CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 10 juillet 2025
- TJ Meaux, 1er juin 2022 : RG n° 22/00110
CERCLAB - DOCUMENT N° 24201
CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 10 juillet 2025 : RG n° 22/14304 ; arrêt n° 117/2025
Publication : Judilibre
Extrait : « Par deux arrêts rendus le 20 mai 2021 (n° 19-22.316 et 20-13.210), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré, au visa de ces articles, que la partie appelante doit demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement dont elle interjette appel, ce pour les appels introduits à compter du 17 septembre 2020. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Au cas d'espèce, M. X. a interjeté appel du jugement critiqué par déclaration remise au greffe de la cour le 28 juillet 2022, soit postérieurement à la jurisprudence susvisée. Or, dans le dispositif de ses trois jeux de conclusions au fond, notifiés respectivement les 26 septembre 2022, 6 septembre 2023 et 4 septembre 2024, M. X. a sollicité de voir « modifier le jugement entrepris » ce qui ne saurait constituer une demande « d'infirmation » des chefs du jugement critiqués aux termes de sa déclaration.
Il s'infère dès lors de ces éléments que la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/14304. Arrêt n° 117/2025 (7 pages).N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIDE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2022 - Tribunal judiciaire de Meaux- RG n° 22/00110.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [Localité 7], [Adresse 1], [Localité 3], Représenté par Maître Benjamin VARDON, avocat au barreau de Paris, toque : G0124 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y.
SA à conseil d'administration, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Anne-Laure ISTRIA de la SELARL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0260
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, Mme Stéphanie Dupont, conseillère, Mme Hèlène Bussière, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2019, la S.A. Copagly a conclu avec M. X. un contrat de location-gérance de taxi parisien portant sur une autorisation de stationnement délivrée par la préfecture de police de [Localité 6] et un véhicule automobile muni des équipements réglementaires « taxi ».
La redevance de location est fixée de façon décadaire, se réglant tous les 1, 11 et 21 de chaque mois à hauteur de 1.075 euros TTC par décade.
Le même jour, un avenant au contrat de location-gérance de taxi a été signé par les parties concernant la mise à disposition d'un terminal de paiement électronique (TPE) en contrepartie d'une redevance de 12 euros TTC par décade.
Le 17 octobre 2019, M. X. a restitué le véhicule loué et le terminal de paiement à la S.A. Copagly.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2019, la SA Copagly a mis en demeure M. X. de lui régler cette somme.
Suivant procès-verbal de constat d'échec en date du 16 mars 2022, la tentative de conciliation déléguée auprès d'un conciliateur de justice a échoué.
En l'absence de règlement amiable du litige, par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021, la S.A. Copagly a fait assigner M. X. devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 4.819,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2019, celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive au paiement et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné M. X. à payer à S.A. Copagly la somme de 4.836,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
- débouté SA Copagly de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- autorisé M. X. à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 201 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure restée infructueuse durant trente jours, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- condamné M. X. à payer à la S.A. Copagly la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 juillet 2022, M. X. a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. X., appelant, demande à la cour de :
- dire M. X. recevable et bien fondé ;
- modifier le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Copagly les sommes de 4.836,85 € et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Puis,
In limine litis,
- relever que la société Copagly a déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation de la procédure d'appel en date du 24 novembre 2022 ;
- constater que la société Copagly a déposé des conclusions de désistement à son d'incident aux fins de radiation de la procédure d'appel en date du 23 janvier 2023 ;
- constater que la société Copagly a déposé ses conclusions d'intimée et pièces au fond en date du 21 juillet 2023 ;
En conséquence,
- dire que la société Copagly n'a pas respecté le délai imparti de 3 mois pour le dépôt de ses conclusions et pièces au fond ;
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces au fond déposées par la société Copagly en date du 21 juillet 2023 ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Copagly.
Et,
- condamner la société Copagly à rembourser à M. X. l'ensemble des sommes qu'il a versées dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er juin 2022 qui se chiffrent à la date des présentes à la somme de 5.025 € et donc à parfaire, avec application des intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel en date du 27 juillet 2022 et anatocisme ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'aux termes du contrat du 7 octobre 2019 entre M. X. et la société Copagly, le rappel du droit de rétraction légale applicable entre professionnels ne figure pas ;
- dire que la société Copagly n'a pas respecté son obligation d'information relative au droit de rétraction légale applicable entre professionnels ;
- constater que le contrat du 7 octobre 2019 et son avenant, ont pour date de résiliation le 17 octobre 2019 ;
- dire que M. X. bénéficie du droit de rétraction légale applicable entre professionnels au titre du contrat du 7 octobre 2019 et son avenant ;
En conséquence,
- rejeter toutes demandes de paiements de la société Copagly à l'encontre de M. X. ;
- condamner la société Copagly à rembourser à M. X. l'ensemble des sommes qu'il a versées dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er juin 2022 qui se chiffrent à la date des présentes à la somme de 5.025 € et donc à parfaire, avec application des intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel en date du 27 juillet 2022 et anatocisme ;
A titre plus subsidiaire, et si par extraordinaire le jugement précité n'était pas modifié des chefs critiqués,
- autoriser M. X. à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 201 €/mois et une 24ème mensualité de la somme restante ;
Enfin,
- condamner la société Copagly à payer à M. X. une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Copagly à supporter les dépens d'appel et de 1ère instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Copagly, sur le fondement des articles 909 et 524 du code de procédure civile, que la société Copagly, s'est désistée de son incident aux fins de radiation, le 19 janvier 2023. Cet événement a mis fin à la suspension du délai de trois mois pour conclure au fond. En effet, elle devait déposer ses conclusions et pièces au fond au plus tard le 21 février 2023, mais ne l'a fait que le 21 juillet 2023. Ses écritures sont donc hors délai et doivent être déclarées irrecevables ;
A titre subsidiaire,
- sur le droit de rétraction légale dont il bénéficie au titre du contrat de location gérance taxi et son avenant, sur le fondement des articles L. 221-3 et L. 221-20 du code de la consommation, il bénéficiait du droit de rétractation de 14 jours, étant coach sportif, particulier, sans salarié et primo aspirant à la profession de taxi. Il a signé le contrat au nom et pour le compte de la société en formation Taxi X., seule concernée par ledit contrat. Enfin, le contrat de location-gérance signé le 7 octobre 2019 ne mentionnait pas ce droit, en violation de l'obligation d'information, prolongeant ainsi le délai de rétractation initial. Dès lors, la résiliation intervenue le 17 octobre 2019 était donc valable ;
En réponse aux conclusions adverses, il souligne que le suivi d'une formation par M. X. et son passage des examens afin d'obtenir son certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, n'établit pas que la profession de taxi était son activité principale, au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation alors qu'il n'a jamais exercé la profession de taxi et ses seuls revenus viennent de son activité de coach.
[*]
Par conclusions déposées le 11 septembre 2023, la SA Copagly, intimée, demande à la cour de :
- recevoir la société Copagly en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée ;
- juger les écritures et pièces de la société Copagly signifiées le 21 juillet 2023 recevables, ;
- débouter M. X. de son appel du jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Copagly la somme de 4.836,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2019 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé M. X. à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 201 € minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ladite décision ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure restée infructueuse durant 30 jours, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Copagly la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
En tout état de cause,
- condamner M. X. à payer à la société Copagly la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux entiers dépens.
