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T. COM. NANTES, 10 mars 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTES, 10 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Nantes (TCom)
Demande : J2023000019
Date : 10/03/2025
Nature de la décision : Irrecevabilité, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/01/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24209

T. COM. NANTES, 10 mars 2025 : RG n° J2023000019

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La SARL ALB CLEANER a été initialement démarchée par téléphone par la SAS COHERENCE COMMUNICATION le 2 novembre 2021. La SAS COHERENCE COMMUNICATION a présenté une offre le 3 novembre 2021, mais ne démontre pas qu’une réunion a eu lieu dans les locaux de la SARL ALB CLEANER. Alors qu’un premier rendez-vous prévu le 4 novembre a été annulé à la demande de M. X., la SARL ALB CLEANER a finalement signé le contrat avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION le 18 novembre 2021. Le contrat du 18 novembre 2021 comporte la mention « [Localité 8] » comme lieu de signature. La SAS COHERENCE COMMUNICATION dispose bien d’une agence à [Localité 8] alors que la SARL ALB CLEANER n’a aucune implantation dans cette commune.

Sur ces bases, le Tribunal considère :

* La première condition prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation n’est pas remplie : le lieu de signature est celui où le professionnel - la SAS COHERENCE COMMUNICATION - exerce son activité de manière habituelle et la signature a eu lieu en présence physique simultanée des deux parties.

* La seconde condition n’est également pas remplie. En effet : - Il s’est passé 15 jours entre la signature du 18 novembre 2021 et la première sollicitation du 2 novembre 2021 : M. X., gérant de la SARL ALB CLEANER, a eu le temps de réfléchir à l’offre faite par la SAS COHERENCE COMMUNICATION avant de conclure le contrat, comme en témoigne son mail du 4 novembre 2021 : « Je ne serai pas présent pour le rendez-vous de 10h30. En effet, j'ai encore besoin de temps pour réfléchir. Je ne vais donc pas vous faire perdre votre temps. Je reviendrai vers vous une fois décidé ». La condition de l’immédiateté requise n’est donc pas satisfaite.

La condition d’un contrat conclu hors établissement n’est pas satisfaite.

Les trois conditions étant cumulatives, il est dès lors inutile de vérifier si les deux autres conditions sont remplies.

Ainsi, faute de le qualifier de contrat « conclu hors établissement », le Tribunal en déduit que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies et constate dès lors qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° J2023000019.

 

2023001018 :

ENTRE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

dont le siège social est situé [Adresse 4]. Représentée par Maître Guillaume MIGAUD, Avocat au barreau de Bonneuil-sur-Marne [Adresse 1] et par Maître Vincent CHUPIN Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 181).

 

ET :

La société ALB CLEANER

dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Représenté par Maître Julie FROISSART Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 72).

 

2023003729

ENTRE :

La société ALB CLEANER

dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Représenté par Maître Julie FROISSART Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 72).

 

ET :

La société Cohérence Communication

donts le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Représentée par Maître Valérie LEBLANC Avocat au barreau de RENNES, sis [Adresse 5]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Messieurs Jérôme L'HURRIEC, Président de Chambre, Bruno FRUCHARD, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement : Messieurs Jérôme L'HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.

DÉBATS : à l’audience publique du 9 décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire ; Prononcé à l’audience publique du dix mars deux mille vingt-cinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Les faits :

La SARL ALB CLEANER – dont le gérant est M. X. - a pour activité le nettoyage à risques sanitaires.

La SAS COHERENCE COMMUNICATION est spécialisée dans la conception de site internet et de web communication.

Alors qu’elle disposait d’un site web hébergé par la société LINKEO depuis avril 2019, la SARL ALB CLEANER a signé avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION le 18 novembre 2021 un contrat de location de site web – incluant la création d’un nouveau site web, la gestion du nom de domaine, le référencement et l’hébergement - pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 530 € HT.

Par une facture datée du 23 novembre 2021, la SAS COHERENCE COMMUNICATION a cédé le contrat de location à la SAS LOCAM.

Le 29 novembre 2021, M. X. a signé un procès-verbal de livraison et de conformité d’un pack site web, présenté par la SAS COHERENCE COMMUNICATION.

La SAS LOCAM a alors adressé à la SARL ALB CLEANER une facture unique de loyers, en date du 30 novembre 2021, précisant les 48 échéances mensuelles de location.

La SARL ALB CLEANER n’a réglé aucune échéance de loyer.

Par courrier RAR du 13 mai 2022, la SAS LOCAM a mis en demeure la SARL ALB CLEANER d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés sous 8 jours, précisant qu'à défaut ce courrier vaudrait résiliation du contrat.

 

La procédure

Faute d’obtenir satisfaction, la SAS LOCAM a alors assigné la SARL ALB CLEANER par exploit de Maître W. S., commissaire de justice à [Localité 7], en date du 13 janvier 2023.

Suivant exploit en date du 19 avril 2023, la SARL ALB CLEANER a appelé en intervention forcée la SAS COHERENCE COMMUNICATION.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.

In limine litis, la SARL ALB CLEANER soutient que les demandes de la SAS LOCAM sont irrecevables.

[*]

La SAS LOCAM demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

* Juger la SAS LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au contraire :

* Juger la SARL ALB CLEANER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.

En conséquence :

* Condamner la SARL ALB CLEANER au paiement de la somme 33 580,80 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 mai 2022 ;

* Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

* Ordonner la restitution par la SARL ALB CLEANER du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamner la SARL ALB CLEANER au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL ALB CLEANER aux entiers dépens de la présente instance ;

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l’appui de ses demandes, la SAS LOCAM fait plaider les moyens suivants :

1/ Sur l’argumentation de la SARL ALB CLEANER 1-1/ Sur l’irrecevabilité des demandes de LOCAM

La SARL ALB CLEANER soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS LOCAM au motif qu’il n’est pas précisé si elle agit au titre d’une cession de créance ou de contrat.

Or :

Il s’agit bien d’une cession de contrat comme prévue à l’article 2 des conditions générales.

La SARL ALB CLEANER a accepté cette cession par anticipation.

La cession lui a été notifiée par l’envoi de la facture unique de loyers conformément aux stipulations contractuelles.

La cession est parfaitement conforme et opposable à la SARL ALB CLEANER.

La SAS LOCAM, en sa qualité de bailleur cessionnaire, est parfaitement fondée en son action.

1-2/ Sur la nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation

La SARL ALB CLEANER sollicite la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

Toutefois, il ressort :

des articles du code monétaire et financier :

* L.311-2, définissant des opérations connexes aux opérations de banque,

* L.511-1, définissant les sociétés de financement,

* L.341-1, définissant un acte de démarchage bancaire ou financier,

que le contrat de location (opération de location au sens de l’article L.311-2) proposé par la SAS LOCAM (établissement financier au sens de l’article L.511-1) est donc un acte de démarchage financier au sens de l’article L.341-1 ;

des dispositions de l’article 341-2 de ce même code monétaire et financier :

* le contrat de location proposé par la SAS LOCAM est expressément soumis audit code ; en revanche, il n’est pas soumis aux obligations légales imposées par les articles L.341-11 et suivants ; les règles concernant le démarchage financier ne s’appliquent pas aux contrats destinés aux besoins d’une activité professionnelle, étant en outre précisé que la notion de contrats destinés aux besoins professionnels est moins restrictive que celle du champ de l’activité principale du professionnel édictée par le code de la consommation.

Il résulte de ce qui précède que le code de la consommation n’est pas applicable aux présentes et que seul le code monétaire et financier est applicable, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 (n°18-10.512).

En conséquence, la SARL ALB CLEANER sera déboutée de sa demande.

1-3/ A titre subsidiaire

Si le Tribunal venait à ne pas faire application du code monétaire et financier, il conviendrait de débouter la SARL ALB CLEANER de sa demande en nullité, le contrat entrant dans le champ de son activité principale.

En effet :

La SARL ALB CLEANER exerce une activité de travaux de nettoyage.

Le matériel objet du contrat de location est un site Internet destiné à promouvoir son activité et la SARL ALB CLEANER peut difficilement prétendre que ce site ne rentrerait pas dans le cadre de son activité principale. Dans des cas d’espèce similaires (CA Versailles, 1ère chambre, 1ère section, 15 février 2019, n°17/05438 ; CA Versailles, 11 avril 2019, n° 17/06874 ; CA Paris, Pôle 1, chambre 8, 10 mai 2019, n° 18/20891), il a été jugé que les dispositions des articles L.111-5 et L.132-1 du code de la consommation n’avaient pas lieu de s’appliquer.

Au surplus, en signant le contrat de location, la SARL ALB CLEANER a expressément reconnu que l’objet du contrat entrait dans le cadre de son activité principale, dès lors que sa signature est située juste en dessous de la mention "Il atteste que le contrat entre dans le champ de son activité professionnelle principale et est souscrit pour les besoins exclusifs de cette dernière".

Ainsi, la SARL ALB CLEANER ayant signé le contrat dans le cadre de son activité principale, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, et notamment celles relatives au délai de livraison.

1-4/ Sur les conséquences de la signature du bon de livraison

La SARL ALB CLEANER prétend que le procès-verbal de livraison est mensonger car régularisé peu de temps après la conclusion du contrat.

Toutefois :

La SAS LOCAM verse aux débats un procès-verbal de réception daté du 29 novembre 2021, signé, comporte la mention manuscrite « lu et approuvé » et portant le cachet de la SARL ALB CLEANER. Si, comme le prétend la SARL ALB CLEANER, à cette date aucun site internet n’avait été livré, il lui appartient de s’expliquer sur les raisons qui l’ont conduite à signer le procès-verbal. En signant le procès-verbal, la SARL ALB CLEANER a reconnu avoir réceptionné le site internet et certifié sa conformité.

Cette signature a entraîné de nombreuses conséquences et notamment la confirmation à la SAS LOCAM de la bonne réception de l’objet du contrat : En signant, elle a engagé sa responsabilité envers la SAS LOCAM qui a, de ce fait, acquis le site auprès de la SAS COHERENCE COMMUNICATION. En l’absence d’une telle signature, la SAS LOCAM n’aurait pas réglé la facture de la SAS COHERENCE COMMUNICATION et aucun loyer ne serait devenu exigible.

Dans ces conditions, la SARL ALB CLEANER ne peut valablement prétendre que le procès-verbal serait mensonger, sauf à reconnaître qu’elle a effectivement reconnu la livraison d’un site internet qui ne lui avait en réalité pas été livré...

Dans ces conditions, la SARL ALB CLEANER est mal fondée à solliciter la nullité du contrat.

1-5/ Sur la modération des sommes

A titre subsidiaire, la SARL ALB CLEANER :

* prétend que les sommes sollicitées par la SAS LOCAM seraient excessives ; sollicite la modération sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

Or :

* Ces dispositions ne sont applicables qu’aux clauses pénales.

* En l’espèce, la société LOCAM sollicite le paiement : - des loyers échus impayés ; d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir restant à échoir ; - d’une clause pénale de 10%. Si l’indemnité de résiliation a pu être qualifiée par la jurisprudence de clause pénale, il ne s’agit en réalité pas d’une clause pénale stricto sensu. S’agissant de son montant, il a été jugé (CA LYON ; 11 juillet 2019, n°16/07842) que l'anéantissement du contrat avant la survenance de son terme a entraîné une perte financière pour l'organisme de financement qui ne peut être compensée par la seule valeur vénale du site internet restitué. La résiliation anticipée du contrat cause nécessairement un préjudice à la société LOCAM qui se trouve privée de la possibilité de recouvrer les échéances de loyers et ce préjudice doit nécessairement être réparé.

S’agissant du montant de la clause pénale, il a été récemment jugé : « De même, la majoration de 10 % du montant de l’indemnité de résiliation, constitue une clause pénale dont le montant (1.319,76 €) n’est pas manifestement excessif au regard du capital initialement investi et des frais occasionnés par l’interruption prématurée du crédit-bail ».

((CA Paris ; 14 février 2020, n°17/11624).

Enfin, la SARL ALB CLEANER :

* ne démontre pas en quoi le montant dû au titre de ces clauses serait excessif ; se contente d’indiquer que le règlement de la somme de 33.000 € serait excessif pour un site internet qui n’aurait jamais été créé.

La SARL ALB CLEANER sera donc déboutée de sa demande.

2/ Sur les demandes de la SAS LOCAM

Dès lors que la SAS LOCAM a été assurée :

* de la livraison du site,

* de la conformité du site livré au site commandé,

elle a alors :

* réglé le montant de la facture de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, adressé à la SARL ALB CLEANER la facture unique de loyers, lui notifiant ainsi la cession.

La SARL ALB CLEANER n’a jamais réglé aucune échéance de loyer et n’a pas régularisé les paiements après la mise en demeure du 13 mai 2022.

Dans ces conditions, la SAS LOCAM est aujourd'hui créancière de la SARL ALB CLEANER de la somme de 33 580,80 €, se décomposant comme suit :

4 Loyers mensuels impayés au 30 janvier au 30 avril 2022, soit 4 x 636 €. 2 544,00 € Clause pénale 10% 254,40 € 44 loyers mensuels à échoir du 30 mai au 30 décembre 2025, soit 44 x 636 €. 27 984,00 € Clause pénale 1o%. 2 798,40 €

Ainsi, la SAS LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter du Tribunal :

la condamnation de la SARL ALB CLEANER au paiement de la somme de 33 580,80 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 13 mai 2022 ; que soit ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

la restitution du site en application de l’article 12 des conditions générales, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

[*]

1/ Sur le déroulement des faits

En avril 2019, la SARL ALB CLEANER a été démarchée par la société LINKEO qui lui a loué un site internet vitrine, hébergé par LINKEO elle-même à l’adresse.

Le 2 novembre 2021, la SARL ALB CLEANER a été démarchée par téléphone par un concurrent de LINKEO, la SAS COHERENCE COMMUNICATION.

Dès le lendemain, la SAS COHERENCE COMMUNICATION a transmis par email à la SARL ALB CLEANER une « offre spéciale » valable du 1er au 30 novembre, incluant la création, l’hébergement et l’amélioration du référencement du site de la société ALB CLEANER en contrepartie du paiement de frais d’engagement de 900 € HT et d’une mensualité de 530 € HT pendant 48 mois. Le coût total de l’opération (31 608 € TTC) n’était précisé nulle part.

La SARL ALB CLEANER a finalement signé, le 18 novembre 2021 au domicile personnel de son gérant, une liasse contractuelle composée :

Au recto, de « conditions particulières de location » portant la signature du gérant de la SARL ALB CLEANER, d’une « fiche technique dédiée à la création du site web » et d’un « mandat de prélèvement SEPA » non renseigné ;

Au verso, de « conditions générales du contrat » extrêmement denses et non paraphées.

Le même jour, la SAS COHERENCE COMMUNICATION s’engageait « à titre commercial à prendre en charge la somme de 7980 HT au titre des sommes restants dues chez [le] prestataire LINKEO » et la SARL ALB CLEANER transmettait par e-mail son RIB.

Le 7 décembre 2021, la SAS COHERENCE COMMUNICATION a soumis à la SARL ALB CLEANER une « proposition de maquette pour le site » en lorem ipsum c’est-à-dire avec un faux texte utilisé à titre provisoire pour calibrer la mise en page du site.

Alors que la SAS COHERENCE COMMUNICATION lui avait promis qu’elle prendrait en charge les échéances du contrat LINKEO restant à courir et qu’elle n’avait toujours pas mis en ligne le nouveau site, la SARL ALB CLEANER a dû continuer à payer LINKEO et a été prélevée, le 31 janvier puis le 28 février 2022, de la somme de 636 € (soit 530 € HT) par la SAS LOCAM.

N’ayant jamais confié de mandat de prélèvement SEPA à la SAS LOCAM, la SAS LOCAM a demandé à sa banque de refuser ces deux prélèvements et de s’opposer à tout autre prélèvement de LOCAM.

Invoquant l’article 2 des conditions générales du contrat de location, la SAS LOCAM prétend être intervenue à ce contrat en qualité de bailleur cessionnaire de sorte qu’elle serait recevable à solliciter du Tribunal qu’il condamne la SARL ALB CLEANER à lui payer la somme de 33 580,80 € au titre de loyers impayés et d’une indemnité de résiliation équivalent aux montants des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.

Il n’en est rien car la cession dont se prévaut la SAS LOCAM est inopposable à la SARL ALB CLEANER et, consécutivement, la SAS LOCAM est irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir.

2-1/ La cession est inopposable à la SARL ALB CLEANER

Au visa des articles 1324 et 1216 du code civil, une cession de créance ou de contrat ne produit un effet juridique à l’égard du débiteur cédé à la condition que le débiteur ait eu connaissance et conscience d’avoir changé de créancier, ce qui suppose alternativement qu’il :

* ait consenti à la cession au moment où elle intervient ;

* se soit vu notifier la cession ou qu’il en ait pris acte.

En l’occurrence, il n’y a eu ni consentement, ni notification, ni prise d’acte de la cession dont se prévaut la SAS LOCAM.

a) La SARL ALB CLEANER n’a pas consenti à la cession au profit de la SAS LOCAM

Le fait qu’un locataire accepte par avance une cession au profit d’un bailleur cessionnaire ne suffit pas à caractériser son consentement à cette cession. Lorsque la cession a été acceptée par avance, il est nécessaire qu’elle ait été notifiée ou que le débiteur cédé en ait pris acte pour qu’elle lui soit opposable et ce, qu’il s’agisse d’une cession de créances (comme le soutient la SAS COHERENCE COMMUNICATION) ou d’une cession de contrat (comme le soutient la SAS LOCAM).

C’est donc en vain que la SAS COHERENCE COMMUNICATION cite un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 1997 :

* D’une part, cet arrêt a été rendu bien avant la réforme du droit des contrats de sorte qu’il est désormais obsolète. - D’autre part, cet arrêt ne concerne pas une cession de créances proprement dite, mais la possibilité qu’avait un contractant de « substituer toute société de son choix dans le bénéfice des droits et à la charge des obligations en découlant ». Cet arrêt n’est donc pas transposable en l’espèce.

i ) Consentement par anticipation en matière de cession de créances

La SAS COHERENCE COMMUNICATION croit pouvoir déduire des articles 1321 (alinéa 4) et 1324 (alinéa 1) du code civil que les exigences de cet article 1324 - consistant à notifier la cession de créance ou en à prendre acte pour assurer son opposabilité - ne trouveraient « à s'appliquer que si le débiteur n'a pas consenti à la cession, et que l'on se retrouve dans le cas où la cession était stipulée incessible et que le consentement était requis ».

Comme le soutient la doctrine la plus autorisée sur le sujet ("O. DESHAYES, T. GENICON et Y.-M. LAITHIER, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : LexisNexis, 2018, p. 733, 734 et 745" ou "Lionel ANDREU, JURISCLASSEUR Civil code « Art. 1321 à 1326 - Fasc. 20 : RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS. Opérations sur obligations. - Cession de créance. — Effets » n°46"), c’est confondre :

* les conditions de formation du contrat opérant cession de créance fixées par l’article 1321 alinéa 4 selon lequel le consentement du débiteur cédé, tiers au contrat de cession, n’est pas requis sauf lorsque la cession est stipulée incessible ; avec les conditions d’opposabilité de la cession de créances fixées par l’article 1324 alinéa 1 selon lequel en cas de consentement par anticipation, c’est-à-dire lorsque la créance est cessible, la cession doit être notifiée au débiteur cédé ou il doit en prendre acte.

En l’occurrence, en signant les conditions générales de vente, la SARL ALB CLEANER a accepté que sa créance puisse être cédée. En revanche, l’opposabilité de la cession de créances ne peut qu’être différée au moment de sa notification ou de sa prise d’acte par la SARL ALB CLEANER, exigences qui n’ont pas été respectées par les parties.

ii ) Consentement par anticipation en matière de cession de contrat

Pour la cession de contrat, c’est encore plus simple puisque l’article 1216 du code civil prévoit expressément que si le débiteur cédé donne par avance son accord à la cession de contrat, celle-ci ne produit effet à l’égard du débiteur cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

En l’occurrence, la cession est intervenue entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM postérieurement à la signature du contrat de location par la SARL ALB CLEANER.

Ainsi, malgré le consentement par anticipation imposé par l’article 2.2. b des conditions particulières de location, la SAS LOCAM devrait démontrer que la cession a été notifiée à la

SARL ALB CLEANER ou que dernière en a pris acte pour que la cession soit opposable à cette dernière.

En l’espèce, la SAS LOCAM ne rapporte pas une telle preuve.

b) La SAS LOCAM ne démontre pas avoir notifié la cession à la SARL ALB CLEANER

La SARL ALB CLEANER indique qu’en adressant à la SARL ALB CLEANER une facture unique de loyers, elle lui aurait notifié la cession.

La SAS LOCAM se contente de verser aux débats une facture sans démontrer que celle-ci a bien été envoyée et réceptionnée par la SARL ALB CLEANER.

La SARL ALB CLEANER conteste formellement avoir reçu cette facture.

De plus, les mentions figurant sur cette facture densément chargée ne permettent pas de caractériser le fait que la SAS LOCAM a informé la SARL ALB CLEANER de la cession de créances faite par la SAS COHERENCE COMMUNICATION. Il est simplement fait référence à un dossier « n°1647907 du 30 novembre 2021 ». Cette référence et cette date, qui n’apparaissent pas sur les conditions particulières de location, ne permettent pas d’identifier le contrat dont il est question. Il en va de même de la mention en petits caractères « fournisseurs : COHERENCE COMMUNICATION WWW.ALBCLEANER.FR ».

Faute de notification valable, la cession est inopposable à la SARL ALB CLEANER, qui n’en a jamais pris acte.

c) La SARL ALB CLEANER n’a pas pris acte de la cession, bien au contraire

En l’absence de notification, une cession de créance ou de contrat peut être opposée au débiteur s’il en a pris acte. Cette prise d’acte, selon la doctrine ("O. DESHAYES, T. GENICON et Y.- M. LAITHIER, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : LexisNexis, 2018, p. 744"), « implique plus qu’une simple connaissance de la cession.

Elle requiert la volonté du débiteur de se conformer à la situation nouvelle, d’en admettre les effets ».

Ainsi :

même si le débiteur n’a pas reçu notification de la cession, il peut préférer payer entre les mains d’un cessionnaire reconnaissant dès lors que ce dernier est désormais son créancier. Dans ce cas, la cession lui est opposable car il en a pris acte (Cass, Com. 9 juin 2022, n°20-18.490).

Au contraire, certains agissements du débiteur peuvent révéler que le débiteur cédé ne considère absolument pas le cessionnaire comme étant son créancier (Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 11, 3 mars 2023 – n° 21/09153 ; Cour d'appel, Colmar, 3e chambre, section A, 5 décembre 2022 – n° 22/00531).

En l’occurrence, la SARL ALB CLEANER a découvert l’existence de la SAS LOCAM lorsque son compte bancaire été débité pour la première fois en janvier 2022. N’ayant pas confié de mandat de prélèvement SEPA à la SAS LOCAM, la SARL ALB CLEANER a immédiatement demandé à sa banque de refuser les prélèvements et de s’opposer à tout autre prélèvement.

Ce faisant, la SARL ALB CLEANER a clairement manifesté son opposition à la cession intervenue entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM.

En outre, la SAS LOCAM ne pourra jamais démontrer l’existence d’un paiement de la part de la SARL ALB CLEANER à son profit.

Il n’y a pas eu de prise d’acte de la cession, laquelle est donc inopposable à la SARL ALB CLEANER.

2-2/ La SAS LOCAM n’a ni qualité ni intérêt à agir

Sur le fondement de l’article 1353 du code civil et des articles 122 et 31 du code de procédure civile, les Cours d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 11, 3 mars 2023 – n° 21/09153) et Colmar (3e chambre, section A, 5 décembre 2022 – n° 22/00531) ont jugé que la SAS LOCAM était dépourvue de qualité et d’intérêt à agir faute pour elle de pouvoir démontrer sa qualité de cessionnaire des agences web :

* A Paris, les juges ont estimé que la qualité et l’intérêt à agir de la SAS LOCAM n’étaient pas rapportés de sorte que le jugement déclarant la SAS LOCAM irrecevable en ses demandes devait être confirmé. - C’est également à juste titre qu’il a été jugé à COLMAR qu’ « à défaut pour la Sas LOCAM de rapporter la preuve du caractère total ou partiel de la cession de contrat et de justifier en avoir informé la [cliente], le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle ne démontrait pas sa qualité à agir et a déclaré ses demandes irrecevables. »

En l’espèce, la SAS LOCAM ne démontre pas plus sa qualité ou son intérêt à agir contre la SARL ALB CLEANER.

De plus, l’article 1216 du code civil impose, à peine de nullité, que la cession de contrat soit constatée par écrit.

Dans un arrêt rendu le 27 avril 2023, la Cour d’appel de Lyon a relevé que la SAS LOCAM ne pouvait pas se contenter de verser la facture établie par l’agence de la communication, dont elle ne justifiait même pas du paiement, pour établir sa qualité de cessionnaire et qu’une telle facture ne saurait valoir contrat de cession du contrat de location du site internet (Cour d'appel, Lyon, 6e chambre, 27 avril 2023 – n° 21/01944).

En l’espèce, la SAS LOCAM ne justifie pas du paiement de la facture de la SAS COHERENCE COMMUNICATION. Cette facture ne suffit pas pour justifier de l’existence d’une cession de contrat.

Faute pour la SAS LOCAM de démontrer sa qualité de cessionnaire, la SAS LOCAM n’a pas qualité et d’intérêt à agir. Ses demandes se heurtent à une fin de non-recevoir et seront déclarées irrecevables.

3/ A titre principal, les demandes de la SAS LOCAM sont mal fondées

Si par impossible le Tribunal estimait les demandes de la SAS LOCAM recevables malgré son défaut de qualité et d’intérêt pour agir contre la SARL ALB CLEANER, il constatera que les demandes de la SAS LOCAM sont mal fondées.

En effet, il s’avère que le contrat de location de site internet conclu entre la SARL ALB CLEANER et la SAS COHERENCE COMMUNICATION et dont la SAS LOCAM se dit bailleur cessionnaire doit être anéanti.

3-1/ Le contrat de location de site internet doit être anéanti a) Le non-respect des dispositions protectrices prévues par le code de la consommation

i) Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables

Selon l’article L.221-3 du code de la consommation, certaines dispositions protectrices des consommateurs – relatives à l’obligation d’information précontractuelle et au droit de rétraction sont étendues « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Tant la SAS LOCAM que la SAS COHERENCE COMMUNICATION dénient à la SARL ALB CLEANER le bénéficie de ces dispositions :

La SAS LOCAM indique que le contrat de location proposé par LOCAM serait un « acte de démarchage financier » qui serait « expressément » soumis au code monétaire et financier et que le code de la consommation ne serait pas applicable.

Pour appuyer son propos, elle cite des extraits d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 (Cass, Com 15 janvier 2020, 18-10.512, publié au bulletin).

Or, c’est à tort que la SAS LOCAM croit pouvoir déduire de cet arrêt que "le code de la consommation n’est pas applicable aux présentes et que seul le code monétaire et financier est applicable" alors que cet arrêt dit seulement que le code monétaire et financier s’applique à la SAS LOCAM en matière de pratiques restrictives de concurrence au détriment du code de commerce.

En outre, l’argumentation de la SAS LOCAM a déjà été rejetée :

par la Cour d’appel de Douai (CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 mars 2023) ; par la chambre criminelle de la Cour d’appel de Lyon qui vient de condamner la SAS LOCAM à payer une amende d’1,2 million d’euros pour pratique commerciale trompeuse, en s’appuyant sur les dispositions du code de la consommation et non sur celles du code monétaire et financier (CA Lyon, 7ème chambre correctionnelle, 14 février 2024).

ii ) Les conditions d’application des dispositions du code de la consommation sont réunies

Pour bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, le professionnel doit démontrer que :

* L’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du « petit » professionnel sollicité (Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 mai 2023) ;

* Le nombre de salariés employés par le « petit » professionnel est inférieur ou égal à cinq ;

En défense :

La SAS LOCAM soutient que « le matériel objet du contrat de location est un site internet ayant pour objet de promouvoir l’activité de [la société ALB CLEANER] » et que « la société ALB CLEANER peut donc difficilement prétendre que ce site ne rentrerait pas dans le cadre de son activité principale ».

La SAS COHERENCE COMMUNICATION soutient que le contrat litigieux entrerait dans le champ de l’activité principale de la SARL ALB CLEANER dès lors qu’il s’agit pour elle « d’assurer la promotion de l’activité de l’entreprise ».

Les arrêts visés au soutien de ce moyen de défense ne sont pas transposables :

Certains concernent les conditions d’application de l’article préliminaire du code de la consommation qui définit la notion de consommateur et non l’article L.221-3 du code de la consommation étendant son champ d’application aux « petits » professionnels (CA Versailles 15 février 2019 et CA Versailles 11 avril 2019 cités par la SAS LOCAM) ;

Certains sont relatifs à des contrats de location de photocopieurs, d’imprimantes, de matériel téléphonique (autocom et postes) et de serveur informatique (CA Versailles 11 avril 2019 et CA Paris 11 mai 2019 cités par la SAS LOCAM) ou un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire (Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 Mars 2017 – n° 16-11.207 cité par la SAS COHERENCE COMMUNICATION). Ils ne permettent pas d’en déduire qu’un contrat de location d’un site internet rentrerait le cadre de l’activité principale du professionnel ;

Ces arrêts ont été rendus entre 2017 et 2021.

Depuis, les Cours d’appel de Grenoble (CA Grenoble 12 janvier 2023, n°21/03701), Lyon (CA Lyon, 6e ch., 16 mars 2023, n° 21/00799), Pau (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 mars 2023, n° 21/00221), Douai (CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 mars 2023, CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 mars 2023), Toulouse (CA Toulouse, 2e ch., 12 avr. 2023, n° 21/02931) et Montpellier (CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 avr. 2023), Paris (CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 mai 2023, n° 20/08309) ont toutes fait application des dispositions du code de la consommation au profit de professionnels poursuivis par la SAS LOCAM.

Quant à l’arrêt visé par la SAS COHERENCE COMMUNICATION (Nîmes, Chambre sociale, 4 mai 2021 – n° 19/04497), il n’est pas transposable puisqu’il porte sur la notion de « contrats ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle » auxquels la règlementation sur les clauses abusives s’applique. Ces contrats ne doivent pas être confondus avec « les contrats qui entrent dans le champ de l’activité principale du professionnel » qui, lorsqu’ils sont conclus par des microprofessionnels, bénéficient de certaines dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

En outre, la mention des conditions générales de vente selon laquelle la SARL ALB CLEANER aurait attesté que le contrat entre dans le champ de son activité principale et dont se prévaut la SAS LOCAM, elle a été jugée inopérante par la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble 12 janvier 2023, n°21/03701).

En l’occurrence, la SARL ALB CLEANER doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation :

La création, l’hébergement et le référencement d’un site internet n’entrent pas le champ de l’activité professionnelle principale de la SARL ALB CLEANER qui est une entreprise spécialisée dans le nettoyage à risques sanitaires. La SARL ALB CLEANER emploie trois salariés en novembre 2021 et en justifie par un extrait du compte Urssaf et une

Déclaration Sociale Nominative.

Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2024, la SAS COHERENCE COMMUNICATION soutient que le contrat litigieux ne serait pas un contrat conclu hors établissement car il aurait été signé à [Localité 8] (44), lieu d’implantation d’une agence de la SAS COHERENCE COMMUNICATION et non à [Localité 6], commune du siège social de la SARL ALB CLEANER

C’est oublier que l’article L.221-1 du code de la consommation qui définit la notion de « contrat hors établissement » prévoit au b) qu’un contrat hors établissement peut être un contrat conclu « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ».

Cela signifie le contrat est conclu hors établissement lorsque :

* le contrat est conclu dans le lieu où le professionnel exerce habituellement son activité, mais la venue du consommateur (ou du « petit » professionnel) a été provoquée par une sollicitation personnelle et individuelle qui s’est faite dans un autre lieu que l’établissement du professionnel ;

le consommateur (ou le « petit » professionnel) doit avoir été sollicité par le professionnel, c’est-à-dire qu’il doit lui avoir adressé une invitation personnelle à se déplacer dans l’établissement du professionnel, étant précisé que cette invitation peut être provoquée par une communication téléphonique ou un e-mail envoyé à l’adresse du consommateur (ou du « petit » professionnel) ;

le contrat est conclu immédiatement après la sollicitation c’est-à-dire qu’il doit y avoir un lien direct entre la sollicitation et la conclusion du contrat (cf JurisClasseur Concurrence — Consommation, Fasc. 903 : Contrats conclus hors établissement, n°38 et suivants).

En l’occurrence, le contrat signé par la SARL ALB CLEANER répond à ces trois critères :

il a été signé à [Localité 8] où la SAS COHERENCE COMMUNICATION exploite un établissement ;

La SARL ALB CLEANER a été démarchée par téléphone puis elle a reçu un e-mail l’invitant à se rendre dans une des agences de la SAS COHERENCE COMMUNICATION ;

Le contrat a été conclu directement après cette sollicitation juste après que le conseiller commercial de la SAS COHERENCE COMMUNICATION a invité personnellement le dirigeant de la SARL ALB CLEANER à se rendre dans l’agence de [Localité 8].

