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T. COM. PARIS (ch. 1-5), 28 février 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (ch. 1-5), 28 février 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : 2021051502
Date : 28/02/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/10/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24177

T. COM. PARIS (ch. 1-5), 28 février 2025 : RG n° 2021051502

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel de procédure) : « Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort a : - fixé la date de résiliation du contrat au 23 janvier 2021 ; - débouté FAVREAU MONTROUGE de sa demande en reconnaissance du caractère abusif de la durée du contrat ; - débouté FAVREAU MONTROUGE sa demande de caducité ; - ordonné aux parties de renégocier le contrat ; Et, dans cette attente, - renvoyé l'affaire au rôle d'attente des parties ; - réservé toutes les autres demandes. Les parties n’ont pas interjeté appel de ce jugement.

A l’audience de procédure du 28 novembre 2024, elles ont indiqué qu’elles n’avaient pas pu parvenir à un accord amiable et sollicité un nouveau placement de l’affaire devant le juge. L’affaire a été alors confiée à un juge chargée de l’instruire dont l’audience a été fixée au 23 janvier 2025. »

Extrait (motifs) : « A titre liminaire, le tribunal constate que son jugement du 30 septembre 2022 n’ayant pas été frappé d’appel, il revêt désormais l’autorité de la chose jugée ; le présent jugement ne portera en conséquence que sur les demandes sur lesquelles le jugement susmentionné n’a pas statué. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5 MIXTE

JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2021051502. JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe.

 

ENTRE :

SARL CABINET FAVREAU MONTROUGE

dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B XXX Partie demanderesse : représentée par la SELARL MALOUCHE & MAPANG, agissant par Maître Johnson MAPANG, Avocat (E2147) et par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

 

ET :

SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT

dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B YYY, Partie défenderesse : comparant par la SELARL GAIST & RENAURD, agissant par Maître Harmonie RENARD, Avocat (A0850)

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS

Par contrat de prestation d'accueil du 23 janvier 2020, FAVREAU MONTROUGE a réservé auprès de PEOPLE AND BABY un berceau au sein de la crèche THEO au bénéfice d'une de ses salariées à compter du 27 avril 2020. Elle a effectué le jour même le règlement de la garantie de réservation anticipée prévue au contrat.

En raison de la crise sanitaire, l'entrée en crèche à la date prévue n'a pu avoir lieu puis la salariée a renoncé au berceau qui lui était attribué.

Le 13 mai 2020, FAVREAU MONTROUGE a informé PEOPLE AND BABY qu’elle entendait mettre fin au contrat et a réclamé le remboursement des sommes versées.

PEOPLE AND BABY a cependant adressé à FAVREAU MONTROUGE le 1er juin puis le 1er septembre 2020 deux factures portant sur le 3ème et le 4ème trimestre 2020.

FAVREAU MONTROUGE a alors réitéré sa demande de résiliation du contrat, mis en demeure PEOPLE AND BABY de rembourser les sommes versées, à savoir le montant de la garantie de réservation et un premier prélèvement de 2.986,67 € au titre de la prestation, et annoncé qu’elle ne paierait pas les factures susmentionnées.

PEOPLE AND BABY lui a répondu que le contrat prendrait fin le 23 janvier 2021 et émis une nouvelle facture correspondant à la période du 1er au 23 janvier 2021.

Contestant la facturation par PEOPLE and BABY tant de la réservation jusqu‘à la date d'entrée prévue, que de la prestation dont elle n'a pas bénéficié FAVREAU MONTROUGE a saisi le tribunal afin d’obtenir que PEOPLE AND BABY soit déboutée de ses demandes de paiement et d’obtenir le remboursement des sommes payées.

 

LA PROCÉDURE

Par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2021, FAVREAU MONTROUGE a assigné PEOPLE AND BABY.

Dans le dernier état de ses écritures (conclusions n°1 déposées à l’audience du 31 mars 2022), elle demande au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles 1104, 1110 alinéa 2 et 1171, 1195 et 1218, 1186 et 1187, ainsi que 1350 du Code civil :

A titre principal :

* constater la résiliation du contrat à effet au 1er décembre 2020,

* constater la remise de la dette opérée par la société PEOPLE AND BABY à hauteur de 8 652 €,

* annuler la clause interdisant la résiliation avant la fin de la première année de contrat,

A titre subsidiaire :

* prononcer la caducité du contrat conclu le 28 janvier (sic) 2020 entre la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (sic)

A titre très subsidiaire :

* ordonner aux parties de renégocier le contrat et, à défaut, de faire le compte entre les parties et de déduire les jours de fermeture de la crèche.

Et en tout état de cause de :

* débouter PEOPLE AND BABY de sa demande de paiement de la somme de 11.510,94 €, condamner PEOPLE AND BABY à rembourser la somme de 5.357,08 € à [Localité 3], condamner PEOPLE AND BABY à payer à FAVREAU MONTROUGE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[*]

Par conclusions en défense déposées aux audiences de procédure des 3 mars et 12 mai 2022, PEOPLE AND BABY, demande au tribunal de :

Vu l’article 1171 du Code civil, Vu l’article 244 quarter F du code général des impôts, Vu les articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,

* juger que la résiliation a été effective au 23 janvier 2021,

* juger la clause prévoyant une durée ferme d'engagement de 12 mois régulière et ne créant aucun déséquilibre significatif,

En conséquence,

* débouter la société CABINET FAVREAU MONTROUGE de l'intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

* condamner la société CABINET FAVREAU MONTROUGE à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 9 469,97 € au titre des factures impayées avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur,

* condamner la société CABINET FAVREAU MONTROUGE à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 120 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour 3 factures impayées â échéance,

En tout état de cause :

* condamner la société CABINET FAVREAU MONTROUGE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[*]

Ces conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

Il convient de préciser à ce stade, mais en marge de la présente procédure que, sur requête de PEOPLE AND BABY du 26 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné FAVREAU MONTROUGE à payer la somme de 9.469,87 € en principal avec intérêts et 420 € en accessoires au titre de cette même affaire. Toutefois, cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition de FAVREAU MONTROUGE et PEOPLE AND BABY a mis fin à la procédure.

Initialement évoquée à l'audience collégiale de procédure du 25 novembre 2021, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été confiée le 16 juin 2022 à un juge chargé de l'instruire dont l'audience a été fixée au 1er septembre 2022.

[*]

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort a :

- fixé la date de résiliation du contrat au 23 janvier 2021 ;

- débouté FAVREAU MONTROUGE de sa demande en reconnaissance du caractère abusif de la durée du contrat ;

- débouté FAVREAU MONTROUGE sa demande de caducité ;

- ordonné aux parties de renégocier le contrat ;

Et, dans cette attente,

- renvoyé l'affaire au rôle d'attente des parties ;

- réservé toutes les autres demandes.

Les parties n’ont pas interjeté appel de ce jugement.

A l’audience de procédure du 28 novembre 2024, elles ont indiqué qu’elles n’avaient pas pu parvenir à un accord amiable et sollicité un nouveau placement de l’affaire devant le juge. L’affaire a été alors confiée à un juge chargée de l’instruire dont l’audience a été fixée au 23 janvier 2025.

A cette audience, à laquelle seule PEOPLE AND BABY a comparu, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté que les parties maintenaient inchangées leurs conclusions et demandes précédemment citées, déposées en mars et mai 2022.

Après avoir entendu PEOPLE AND BABY en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile le vendredi 28 février 2025.

 

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que seules les demandes auxquelles il n’a pas été répondu par le jugement du 30 septembre 2022 seront exposées.

Sur la demande de remboursement de la somme de 5 357,08 € à [Localité 3]

FAVREAU MONTROUGE demande le remboursement par PEOPLE AND BABY de la somme de 5 357,08 €, correspondant à la somme de la garantie de réservation payée par chèque à la signature du contrat, soit 2 370,41 € et des premières échéances du contrat, payées par prélèvement, soit 2 986,67 €.

Elle expose :

- qu’à la date à laquelle le contrat devait prendre effet, soit le 27 avril 2020, la crèche THEO était fermée depuis le 16 mars 2020 pour cause de confinement national et qu’elle n’a rouvert ses portes que le 11 mai 2020 ;

- que la salariée bénéficiaire du berceau, étant en télétravail pendant plus d’un an, n’a pas eu besoin des services de la crèche.

- Elle demande en conséquence, dans le cas où sa demande d’annulation de la clause interdisant de résilier le contrat avant la fin de la première année ne serait pas retenue, de déduire de la créance les jours de fermeture de la crèche.

- si la bénéficiaire du berceau a elle-même demandé de repousser l’entrée de son fils en crèche, prévue pour le 27 avril 2020, au mois de septembre 2020, ce report n’a pas eu pour effet de modifier le contrat qui, portant sur une réservation de berceau, doit s’exécuter, que les places soient ou non occupées.

Sur la demande reconventionnelle de PEOPLE AND BABY visant à condamner FAVREAU MONTROUGE au paiement de la somme de 9 469,97 €, PEOPLE AND BABY expose que le contrat ayant pris fin le 23 janvier 2021, FAVREAU MONTROUGE lui est redevable, indépendamment de l’occupation du berceau, du montant contractuel de la prestation d’accueil entre le 27 avril 2020, date prévue pour l’entrée de l’enfant à la crèche, et le 23 janvier 2021. A ce titre :

- elle a prélevé le 4 mai 2020, sur le compte de FAVREAU MONTROUGE une somme de 2.986,67 € TTC correspondant à la période 27 avril au 30 juin 2020 ;

- elle a facturé par deux fois, les 1er juillet et 1er octobre 2020, la somme de 4 200 € TTC correspondant aux troisième et quatrième trimestres 2020 ;

- prenant acte de la résiliation du contrat au 23 janvier 2021 elle a adressé le 1er juin à FAVREAU MONTROUGE une facture de 1 069,87 € TTC correspondant aux 23 premiers jours de janvier 2021, après émission puis annulation par factures d’avoirs de deux factures au titre des deux premiers trimestres de 2021.

Elle demande donc le paiement des sommes restant dues pour la période 1er juillet 2020 - 23 janvier 2021, soit 9 469,97 € TTC.

FAVREAU MONTROUGE conteste devoir payer cette somme du fait de la résiliation du contrat et estime qu’à tout le moins, les deux factures d’avoir émises par PEOPLE AND BABY au titre du 1er et 2ème trimestres pour un montant de 8 652 € doivent être déduites de la somme demandée.

Elle n’apporte pas de pièce nouvelle par rapport à celles déjà produites dans le cadre de l’instance, lesquelles comportaient notamment le contrat de prestation et d’accueil du 23 janvier 2020 et les factures des 1er juin, 1er septembre et 1er décembre 2020 et des 1er mars et 1er juin 2021.

PEOPLE AND BABY n’apporte pas non plus de pièce nouvelle par rapport à celles déjà produites dans le cadre de l’instance, lesquelles comportaient notamment des échanges de correspondances entre les parties et deux factures d’avoir pour un montant de 4 326 € chacune.

Sur la demande d’indemnité de recouvrement

PEOPLE AND BABY demande le règlement d’une somme de 120 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour 3 factures impayées à l’échéance (1er juin et 1er octobre 2020 et 1 juin 2021).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

A titre liminaire, le tribunal constate que son jugement du 30 septembre 2022 n’ayant pas été frappé d’appel, il revêt désormais l’autorité de la chose jugée ; le présent jugement ne portera en conséquence que sur les demandes sur lesquelles le jugement susmentionné n’a pas statué.

Il relève par ailleurs :

- que l’exécution du contrat litigieux comporte deux phases : une première phase de réservation, puis, à compter de la date prévue pour l’entrée de l’enfant à la crèche, une phase de prestation donnant lieu à une facturation trimestrielle payable en terme à échoir ; que la somme de 5.357,08 € dont FAVREAU MONTROUGE demande le remboursement se décompose entre une somme de 2.370,41 € au titre de la garantie de réservation et une somme de 2.986,67 € TTC correspondant au prix de la prestation pour la période 27 avril 2020 - 30 juin 2020 ;

- que la demande reconventionnelle de PEOPLE AND BABY visant à condamner FAVREAU MONTROUGE au paiement de la somme de 9.469,87 € correspond aux factures de prestation pour la période 1er juillet 2020 – 23 janvier 2021.

 

Sur la demande de remboursement de la somme de 2.370,41 € au titre de la garantie de réservation :

Attendu que les conditions particulières figurant en page 1 du contrat précisent expressément que « la garantie de réservation anticipée du berceau n’est pas un acompte et reste acquise au Prestataire » ;

Le tribunal retient que la somme versée à titre de garantie de réservation ne peut faire l’objet d’un remboursement et déboutera FAVREAU MONTROUGE de sa demande de remboursement à ce titre.

 

Sur les demandes relatives aux factures de prestation émises par PEOPLE AND BABY :

Attendu que la facture de 2.986,67 € TTC ayant donné lieu à un prélèvement le 4 mai 2020 et dont FAVREAU MONTROUGE demande le remboursement est relative à la période 27 avril - 30 juin 2020 ;

Attendu que PEOPLE AND BABY a adressé par la suite à FAVREAU MONTROUGE les factures suivantes :

- facture de 4 200 € TTC, du 1er juin 2020 au titre du 3eme trimestre 2020 ;

- facture de 4 200 € TTC, du 1er septembre 2020 au titre du 4eme trimestre 2020 ;

- facture de 1 069,87 € TTC du 1er juin 2021 au titre de la période du 1er au 23 janvier 2021.

soit un total de 9 469,87 € dont elle demande le paiement.

Attendu que deux autres factures de 4 326 € TTC chacune émises par PEOPLE AND BABY en dates des 1er janvier et 1er mars 2021 ont fait l’objet de deux avoirs de même montant du 1er juin 2021 et se trouvent donc annulées ;

Attendu que la somme totale facturée au titre de ses prestations par PEOPLE AND BABY s’élève ainsi à 2.986,67 € (déjà payés) + 9 469,87 € (paiement demandé) = 12 456,54 €.

Attendu que le contrat a été résilié le 23 janvier 2021 ;

Attendu que l’enfant n’a pas été admis à la crèche à la date prévue du 27 avril 2020, dans un contexte de confinement national et n’a pas rejoint par la suite l’établissement, FAVREAU MONTROUGE ayant entendu mettre fin au contrat par anticipation le 13 mai 2020 ;

Attendu que les sommes facturées entre le 27 avril 2020 et le 23 janvier 2021 par PEOPLE AND BABY, exclusives de tout service rendu, revêtent un caractère indemnitaire et comminatoire et constituent ainsi une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que ce point a été débattu durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, à l’initiative du juge ;

Attendu que la demande de résiliation du contrat par FAVREAU MONTROUGE le 13 mai 2020, a causé à PEOPLE AND BABY un préjudice consistant dans des démarches à effectuer pour signer un contrat avec un autre client à compter du 13 mai 2020 et du délai pour le mettre à exécution dans un contexte sanitaire encore très incertain à l’époque ;

Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, estimera ce délai à 5 mois à partir du 13 mai 2020 soit 5 833,33 € HT ou 7.000 € TTC,

Qu’il réduira ainsi les sommes dues par FAVREAU MONTROUGE à 5 833,33 € HT ou 7.000 € TTC au titre de la clause pénale.

Et dira que cette somme constitue une créance certaine, liquide et exigible en faveur de PEOPLE AND BABY :

Le tribunal :

- déboutera FAVREAU MONTROUGE de sa demande de remboursement de la somme de 2 986,67 € au titre de la période 27 avril - 30 juin 2020 ;

- condamnera FAVREAU MONTROUGE à payer à PEOPLE AND BABY la somme de 7.000 € - 2 986,67 € = 4 013,33 €, déboutant PEOPLE AND BABY du surplus de ses demandes.

 

Sur les pénalités de retard et les frais de recouvrement :

Attendu qu’il n’est pas fait droit aux demandes de PEOPLE AND BABY tendant au règlement des trois factures produites ; qu’il n’y a lieu en conséquence à l’application ni d’intérêts de retard, ni de frais de recouvrement sur le montant de l’indemnité due à PEOPLE AND BABY ;

Le tribunal déboutera PEOPLE AND BABY de ses demandes relatives au règlement de pénalités de retard et de frais de recouvrement sur les factures disputées.

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société PEOPLE AND BABY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FAVREAU MONTROUGE à payer à la société PEOPLE AND BABY la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

 

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de FAVREAU MONTROUGE qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

- déboute la SARL CABINET FAVREAU MONTROUGE de sa demande de remboursement par la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de la somme de 2 370,41 € au titre de la garantie de réservation et de la somme de 2 986,67 € prélevée le 4 mai 2020, soit 5 357,08 € au total ;

- condamne la SARL CABINET FAVREAU MONTROUGE à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme forfaitaire et globale de 4 013,33 € à titre d’indemnité de résiliation, déboutant la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes ;

- déboute la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- condamne la SARL CABINET FAVREAU MONTROUGE à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT pour le surplus ;

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Laisse les dépens à la charge de la SARL CABINET FAVREAU MONTROUGE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Éric Vincent.

Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier