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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-5), 22 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-5), 22 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA)
Demande : 22/11321
Décision : 2025/172
Date : 22/05/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/08/2022
Décision antérieure : TJ Nice, 17 juin 2022 : RG n° 16/06608
Numéro de la décision : 172
Décision antérieure :
  • TJ Nice, 17 juin 2022 : RG n° 16/06608
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24112

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-5), 22 mai 2025 : RG n° 22/11321 ; arrêt n° 2025/172 

Publication : Judilibre

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-5

ARRÊT DU 22 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/11321. Arrêt n° 2025/172. N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ34J. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 juin 2022 enregistré au répertoire général sous le RG n° 16/06608.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉS :

SCI DOMAINE DENOUS

dont le siège social est sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA SOURCE DU [Adresse 5] (SIVOM)

dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualités audit siège, représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. est propriétaire, avec son épouse, d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], cadastrée section A [Cadastre 1].

La SCI Domaine Denous est propriétaire de la parcelle limitrophe à celle de M. X., à savoir la parcelle cadastrée section A [Cadastre 2].

La SCI Domaine Denous a été victime d'un sinistre en 2009, le terrain en partie sud-ouest s'étant partiellement effondré en limite de propriété de M. X.

Le 21 novembre 2016, la SCI Domaine Denous a fait assigner M. X. et la société Generali Iard afin de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 15.424,40 € et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 mai 2017, M. X. a fait assigner en intervention forcée le syndicat intercommunal à vocation multiple de la source du [Adresse 5] (ci-après SIVOM du [Adresse 5]) aux fin de le voir reconnu responsable du préjudice subi par la SCI Domaine Denous, de le voir condamné à payer la somme de 15.428,40 € au titre du montant des réparations, de le voir condamné à relever et garantir M X. de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, outre une condamnations au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice s'est prononcé de la manière suivante :

- constate qu'il n'est pas produit le volet signification de l'assignation à la société Generali Iard, qui en conséquence n'est pas partie à la procédure,

- déclare irrecevables les demandes de la SCI Domaine Denous à l'encontre de la société Generali Iard,

- rejette l'exception de nullité de fond de l'assignation délivrée par la SCI Domaine Denous,

- rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SCI Domaine Denous,

- déboute le SIVOM du [Adresse 5] de sa demande de transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle et de sa demande de sursis à statuer,

- déclare Monsieur X. responsable des dommages consécutifs au sinistre subi par la SCI Domaine Denous,

- condamne Monsieur X. à payer à la SCI Domaine Denous la somme de 15.428,40 € en réparation de son préjudice,

- déboute Monsieur X. de sa demande aux fins d'être relevé et garanti par le SIVOM,

- condamne Monsieur X. à payer à la SCI Domaine Denous la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur X. aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la nullité de fond de l'assignation soulevée par M. X. n'est pas fondée puisque le gérant d'une SCI n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour ester en justice. Sur les fins de non-recevoir, il n'est pas démontré que la SCI Domaine Denous ait reçu indemnisation de la part de son assureur et elle a donc capacité à agir. Concernant la prescription de l'action, celle-ci n'est pas acquise puisque la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de la réunion d'expertise du 16 février 2012. Concernant la demande de question préjudicielle visant à exclure la compétence du juge judiciaire, il convient de constater que le juge de l'action est le juge de l'exception, ainsi il se trouve investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance, qui proposées au principal, auraient échappé à sa compétence. Concernant la responsabilité extra contractuel de M. X., en dépit des démarches dont il justifie auprès du SIVOM du [Adresse 5], il ressort du procès-verbal établi suite à une réunion d'expertise contradictoire que le sinistre a été causé par la fuite de la bouche à clé constituant un piquage sur le réseau de distribution géré par le SIVOM de la source du [Adresse 5]. Or, le règlement du SIVOM de la source du [Adresse 5] prévoit que les abonnés resteront responsables des branchements via une bouche à clé fixée sur la conduite principale.

Par déclaration du 4 août 2022, M. X. a interjeté appel du jugement.

[*]

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 mars 2023, M. X. demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. X.

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 17 juin 2022 en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de nullité de fond de l'assignation délivrée par la SCI Domaine Denous

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SCI Domaine Denous

- déclaré M. X. responsable des dommages consécutifs au sinistre subi par la SCI Domaine Denous

- condamné M. X. à payer à la SCI Domaine Denous la somme de 15.428,40 € euros en réparation de son préjudice

- débouté M. X. de sa demande aux fins d'être relevé et garanti par le SIVOM

- condamné M. X. à payer à la SCI Domaine Denous la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire

et statuant à nouveau,

vu l'article 117 du code de procédure civile

vu l'article 118 du code de procédure civile

vu l'article 122 du code de procédure civile

vu l'article 32-1 du code de procédure civile

vu l'article L121-12 du Code des assurances

vu l'article 2224 du code civil

vu les articles 1240 nouveau du code civil et 1384 ancien du code civil

vu l'article L132-1 du code de la consommation dans sa version applicable

vu la jurisprudence

in limine litis

- juger que la SCI Domaine Denous ne justifie pas de l'habilitation du gérant à ester en justice,

- juger en conséquence que l'assignation en date du 21 novembre 2016 est nulle pour être entachée d'une irrégularité de fond,

- juger irrecevable les demandes formées par la SCI Domaine Denous,

à titre principal :

- juger que la SCI Domaine Denous est dépourvue de toute qualité et intérêt à agir pour avoir été indemnisée par la société AXA du préjudice qu'elle allègue,

- juger en conséquence la SCI Domaine Denous irrecevable en son action,

- juger la SCI Domaine Denous prescrite en son action le sinistre ayant eu lieu le 24 février 2009,

- juger en conséquence la SCI Domaine Denous irrecevable en son action,

à titre subsidiaire, l'absence de responsabilité de M. X.

- débouter le SIVOM de la source du [Adresse 5] de son appel incident

- juger que le lien de causalité entre la fuite de la bouche à clé et le sinistre allégué n'est pas établi,

- juger en tout état de cause que la canalisation principale sur laquelle se serait située la fuite appartient au SIVOM de la source du [Adresse 5],

- juger que l'entretien du réseau d'eau potable incombe au SIVOM de la source du [Adresse 5],

- juger que l'article 12 du règlement intérieur du SIVOM de la source du [Adresse 5] doit être réputé non écrit constituant une clause abusive,

- juger que le SIVOM de la source du [Adresse 5] devra être déclaré seul responsable du sinistre allégué par la SCI Domaine Denous,

- condamner le SIVOM de la source du [Adresse 5] à relever et garantir M. X. de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

dans tous les cas,

- condamner tout succombant à payer à M. X. la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

M. X. fait valoir que :

- la SCI Domaine Denous ne démontre pas, par ses statuts, ni par un procès-verbal d'assemblée générale que le gérant aurait obtenu une habilitation l'autorisant à formuler des demandes à son encontre ; elle n'apporte donc pas la preuve de l'habilitation du gérant à ester en justice.

- or, la SCI Domaine Denous est une personne morale et rien dans ses statuts ne permet à son gérant d'agir en justice en dehors de toute assemblée générale, dès lors que l'objet social a pour but l'acquisition de biens immobiliers, la gestion de portefeuilles de valeurs immobilières, la souscription d'emprunts ; l'article 38 du règlement intérieur prévoit la nécessité d'accorder un pouvoir.

- la SCI Domaine Denous a été indemnisée par la société AXA comme le montre la lettre du 23 mars 2013, ainsi l'article L. 121-12 du code des assurances implique que la société AXA est subrogée.

- la SCI Domaine Denous, ayant déjà été indemnisée, ne peut pas demander une seconde indemnisation, la double indemnisation étant interdite en droit français, et il lui appartient de démontrer qu'elle n'a pas déjà été indemnisée.

- par ailleurs, l'action est prescrite puisque la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 28 mai 2009 démontre que le sinistre est intervenu le 24 février 2009 et cette date est le point le départ de la prescription comme le retient la jurisprudence ; le premier juge ne pouvait donc pas retenir la date de la dernière réunion amiable du 16 février 2012 comme point de départ de la prescription.

- il appartient à la SCI Domaine Denous de prouver un fait générateur, un sinistre et un lien de causalité entre le fait générateur et le sinistre, ce qu'elle ne fait pas. Contrairement à ce qu'a fait le premier juge, la décision ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; expertise qui est d'ailleurs le seul élément de preuve apporté par la SCI Domaine Denous.

- le lien de causalité n'est pas démontré puisqu'il existe un différentiel altimétrique rendant impossible sa responsabilité'puisque la bouche à clef litigieuse est située à la limite route D 47 avec la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] et la pente naturelle du terrain est du Nord vers le Sud ; il est donc impossible qu'une telle fuite ait pu emporter un effondrement sur la parcelle de la SCI Domaine Denous.

- la fuite repérée sur la bouche à clé était de faible ampleur et ne pouvait dans tous les cas pas engendrer le sinistre,

- le talus sur lequel a eu lieu le sinistre ne comportait pas d'ouvrages de soutènement, n'était pas réalisé dans les règles de l'art et le point de départ du sinistre s'est produit à un endroit non planté d'arbres en nombre suffisamment important pour maintenir et stabiliser le talus.

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce n'est pas l'article 5 du règlement intérieur du SIVOM de la source du [Adresse 5] qui s'applique mais l'article 12 et il est de jurisprudence constante que la clause contenue dans un règlement peut être reconnue comme étant abusive dès lors qu'elle exclut toute responsabilité du service des eaux.

- que le compteur fait office de frontière juridique entre un ouvrage public et un équipement propre et que, conformément aux dispositions du décret n°2001-1220 du 21 décembre 2001, il appartenait au SIVOM de la source du [Adresse 5] d'entretenir le réseau.

- il résulte des points précédents que le SIVOM de la source du [Adresse 5] ne peut pas invoquer les clauses du règlement intérieur puisqu'elles sont abusives, que le SIVOM de la source du [Adresse 5] n'a pas entretenu le réseau, qu'il est le seul en mesure de faire intervenir un plombier et qu'il n'a pas accompli les diligences nécessaires bien qu'il ait été informé par le propriétaire du fonds de l'existence d'une fuite dès le 13 février 2009. Il en résulte que, si la responsabilité de M. X. était retenue, le SIVOM de la source du [Adresse 5] est responsable du dommage et qu'il doit le relever et garantir ; d'autant plus qu'il n'a commis aucune faute.

- il convient de rappeler que la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter du litige et que le juge judiciaire est donc compétent pour estimer que la clause contenue dans le règlement intérieur est abusive.

[*]

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 7 octobre 2022, la SCI Domaine Denous demande à la cour de :

vu les dispositions des articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile anciens.

- débouter M. X. de sa demande de consignation de la somme de 16.928,40 euros.

- le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Domaine Denous réplique que :

- le 6 octobre 2022, M. X. a régularisé une assignation sollicitant sur le fondement des dispositions des articles 521 et suivants du code de procédure civile ancien, la consignation de 16.928,40 €. Or, en contradiction avec l'article 524 du même code, aucun moyen soulevé ne démontre une conséquence manifestement excessive ou une impossibilité d'exécution.

- le premier président est incompétent pour statuer sur la demande le réexamen des conditions d'habilitation pour ester en justice et d'intérêt et de qualité à agir de la SCI Domaine Denous et le premier juge a valablement écarté les exceptions de nullité puisqu'il n'est pas contestable, comme cela ressort du BODACC, que M. Y. est l'associé gérant de la SCI Domaine Denous et qu'il n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour ester en justice.

- M. Y. n'a jamais reçu la moindre indemnisation de la compagnie AXA qui n'est donc pas subrogée ; aucun élément montrant cette indemnisation n'est apporté par M. X.

- l'action n'est pas prescrite puisque l'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits ; en l'espèce le tribunal à valablement retenu la date du 16 février 2012.

[*]

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, le SIVOM de la source du [Adresse 5] demande à la cour de :

vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

vu l'article 2224 du code civil,

vu les articles 1240 et suivants du code civil,

sur l'appel principal :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 juin 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré M. X. responsable des dommages consécutifs au sinistre subi par la SCI Domaine Denous le 24 février 2009,

- condamné M. X. à payer à la SCI Domaine Denous la somme de 15.428,40 euros en réparation de son préjudice,

- débouté M. X. de sa demande aux fins d'être relevé et garanti par le SIVOM de la source du [Adresse 5],

- condamné M. X. à payer à la SCI Domaine Denous la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens,

En conséquence :

- dire et juger que M. X. est responsable de la bouche à clef,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre du SIVOM de la source du [Adresse 5],

- dire et juger que l'eau qui aurait émané de la bouche à clef ne peut avoir rejoint et endommagé la parcelle de la SCI Domaine Denous,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre du SIVOM de la source du [Adresse 5],

Sur l'appel incident :

- voir déclarer recevable l'appel incident du SIVOM de la source du [Adresse 5] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 juin 2022,

- recevoir l'appel incident du SIVOM de la source du [Adresse 5] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 juin 2022,

- réformer le jugement du 17 juin 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SCI Domaine Denous et de la prescription de son action,

- Débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence :

- dire et juger que la compagnie d'assurance a indemnisé la SCI Domaine Denous et est ce faisant subrogée dans les droits de cette dernière,

- dire et juger que la SCI Domaine Denous n'a plus qualité ni intérêt à agir,

- dire et juger la SCI Domaine Denous irrecevable en son action du fait de la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- dire et juger que l'action de la SCI Domaine Denous est frappée de prescription extinctive,

- dire et juger la SCI Domaine Denous irrecevable en son action du fait de la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive,

- condamner M. X. à payer au SIVOM de la source du [Adresse 5], la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance,

en tous cas :

vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. à payer au SIVOM de la source du [Adresse 5], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Le SIVOM de la source du [Adresse 5] réplique que :

- dans son courrier du 28 mars 2013 adressé à M. X., la société AXA indique qu'elle est fondée à exercer à son encontre un recours pour une somme de 15.428,40 €. Cette affirmation implique que la société AXA a indemnisé la SCI Domaine Denous et qu'elle est donc subrogée dans ses droits ; cette dernière n'a donc plus qualité ni intérêt à agir.

- M. X. et le SIVOM de la source du [Adresse 5] ne peuvent établir un paiement émanant de la société AXA et la charge de la preuve de l'absence d'indemnisation repose donc sur la SCI Domaine Denous.

- le sinistre est intervenu le 24 février 2009 et l'expertise amiable a eu lieu le 28 mai 2009. La SCI Domaine Denous connaissait donc l'existence du sinistre et les prétendues imputabilités à compter de la date de l'expertise et non à compter de la date de la réunion d'expertise du 16 février 2012 ; soit plus de 5 ans avant l'assignation du 5 novembre 2016.

- sur le fond, seule la responsabilité de M. X. pourrait être retenue puisque les réunions d'expertises démontrent que la fuite provient de la bouche à clé constituant un piquage sur le réseau de distribution et que le règlement intérieur du SIVOM de la source du [Adresse 5] prévoit dans ses articles 4 et 5 que seul l'abonné est responsable ; règlement que M. X. a accepté.

- M. X. invoque un arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2001 indiquant que les clauses contenues au sein de règlements du service public de la distribution d'eau potable peuvent être analysées sous le filtre de la législation sur les clauses abusives au sens du code de la consommation. Or, la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 avril 2021 a estimé que seul le juge administratif est compétent pour évaluer le caractère abusif d'un règlement de service public ; la cour saisie ne peut donc trancher la question du caractère abusif des clauses du règlement sans excéder ses pouvoirs.

- il n'est pas démontré que le dommage subi par la SCI Domaine Denous est lié à la bouche à clé située à la limite de la D47 et de la propriété de M. X., notamment parce que l'altimétrie des parcelles rend impossible l'écoulement des eaux de la parcelle de M. X. vers la parcelle de la SCI Domaine Denous ; cela ressort notamment de la photographie prise après les écoulements.

L'instruction a été clôturée le 18 février 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Domaine Denous :

En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 euros prévu à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.