Le contrat litigieux est bien d’un contrat conclu hors établissement par un professionnel qui employait et emploie toujours moins de cinq salariés.

iii ) Le manquement à l’obligation d'information précontractuelle justifie l'annulation du contrat

Les articles L.221-5 et L.242-1 du code de la consommation prévoient, à peine de nullité, que préalablement à la conclusion du contrat, le professionnel doit fournir à son client, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

le prix du service en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;

* le délai dans lequel le professionnel s’engage à fournir le service ;

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Ces informations n’ont pas été communiquées à la SARL ALB CLEANER. Le contrat sera donc annulé.

1 - Prix global

En matière d’abonnement, l’article L.112-4 du code de la consommation impose que le prix total inclue « le total des frais exposés pour chaque période de facturation ». Cela signifie que le client doit être informé du coût total de l’opération.

La Cour d’appel de Douai (CA Douai, 2e chambre, 1re section, 16 mars 2023 – n° 22/03593) a ainsi annulé un contrat de location de site internet cédé à la SAS LOCAM au motif que : « Le prix global du bien ou du service doit être mentionné. Or, [la cliente] soutient à juste titre qu'en l'espèce, le contrat ne mentionne que le montant de la « mensualité totale TTC » pour 360 € et le montant du forfaire de mise en ligne, pour lequel est précisée la mention « une seule fois », sans aucunement indiquer le prix total de la prestation de service ».

En l’espèce, les conditions particulières de location de la SAS COHERENCE COMMUNICATION ne mentionnent que le prix des mensualités de 530 € HT sans indiquer le coût total de l’opération de 31 608 € TTC. Le contrat sera donc annulé.

En l’absence d’exécution immédiate du contrat, les articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation imposent au professionnel de communiquer au client le délai auquel le professionnel s'engage à exécuter le service, étant précisé que la stipulation d’une date indicative d'exécution du contrat est présumée abusive par l’article R.212-2 du même code, dont l’application est d’ordre public selon l’article L.111-8 de ce même code.

Or : Le contrat de location indique : « date de livraison souhaitée : 30 janvier 2022, indicatif et sous réserve des possibilités opérationnelles du prestataire ». Cette simple indication ne caractérise pas l’engagement de cette dernière à livrer le site internet promis dans un délai précis. Cette clause est abusive et contrevient à l’obligation impérative d’information précontractuelle.

Le contrat de location sera donc annulé à ce titre comme il l’avait été dans l’affaire précitée jugée par la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble 12 janvier 2023, n°21/03701).

3 - Droit de rétractation

Toujours selon l’article L.221-5 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation doivent être communiqués au client. A défaut, le contrat est annulé.

C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris : après avoir relevé que ni la SAS LOCAM ni l’agence de communication ne justifiaient avoir délivré à une diététicienne « de manière lisible et compréhensible l’ensemble des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation sur l’exercice de son droit de rétractation », elle a annulé le contrat de location de site internet (CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 mai 2023, n° 20/08309).

En l’occurrence, la liasse contractuelle de la SAS COHERENCE COMMUNICATION n’évoque nulle part l’existence du droit de rétraction dont pouvait bénéficier la SARL ALB CLEANER. Le contrat sera donc annulé.

b) La concomitance entre la conclusion du contrat de location et la prétendue signature du procès-verbal de réception

Il ressort de la jurisprudence impliquant des agences web qui cèdent leurs créances à la SAS LOCAM que ces dernières n’hésitent pas à établir des procès-verbaux de réception des sites internet dans des conditions particulièrement douteuses.

Les juridictions savent en tirer les conséquences, comme en témoignent par exemple :

* Un arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris 25 novembre 2022, n°21/02941) - dans une affaire où un couvreur avait, le même jour, signé le contrat de location financière pour une licence d’exploitation d’un site internet et le procès-verbal de réception dudit site – dans lequel la Cour d’appel de Paris avait déduit des circonstances « la présomption suffisante du concours dolosif de l’organisme de location financière à de fausses constatations justifiant que la nullité de la convention soit prononcée ».

* Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon (CA Lyon 21 juillet 2022, n°18/01754) - dans une affaire où le site internet d’une petite entreprise, créé par une agence web et financé par la SAS LOCAM, n’avait jamais fonctionné en dépit du procès-verbal de réception qui avait été signé le même jour que la conclusion du contrat -, dans lequel la Cour avait prononcé la résolution du contrat faute pour la SAS LOCAM d’avoir vérifié que le site avait été effectivement délivré par l’agence web.

Un arrêt de la Cour d’appel de Douai (CA Douai 13 janvier 2022, n°19/06438) - dans une affaire identique où la signature du contrat de location du site internet, la signature du procèsverbal de réception dudit site et la cession au profit de la SAS LOCAM étaient intervenues dans un intervalle de quelques jours - dans lequel la Cour avait prononcé la résolution du contrat pour manquement grave de l’agence web à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.

En l’espèce :

* Le 18 novembre 2021, la SARL ALB CLEANER a signé le contrat de location de site internet.

La SAS LOCAM se prévaut d’un procès-verbal de réception et de conformité en date du lundi 29 novembre 2021. La SAS COHERENCE COMMUNICATION se base également sur ce procès-verbal pour soutenir que le site aurait été mis en ligne le 29 novembre 2021.

Cela voudrait dire qu’en moins de huit jours ouvrés COHERENCE COMMUNICATION aurait créé un site internet sur mesure pour ALB CLEANER.

Or

* les délais de transfert d’un nom de domaine d’un hébergeur à un autre sont largement supérieurs à huit jours. Or, LINKEO continue à héberger le site internet de la SARL ALB CLEANER ; le coût de l’opération d’un montant de 31 608 € TTC suppose des échanges nourris entre l’agence web et son client ainsi qu’un certain nombre d’allers-retours pour vérifier la conformité du site aux besoins et attentes du client. Or, aucun travail sérieux n’a été entrepris par la SAS COHERENCE COMMUNICATION qui s’est empressée, dès le 23 novembre 2021, d’adresser sa facture à la SAS LOCAM.

Tout au plus, il y aurait eu « une préparation préalable du site » comme le laisse entendre la SAS COHERENCE COMMUNICATION.

Le site internet n’a pas pu être livré le 29 novembre, jour de la soi-disant signature du procès-verbal de réception communiqué par la SAS LOCAM, puisque la SARL ALB CLEANER soumettait à la SARL ALB CLEANER une maquette du site en lorem ipsum par e-mail du 7 décembre 2021 (cf e-mail du 7 décembre 2021 de COHERENCE COMMUNICATION à ALB CLEANER avec maquette du site).

* Le gérant de la SARL ALB CLEANER conteste avoir apposé sa signature sur ce procès-verbal de réception du site.

Si le site internet avait réellement été créé par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, celle-ci devrait pouvoir fournir des preuves de son existence en versant au débat une maquette avec des contenus finalisés ou des captures d’écran. En réalité, le site n’a jamais été mis en ligne. Pour preuve, le site web.archive.org, qui stocke les données présentes sur le web, révèle que le site de la SARL ALB CLEANER n’a subi aucune modification entre les 26 novembre 2020, 5 décembre 2021 et 16 février 2022 (cf. notre pièce n°13 : extraits du site internet web.archive.org).

Le procès-verbal de réception dont se prévaut la SAS LOCAM est manifestement mensonger.

Il est également mensonger d’affirmer, comme le fait la SAS COHERENCE COMMUNICATION sans communiquer la moindre pièce, qu’« en date du 9 décembre 2021, le dirigeant de la société ALB CLEANER manifestait sa satisfaction quant au site internet livré par COHERENCE COMMUNICATION » alors que M. X. n’a jamais écrit ou dit cela pour la simple et bonne raison que le site n’existe pas.

En conséquence et quel que soit le fondement juridique retenu (concours dolosif, manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat ou manquement à l’obligation de délivrance), le contrat de location de site internet dont la SAS LOCAM se dit cessionnaire bailleur devra être annulé ou résolu aux torts de la SAS COHERENCE COMMUNICATION.

3-2/ L’annulation et la résolution du contrat sont des exceptions opposables à la SAS LOCAM

Au visa des articles du code civil 1324 alinéa 2 et 1216-2 alinéa 2, qu’il s’agisse d’une cession de créances ou d’une cession de contrat, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les moyens de défense qu’il pouvait opposer au cédant et la Cour d’appel de Grenoble a très justement fait application de ce principe récemment (CA Grenoble 12 janvier 2023, n°21/03701).

En l’occurrence

La SAS LOCAM se présente comme bailleur-cessionnaire du contrat de location conclu entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SARL ALB CLEANER.

Il a été démontré que ce contrat est nul et doit être résolu.

La SARL ALB CLEANER a assigné la SAS COHERENCE COMMUNICATION en intervention forcée.

Il a donc été demandé au Tribunal de joindre la présente instance avec celle introduite à l’encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, de prononcer la nullité et la résolution du contrat de location de site internet, de juger la SAS LOCAM mal fondée en ses demandes et d’ordonner les restitutions qui s’imposent.

En exécution du contrat de location de site internet, la SARL ALB CLEANER a payé à la SAS COHERENCE COMMUNICATION la somme de 1 080 € au titre de « frais techniques ». La SAS COHERENCE COMMUNICATION sera donc condamnée à restituer cette somme à la SARL ALB CLEANER.

4/ A titre subsidiaire, les demandes de la SAS LOCAM sont excessives

La SAS LOCAM se prétend créancière de la SARL ALB CLEANER de la somme de 33 580,80 € qu’elle décompose ainsi :

2 544 € au titre de quatre loyers impayés (4 x 636 €) ;

* 254,40 € à titre de clause pénale sur les quatre loyers impayés (10%) ;

27 984 € au titre de 44 loyers mensuels à échoir du 30 mai 2022 au 30 décembre 2025 (44 x 636 €) ;

2 798,40 € à titre de clause pénale sur les loyers à échoir (10%).

La clause selon laquelle la SAS LOCAM pourrait réclamer la condamnation de la SARL ALB CLEANER à lui payer les loyers restant à échoir est une clause pénale manifestement excessive.

Très récemment, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel de Rouen concernant la SAS LOCAM, en considérant qu’une indemnité de résiliation anticipée dont le montant équivalait au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme constituait bien une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès, au visa de l’article 1231-5 du code civil (Cass, Com. 8 février 2023, 21-21391).

Cet arrêt est directement transposable aux faits de l’espèce.

Si la disproportion de la clause pénale s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, encore faut-il que ce dernier démontre la réalité de son préjudice :

En l’occurrence, la SAS LOCAM explique avoir « réalisé un investissement financier en devenant bailleur cessionnaire et en procédant à l’acquisition du site internet auprès de la société COHERENCE » et que « la résiliation anticipée du contrat cause nécessairement un préjudice à la société LOCAM qui se trouve privée de la possibilité de recouvrer les échéances de loyers ». Elle ne justifie pas du moindre paiement au profit de la SAS COHERENCE COMMUNICATION de sorte que le prétendu préjudice qu’elle dit avoir subi n’est pas démontré. Peut-on raisonnablement admettre qu’ALB CLEANER paie plus de 33.000 € pour financer un site internet qui n’existe même pas.

Le Tribunal réduira donc le montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique.

En conséquence, la SARL ALB CLEANER demande au Tribunal :

Vu les articles 1104, 1137, 1216, 1216-2, 1227, 1231-5, 1324, 1353 et 1610 du code civil,

Vu les articles 31, 122, 331 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles L.111-1, L.111-8, L.221-3 et R.212-2 du code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis :

Juger les demandes de la SAS LOCAM irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir.

A titre principal :

* Juger la SARL ALB CLEANER recevable et bien fondée en ses demandes ;

Prononcer la nullité et la résolution du contrat de location conclu entre la SARL ALB CLEANER et la SAS COHERENCE COMMUNICATION ;

* Débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

* Débouter la SAS COHERENCE COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner les restitutions qui s’imposent en condamnant la SAS COHERENCE COMMUNICATION à payer à la SARL ALB CLEANER la somme de 1 080 €.

A titre subsidiaire :

* Réduire la montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique.

En toute hypothèse :

Condamner in solidum la SAS LOCAM et la SAS COHERENCE COMMUNICATION à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 € à la SARL ALB CLEANER ;

Condamner in solidum la SAS LOCAM et la SAS COHERENCE COMMUNICATION aux dépens en ce compris notamment les frais accessoires, les frais de greffe, les frais de signification de l’assignation en intervention forcée et les frais de signification de la décision à intervenir.

[*]

La SAS COHERENCE COMMUNICATION soutient quant à elle

1/ Sur les faits et la procédure

Contrairement à ce qui est indiqué par la SARL ALB CLEANER et comme en témoigne les échanges de mails des 3 et 4 novembre, puis du 18 novembre :

La signature du contrat a été précédée de contacts entre les parties, un premier rendez-vous ayant eu lieu dans les locaux de la SARL ALB CLEANER.

La SARL ALB CLEANER s’est par la suite déplacée à l’agence commerciale de la SAS COHERENCE COMMUNICATION pour un second rendez-vous de signature le 18 novembre 2021 après avoir vu une maquette du site qui avait été préparée.

2/ Sur le défaut d’application du droit de la consommation

La SARL ALB CLEANER ne remplit pas les 3 conditions prévues à l’article L.221-3 du code de la consommation pour bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation.

2-1/ Sur le lieu de conclusion du contrat

En premier lieu, la SARL ALB CLEANER n'apporte pas la preuve de ce que ledit contrat revêt la qualification de contrat conclu hors établissement.

Pour revêtir ladite qualification, le contrat doit avoir été conclu :

du consommateur ;

soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ;

soit immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

En l'occurrence :

non seulement ledit contrat a été signé avec la présence physique simultanée des parties mais il a encore été signé au sein des locaux habituels de la SAS COHERENCE COMMUNICATION puisque le dirigeant de la SARL ALB CLEANER s'est déplacé dans les locaux de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, comme en témoigne l’indication de [Localité 8] commune d’implantation de l’agence de la société COHERENCE COMMUNICATION – pour lieu de signature du contrat et non [Localité 6], commune du siège social de la SARL ALB CLEANER et d’habitation du dirigeant.

La SARL ALB CLEANER soutient que le contrat a été conclu directement et immédiatement après une sollicitation de la SAS COHERENCE COMMUNICATION. Or, le tribunal ne pourra que constater que la sollicitation dont se prévaut la SARL ALB CLEANER date du 3 novembre 2021 pour un contrat signé plus de 15 jours plus tard. Ainsi, la condition d’immédiateté posée par le code de la consommation n'est donc pas remplie.

La conclusion du contrat au sein des locaux de la SAS COHERENCE COMMUNICATION a en outre manifestement été précédée d'une proposition tarifaire puisque la SARL ALB CLEANER s'interroge sur les frais d'engagement de 900 € (confère les échanges de mails de novembre 2021).

2-2/ Sur le nombre de salariés

Il n’est pas justifié par la production d’un quelconque document administratif ou social de l’existence de moins de 5 salariés.

La preuve alléguée versée aux débats par la SARL ALB CLEANER fait état d'un simple effectif moyen sur la période couvrant l'année civile 2021 d'1,25 employé, ce qui n'est pas suffisant à démontrer qu’au jour de la signature du contrat les effectifs de la société étaient inférieurs à 5 salariés.

2-3/ Sur le champ de l’activité principale de la SARL ALB CLEANER

Un contrat ayant pour objet la création et la mise en ligne d’un site internet entre bien dans l’activité principale de l’entreprise qui l’a souscrit, puisqu’il s’agit d’assurer la promotion de l’activité de l’entreprise (Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 mars 2017 – n° 16-11.207 ; CA Pau, Première Chambre, 23 mars 2021, n° 18/01047 ; CA Nîmes du 14 septembre 2023 n° 22/02282 ; CA Colmar, 6 septembre 2021, 3ème Chambre civile, RG n° 19/04497).

2-4/ Sur le délai de livraison

Il y a lieu de relever que le contrat indique : « date de livraison souhaitée 20 janvier 2022 ».

La mention « indicatif et sous réserve des possibilités opérationnels du prestataire » ne serait être considérée comme une mention sanctionnable au titre d’une clause abusive dans les termes de l’article R.212-2 du code de la consommation.

En tout état de cause, le site a été livré ainsi qu’il en est justifié par le procès-verbal de livraison et de conformité le 29 novembre 2021, soit avant la date prévue.

En outre, la SARL ALB CLEANER argue de la concomitance alléguée entre la conclusion du contrat et la signature du procès-verbal de réception. Or, nul ne peut alléguer de sa propre turpitude et la SARL ALB CLEANER ne peut se prévaloir d'avoir volontairement signé le procès-verbal sans réserve et ne s'être jamais manifestée auprès de la SAS COHERENCE COMMUNICATION pour faire état d'une absence de mise en ligne du site internet ou bien de sa non-conformité.

Bien au contraire, en date du 9 décembre 2021 le dirigeant de la SARL ALB CLEANER manifestait sa satisfaction quant au site internet livré par la SAS COHERENCE COMMUNICATION.

Les pièces versées aux débats par la SAS COHERENCE COMMUNICATION démontrent d'ailleurs suffisamment que le site web a bien été créé selon les spécifications de la SARL ALB CLEANER, lequel n’est plus accessible au public en raison de la propre inexécution contractuelle de la SARL ALB CLEANER.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de location du site internet pour quelque motif que ce soit.

3/ Sur l’opposabilité de la cession du contrat de location à la SARL ALB CLEANER

La SARL ALB CLEANER soutient :

sur le fondement de l’article 1324 du code civil, qu’elle devait consentir à la cession et que le consentement ne pouvait se faire par anticipation ;

qu’une notification ou une signification était nécessaire.

qu’elle n’a pas consenti à la cession par le simple fait du paiement de la facture des frais techniques et qu’elle n’a justement pas pris acte de cette cession puisqu’elle s’est opposée au prélèvement SEPA.

Cette argumentation ne saurait être admise :

Au visa de l’article 1701-1 du code civil, la cession du contrat de location n’est plus régie par les formations de l’article 1690 de ce même code depuis la réforme de l’Ordonnance de 2016.

La cession du contrat de location est dorénavant régie par les articles 1321 à 1326 du code civil relatifs à la cession de créances. L’article 1321 dispose notamment : "Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible".

Les exigences de l’article 1324 – qui permet au débiteur de s’apposer à la cession si elle ne lui a pas été notifiée ou s'il n’en a pas pris acte – ne trouvent à s’appliquer que si le débiteur n’a pas consenti à la cession, et que l’on se trouve dans le cas où la cession était stipulée incessible et que le consentement était requis.

* Or, en l’espèce la cession n’a pas été stipulée incessible si bien que le consentement du débiteur n’était pas nécessaire.

En tout état de cause, la SARL ALB CLEANER :

a parfaitement consenti à la cession puisque le caractère cessible du contrat est expressément stipulé au recto des conditions particulières de location, au-dessus de la signature ; ne peut invoquer un consentement par anticipation puisqu’il est concomitant avec la signature du contrat, consentement qui n’était au demeurant nullement nécessaire à un contrat clairement stipulé comme cessible.

4/ Sur la parfaite exécution du contrat

La SARL ALB CLEANER ne démontre strictement aucune inexécution imputable à la SAS COHERENCE COMMUNICATION :

* La SARL ALB CLEANER a vu la maquette du site préparée en amont du second rendez-vous pour signature du 18 novembre 2021, qui s’était déroulé à l’agence commerciale de la SAS COHERENCE COMMUNICATION.

Le mail du 18 novembre 2021, émanant de M. X. et dans lequel il évoque une sélection de photos et un envoi sur WhatsApp, démontre une préparation préalable du site.

Le site a été régulièrement mis en ligne le 29 novembre 2021, soit à la date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité.

Le fait que la SARL ALB CLEANER invoque un mail du 7 décembre 2021 adressé par Mme [P] [Y] de la SAS COHERENCE COMMUNICATION à M. X. ne démontre nullement une inexécution.

La livraison et la conformité d’un site n’empêchent pas les parties d’améliorer ou de changer des éléments de celui-ci et il était justement fait état d’une nouvelle proposition de maquette.

La société ALB CLEANER sera donc déboutée de la totalité de ses demandes qu’il s’agisse de la nullité ou de la résolution du contrat de location.

5/ Sur les autres demandes

La SARL ALB CLEANER sera également déboutée de sa demande de restitution de la somme de 1 080 € et condamnée à verser à la SAS COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Si, par extraordinaire, il était fait droit, en tout ou partie, aux demandes de la SARL ALB CLEANER, l’exécution provisoire du jugement serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS COHERENCE COMMUNICATION, rendant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Il est dès lors demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En conséquence, la SAS COHERENCE COMMUNICATION demande au Tribunal :

Vu l’article L.221-3, L.221-5 et L.242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1103, 1104, 1707-1, 1216, 1321, 1324 et 1353 du code civil,

Juger la SARL ALB CLEANER mal fondée en ses demandes ;

Débouter la SARL ALB CLEANER de sa demande de nullité, de résolution du contrat de location et de sa demande de restitution ;

* Débouter la SARL ALB CLEANER de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuer ce que de droit sur les demandes de la SAS LOCAM ;

Condamner la SARL ALB CLEANER à verser à la SAS COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* Condamner la SARL ALB CLEANER aux entiers dépens.

Et dans le cas d’une condamnation à l’encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION

Ecarter l’exécution provisoire de droit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la recevabilité des demandes de la SAS LOCAM :

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

Vu l’article 1216 du code civil qui dispose : ‘Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Le Tribunal considère :

à la lecture du contrat du 18 novembre 2021 (et notamment de l’article 2.2 des conditions générales du contrat) mais également au regard de la facture du 23 novembre 2021 de la SAS COHERENCE COMMUNICATION à la SAS LOCAM que la cession entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM est bien une cession de contrat de location.

* L’article 1216 alinéa 2 est supplétif de volonté, comme le rappelle notamment le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Il constate également :

La SARL ALB CLEANER ne conteste pas avoir consenti par anticipation à cette cession, mais conteste en revanche l’opposabilité de cette cession, faute d’avoir fait l’objet d’une notification par la SAS LOCAM ou d’en avoir pris acte.

Dès lors que la SARL ALB CLEANER s’est opposée à tous les prélèvements de la SAS LOCAM et qu’aucune autre preuve n’est produite à cet effet, la SARL ALB CLEANER n’a jamais pris acte de la cession.

L’article 2.2 des conditions générales du contrat précise : « Le locataire accepte que la cession lui soit notifiée par tout moyen notamment et sans que cette liste soit limitative, par l'envoi par le cessionnaire d'une facture unique de loyer ou par l’avis de virement émis par la banque du locataire » ;

La SARL ALB CLEANER conteste avoir reçu la facture unique de loyers ;

La SAS LOCAM ne rapporte aucune pièce permettant de prouver qu'elle l’a bel et bien envoyé à la SARL ALB CLEANER, alors qu’elle devait servir à notifier la cession de contrat et ne produit pas davantage d’avis de virement émis par la banque du locataire.

Partant, le Tribunal considère :

* La SAS LOCAM défaille dans la démonstration d’une notification à la SARL ALB CLEANER de la cession du contrat signé le 18 novembre 2012.

Faute pour la SAS LOCAM de démontrer sa qualité de cessionnaire, elle n'a pas qualité et d'intérêt à agir et ses demandes se heurtent à une fin de non-recevoir et seront déclarées irrecevables.

En conséquence, le Tribunal déclarera irrecevable la SAS LOCAM en ses demandes.

 

2/ Sur les conséquences de l’irrecevabilité de la SAS LOCAM :

Après avoir déclaré irrecevable la SAS LOCAM en ses demandes, le Tribunal constate :

* la SARL ALB CLEANER formule une demande visant à prononcer la nullité et la résolution du contrat de location conclu entre la SARL ALB CLEANER et la SAS COHERENCE COMMUNICATION ;

* La SAS COHERENCE COMMUNICATION, intervenant forcé, s’y oppose et requiert que la SARL ALB CLEANER soit déboutée de ses demandes de nullité, de résolution du contrat de location et de restitution.

Le Tribunal considère en outre :

D’une part, concernant la cession du contrat, le défaut de notification au cédé n'emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé. D’autre part, l’irrecevabilité du demandeur n’emporte pas, en tant que telle, l’irrecevabilité des demandes entre le défendeur principal et l’intervenant forcé.

 

3/ Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement :

L’article L.221-3 du code de la consommation dispose « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Il résulte de cet article que, pour qu’un professionnel puisse bénéficier de certaines des dispositions protectrices du consommateur – et notamment des dispositions des articles L.221-5 et L.242-1 de ce même code -, 3 conditions cumulatives sont requises :

- le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;

- au moment de la signature du contrat, ce professionnel doit employer cinq salariés ou moins ;

- le contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale de ce professionnel.

 

3-1/ Sur la qualification de contrat souscrit hors établissement :

Vu l’article L.221-1 du code de la consommation.

L’article L.221-1 du code de la consommation définit un Contrat hors établissement comme : "tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur".

Le Tribunal constate :

La SARL ALB CLEANER a été initialement démarchée par téléphone par la SAS COHERENCE COMMUNICATION le 2 novembre 2021.

La SAS COHERENCE COMMUNICATION a présenté une offre le 3 novembre 2021, mais ne démontre pas qu’une réunion a eu lieu dans les locaux de la SARL ALB CLEANER.

Alors qu’un premier rendez-vous prévu le 4 novembre a été annulé à la demande de M. X., la SARL ALB CLEANER a finalement signé le contrat avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION le 18 novembre 2021.

Le contrat du 18 novembre 2021 comporte la mention "[Localité 8]" comme lieu de signature.

La SAS COHERENCE COMMUNICATION dispose bien d’une agence à [Localité 8] alors que la SARL ALB CLEANER n’a aucune implantation dans cette commune.

Sur ces bases, le Tribunal considère :

* La première condition prévue par l’article L.221-1 du code de la consommation n’est pas remplie : le lieu de signature est celui où le professionnel – la SAS COHERENCE COMMUNICATION – exerce son activité de manière habituelle et la signature a eu lieu en présence physique simultanée des deux parties.

* La seconde condition n’est également pas remplie. En effet : - Il s’est passé 15 jours entre la signature du 18 novembre 2021 et la première sollicitation du 2 novembre 2021 : M. X., gérant de la SARL ALB CLEANER, a eu le temps de réfléchir à l’offre faite par la SAS COHERENCE COMMUNICATION avant de conclure le contrat, comme en témoigne son mail du 4 novembre 2021 : « Je ne serai pas présent pour le rendez-vous de 10h30. En effet, j'ai encore besoin de temps pour réfléchir. Je ne vais donc pas vous faire perdre votre temps. Je reviendrai vers vous une fois décidé ». La condition de l’immédiateté requise n’est donc pas satisfaite.

La condition d’un contrat conclu hors établissement n’est pas satisfaite.

Les trois conditions étant cumulatives, il est dès lors inutile de vérifier si les deux autres conditions sont remplies.

Ainsi, faute de le qualifier de contrat « conclu hors établissement », le Tribunal en déduit que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies et constate dès lors qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

 

4/ Sur la demande de nullité et de résolution du contrat de location conclu entre la SARL ALB CLEANER et la SAS COHERENCE COMMUNICATION :

Vu les articles 1224 et suivants du code civil.

Nonobstant la signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité le 29 novembre 2021, la SARL ALB CLEANER demande la résolution du contrat sur le fondement de l’inexécution et de l’article 1227 du code civil, le site internet que devait créer la SAS COHERENCE COMMUNICATION n’ayant, selon elle, jamais été mis en ligne.

Le Tribunal constate :

La signature du contrat a eu lieu jeudi 18 novembre 2021.

* Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé lundi 29 novembre 2021.

Entre ces deux dates, il s’est écoulé 6 jours ouvrés. Dans son mail du 4 novembre 2021 à M. X., M. [H] [F] conseiller commercial de la SAS COHERENCE COMMUNICATION – écrit : « Concernant les 900 euros d'engagement, ils correspondent aux 10 semaines de travail de la création pure du site internet ». Dans son mail du 7 décembre 2021 à M. X., Mme P. Y. – chef de projet web de la SAS COHERENCE COMMUNICATION – écrit : « Vous trouverez en pj à ce mail une proposition de maquette pour votre site web. Celle-ci reprend votre logo actuel et mentionne l'ensemble de vos prestations…

Si la SAS COHERENCE COMMUNICATION soutient dans ses écritures que « Bien au contraire, en date du 9 décembre 2021 le dirigeant de la société ALB CLEANER manifestait [sa} satisfaction quant au site internet livré par la société COHERENCE COMMUNICATION », elle ne produit aucun élément, aucun mail, courrier… à l’appui de cette assertion.

Le site , consacré à l’archivage du Web, met en ligne des clichés instantanés de l’adresse internet : - Le 23 octobre 2021, soit avant les premiers contacts entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SARL ALB CLEANER, une page Web signée LINKEO ; - Le 25 novembre 2021, la même page Web signée LINKEO ; - Le 5 décembre 2021, soit après la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du 29 novembre 2021, toujours la même page Web signée LINKEO ; - Le 21 décembre 2021, puis les 16 février, 26 mai et 25 septembre 2022 – soit après la mise en demeure adressée par la SAS LOCAM – la même page web, sans aucun changement. Alors que la SAS COHERENCE COMMUNICATION est interpelée par le conseil de la SARL ALB CLEANER sur l’absence de leur site dans dès les conclusions transmises le 14 juin 2024 en vue de l’audience JCI du 17 juin 2024, la SAS COHERENCE COMMUNICATION reste mutique sur le sujet et se contente de soutenir que la SARL ALB CLEANER a vu la maquette du site le 18 novembre 2021 et que le site a été régulièrement mis en ligne le 29 novembre 2021, sans produire aucun élément à l’appui de ces assertions.

Le Tribunal considère en outre :

* Le fait que M. X. ait écrit le 18 novembre à M. [O] [V] de la SAS COHERENCE COMMUNICATION : "Je vais faire une sélection de photos et te les envoyer sur whatsapp" est tout à fait insuffisant pour démontrer la bonne exécution du site.

Comme l’évoque la SARL ALB CLEANER, un site vendu 31.608 € TTC suppose des échanges nourris entre l'agence web et son client ainsi qu'un certain nombre d'aller-retour pour vérifier la conformité du site aux besoins et attentes du client, irréalisables en 6 jours ouvrés.

Sur ces bases, le Tribunal retient :

* Si le gérant de la SARL ALB CLEANER soutient ne pas avoir apposé sa signature sur le procès-verbal de réception du site, il n'apparaît pas que la signature figurant sur ce procès-verbal est manifestement différente de celle figurant sur le contrat de location.

Toutefois, ce procès-verbal de livraison ne peut, en tout état de cause, correspondre à la réalisation effective du site internet comme convenu. par les parties ni a la reconnaissance éclairée par l'utilisateur dénué de compétences particulières en informatique de la conformité du site à la prestation commandée.

* Ainsi, la volonté de la SAS COHERENCE COMMUNICATION de soumettre à la signature de M. X. un procès-verbal de livraison mensonger en ce qu'il ne correspondait pas à la réalité d'un site achevé, dans le but de percevoir le prix de la prestation par la SAS LOCAM tout en exposant la SARL ALB CLEANER au paiement d'échéances d'un montant mensuel de 530 € HT pour une durée irrévocable de 48 mois, constitue un manquement grave de la SAS COHERENCE COMMUNICATION à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, justifiant la résolution de celui-ci à ses torts exclusifs en application de l'article 1224 du code civil.

En conséquence, le Tribunal prononcera la résolution du contrat signé le 18 novembre 2021 entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SARL ALB CLEANER aux torts exclusifs de la SAS COHERENCE COMMUNICATION.

Le second alinéa de l’article 1229 du code civil dispose : "Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation".

Le Tribunal considère que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS COHERENCE COMMUNICATION à restituer à la SARL ALB CLEANER la somme de 1.080 € TTC au titre des « frais techniques ».

 

6/ Sur l’exécution provisoire :

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.

 

7/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le Tribunal condamnera la SAS COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 4.000 € à la SARL ALB CLEANER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, la SAS COHERENCE COMMUNICATION succombant, devra supporter les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare la SAS LOCAM irrecevables en ses demandes ;

Dit que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies ;

Prononce la résolution du contrat signé le 18 novembre 2021 entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SARL ALB CLEANER aux torts exclusifs de la SAS COHERENCE COMMUNICATION ;

Condamne la SAS COHERENCE COMMUNICATION à restituer à la SARL ALB CLEANER la somme de 1.080 € TTC ;

Déboute la SAS COHERENCE COMMUNICATION de toutes ses demandes ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;

Condamne la SAS COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 4.000 € à la SARL ALB CLEANER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS COHERENCE COMMUNICATION aux dépens dont frais de greffe liquidés à 190.03 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.

Le Greffier associé, Le Président de Chambre, Frédéric BARBIN Jérôme L’HURRIEC

Signé électroniquement par M. Jérôme L'HURRIEC

Signé électroniquement par Me Frédéric BARBIN