CA GRENOBLE (réf.), 7 mai 2025
- T. com. Romans-sur-Isère, 4 septembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24199
CA GRENOBLE (réf.), 7 mai 2025 : RG n° 25/00030
Publication : Judilibre
Extrait (arguments du demandeur) : « Par acte du 20/02/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Next'One aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que : […] - les contrats sont soumis aux dispositions du droit de la consommation, leur objet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale de la société requérante, d'autant qu'elle-même n'a que 4 salariés. »
Extrait (motifs) : « Ainsi, au regard du chiffre d'affaires de près de 120.000 euros dégagé sur un seul trimestre et du montant de la condamnation de 19.974 euros TTC, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi. Dans ces conditions, une des conditions fixées par le texte susrappelé étant absente, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné, les exigences du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 7 MAI 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00030. N° Portalis DBVM-V-B7J-MTLJ.
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 20 février 2025 :
SASU C'EST DANS L'HAIR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Adresse 1], représentée par Maître Marie France KHATIBI avocat au barreau de GRENOBLE substituant Maître Allan ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ET :
DÉFENDERESSE :
SARL NEXT ONE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Adresse 2], représentée par Maître Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS : A l'audience publique du 2 avril 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire ; prononcée publiquement le 7 MAI 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société C'est dans l'Hair a confié à la société Next'One l'affichage de publicités à l'occasion de 4 concerts au [6] et au stade [5] de [Localité 4], suivant 4 devis des 16/09/2021 et 08/03/2022.
Le 23/05/2022, elle a annulé la plupart de ses commandes.
La société Next'One a alors réclamé des indemnités d'un montant de 19.974 euros TTC.
Par ordonnance du 04/01/2023, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a enjoint à la société C'est dans l'Hair de régler cette somme outre 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à une opposition du 16/01/2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a principalement, par jugement du 04/09/2024, condamné la société C'est dans l'Hair à payer à la société Next'One la somme de 19.974 euros outre intérêts à compter du 17/06/2022.
Par déclaration du 09/10/2024, la société C'est dans l'Hair a relevé appel de cette décision.
[*]
Par acte du 20/02/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Next'One aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que :
- après un premier concert du groupe Indochine, le 21/05/2022, elle n'a réalisé qu'une seule vente, ce qui justifie la rupture des autres contrats ;
- la société Next One n'a subi aucun préjudice, les affiches n'ayant pas été imprimées ;
- les contrats sont soumis aux dispositions du droit de la consommation, leur objet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale de la société requérante, d'autant qu'elle-même n'a que 4 salariés ;
- elle bénéficie ainsi d'un droit à rétractation et ne peut se voir opposer des clauses abusives créant un déséquilibre significatif ;
- le vendeur a manqué à son devoir d'information et de conseil ;
- les conditions générales de vente lui sont inopposables ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
- l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, au vu de ses difficultés financières actuelles.
[*]
Dans ses conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, la société Next One, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire, à son rejet, et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- la société C'est dans l'Hair n'a pas formé d'observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire ;
- elle ne justifie pas d'éléments postérieurs au jugement attaqué ;
- les contrats conclus à distance, ne peuvent être considérés comme l'ayant été hors établissement, ce qui exclut tout droit à rétractation ;
- il est indiqué dans les devis signés que la société C'est dans l'Hair a eu connaissance des conditions générales de vente ;
- la clause pénale stipulée n'est pas abusive et n'est pas constitutive d'un déséquilibre significatif ;
- elle n'était pas débitrice d'un devoir précontractuel d'information.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (..). »
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, il convient tout d'abord de relever que la société requérante n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, elle n'est pas fondée à faire état d'éléments antérieurs à une date qui doit être fixée à celle de l'audience devant le tribunal de commerce du 05/06/2024.
En l'espèce, si le chiffre d'affaires du dernier trimestre 2024 s'élève à 119.840 euros, alors que pour la même période de l'année 2023, il avait été de 194.892 euros, s'inscrivant ainsi en baisse de 38 %, aucun élément n'est communiqué concernant les résultats de l'activité et surtout la trésorerie de l'entreprise. La seule constatation de la baisse du chiffre d'affaires est donc insuffisante pour démontrer une impossibilité pour la requérante de pouvoir régler le montant des condamnations sans qu'elle soit en difficultés graves.
Par ailleurs, si un protocole d'accord a été conclu avec la société civile immobilière AVO, aux termes duquel la société C'est dans l'Hair renonce à occuper les locaux loués à [Localité 3], nous constatons que cette dernière a certes renoncé à se voir rembourser les travaux effectués à hauteur de 35.000 euros HT, mais a, en contrepartie, bénéficié d'une franchise de loyers. Là encore, cet élément est insuffisant pour avoir placé la requérante dans une situation financière délicate.
Enfin, le 16/07/2024, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la société C'est dans l'Hair à faire intervenir un huissier pour se rendre dans les locaux de la société Rita Cosmétiques, au motif que cette dernière aurait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la requérante. Celle-ci a aussi préparé une plainte pénale le 24/01/2025 à l'encontre d'une ancienne salariée qui aurait communiqué à la société Rita des secrets de fabrication.
Pour autant, il n'est pas démontré que ces actes de concurrence déloyale, à les supposer établis, ont entraîné postérieurement au 05/06/2024, des difficultés économiques.
Ainsi, au regard du chiffre d'affaires de près de 120.000 euros dégagé sur un seul trimestre et du montant de la condamnation de 19.974 euros TTC, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi.
Dans ces conditions, une des conditions fixées par le texte susrappelé étant absente, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné, les exigences du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives.
En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 04/09/2024 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société C'est dans l'Hair aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON