T. COM. MARSEILLE, 10 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24207
T. COM. MARSEILLE, 10 juillet 2025 : RG n° 2025F00821
Publication : Judilibre
Extraits (arguments du demandeur) : « Par citation délivrée le 11 juin 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur X. pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1er, 48 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217, 1231-6 et 1794 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 441-9-I, L. 441-10. I et L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles L. 111-1 et L. 221-3 du Code de la consommation ».
Extrait : « Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de : - Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur X. ; - Condamner Monsieur X. à payer à la société JALIS la somme de 21.714 euros - Condamner Monsieur X. à payer à la société JALIS des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 22 mai 2025 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2025F00821
La société JALIS SAS
[Adresse 3], [Localité 2], Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° CCC (Maître E. K. de la SELARL [K] & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur X.
Né le [Date naissance 4], [Adresse 5], [Localité 1], Registre du commerce et des sociétés de Montluçon n° XXX (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par citation délivrée le 11 juin 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur X. pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217, 1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 441-9-I, L. 441-10. I et L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles L. 111-1 et L. 221-3 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DÉCLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de Monsieur X. ;
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société JALIS la somme de 21.714,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER Monsieur X. au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société JALIS la somme de 752 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maitre E. K. pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Monsieur X. n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que le contrat conclu le 16 décembre 2024 entre la société JALIS et Monsieur X. prévoit une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Marseille ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement compétent ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 16 décembre 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 420 € TTC chacune ;
Les conditions générales de ce contrat ;
Le procès-verbal de livraison signé le 9 janvier 2025 ;
La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 1.386 euros adressée le 28 avril 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat ;
Le relevé de compte de Monsieur X. constatant un solde débiteur d’un montant de 19.740 €
Le courriel adressé le 15 mai 2025 à Monsieur X. d’avoir à régler la somme de 1.848 € TTC et précisant que faute de régularisation, il sera redevable de la totalité de l’indemnité de résiliation s’élevant à 21 714 euros TTC
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur X. ;
Condamner Monsieur X. à payer à la société JALIS la somme de 21 714 euros
Condamner Monsieur X. à payer à la société JALIS des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 22 mai 2025 ;
Condamner Monsieur X. à payer à la société JALIS la somme de 752 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare territorialement et matériellement compétent ;
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur X. ;
Condamne Monsieur X. à payer à la société JALIS SARL la somme de 21.714 € (vingt-et-un mille sept cent quatorze euros) ;
Condamner Monsieur X. à payer à la société JALIS des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 22 mai 2025 ;
Condamner Monsieur X. à payer à la société JALIS la somme de 752 € (sept cent cinquante deux euros) ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT