai 2012 : RG n° 11/02704 ; arrêt n° 2012/271 ; Cerclab n° 3847 (refus de prononcer la déchéance, alors qu’il ressort de l’offre préalable de prêt personnel, que chacun des feuillets est signé par l’emprunteur, soit le recto et le verso, et que l’offre est imprimée en caractères d’imprimerie dont la hauteur n’est pas inférieure à celle du corps huit), sur appel de TI Draguignan, 18 janvier 2011 : RG n° 11-09-000607 : Dnd. § V. encore pour un paraphe : CA Versailles (19e ch.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/08866 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 2731 (location de voiture ; responsabilité pour dommages aux parties hautes du véhicule loué ; acceptation spéciale par apposition des initiales en face de la clause), confirmant TGI Pontoise (1re ch.), 20 novembre 2007 : RG n° 05/09025 ; Cerclab n° 592 (même solution ; le jugement indique de façon plus précise que l’acceptation des garanties optionnelles supprimant la franchise a été acceptée par la mention des initiales dans les cases prévues à cet effet au recto du contrat et que l’exclusion de cette suppression pour les dommages aux parties hautes a été acceptée par une clause au recto en caractère gras, parfaitement lisibles et en français, et a aussi été acceptée par la mention des initiales à proximité).
Comp. pour un contrat prévoyant une signature au recto et au verso, sans que l’arrêt ne tire de conséquences définitives de l’absence de signature au verso : CA Rennes (2e ch.), 11 septembre 2015 : RG n° 12/02662 ; arrêt n° 420 ; Cerclab n° 5315 (arrêt constatant que l’acheteuse de meuble a apposé sa signature sous la formule « bon pour commande ferme aux conditions générales de vente figurant au verso et reconnais avoir reçu le livret de garantie. Lu et approuvé », mais qu’elle n’a pas signé le verso du bon de commande comportant les conditions générales de vente, à l’endroit prévu à cet effet et mentionnant : « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente ci-dessus », avant de poursuive « surtout… »), sur appel de TI Nantes, 7 février 2012 : Dnd.
Mais la plupart sont cependant en sens inverse : CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (recommandation n° 80-05 exigeant une signature au bas des conditions générales situées au verso : la clause d’acceptation au recto suffit), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (la critique apportée à la présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; jugement réservant une action fondée sur un vice du consentement, mais examinant et rejetant quand même le caractère abusif de la présentation) - CA Versailles (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 01/08299 ; arrêt n° 623 ; Cerclab n° 1714 ; Juris-Data n° 2003-284969 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2005, n° 1641 (formulaire d’adhésion à une assurance de groupe comprenant deux feuillets, dont les pages intérieures reproduisent un résumé du contrat d’assurances constituant la notice que l’organisme de crédit souscripteur doit remettre à l’emprunteur ; il importe peu que l’adhérent n’ait pas signé ou paraphé chacune des pages de la demande d’adhésion, dès lors qu’il a signé au pied de l’une des pages sur laquelle figure la mention de la reconnaissance de la remise de la notice), confirmant TGI Pontoise (2e ch.), 22 juin 2001 : RG n° 1998/08295 ; jugt n° 260 (?) ; Cerclab n° 394 (aucun texte n’impose que le souscripteur ait paraphé toutes les pages des documents qui lui sont remis) - CA Versailles (1re ch., 2e sect.), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338 ; BICC 15 février 2005, n° 298 ; Legifrance ; Cerclab n° 1710 (déménagement ; l’apposition d’une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales, même si celle-ci est recommandée par la Commission des clauses abusives), infirmant sur ce point TI Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 2002 : RG n° 82/02 ; jugt n° 1545/02 ; Cerclab n° 136 (jugement exigeant une acceptation expresse des conditions) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 2005-295894 (rejet de l’exigence d’une signature au pied des conditions mentionnée par la recommandation 94-02 du 17 décembre 1991) – CA Paris (7e ch. A), 9 octobre 2007 : RG n° 05/05210 ; Cerclab n° 1187 ; Juris-Data n° 2007-352614 (contrat en double feuille, avec la signature et les conditions particulières au verso de la première et les conditions générales au recto de la seconde) - TGI Metz (1re ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 1795/05 ; jugt n° 898/07 ; Cerclab n° 3835 (il n’est pas contesté que la demanderesse a obtenu un exemplaire complet des conditions générales sur lesquelles figurent explicitement les risques garantis ; la banque relève à juste titre qu’il n’existe aucune obligation de faire signer par l’assuré l’exemplaire des conditions générales),sur appel CA Metz (1re ch.), 30 septembre 2009 : RG n° 07/03583 ; arrêt n° 09/00651 ; Cerclab n° 2667 - CA Douai (3e ch.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/06879 ; Cerclab n° 2657 (assurance d’une voiture de location ; il n’est pas requis que les conditions générales, dont la portée est générale, puisque s’appliquant à tous les sociétaires, soit précisément revêtues de la signature de l’assuré), sur appel de TGI Béthune, 19 septembre 2006 : RG n° 05/03847 ; Dnd - TI Paimboeuf, 18 février 2008 : RG n° 11-07-000031 ; jugt n° 32 ; Cerclab n° 468 (téléphonie mobile ; efficacité de la mention par laquelle l’abonné reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et des tarifs en vigueur, nonobstant l’absence de signature du client sur un exemplaire des conditions générales et des tarifs), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 11 mars 2010 : RG n° 08/08385 ; Cerclab n° 3012 (problème non examiné ; solution implicitement identique) - TI Paris (17e arrdt), 4 mars 2008 : RG n° 11-07-001232 ; Cerclab n° 988 ; Lamyline ; Bull. transports (conditions opposables nonobstant l’absence de signature au bas des conditions générales) - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 15 juin 2012 : RG n° 10/00966 ; arrêt n° 452/2012 ; Cerclab n° 3905 (opposabilité de la notice d’information dans un contrat d’assurance-crédit : l’apposition de la signature de l’adhérent sur la notice elle-même n’est pas exigée), sur appel de TGI Strasbourg, 10 mars 2008 et 21 décembre 2009 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/00078 ; Cerclab n° 4751 (opposabilité des conditions générales, même en l’absence de signature de celles-ci, en présence d’une clause au recto de renvoi au verso à des conditions générales dont le signataire reconnaît avoir pris connaissance et accepter sans réserve), sur appel de TGI Paris, 3 novembre 2011 : RG n° 10/04860 ; Dnd.
Comp. en matière de crédit : les anciens art. L. 313-13 et R. 311-6 alinéa 1 C. consom. n’imposent pas d’emplacement particulier dans le contrat au paragraphe « acceptation de l’offre préalable », de surcroît prévu à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels. » CA Amiens (1re ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 11/00333 ; Cerclab n° 3413 (solution non remise en cause par le fait que la clause n’est pas prévue dans les modèles réglementaires), sur appel de TI Compiègne, 23 décembre 2010 : Dnd.