En l'espèce, le conseil de la SCI Domaine Denous, bien qu'invité à justifier de l'acquittement du timbre par le greffe via le RPVA les 31 janvier, 14 février et 17 février 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s'agissant de l'irrecevabilité d'office, n'y a pas déféré, ni n'a régularisé le droit de timbre pendant le temps du délibéré.

Faute d'acquittement du droit de timbre par la SCI Domaine Denous, il convient de déclarer ses conclusions irrecevables.

 

Sur la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du gérant de la SCI Domaine Denous :

M X. soulève in limine litis la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du gérant de la SCI Domaine Denous d'ester en justice, en application des articles 117 et 118 du code de procédure civile.

La présomption de la capacité d'agir en justice résulte de la faculté conférée au gérant par l'article 1848 du Code civil d'effectuer tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Cette présomption le dispense de justifier d'une autorisation spéciale des associés à cet effet, dès lors que les statuts ne l'exigent pas.

Or en l'espèce, il n'est pas justifié que les statuts de la SCI Domaine Denous imposeraient au gérant de recueillir l'autorisation des associés réunis en assemblée générale, pour ester en justice dans les limites de l'objet social.

 

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M X. et le SIVOM de la Source du [Adresse 5] :

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Domaine Denous, pour avoir été indemnisée par son assureur AXA du préjudice qu'elle allègue.

Sauf quand l'action est attitrée, l'intérêt et la qualité à agir se confondent tout naturellement. En l’espèce le préjudice allégué fonde le droit à réparation et l'intérêt à agir, alors qu'il n'est pas justifié de l'indemnisation de la SCI Domaine Denous par son assureur. Au demeurant, l'existence du droit qui fonde la prétention n'est pas une condition de recevabilité de la demande mais de son bien-fondé. Cette fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.

 

Sur la prescription :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L'action indemnitaire est bien une action personnelle mobilière soumise à la prescription de cinq ans prévue par ce texte, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’une première réunion d'expertise amiable a eu lieu le 28 mai 2009, le sinistre étant survenu le 24 février 2009. Le dommage s'est bien manifesté au mois de février 2009.

A l'issue de la première réunion, une autre a eu lieu le 30 juin 2009, puis une troisième le 16 février 2012 à l'issue de laquelle les experts des assureurs en charge des accédits ont rédigé leurs conclusions. Le procès-verbal des constatations relatives aux causes du sinistre se conclut de la façon suivante : « Les dommages résultent d'une fuite de la bouche à clef constituant un piquage sur le réseau de distribution géré par le SIVOM, bouche à clef desservant la propriété X.

Le réseau sous pression de 13 bars a engendré une fuite conséquente qui s'est écoulée dans le sol avec érosion sous-jacente suivie d'un glissement d'une soupe de terre ». Une évaluation des dommages imputables au sinistre a été faite par les experts en charge de cet accédit d'un montant de 15428,40 euros.

Ces réunions se sont tenues en présence des représentants de la SCI Domaine Denous, du SIVOM, des assureurs et de M X. Il apparait ainsi que dès la première réunion d'expertise amiable en mai 2009, la SCI Domaine Denous avait connaissance de la possible implication des ouvrages placés sous la garde du SIVOM et de M X., dans les causes du sinistre, puisque ces derniers avaient été convoqués aux opérations d'expertise.

Dès le mois de mai 2009, la SCI Domaine Denous avait donc connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en réparation du dommage subi, les opérations d'expertise amiable sous l'égide des assureurs n'étant pas suspensives du délai de prescription. Dès lors, en assignant M X. le 21 novembre 2016, la SCI Domaine Denous était prescrite en son action.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La SCI Domaine Denous, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie de la condamner à payer à chacune des parties adverses une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions de la SCI Domaine Denous,

Rejette l'exception de nullité de l'acte de saisine et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir,

Infirme le jugement,

Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action de la SCI Domaine Denous,

Condamne la SCI Domaine Denous aux dépens de l'entière procédure,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à X. et au SIVOM de la Source du [Adresse 5], et à chacun, une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

LE GREFFIER,                                           LE PRÉSIDENT,