Au soutien de sa prétentions, la société Copagly oppose que :
A titre liminaire,
- sur la recevabilité des conclusions d'intimée régularisées le 21 juillet 2023, sur le fondement des articles 909 et 524 du code de procédure civile, ses conclusions du 21 juillet 2023 sont recevables, le délai de trois mois ayant été suspendu par la demande de radiation déposée le 24 novembre 2022. Ce délai a repris à compter de l'ordonnance du 21 juin 2023 et non du désistement d'incident du 19 janvier 2023, comme le prétend M. X. Ayant encore 1 mois et 2 jours pour conclure, la société Copagly a respecté le délai en concluant le 21 juillet 2023 ;
A titre principal,
- sur le bien-fondé des demandes de la société Copagly,
* sur la créance incontestable due par M. X., sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, M. X. a signé un contrat de location-gérance le 7 octobre 2019, puis a restitué le véhicule à la société Copagly, le 17 octobre 2019, sans avoir préalablement résilié le contrat, comme l'indiquait l'article 12.1 du contrat de location-gérance. Ainsi, M. X. reste tenu au paiement des 5 redevances de location-gérance pendant une durée de 2 mois à compter de cette date, soit du 17 octobre 2019 jusqu'au 17 décembre 2019 inclus. Par ailleurs, la société Copagly a respecté ses obligations contractuelles en mettant un véhicule équipé taxi à sa disposition ;
* sur le caractère inopérant de l'argumentation de M. X., sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation, M. X. ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation légal prévu par le code de la consommation. En effet, ce dernier ne remplit pas les conditions légales puisqu'il a conclu un contrat de location-gérance de taxi en qualité de professionnel, pour exercer la profession de chauffeur de taxi. En outre, il est titulaire d'un certificat de capacité professionnelle, ainsi que de la carte professionnelle de conducteur de taxi. Dès lors, le contrat entre dans le champ de son activité principale ;
* sur la créance de la concluante, elle est parfaitement justifiée dans son quantum. Tout d'abord, M. X. a bien bénéficié de la gratuité d'une décade, celle du 11 au 20 octobre 2019, comme le prouve le décompte produit. La facturation de 1.075 € pour la période du 21 au 31 octobre 2019 est conforme à l'article 12.1 du contrat, tout mois civil entamé étant dû. Par ailleurs, M. X. était tenu au paiement de la redevance de location-gérance contractuelle pendant toute la durée du préavis de deux mois, soit la somme de 5.052,50 €. Enfin, les dépôts de garantie exigés par l'article 11.1 du contrat, versés par M. X. ont bien été restituées puisqu'elles sont venues en déduction de sa dette. Enfin, les frais de résiliation supportés par M. X. sont parfaitement justifiés, conformément à l'article R. 144-1 du code de commerce et 13.1 du contrat.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l'issue des plaidoiries, la cour a sollicité, par note en délibéré, les observations des parties sur la nécessaire confirmation du jugement, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en absence de demande de la partie appelante, dans le dispositif de ses conclusions, de l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel et sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité des conclusions.
Par note en date du 5 juin 2025, M. X. fait valoir que, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite de modifier le jugement vise en fait à sa réformation au sens de l'article 542 du code de procédure civile et donc à son infirmation. A défaut, il conviendrait d'autoriser M. X. à déposer une requête en rectification d'erreur matérielle de ce dispositif afin qu'il puisse pleinement disposer d'un second degré de juridiction. Concernant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions, il soutient que la clôture ayant été prononcée « en l'état », le conseiller de la mise en état ne pouvait être saisi. A défaut, il sollicite le renvoi du dossier à la mise en état.
Par note en date du 12 juin 2025, la société Copagly sollicite, en absence de demande d'infirmation du jugement, la confirmation pure et simple de ce dernier étant observé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de modifier les prétentions des conclusions notifiées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir :
L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, de l'irrecevabilité des conclusions. Il ajoute que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
L'article 909 du code de procédure civile accorde, à peine d'irrecevabilité, un délai de trois mois à l'intimé pour conclure au fond à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Au cas d'espèce, M. X. sollicite de la cour de déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Copagly en ce qu'elles auraient notifiées hors délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Cependant, cette prétention, qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ce que M. X. ne peut ignorer en ce qu'il l'a saisi d'autres incidents de procédure lors de la phase de mise en état du dossier, sur lequel il a conclu par trois fois au fond de sorte qu'il ne peut raisonnablement soutenir que le dossier aurait été clôturé sans lui permettre d'opérer cette saisine, sera déclarée irrecevable.
Sur l'absence de demande d'infirmation du jugement :
Il ressort des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués ou ceux qui en dépendent.
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par deux arrêts rendus le 20 mai 2021 (n° 19-22.316 et 20-13.210), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré, au visa de ces articles, que la partie appelante doit demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement dont elle interjette appel, ce pour les appels introduits à compter du 17 septembre 2020. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Au cas d'espèce, M. X. a interjeté appel du jugement critiqué par déclaration remise au greffe de la cour le 28 juillet 2022, soit postérieurement à la jurisprudence susvisée. Or, dans le dispositif de ses trois jeux de conclusions au fond, notifiés respectivement les 26 septembre 2022, 6 septembre 2023 et 4 septembre 2024, M. X. a sollicité de voir « modifier le jugement entrepris » ce qui ne saurait constituer une demande « d'infirmation » des chefs du jugement critiqués aux termes de sa déclaration.
Il s'infère dès lors de ces éléments que la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Copagly, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X. sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. X. ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la société Copagly la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,